Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 16 janv. 2025, n° 20/01405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/01405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 16 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/01405 – N° Portalis DBVK-V-B7E-ORN5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 JANVIER 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE RODEZ
N° RG 17/00615
APPELANTS :
Monsieur [M]-[C] [K]
né le 13 Octobre 1955 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 16]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Hélène KOKOLEWSKI de la SCP DIVONA LEX, avocat au barreau de LOT, avocat plaidant
Autres qualités : Appelant dans 20/01587 (Fond), Intimé dans 20/01483 (Fond), Intimé dans 20/01405 (Fond)
SA AVIVA ASSURANCES désormais dénommée SA ABEILLE IARD & SANTE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 306 522 665, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 18]
Représentée par Me Célia VILANOVA , avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Emilie HUGON, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Représentée par Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 20/01483 (Fond), Intimé dans 20/01587 (Fond)
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES) prise en la personne de son représentant statutaire en exercice domicilié ès qualités au siège social.
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 20/01483 (Fond), Intimé dans 20/01405 (Fond)
INTIMES :
Madame [A] [W] [T] [U]
née le 02 Avril 1969 à [Localité 23] (13)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 17]
Représentée par Me Eric NEGRE substituant Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Jean Paul GARRIGUES, avocat au barreau d’AVEYRON, avocat plaidant
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 20/01483 (Fond), Intimé dans 20/01587 (Fond)
Maître [E] [V] pris en sa qualité de mandataire judicaire de la SCP GUERRAND et RICHARD – [Adresse 15] – [Localité 1], domicilé en cette qualité
[Adresse 10]
[Localité 9]
Autres qualités : Intimé dans 20/01483 (Fond), Intimé dans 20/01587 (Fond)
S.A.R.L. MAAF ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 20]
[Localité 14]
Représentée par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Autres qualités : Intimé dans 20/01483 (Fond), Intimé dans 20/01587 (Fond)
E.U.R.L. [L] en liquidation amiable, représentée par son liquidateur amiable M. [D] [L]
[Adresse 21]
[Localité 2]
Représentée par Me Aymeric BOYER de la SELARL RAINERO-BOYER AVOCATS, avocat au barreau d’AVEYRON, avocat postulant et plaidant
Autres qualités : Intimé dans 20/01483 (Fond), Intimé dans 20/01587 (Fond)
S.A.R.L. SEGOND, anciennement dénommée SEGOND TP, société à responsabilité limitée inscrite au RCS de RODEZ sous le numéro 488 055 336, agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 24]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Autres qualités : Intimé dans 20/01483 (Fond), Intimé dans 20/01587 (Fond)
INTERVENANT :
Maître [H] [B], gérant de la SARL EPILOGUE, venant aux droits de Me [E] [V], pris en sa qualité de mandataire à la liquidation de la SCP GUERRAND ET RICHARD domicilié en cette qualité
[Adresse 10]
[Localité 9]
Assigné le 17 juin 2020 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 04 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre, chargé du rapport et M. Thierry CARLIER, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, fixée le 19 décembre 2024 et prorogée au 16 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [A] [U] est propriétaire d’une maison d’habitation avec terrain située à [Localité 22] et cadastrée section AR n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Monsieur [M]-[C] [K] est propriétaire d’une maison d’habitation située sur un terrain contigu à celui de Madame [A] [U] cadastré section AR n°[Cadastre 4] et [Cadastre 13].
Courant 2009, Monsieur [K] a décidé d’engager des travaux de réhabilitation et d’extension de sa maison et a mandaté la SCP Guerrand Richard, aujourd’hui en liquidation judiciaire, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (ci-après la MAF) en qualité de maître d''uvre.
Au cours des travaux sont notamment intervenues :
— la SARL Segond TP, assurée par la SA MAAF Assurances, pour les travaux de terrassement et d’assainissement ;
— l’EURL [L], également assurée par la SA Abeilles IARD & Santé (anciennement dénommée la SA Aviva), pour les travaux de démolition/gros 'uvre.
Madame [U], se plaignant de l’occupation de son terrain et de dégradations subies sur sa propriété a, par acte d’huissier du 8 avril 2010, fait assigner la SCP Guerrand Richard devant le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 20 mai 2010, une mesure d’expertise a été ordonnée aux fins notamment de décrire les lieux et les dégradations invoquées, Monsieur [P] a été désigné pour y procéder.
Par requête du 31 mai 2011, Madame [U] a sollicité une extension de la mission d’expertise.
Par ordonnance du 9 juin 2011, le juge des référés a complété la mission confiée à M. [P], il lui a été demandé de décrire tout empiètement sur la parcelle section A [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 22], appartenant à Madame [U], résultant des travaux effectués sous la maîtrise d''uvre de la SCP Guerrand Richard et relatif à l’immeuble cadastré section 1 n° [Cadastre 4] et [Cadastre 13] appartenant à M. [K].
Par ordonnance du 7 avril 2011, le juge des référés a déclaré l’ordonnance du 20 mai 2010 commune et opposable à l’EURL Segond TP, l’EURL [L], la SA Aviva Assurances et la SA MAAF Assurances.
Par ordonnance du 18 avril 2013, l’ordonnance du 20 mai 2010 a été déclarée commune et opposable à Monsieur [K].
Par requête du 5 novembre 2013, Monsieur [K] a sollicité l’extension de la mission confiée à l’expert.
Par ordonnance du 18 novembre 2013, le juge des référés a complété la mission de l’expert en lui demandant de dire si l’abri de jardin édifié par Madame [U] respectait les règles d’urbanisme et les prescriptions de l’arrêté administratif du 18 septembre 2003 et de décrire les désordres résultant d’un éventuel non-respect de ces prescriptions.
L’expert a déposé son rapport le 27 août 2016.
Par acte d’huissier du 29 mai 2017, Madame [U] a fait assigner Monsieur [K] devant le tribunal de grande instance de Rodez aux fins de le voir condamner à supprimer les empiètements existants sur sa propriété et à réparer les préjudices subis.
Par actes d’huissier des 1er, 2 et 3 août 2017, Monsieur [K] a appelé à la cause Maître [V] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SCP Guerrand Richard, l’EURL [L], la SA MAAF Assurances, la SA Aviva Assurances, la MAF Assurances et la SARL Segond TP.
Par jugement réputé-contradictoire du 31 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Rodez a :
— Déclaré les demandes formées par Monsieur [K] à l’encontre de la SARL Segond TP et de la SA MAAF Assurances recevables ;
Sur l’empiétement :
— Ordonné à Monsieur [M]-[C] [K] de procéder à la suppression de tous les empiétements de sa construction sur la propriété de Madame [A] [U] cadastrée section AR n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] dans les huit mois qui suivent la date à laquelle la présente décision sera devenue définitive ;
— Dit que, passé ce délai, Monsieur [M]-[C] [K] sera redevable d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois au bénéfice de Madame [A] [U], passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé d’une éventuelle astreinte définitive ;
— Condamné la MAF Assurances, la SARL Segond, l’EURL [L], la SA MAAF Assurances et la SA Aviva Assurances à garantir Monsieur [K] de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre de l’empiétement, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
— Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage des responsabilités s’effectuera de la manière suivante :
o Maître [V], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SCP Guerrand Richard : 80 % ;
o La SARL Segond : 10 % ;
o L’EURL [L] : 10 % ;
— Condamné la MAF Assurances à garantir la SARL Segond, la SA MAAF Assurances, l’EURL [L] et la SA Aviva Assurances à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
— Condamné in solidum la SARL Segond et la SA MAAF Assurances à garantir la MAF Assurances, l’EURL [L] et la SA Assurances à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
— Condamné in solidum l’EURL [L] et la SA Aviva à garantir la MAF Assurances, la SARL Segond et la SA MAAF Assurances à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
— Dit que les franchises et plafonds de garantie contenus dans la police d’assurance souscrite auprès de la SA Aviva Assurances sont opposables à Monsieur [M]-[C] [K], la MAF Assurances, la SARL Segond, la SA MAAF Assurances et à son assuré l’EURL [L] et viendront en déduction des sommes qui leurs sont dues au titre de la suppression de l’empiétement ;
— Dit que les franchises et plafonds de garantie contenus dans la police d’assurance souscrite auprès de la SA MAAF Assurances sont opposables à Monsieur [M]-[C] [K], la MAF Assurances, l’EURL [L], la SA Aviva Assurances et à son assuré la SARL Segond et viendront en déduction des sommes qui leurs sont dues au titre de la suppression de l’empiétement ;
Sur les dégradations :
— Condamné Monsieur [M]-[C] [K] à verser à Madame [A] [U] la somme de 8 800 euros au titre du préjudice subi du fait des dégradations ;
— Condamné la MAF Assurances, la SARLU Segond, la SA MAAF Assurances et à garantir Monsieur [M]-[C] [K], de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des dégradations, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
— Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
o Maître [V] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SCP Guerrand Richard : 20 % ;
o La SARL Segond : 80 % ;
— Condamné la MAF Assurances à garantir la SARLU Segond et la SA MAAF Assurances à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
— Condamné in solidum la SARLU Segond et la SA MAAF Assurances à garantir la MAF Assurances à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
— Dit que les franchises et plafonds de garantie contenus dans la police d’assurance souscrite auprès de la SA MAAF Assurances sont opposables à Monsieur [M]-[C] [K], la MAF Assurances et à son assuré la SARL Segond et viendront en déduction des sommes qui leurs sont dues au titre des dégradations ;
— Débouté Madame [U] de sa demande formée au titre du préjudice de jouissance ;
— Débouté Monsieur [K] de sa demande formée au titre du préjudice moral ;
— Débouté Monsieur [K] de sa demande tendant à voir ordonner la démolition de l’abri jardin ;
— Rejeté le surplus des demandes ;
— Condamné in solidum Monsieur [K], la SARL Segond, la SA MAAF Assurances, l’EURL [L], la SA Aviva Assurances et la MAF Assurances à verser à Madame [U] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum Monsieur [K], la SARL Segond, la SA MAAF Assurances, l’EURL [L], la SA Aviva Assurances et la MAF Assurances aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé ;
— Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 9 mars 2020 sous le n° RG 20/01405, la SA Aviva Assurances a interjeté appel de ce jugement.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 12 mars 2020 sous le n° RG 20/01483, la MAF Assurances a interjeté appel de ce jugement.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 17 mars 2020 sous le n° RG 20/01587, Monsieur [K] a interjeté appel de ce jugement.
Malgré la signification de la déclaration d’appel réalisée par Monsieur [K] le 9 juin 2020, Maître [V] en qualité de mandataire judiciaire de la SCP Guerrand et Richard n’a pas constitué avocat.
Malgré la signification de la déclaration d’appel réalisée par la SA Aviva le 17 juin 2020, Maître [V] en qualité de mandataire judiciaire de la SCP Guerrand et Richard n’a pas constitué avocat.
Malgré la signification de la déclaration d’appel réalisée par la MAF Assurances le 9 juillet 2020, Maître [V] en qualité de mandataire judiciaire de la SCP Guerrand et Richard n’a pas constitué avocat.
Par ordonnances du 10 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a procédé à la jonction de ces trois procédures d’appel sous le n° 20/01405.
Par ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 14 mars 2024, Monsieur [K] demande à la cour d’appel de :
— Réformer le jugement du 31 janvier 2020 en son intégralité ;
— Dire l’appel de Monsieur [K] recevable et bien fondé ;
— Débouter les autres parties de leurs appels ;
A titre principal :
— Dire et juger que la démolition de l’ouvrage n’apparait pas être une sanction proportionnée ;
— Dire et juger que Madame [U] ne justifie pas que les travaux tels que décrits par l’expert judiciaire au terme de son rapport définitif du 27 septembre 2016 en vue de faire cesser l’empiétement sont toujours réalisables au regard des récents aménagements qu’elle a réalisés sur sa parcelle ;
— Débouter Madame [U] de sa demande visant à ordonner à Monsieur [K] de supprimer les empiètements sous astreinte dans un délai de quatre mois à compter de la date de la décision à intervenir ;
— Débouter Madame [U] de sa demande de condamnation de Monsieur [K] à une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
— Débouter Madame [U] de l’ensemble de ses autres demandes formées à l’encontre de Monsieur [K] ;
A titre subsidiaire :
— Débouter Madame [U] de sa demande de réalisation des travaux visant à remédier à l’empiétement dans un délai de quatre mois et ce sous astreinte ;
— Accorder à Monsieur [K] un délai de huit mois à compter du caractère définitif de l’arrêt à intervenir pour procéder aux travaux tels que décrits par l’expert ;
— Déclarer recevable l’action de Monsieur [K] à l’encontre de la MAF en qualité d’assureur de la SCP Guerrand Richard, la SARL Segond TP, la MAAF en qualité d’assureur de la SARL Segond TP, l’EURL [L] et Aviva en qualité d’assureur de l’EURL [L] à régler à Monsieur [K] la somme de 36 480 euros évaluée par l’expert pour faire cesser l’empiètement visant à les voir relever et garantir indemne sur le fondement de la responsabilité décennale et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
— Dire et juger que la SCP Guerrand Richard, la SARL Segond TP et l’EURL [L] responsables des préjudices subis (empiètement et dommages) par Madame [U] et Monsieur [K] tels qu’explicités au terme du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [P] du 27 septembre 2016 ;
— Condamner in solidum la MAF, ès qualités d’assureur de la SCP Guerrand Richard, la SARL Segond TP, la MAAF ès qualités d’assureur de la SARL Segond TP ainsi que l’EURL [L] et Aviva ès qualités d’assureur de l’EURL [L] à régler à Monsieur [K] la somme de 36 480 euros évaluée par l’expert pour faire cesser l’empiètement sur la parcelle de Madame [U], somme qui devra être indexée sur l’indice BT 01 du 27 août 2017 date du rapport d’expertise judiciaire jusqu’au jour de l’arrêt ainsi qu’à tout complément de travaux nécessaire compte tenu des récents aménagements réalisés par Madame [U] ;
— Condamner in solidum la MAF, ès qualités d’assureur de la SCP Guerrand Richard, la SARL Segond TP, la MAAF ès qualités d’assureur de la SARL Segond TP ainsi que l’EURL [L] et Aviva ès qualités d’assureur de l’EURL [L] à relever et garantir indemne Monsieur [K] de toute condamnation pouvant être faite à son encontre au profit de Madame [U] au titre des dégradations, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
En toutes hypothèses :
— Condamner in solidum la MAF, ès qualités d’assureur de la SCP Guerrand Richard, la SARL Segond TP, la MAAF ès qualités d’assureur de la SARL Segond TP ainsi que l’EURL [L] et Aviva es qualités d’assureur de l’EURL [L] à régler à Monsieur [K] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Ordonner à Madame [U] de procéder à la démolition de son abri de jardin qui ne respecte pas les règles d’urbanisme dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la décision à intervenir sera devenue définitive et le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai ;
— Condamner in solidum la MAF, ès qualités d’assureur de la SCP Guerrand Richard, la SARL Segond TP, la MAAF ès qualités d’assureur de la SARL Segond TP ainsi que l’EURL [L] et Aviva ès qualités d’assureur de l’EURL [L] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la MAF, ès qualités d’assureur de la SCP Guerrand Richard, la SARL Segond TP, la MAAF ès qualités d’assureur de la SARL Segond TP ainsi que l’EURL [L] et Aviva ès qualités d’assureur de l’EURL [L] aux entiers dépens du procès de première instance et d’appel y compris aux dépens de référé et aux frais d’expertise judiciaire.
Par ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 29 mai 2024, Madame [U] demande à la cour d’appel de :
— Débouter Monsieur [K], la MAF et Aviva de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer le jugement dont appel ;
— Ordonner à Monsieur [K] de supprimer tous les empiètements de la construction [K] sur la propriété cadastrée commune de [Localité 22] section AR n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] mentionnés dans le rapport d’expertise page 7 et notamment annexe page 198 à 205, dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la décision à intervenir sera devenue définitive et le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;
— A titre subsidiaire le condamner à verser à Madame [U] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— A titre infiniment subsidiaire, condamner solidairement les entreprises étant intervenues sur le chantier ainsi que leurs assureurs, à savoir la MAF Assurances, l’EURL [L] et son assureur MAAF, la SARL Segond et son assureur Aviva à verser pareille somme ;
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [K] à payer à Madame [U] les sommes suivantes :
o 9 500 euros au titre des dégradations et destructions ;
o 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des sommes déjà allouées en première instance ;
— A titre subsidiaire et sur la condamnation aux sommes sus-indiquées, condamner solidairement au paiement desdites sommes les entreprises étant intervenues sur le chantier ainsi que leurs assureurs, à savoir la MAF Assurances, l’EURL [L] et son assureur MAAF, la SARL Segond et son assureur Aviva ;
— Réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de Madame [U] sur ce chef de demande, condamner Monsieur [K] à payer à Madame [U] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
— En tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [K], la MAF, l’EURL [L] et son assureur MAAF, la SARL Segond et son assureur Aviva aux dépens en ce compris les dépens relatifs à la procédure de référé et les frais d’expertise.
Par leurs dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 2 septembre 2020, la SARL Segond et la SA MAAF Assurances demandent à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rodez le 31 janvier 2020 sauf en ce qu’il a :
Sur les empiètements :
o Condamné la MAF, la SARL Segond TP, la MAAF, l’EURL [L] et Aviva à relever et garantir Monsieur [K] des condamnations prononcées à son encontre au titre des empiètements ;
o Dit que le partage de responsabilité serait de 80 % pour la SCP Guerrand-Richard, 10 % pour la SARL Segond TP et 10 % pour l’EURL [L] ;
o Condamné la SARL Segond TP et la MAAF à relever et garantir la MAF, l’EURL [L] et Aviva à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
Sur les dégradations :
o Condamné la MAF, la SARL Segond TP et la MAAF à relever et garantir Monsieur [K] des condamnations prononcées à son encontre au titre des dégradations ;
o Dit que le partage de responsabilité serait de 20 % pour la SCP Guerrand-Richard et 20 % pour la SARL Segond TP ;
o Condamné la SARL Segond TP et la MAAF à relever et garantir la MAF à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre ;
o Rejeté le surplus des demandes ;
o Condamné l’ensemble des défendeurs à verser à Madame [U] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’à payer les entiers dépens, en répartition au prorata des responsabilités retenues ;
Statuant à nouveau, au principal :
— Débouter toutes parties de leurs demandes à l’encontre de la SARL Segond TP et de la SA MAAF Assurances ;
Subsidiairement :
— Débouter Monsieur [K] de sa demande tendant à être relevé et garanti de son obligation de supprimer les empiètements allégués et de l’astreinte afférente ;
— Limiter la contribution à la dette entre coobligés de la SARL Segond TP et de la SA MAAF Assurances à une part de 10 %, tenant la prépondérance des fautes de la SCP Guerrand-Richard et de l’EURL [L] ;
— Condamner la MAF, l’EURL [L] et son assureur Aviva à relever et garantir la SARL Segond TP et la SA MAAF Assurances des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 90 %, tant au titre des empiètements que des dégradations et de tout plus ample préjudice allégué ;
Et si mieux n’aime la cour :
— Juger que la contribution à la dette entre coobligés devra s’effectuer par parts viriles tenant l’absence de preuve des fautes commises par chacun ;
— Condamner la MAF, l’EURL [L] et son assureur Aviva à relever et garantir la SARL Segond TP et la SA MAAF Assurances des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 2/3, tant au titre des empiètements que des dégradations et de tout plus ample préjudice allégué ;
En tout état de cause :
— Condamner toute partie succombante à payer à la SARL Segond TP et à la SA MAAF Assurances la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 11 février 2024, l’EURL [L] demande à la cour d’appel de :
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
o Ordonné à Monsieur [M]-[C] [K] de procéder à la suppression de tous les empiétements de sa construction sur la propriété de Madame [A] [U] cadastrée section AR n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] dans les huit mois qui suivent la date à laquelle la présente décision sera devenue définitive ;
o Dit que, passé ce délai, Monsieur [M]-[C] [K] sera redevable d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois au bénéfice de Madame [A] [U], passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé d’une éventuelle astreinte définitive ;
o Condamné la MAF Assurances, la SARL Segond, l’EURL [L], la SA MAAF Assurances et la SA Aviva Assurances à garantir Monsieur [K] de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre de l’empiètement, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
o Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage des responsabilités s’effectuera de la manière suivante :
' Maître [V], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SCP Guerrand Richard : 80 % ;
' La SARL Segond : 10 % ;
' L’EURL [L] : 10 % ;
o Condamné la MAF Assurances à garantir la SARL Segond, la SA MAAF Assurances, l’EURL [L] et la SA Aviva Assurances à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
o Condamné in solidum la SARL Segond et la SA MAAF Assurances à garantir la MAF Assurances, l’EURL [L] et la SA Assurances à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
o Condamné in solidum l’EURL [L] et la SA Aviva à garantir la MAF Assurances, la SARL Segond et la SA MAAF Assurances à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
o Dit que les franchises et plafonds de garantie contenus dans la police d’assurance souscrite auprès de la SA Aviva Assurances sont opposables à Monsieur [M]-[C] [K], la MAF Assurances, la SARL Segond, la SA MAAF Assurances et à son assuré l’EURL [L] et viendront en déduction des sommes qui leurs sont dues au titre de la suppression de l’empiétement ;
o Dit que les franchises et plafonds de garantie contenus dans la police d’assurance souscrite auprès de la SA MAAF Assurances sont opposables à Monsieur [M]-[C] [K], la MAF Assurances, l’EURL [L], la SA Aviva Assurances et à son assuré la SARL Segond et viendront en déduction des sommes qui leurs sont dues au titre de la suppression de l’empiétement ;
o Condamné in solidum Monsieur [K], la SARL Segond, la SA MAAF Assurances, l’EURL [L], la SA Aviva Assurances et la MAF Assurances à verser à Madame [U] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamné in solidum Monsieur [K], la SARL Segond, la SA MAAF Assurances, l’EURL [L], la SA Aviva Assurances et la MAF Assurances aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé ;
o Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues.
Statuant à nouveau :
— Dire et juger que la suppression de l’empiètement est disproportionnée ;
— Débouter Madame [U] de sa demande de ce chef ;
— Déclarer irrecevable car prescrite toute demande formulée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ;
— Prononcer la mise hors de cause de l’EURL [L] ;
— Débouter la MAF de sa demande tendant à voir sa responsabilité limitée à 20 % dans la survenance du sinistre ;
— Débouter Madame [U] et Monsieur [K] de toutes prétentions et demandes formées à l’encontre de l’EURL [L] ;
— Condamner in solidum la MAAF, la société Segond, la MAF, la SCP Guerrand représenté ès qualité par Maître [H] [B] (remplaçant Maître [E] [V]), mandataire liquidateur à relever l’EURL [L] de toute condamnation en principal, intérêts et frais ;
— Confirmer le jugement pour le surplus ;
— Condamner in solidum la MAF, Monsieur [K] et Madame [U] aux entiers dépens ;
— Condamner in solidum la MAF, Monsieur [K] et Madame [U] à payer à la concluante la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 30 mai 2024, la SA Abeille IARD & Santé (anciennement dénommée SA Aviva) demande à la cour d’appel de :
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée à relever et garantir Monsieur [K] au titre de l’empiètement allégué et retenu la responsabilité de son assuré au titre de l’empiètement ;
— Débouter la MAF, la SARL Segond, la MAAF, l’EURL [L], Monsieur [K] et Madame [U] de leur appel ;
Statuant à nouveau :
— Juger que la garantie erreur d’implantation est une garantie facultative devant être expressément souscrite par l’assuré ;
— Juger que la souscription de cette garantie doit être mentionnée aux termes des conditions particulières de la police ;
— Juger qu’à la lecture des conditions particulières de la police la garantie erreur d’implantation n’a pas été souscrite par l’assuré ;
— Juger que faute de dommage matériel à l’ouvrage aucun volet de la garantie responsabilité civile n’a vocation à être mobilisé ;
— Juger en toute hypothèse que la police exclut les dommages subis par les ouvrages exécutés par l’assuré ;
— Juger que la MAF n’a pas qualité à soulever l’inopposabilité des clauses d’exclusion ;
— Juger en conséquence que la garantie d’Aviva ne saurait être mobilisée sur le volet responsabilité civile ;
— Juger que la garantie d’Aviva ne saurait être mobilisée sur le volet responsabilité décennal s’agissant d’un dommage aux tiers ;
— Débouter Monsieur [K], la MAF, l’EURL [L], la société Segond TP et la MAAF de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la concluante ;
— Prononcer purement et simplement la mise hors de cause d’Aviva ;
Subsidiairement :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la démolition de l’ouvrage ;
— Juger que la démolition de l’ouvrage n’apparait pas être une sanction proportionnée ;
— Débouter en conséquence Madame [U] de ses demandes ;
— Débouter Monsieur [K] de sa demande d’expertise ;
— Infirmer la décision en ce qu’elle a retenu la responsabilité de l’EURL [L] ;
— Juger que l’intervention de l’EURL [L] est étrangère à l’empiètement du drain et du débord de toiture ;
— Juger que le drain a été réalisé par l’entreprise Segond ;
— Juger que l’implantation de l’ouvrage a été au préalable définie par le maître d''uvre ;
— Juger que l’EURL [L] a suivi les indications du maître d''uvre s’agissant de l’implantation des fondations ;
— Juger que l’erreur d’implantation n’était pas décelable par l’EURL [L] ;
— Juger que l’EURL [L] n’a pas manqué à son devoir de conseil ;
— Juger que la responsabilité de [L] n’est pas engagée ;
— Consacrer en conséquence la responsabilité exclusive de la SCP Guerrand dans le sinistre ;
— Prononcer purement et simplement la mise hors de cause de l’EURL [L] et de son assureur Aviva ;
— Subsidiairement condamner in solidum la SCP Guerrand et la MAF, l’entreprise Segond et la MAAF à relever et garantir la compagnie Aviva de toutes condamnations mises à sa charge ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que l’intervention de l’EURL [L] est étrangère aux dégradations constatées sur la propriété [U] ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [U] de ses demandes formulées au titre du préjudice de jouissance ;
Infiniment subsidiairement :
— Juger que le préjudice de jouissance sollicité n’est pas justifié ;
— Juger que le préjudice de jouissance et le préjudice moral n’entrent pas dans la définition contractuelle du préjudice immatériel ;
— Juger en conséquence que la concluante ne saurait devoir sa garantie à ce titre ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [U] et Monsieur [K] de leurs demandes formulées à ce titre ;
— Juger en toute hypothèse qu’Aviva est fondée à opposer sa franchise, soit 10 % du montant des dommages avec un minimum de 500 euros et un maximum de 2 500 euros par sinistre et son plafond de garantie ;
— Juger que celle-ci est opposable tant au tiers qu’à l’assuré ;
— Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ;
— En toutes hypothèse condamner in solidum Monsieur [K] et tout succombant à verser à la compagnie Aviva la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 24 juillet 2023, la MAF demande à la cour d’appel de :
— Réformer le jugement en ce qu’il a :
o Condamné la MAF Assurances, la SARL Segond, l’EURL [L], la SA MAAF Assurances et la SA Aviva Assurances à garantir Monsieur [K] de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre de l’empiètement, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
o Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage des responsabilités s’effectuera de la manière suivante :
' Maître [V], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SCP Guerrand Richard : 80 % ;
' La SARL Segond : 10 % ;
' L’EURL [L] : 10 % ;
o Condamné la MAF Assurances à garantir la SARL Segond, la SA MAAF Assurances, l’EURL [L] et la SA Aviva Assurances à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
o Condamné la MAF Assurances, la SARLU Segond, la SA MAAF Assurances et à garantir Monsieur [M]-[C] [K], de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des dégradations, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
o Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
' Maître [V] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SCP Guerrand Richard : 20 % ;
' La SARL Segond : 80 % ;
o Condamné la MAF Assurances à garantir la SARLU Segond et la SA MAAF Assurances à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
o Rejeté le surplus des demandes ;
o Condamné in solidum Monsieur [K], la SARL Segond, la SA MAAF Assurances, l’EURL [L], la SA Aviva Assurances et la MAF Assurances à verser à Madame [U] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamné in solidum Monsieur [K], la SARL Segond, la SA MAAF Assurances, l’EURL [L], la SA Aviva Assurances et la MAF Assurances aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé ;
o Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues.
Statuant à nouveau :
— Juger la MAF ne peut être tenue de garantir Monsieur [K] d’une demande de condamnation portant sur une obligation de faire ;
— Rejeter toute demande formulée à ce titre ;
— Juger que la faute de l’architecte dans l’implantation de l’ouvrage n’a participé qu’à hauteur de 20 % dans la survenance du sinistre ;
— Condamner in solidum les sociétés Segond et [L], la MAAF et Abeille IARD et Santé à garantir la MAF des éventuelles condamnations prononcées à son endroit au-delà de cette part de 20 % ;
— Juger que l’architecte n’a commis aucune faute dans la survenance des autres désordres et à titre subsidiaire condamner les sociétés Segond, [L], la MAAF et Abeille IARD et Santé à relever et garantir intégralement la MAF de toutes les condamnations pouvant être prononcées de ce chef ;
— Condamner toute partie qui succombe à devoir à la MAF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juin 2024.
MOTIFS
A) Sur l’empiètement
Sur l’existence de l’empiètement et ses conséquences
Le tribunal a reconnu l’existence d’un empiètement constaté par l’expertise judiciaire et condamné Monsieur [K] à la démolition de sa construction empiétant sur la propriété de Madame [U] :
Le tribunal estime que le propriétaire d’un fonds peut demander la démolition d’un ouvrage dès lors qu’un empiètement est constaté. La défense du droit de propriété ne saurait dégénérer en abus et l’auteur de l’empiètement n’est pas fondé à invoquer l’article 1er du protocole additionnel n° 1 de la CESDH pour solliciter un contrôle de proportionnalité.
Monsieur [K] et l’EURL Sagegaltie demandent l’infirmation du jugement et tout en ne contestant pas l’empiètement ils estiment qu’il est minime et ne cause pas de préjudice à Madame [U] et ils invitent la cour à procéder à un contrôle de proportionnalité. In fine et in concreto ils invoquent le fait que Madame [U] a réalisé des travaux sur sa propriété qui empêchent Monsieur [K] d’exécuter les travaux visant à supprimer l’empiètement.
Il sera donc relevé que l’existence de l’empiétement révélé par l’expertise judiciaire n’est pas contesté et seules les conséquences en terme de mesure de démolition sont discutées.
Il est rappelé les dispositions de l’article L 514 du code civil qui dispose : « que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. » En application de cet article, il est constant que le propriétaire d’un fonds peut demander la démolition d’un ouvrage dès lors qu’un empiétement est constaté.
Si comme tout droit, la défense du droit de propriété ne saurait dégénérer en abus de droit au mépris de l’article 1 du protocole additionnel N°1 de la CEDH mais aussi en portant atteinte à d’autres droits fondamentaux tels qu’évoqués par l’article 8 de la CEDH, tel n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il s’agit de travaux qui concernent l’extension et de réhabilitation d’une maison déjà existante constituant l’un des domiciles de M. [K] dont la direction était confiée à un maître d''uvre professionnel le cabinet d’architecte SCP Guerrand et Richard.
Dès lors, en l’espèce, il ne saurait y avoir de contrôle de proportionnalité qui impliquerait la mise en balance de droits identiques afin d’en caractériser un abus.
L’appréciation du premier juge sera donc confirmée, qui après avoir relevé le caractère indifférent du fait que les travaux réalisés par Madame [A] [U] sur son fonds rendent la régularisation de la situation d’empiétement, ordonne à Monsieur [M]-[C] [K] de procéder à la suppression de tous les empiétements de sa construction sur la propriété de Madame [A] [U] cadastrée section AR n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] dans les huit mois qui suivent la date à laquelle la présente décision sera devenue définitive.
Afin de rendre cette décision efficace pour une situation d’empiètement qui devient ancienne et perdure, il sera prononcé une mesure d’astreinte qui commencera a courir à la fin du délai de 8 mois évoqué plus haut pour un montant de 300 euros par jour de retard.
B) Sur les responsabilités
I. Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [K] à l’encontre de l’EURL [L] et son assureur la MAAF Assurances
Le tribunal a déclaré recevables les demandes de Monsieur [K] à l’encontre de l’EURL [L] et de la SA MAAF Assurances sur le fondement de l’article 2224 du code civil et a estimé que le délai de prescription a commencé à courir à compter de l’assignation délivrée par Madame [U] aux fins de voir supprimer les empiètements, soit le 29 mars 2017.
L’EURL [L] et la SA MAAF Assurances sollicitent l’infirmation du jugement et estiment l’action fondée sur la garantie décennale prescrite compte tenu du fait que l’EURL [L] a reçu le paiement du solde des sommes qui lui étaient dues le 14 janvier 2010, date à laquelle Monsieur [K] a pris possession de l’ouvrage sans réserve alors que les demandes fondées sur l’article 1792 du code civil ont été formulées par conclusions plus de 10 ans après la prise de possession de l’ouvrage par Monsieur [K].
Qu’en réalité l’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, or M. [K] n’a pu connaître la réalité de l’empiètement et ses conséquences qu’au moment de l’assignation de Mme [U], soit le 29 mai 2017, les motifs de premier juge seront adoptés.
2) La responsabilité des constructeurs et de leurs assureurs
a) La responsabilité des constructeurs
i) les fautes
Le tribunal a retenu la responsabilité des constructeurs sur le fondement de l’article 1147 du code civil en soulignant que les fautes contractuelles du maître d''uvre et des entrepreneurs résultent du seul fait que la construction ait été réalisée, par eux, sur la propriété d’autrui . Entre eux , la répartition des responsabilités du maître d''uvre, la SCP Guerrand et Richard à 80 % pour le maître d''uvre, 10 % pour la société Segond et 10 % pour la société [L].
Ces responsabilités seront confirmées car en effet :
— L’architecte, la SCP Guerrand-Richard, est responsable de l’implantation du bâtiment et elle l’a assumé dès le début du projet comme en témoigne le courrier qu’elle a envoyé à Mme [U] le 14 janvier 2009 ; donc à la fois l’implantation et la conception de l’extension mais aussi le suivi du chantier et des difficultés avec la voisine de la parcelle à construire.
— La SARL Segond en charge des travaux de terrassement et de l’assainissement ne peut être exonérée du fait que ces travaux préparent la construction future comme le relève le rapport d’expertise : « Le drain a été posé par l’entreprise SECOND sur le fond [U]. L’empiétement de la construction sur le fond [U] est imputable à la Maitrise d''uvre qui n’a pas tenu compte des sujétions de limite de propriété pour concevoir la fondation (fondation déportée avec longrines de reprise de charges). Elle est aussi imputable à l’entreprise qui devait prendre toutes les dispositions pour réaliser un ouvrage sans débordement sur le fonds [U]. »
— L’EURL [L], s’était vu confié la démolition et les travaux de maçonnerie et ne pouvait ignorer qu’il installait des maçonneries en dehors en dehors des limites
Ces deux derniers professionnels ont, a minima, commis des négligences dans leur devoir de conseil.
ii) Sur le fondement de ces responsabilités
Monsieur [K] développe, à titre principal, un moyen fondé sur la responsabilité décennale en raison du fait que le risque de démolition en raison de l’empiètement qui s’est manifesté pendant les 10 ans de la réception de l’ouvrage et entraîne une impropriété à destination. Cette affirmation ne concerne pas l’impropriété à destination de l’immeuble mais sa cause dans les empiètements dont l’imputabilité relève de faute contractuelle des divers intervenants à l’acte de construire.
La responsabilité contractuelle de droit commun retenue par les premiers juges est donc, seule pertinente : les fautes résultent du résultat des prestations des différents intervenants : à savoir l’empiètement de l’ouvrage sur le terrain d’autrui ;
— La faute de l’architecte est prépondérante en ce qu’il avait en charge la maîtrise d''uvre ; (80%)
— La faute des entreprises peut être retenue pour n’avoir pas informé le maître d’ouvrage du risque d’empiètement.
o la société Segond, responsable d’avoir réalisé le drain qui empiète sur la propriété de Madame [U] (10 %);
o la société [L], responsable d’avoir réalisé les fondations qui empiètent sur la propriété de Madame [U] (10 %).
b) Sur la garantie des assureurs (L. 124-1 et suivants c. ass.)
Le tribunal a retenu la garantie des assureurs :
— La police d’assurance d’Aviva, assureur de EURL [L], garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber à l’égard des tiers à l’occasion de l’empiétement sur le terrain de ceux-ci et à l’égard du maître d’ouvrage par suite d’erreur d’altimétrie ou de position dans l’implantation de la construction ;
— La SA MAAF Assurances et la MAF ne contestent pas devoir leur garantie ;
— S’agissant d’une assurance non-obligatoire, la SA Aviva et la SA MAAF sont fondées à opposer leurs franchises aux tiers comme aux assurés.
— Entre les coobligés ; les responsables peuvent exercer des recours à proportion de leurs fautes respectives.
La MAAF Assurances (assureur de Segond) et la MAF (assureur du maître d''uvre) demandent l’infirmation du jugement car elles estiment ne pas garantir l’exécution d’une obligation de faire. La MAAF ajoute que l’astreinte qui y est attachée ne peut, non plus, faire l’objet d’une garantie de leur part.
Aviva (assureur de [L]) demande la réformation car la garantie erreur d’implantation n’a pas été souscrite par son assuré et que le préjudice lié aux travaux de remise en état est incertain, il n’y a pas de dommage matériel – la garantie responsabilité civile ne peut être mobilisée. La police exclut les dommages subis par les ouvrages exécutés par l’assuré. Le préjudice de jouissance invoquée ne correspond pas au dommage immatériel garanti.
Concernant Aviva, il ressort de la police d’assurance dans son article 8 (page 16) produite que l’assureur garantit « l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causé aux tiers par les travaux livré par l’assuré, sans garantie du coût des travaux à l’origine du dommage, et ayant pour fait générateur un vice propre de la chose livrée ou une erreur de conception ou d’exécution ».
La simple lecture permet de déterminer que l’assurance AVIVA doit garantir les travaux afin de réparer le préjudice subi par Mme [U] par suite d’erreur d’altimétrie ou de position dans l’implantation
de la construction de M.[K].
Concernant la MAAF Assurance, la MAF, celles-ci ne contestaient pas devoir leur garantie en première instance, et en réalité la garantie repose sur les frais de démolition et non d’une obligation de faire incertaine , ceux-ci ont été évalués par l’expert :
— 31800 euros TTC pour les fondations
— 4800 euros TTC pour les toitures
Que par contre, l’astreinte dont la mise en 'uvre dépend exclusivement de M. [K], ne peut pas faire l’objet d’une garantie d’assurance.
II. Sur les dégradations
A. La responsabilité du fait des dégradations
Le tribunal a condamné Monsieur [K] sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage :
— Le portail a été dégradé lors des travaux ;
— Les dégradations du sol et la disparition du dallage en pierres plates sont consécutives au passage des engins pour la réalisation des travaux ;
— Le maître de l’ouvrage est responsable de plein droit.
Par contre, selon le premier juge, rien ne permet d’affirmer que les dommages aux branches et à une souche de pommier ont été réalisés pendant les travaux.
i) le portail
L’expert a constaté que le portail avait été détérioré et évalue à 2500 euros la fourniture et la pose d’un portail neuf similaire et comme le relève le premier juge un courrier de la SCP Guerrand Richard
du 15 mai 2009 dans lequel elle reconnaissait que le portail avait été dégradé lors des travaux et s’engageait a le remplacer, dès lors la responsabilité incombe à Monsieur [K] qui sera garanti par la SCP Guerrand Richard et son assureur.
ii) dégradations du sol et disparition du dallage en pierre
L’expert a expliqué que cette dégradation est due au passage des engins pour la réalisation des travaux et que la SCP Guerrand Richard l’a également reconnu dans le courrier du15 mai 2009.
Selon l’expert, il est nécessaire de procéder la scarification du sol, de ramener sur place des terres de surface et de rétablir une surface uniforme et d’ensemencer la surface totale du terrain avec le gazon qui sera roulé. Il évalue le coût est évalué à 5500 euros et 800 euros pour rétablir le sol initial.
iii) sectionnement d’une branche et le tronçonnage d’une souche.
Seule l’affirmation de Mme [U] permet d’imputer ces éléments aux travaux qui ont été réalisés sous la direction de la SCP Guerand Richard, dès lors, celle-ci sera déboutée à ce titre.
B. L’appel en garantie à l’encontre des constructeurs et leurs assureurs
Le tribunal a retenu :
— La responsabilité du maître d''uvre qui bien que n’étant pas intervenu matériellement dans les travaux avait un devoir de direction et de conseil ;
— La responsabilité de la SARL Segond qui a dû passer sur la propriété de Madame [U] pour réaliser sur les travaux.
— Leurs assureurs ne contestent pas devoir leurs garanties.
— S’agissant d’une assurance non obligatoire, la MAAF Assurance, assureur de la SARL Segond peut opposer sa franchise.
Il est notable que lors de l’exécution des travaux, l’EURL [L] et la SARL Segond sont intervenues et ont occupé la propriété de Madame [U] : la société Segond a reconnu avoir ouvert le portail d’accès en bois pour stocker l’excédent de remblai sur la propriété de Madame [U] et la société [L] ayant réalisé les fondations litigieuses s’est par définition rendue responsable d’empiètement et de passage sur le terrain de Mme [U] et ainsi doivent garantir le maître de l’ouvrage pour le portail et la dégradation du sol, ainsi que l’architecte responsable du suivi de chantier.
La MAF Assurances, la SA MAAF Assurances, la SA Aviva devront garantir leur assuré, tout en pouvant opposer la franchise s’agissant d’une assurance non obligatoire notamment la MAAF.
Il sera rappelé, comme le premier juge qu’en ce qui concerne les relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives.
III. Sur la demande de démolition de l’abri de jardin de Madame [U]
Le tribunal a rejeté la demande reconventionnelle de Monsieur [K] fondée sur le trouble anormal du voisinage car il ne démontre pas l’existence d’un préjudice qui justifie la démolition de l’ouvrage.
Monsieur [K] estime avoir subi un préjudice :
— La construction ne respecte pas les règles d’urbanisme en ce qu’il n’est pas implanté en limite de propriété et crée un appel d’air ;
— Elle crée une zone difficile d’accès et difficile d’entretien ;
— Elle crééeun préjudice esthétique par la pose de poubelles dans ce lieu de stockage.
Il résulte du rapport d’expertise que l’abri de jardin qui a été édifié par Madame [U] ne respecte pas les règles d’urbanisme et le maintien d’un bâtiment en retrait et à faible distance des limites séparatives crée une zone difficile d’accès et très difficile d’entretien, mais l’expert souligne qu’il n’a pas été constaté de désordre à proprement parler, ce qui conduit a considérer les demandes de Monsieur [K] fondées sur de simples affirmations sans démontrer une atteinte à son droit de propriété, son débouté sera confirmé.
IV Sur les demandes indemnitaires
A. Le préjudice de jouissance de Madame [U]
La discussion porte sur l’existence d’un tel préjudice, le tribunal l’a rejeté en raison de son incertitude.
Devant la cour, Madame [U] estime que ce préjudice résulte du fait qu’elle n’a pas pu bénéficier de son jardin d’agrément pendant plusieurs années et qu’elle en sera privée du fait des travaux de remise en état, toutefois elle n’apporte pas d’éléments nouveaux et plus pertinents démontrant l’existence de ce préjudice, elle en sera déboutée.
B. Le préjudice moral de Monsieur [K]
La discussion porte aussi sur l’existence de ce préjudice, le tribunal l’a rejeté estimant que Monsieur [K] n’apportait aucune preuve permettant d’en apprécier la réalité ni l’ampleur.
Monsieur [K] estime qu’il résulte du contentieux avec sa voisine et qu’il a dû mettre en attente la réalisation des travaux à défaut d’information précise sur la réalisation technique des suppressions des empiètements.
Cette demande de préjudice moral repose sur des interrogations et un sentiment dont il n’est pas rapporté une réalité tangible, le débouté sera donc confirmé.
V – Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [K], la SARL Segond, la SA MAAF Assurances, l’EURL [L], la SA Aviva Assurances et la MAF Assurances seront condamnés in solidum à payer à Madame [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile en sus des sommes déjà allouées en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Rodez du 31 janvier 2020 ;
— Prononce une mesure d’astreinte provisoire pour un montant de 300 euros par jour de retard qui commencera à courir à la fin du délai de 8 mois accordé à Monsieur [M]-[C] [K] pour procéder à la démolition des empiétements et remettre en état les lieux, délai de huit mois qui commencera à courir à compter de la signification du présent arrêt ;
— Dit que cette astreinte provisoire prononcée contre Monsieur [M] [C] [K] commencera à courir sur un délai de 3 mois au bénéfice de Madame [A] [U], passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé d’une éventuelle astreinte définitive, compétence du juge de l’exécution ;
— Condamne in solidum M. [M]-[C] [K], la SARL Segond, la SA MAAF Assurances, l’EURL [L], la SA Aviva Assurances et la MAF Assurances à verser à Madame [U] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum Monsieur [K], la SARL Segond, la SA MAAF Assurances, l’EURL [L], la SA Aviva Assurances et la MAF Assurances aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé.
le greffier le président
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