Infirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 2 juil. 2025, n° 23/01689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 25 mai 2023, N° F22/00779 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUILLET 2025
N° RG 23/01689
N° Portalis DBV3-V-B7H-V5RB
AFFAIRE :
[X] [Z]
C/
[T] [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 25 mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes de MONTMORENCY – Formation paritaire
Section : AD
N° RG : F 22/00779
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me David METIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [X] [Z]
née le 17 novembre 1978 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
APPELANTE
****************
Monsieur [T] [U]
né le 27 avril 1961 à [Localité 6]
N° SIRET : 380 557 546
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31
Plaidant : Me Valérie GOUTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: E0230
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Z] a été engagée par M. [T] [U], avocat au sein du cabinet Simonian – [U], devenu le cabinet [T] [U], en qualité de secrétaire, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (32 heures / semaine), coefficient 240, échelon 1 à compter du 7 novembre 2011.
L’effectif du cabinet était, au jour de la rupture, de moins de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale des avocats et de leur personnel.
La salariée a été en arrêt de travail du 9 au 14 février 2021.
Les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle comportant une date de fin de contrat au 9 mars 2021.
Par requête du 5 septembre 2021, Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 19 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Paris s’est dessaisi de l’affaire au profit du conseil de prud’hommes de Montmorency.
Par jugement du 25 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Montmorency (section activités diverses) a :
— Déclaré recevable la demande formulée sur le rappel de salaire du 1er septembre 2018 au 31 mars 2021;
— Déclaré irrecevable la demande formulée sur les dommages et intérêts pour stagnation de carrière ;
— Dit que la rupture conventionnelle est licite ;
— Condamné M. [U] à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
— 901,80 euros au titre du rappel de salaire du 1er septembre 2018 au 31 mars 2021,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile ;
— Dit, conformément à l’article R.1454-28 du code du travail, que la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [Z] s’élève à la somme de 1 880,03 euros brut ;
— Mis les dépens à la charge de M. [U] conformément à l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront l’intégralité des frais de signification et d’exécution que pourrait avoir à engager Mme [Z] ;
— Débouté Mme [Z] du surplus de ces demandes.
Par déclaration adressée au greffe le 22 juin 2023, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 11 juin 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur lesquelles n’ont pas donné suite à l’information qui leur a été donnée.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 29 avril 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [Z] demande à la cour de :
— Recevoir Mme [Z] en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Débouté Mme [Z] de sa demande visant à ce que la rupture conventionnelle signée avec son employeur soit requalifié (sic) en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu’en conséquence M. [U] soit condamné à lui verser des sommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ainsi qu’une somme au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouté Mme [Z] de ses demandes relatives à la reconnaissance d’un harcèlement moral, à l’exécution déloyale du contrat de travail et au manquement à l’obligation de sécurité;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable sa demande formulée au titre d’un rappel de salaire mais l’infirmer sur le quantum de la somme accordée à ce titre ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [U] à verser à Mme [Z] une somme au titre de l’article 700 du CPC mais revoir le quantum ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a mis à la charge de M. [U] les dépens y compris les frais d’exécution de la décision ;
Statuant à nouveau,
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail :
1/
— Juger que Mme [Z] a subi des faits constitutifs d’un harcèlement moral de la part de M. [U] ou, à tout le moins, constitutifs d’une exécution déloyale de son contrat de travail de la part de M. [U] ;
En conséquence,
— Condamner M. [U] à verser à Mme [Z] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les faits constitutifs d’un harcèlement moral ou à tout le moins d’une exécution déloyale du contrat de travail ;
2/
— Juger que M. [U] a manqué à son obligation de sécurité ;
En conséquence,
— Condamner M. [U] à verser à Mme [Z] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement de l’association à son obligation de sécurité ;
3/
A titre principal :
— Condamner M. [U] à verser à Mme [Z] la somme de 26 159 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 2 615 euros au titre des congés payés afférents ;
A titre subsidiaire :
— Condamner M. [U] à verser à Mme [Z] la somme de 1 016 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 101 euros au titre des congés payés afférents ;
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail :
— Juger que la rupture conventionnelle signée entre Mme [Z] et M. [U] est viciée ;
— Requalifier la rupture conventionnelle signée entre Mme [Z] et M. [U] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Condamner M. [U] à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
— 3 760,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 376 euros au titre des congés payés afférents ;
En outre,
A titre principal :
— Juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et le droit au procès équitable ;
— Condamner en conséquence M. [U] à verser à Mme [Z] la somme de 22 500 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire :
— Condamner M. [U] à verser à Mme [Z] une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail (plafonnée) : 16 920 euros;
Sur les autres demandes :
— Fixer la moyenne des salaires à la somme 1 880,03 euros ;
— Condamner M. [U] à verser à Mme [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ;
— Condamner M. [U] aux entiers dépens y compris les frais d’exécution de la décision à intervenir.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [U] demande à la cour de :
— Recevoir M. [U] en ses demandes, y faire droit ;
— Confirmer la décision entreprise ;
En conséquence
— Débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève que les premiers juges ont déclaré recevable la demande de rappel de salaire du 1er septembre 2018 au 31 mars 2021 de la salariée et irrecevable sa demande de dommages et intérêts pour stagnation de carrière, que l’employeur a sollicité la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et que la salariée a formé en cause d’appel uniquement une demande de rappel de salaire pour stagnation de carrière et n’a donc pas réitéré sa demande de dommages-intérêts pour également stagnation de carrière, de sorte que la cour n’est plus saisie de cette demande et que la demande d’irrecevabilité de l’employeur est devenue sans objet, l’irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts étant devenue irrévocable.
La cour relève ensuite que l’employeur n’invoque plus en appel l’irrecevabilité de la demande de rappel de salaire mais sollicite la confirmation du jugement qui a alloué à la salariée un rappel de salaire correspondant à la demande subsidiaire de la salariée à ce titre.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la classification
La salariée sollicite à titre principal un rappel de salaire étant toujours au mêmes échelon et coefficient, 1er échelon coefficient 240, lors de la rupture et n’ayant bénéficié d’aucune augmentation salariale. La salariée explique qu’en raison de l’expérience acquise, elle aurait dû bénéficier d’une évolution professionnelle progressive et se voir attribuer le coefficient 270 en 2013, 285 en 2014, 300 en 2015 et 350 en 2016, rien ne justifiant la stagnation de sa carrière, sa demande portant du 31 mars 2018 au 31 mars 2021. A titre subsidiaire, la salariée sollicite un rappel de salaire en application du minimum conventionnel.
L’employeur réplique qu’il n’existe pas une progression automatique d’un échelon à l’autre du classement de la convention collective applicable, que le coefficient 300 constitue un seuil d’accès au régime complémentaire des cadres Agirc, ce qui ne correspond pas à l’activité exercée par la salariée, seule salariée du cabinet, et effectuant uniquement des tâches de secrétariat et non des actes techniques comme la rédaction de certains actes par exemple. L’employeur ajoute que les premiers juges n’ont pas commis d’erreur de calcul pour déterminer le rappel de salaire en application du minimum conventionnel et il sollicite la confirmation du jugement à ce titre.
**
Selon l’article 8 de la convention collective applicable, ' La nouvelle classification comporte quatre niveaux de définition des critères. Chaque niveau intègre l’ensemble des critères ci-dessous, selon un degré croissant d’importance de ces critères et de complexité des tâches. Il comporte des échelons permettant une évolution professionnelle (progression de carrière), en fonction des tâches exercées.
Chaque échelon est affecté d’un coefficient déterminant la rémunération minimale hiérarchique.
(…)
Quatre niveaux de classification ont été élaborés, lesquels sont établis en fonction des critères classants. La progression des niveaux s’effectue de manière graduelle. Le niveau 4 est celui du personnel exécutant des travaux sans que soient mis en 'uvre les critères d’autonomie et d’initiative. Le niveau 3, qui permet de différencier la filière administrative de la filière technique, met en 'uvre les critères d’initiative, d’autonomie et de responsabilité. Le niveau 2 est celui des cadres avec les critères d’autonomie et de responsabilité, et le niveau 1 celui des cadres de direction.
Deux critères indicatifs du poste de travail, liés à l’expérience professionnelle et la formation, situent le niveau, et l’évolution à l’intérieur du niveau, qui se fait au moyen de l’échelon.
A titre d’exemple, selon le poste occupé, un salarié débutant ayant le niveau bac, mais pas d’expérience professionnelle, est classé au niveau 3 A ou 3 B échelon 1 coefficient 240 la 1re année et, au terme de cette année d’expérience, il est classé à l’échelon 1 coefficient 265 niveau 3 A ou 3 B.
Autre exemple : un salarié, classé au niveau 3 A 1er échelon coefficient 265, est classé au 2e échelon coefficient 285 lorsque l’évolution de ses tâches lui permet de déléguer à du personnel classé à un niveau inférieur.
(…)
Niveau 3. ' Exécution AVEC RESPONSABILITÉ
3 A. ' Filière administrative
Exemples d’emplois exercés : secrétaire sténo-dactylo, secrétaire dactylo, secrétaire juridique, secrétaire administrative, secrétaire de service, secrétaire de direction, secrétaire central, chef de secrétariat.
1er échelon, coefficient 240 : débutant dans la vie professionnelle
Personnel chargé d’exécuter des travaux comportant une part d’initiative professionnelle dans le traitement des actes ou opérations simples, sous contrôle régulier.
Formation initiale : bac ou équivalent.
Le titulaire n’ayant aucune expérience dans la vie professionnelle se verra attribuer, pendant les premiers 18 mois d’activité, le coefficient le plus élevé du niveau inférieur, soit 240.
1er échelon, coefficient 250 : débutant dans la fonction
Personnel chargé d’exécuter des travaux comportant une part d’initiative professionnelle dans le traitement des actes ou opérations simples, sous contrôle régulier.
Formation initiale : bac ou équivalent.
Le titulaire n’ayant aucune expérience dans la fonction se verra attribuer, pendant la première année professionnelle, le coefficient 250.
1er échelon, coefficient 265 : expérimenté
Personnel chargé d’exécuter des travaux comportant une part d’initiative professionnelle dans le traitement des actes ou opérations simples, sous contrôle régulier.
Formation initiale : bac ou équivalent.
Expérience dans la vie professionnelle : ce poste requiert une pratique professionnelle confirmée, en cabinet ou en entreprise, de :
' 6 mois pour tout salarié titulaire du bac et ayant suivi des actions de formation professionnelle en rapport avec les fonctions du poste ;
' 1 an pour tout salarié titulaire du bac ;
' 2 ans pour tout salarié justifiant d’un niveau de formation initiale inférieur au bac, mais ayant suivi des actions de formation professionnelle continue ou personnelle en rapport avec les fonctions du poste, d’un volume au moins égal à 120 heures, ou ayant suivi le second cycle 1 et 2 de l’ENADEP.
2e échelon, coefficient 270 : débutant
Personnel chargé d’exécuter des travaux comportant, sur des directives générales, une part d’initiative professionnelle dans le traitement des dossiers techniques courants. Le titulaire, qui dispose d’une autonomie dans le choix du travail à déléguer, peut déléguer à du personnel classé à un niveau inférieur, mais assume la responsabilité du travail délégué.
Formation initiale : bac + 2.
Le titulaire n’ayant aucune expérience professionnelle se verra attribuer, pendant sa première année professionnelle, le coefficient 270.
2e échelon, coefficient 285 : expérimenté
Personnel chargé d’exécuter des travaux comportant, sur des directives générales, une part d’initiative professionnelle dans le traitement des dossiers techniques courants. Le titulaire, qui dispose d’une autonomie dans le choix du travail à déléguer, peut déléguer à du personnel classé à un niveau inférieur, mais assume la responsabilité du travail délégué.
Formation initiale : bac + 2.
Expérience dans la vie professionnelle : ce poste requiert une expérience professionnelle minimale dans les fonctions du coefficient précédent de :
' 1 an pour le titulaire d’un bac + 2 ou d’un diplôme équivalent ou justifiant d’une équivalence à une formation en alternance dans les domaines de l’emploi ;
' 3 ans pour tout salarié justifiant d’un diplôme inférieur à bac + 2 mais ayant suivi, alors qu’il occupait le poste au coefficient précédent, des actions de formation professionnelle continue, en rapport avec les fonctions de son poste, d’un volume au moins égal à 160 heures.
3e échelon, coefficient 300
Personnel ayant à effectuer des travaux d’analyse et de résolution de situations complexes, faisant appel à des connaissances pratiques et théoriques approfondies lui conférant une autonomie dans l’exécution de ces tâches, sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique. Salarié capable de remplacer occasionnellement un cadre pendant une absence de courte durée, et de diriger une petite équipe.
Formation initiale : bac + 2.
Expérience dans la vie professionnelle : ce poste requiert une expérience professionnelle minimale dans les fonctions du coefficient 285 de :
' 3 ans pour tout salarié titulaire d’un diplôme équivalent à bac + 2 ;
' 5 ans pour tout titulaire d’un diplôme inférieur à bac + 2, mais au moins équivalent au bac, ayant suivi, alors qu’il occupait des fonctions justifiant du classement au coefficient 285, des actions de formation professionnelle continue en rapport avec les fonctions de son poste, d’un volume au moins égal à 160 heures.
4e échelon, coefficient 350 : agent de maîtrise
Personnel de maîtrise assurant les fonctions du 3e échelon du niveau 3. En outre, il prépare un programme de travail qu’il soumet au supérieur hiérarchique pour approbation avant réalisation.
Formation initiale : bac + 2.
Expérience dans la vie professionnelle : ce poste requiert une expérience professionnelle minimale dans les fonctions du coefficient 300 de :
' 4 ans pour tout salarié titulaire d’un diplôme équivalent à bac + 2 ;
' 6 ans pour tout titulaire d’un diplôme inférieur à bac + 2, mais au moins équivalent au bac, ayant suivi, alors qu’il occupait des fonctions justifiant du classement au coefficient 300, des actions de formation professionnelle continue, en rapport avec les fonctions de son poste, d’un volume au moins égal à 160 heures. (…).'.
L’article II du contrat de travail prévoit que la salariée a été recrutée en qualité de secrétaire pour réaliser les tâches suivantes dont la liste n’est pas exhaustive :
— secrétariat d’assistance,
— accueil- réception physique,
— responsabilité du standard téléphonique du cabinet, avec tenue du cahier des appels,
— surveillance et distribution des télécopies entrantes,
— affranchissement et démarches quotidiennes à la Poste.
Il n’est pas contesté qu’au moment de la rupture, en mars 2021, soit 9 ans et 4 moisaprès la signature de son contrat de travail, la salariée demeurait au même statut : employée, échelon 1, coefficient 240.
La salariée, qui se prévaut de l’application du coefficient 350 pour la période non prescrite de sa demande, invoque l’expérience professionnelle qu’elle a acquise pendant la relation contractuelle. Si elle allègue 'une diversification de ses tâches au fil des années', la salariée ne décrit pas cette évolution et n’en justifie pas davantage pour revendiquer ce coefficient qui correspond à celui d’un agent de maîtrise.
En outre, la salariée ne précise pas le niveau de diplôme qu’elle a acquis, élément important dans la classification de la convention collective applicable.
En revanche, la salariée est demeurée au coefficient 240 appliqué à un 'salarié débutant’ et la cour retient d’une part que la salariée exerçait un emploi de la filière administrative et, d’autre part, qu’elle a acquis une expérience certaine pendant toute la durée de la relation contractuelle.
Il convient donc de lui appliquer le coefficient 285 correspondant à celui d’une salariée expérimentée après neuf années d’ancienneté, chargée d’exécuter des travaux comportant, sur des directives générales, une part d’initiative professionnelle dans le traitement des dossiers techniques courants.
Les coefficients de niveau supérieur requièrent l’obtention d’un bac +2 et de compétences amenant un salarié à effectuer des travaux d’analyse et de résolution de situations complexes, cedont la salariée ne justifie pas par les pièces qu’elle verse aux débats.
La salariée n’établit donc pas relever d’un coefficient supérieur au coefficient 285.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il condamne M. [U] à verser à Mme [Z] les sommes de 901,80 euros au titre du rappel de salaire du 1er septembre 2018 au 31 mars 2021 calculée d’après le minimum conventionnel sur la base du coefficient 240 et statuant à nouveau, il convient de dire que la salariée bénéficiera du coefficient 285 à compter du 1er mars 2018 jusqu’au 31 mars 2021.
Aux termes des avenants de la convention collective applicable relatifs au salaires minima au 1er juillet de chaque année que la cour a consulté et qui ne sont pas versés au dossier, la salariée peut donc prétendre à un rappel de salaire calculé comme suivant, étant précisé que l’augmentation du point d’indice s’effectue chaque année en juillet, la salariée n’ayant pas appliqué cette situation aux calculs qu’elle présente sur la base du coefficient 350 :
— salaire dû d’avril à juin 2018 au coefficient 285 : 1 906,65 x 3 = 5 719,95
à déduire salaire perçu sur la période au coefficient 240 : 4 403,94
solde restant dû = 1 316,01 euros bruts
— salaire dû de juillet 2018 à juin 2019 au coefficient 285 : 1935 x 12 = 23 220
à déduire salaire perçu sur la période au coefficient 240 : 10 275,86+ 7 451,45= 17 727,31
solde restant dû = 5 492,69 euros bruts
— salaire dû de juillet 2019 à juin 2020 au coefficient 285 : 1975,05 x 12 = 23 700,60
à déduire salaire perçu sur la période au coefficient 240 : 17 883,45
solde restant dû = 5 817,15 euros bruts
— salaire dû de juillet 2020 à mars 2021 au coefficient 285 : 2009,25 x 9 = 18 083,25
à déduire salaire perçu sur la période au coefficient 240 : 2980,58+ 13 922,73 = 16 903,31
solde restant dû = 1 179,94 euros bruts
TOTAL= 13 805,79 euros bruts.
Les parties ne s’étant pas prononcées sur cette base de calcul d’après le coefficient 285 de la classification, il leur est demandé de faire part de leurs observations sur les calculs effectués ci-dessus par la cour.
Par ailleurs, il s’ensuit que le salaire de référence, devrait être fixé à la somme de 2 009,25 euros bruts.
Toutefois, la cour relève également que la salariée sollicite (page 30 de ses conclusions) que la moyenne des salaires soit fixée à la somme de 1 880,03 euros calculée d’après les salaires des douze mois précédent la rupture (cf mention en page 23 des conclusions).
La salariée forme ainsi une demande d’indemnité compensatrice de préavis d’aprèsun salaire qu’elle retient à la somme de 1 880,03 euros (page 23 des conclusions), sans donc prendre en compte la classification revendiquée dans son calcul tout en indiquant néanmoins qu’elle ' justifie de plus de 2 ans d’ancienneté et d’un coefficient inférieur à 385 '.
C’est également d’après ce salaire de référence que la salariée forme sa demande d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il appartiendra dès lors à la salariée d’expliquer sa position sur le salaire de référence à retenir compte tenu du repositionnement au coefficient 285 que la cour a précédemment fixé.
En conséquence, il y a lieu rouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à l’audience de plaidoiries du 23 octobre 2025, les parties devant échanger entre elles leurs éventuelles observations par voie électronique (RPVA) avant le 15 octobre 2025 à 9h sur les calculs de la cour.
Dans l’attente, toutes les autres demandes dont les dépens sont réservées.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
INFIRME le jugement en ce qu’il condamne M. [U] à verser à Mme [Z] la somme de 901,80 euros au titre du rappel de salaire du 1er septembre 2018 au 31 mars 2021,
Statuant à nouveau de ce chef infirmé,
DIT que Mme [Z] doit être reclassée au coefficient 285 de la convention collective applicable à compter du 1er mars 2018,
DIT que le coefficient 285 s’applique sur les salaires dus entre le 1er mars 2018 et le 31 mars 2021.
Avant-dire droit sur toutes les autres demandes,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du jeudi 23 octobre 2025 à 14H (salle d’audience n°6 ) afin que les parties fassent parvenir à la cour leurs observations sur les calculs du rappel de salaire dus au titre de la reclassification de la salariée au coefficient 285 et sur le salaire de référence, ainsi que son incidence sur le calcul des indemnités de rupture,
DIT que les parties devront se communiquer et remettre au greffe leurs éventuelles observations avant le 15 octobre 2025 à 9h, selon le calendrier suivant :
— avant le 05 septembre 2025 pour la salariée,
— avant le 06 octobre 2025 pour l’employeur.
RÉSERVE toutes les autres demandes dont les dépens.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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