Infirmation partielle 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 22 oct. 2024, n° 22/08233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 1 décembre 2022, N° 19/01955 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ESSAM, PROWATT, La société ESSAM c/ Le syndicat des copropriétaires de la résidence [ 10 ], La société ENERGIE 3 PROWATT anciennement société PROWATT, S.A.R.L. |
Texte intégral
N° RG 22/08233 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OVCF
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 01 décembre 2022
RG : 19/01955
ch n°1 cab 01 A
S.A.S. ESSAM
C/
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE DENOMMÉ [Adresse 12]
S.A.R.L. PROWATT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 22 Octobre 2024
APPELANTE :
La société ESSAM
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON, toque : 2886
INTIMEES :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [10], située [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 11] OUEST
C/ FONCIA [Localité 11] OUEST – [Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON, toque : 692
La société ENERGIE 3 PROWATT anciennement société PROWATT
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
ayant pour avocat plaidant Me Dominique LACAN de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 22 Octobre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre d’un vaste plan de rénovation de son système de chaufferie et d’économies d’énergie, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] (le syndicat de copropriétaires) a confié à la société Prowatt une mission de conception et de consultation comprenant notamment :
— l’établissement de plans d’implantation,
— la mise en place des schémas de principe détaillés pour la modification de la chaufferie,
— un budget prévisionnel,
— l’identification des contraintes spécifiques à cette mission de maîtrise d''uvre,
— la rédaction du cahier des clauses techniques particulières,
— l’assistance à la passation du marché de travaux.
La société Prowatt a établi et présenté, le 24 janvier 2017, au syndic et au conseil syndical le bilan des entreprises retenues avant signature du marché de travaux parmi lesquelles la société Essam.
Par acte introductif d’instance du 28 février 2019, la société Essam a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Lyon.
Par acte d’huissier de justice du 21 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires a appelé en cause la société Prowatt.
Par ordonnance du 27 novembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Par jugement du 1er décembre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— débouté la SAS Essam de l’ensemble de ses demandes,
— rejeté le surplus des prétentions des parties,
— condamné la SAS Essam à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] [Adresse 4] et à la SARL Prowatt, la somme de 750 € chacun, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Essam aux entiers dépens de l’instance avec application des dispositions 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 9 décembre 2022, la société Essam a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 2 septembre 2024, la société Essam demande à la cour de :
— juger recevables et bien fondées ses demandes,
A titre principal,
Vu les articles 1113 et 1231-1 du code civil,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu qu’aucun contrat ne s’était formé entre elle et le syndicat des copropriétaires et en ce qu’il l’a déboutée, en conséquence, de ses demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires,
— statuant à nouveau, juger qu’un contrat s’est formé entre elle et le syndicat des copropriétaires par la rencontre d’une offre et d’une acceptation parvenue à l’offrant,
— juger que le syndicat des copropriétaires a commis une faute contractuelle en refusant de s’exécuter,
— juger qu’il s’agit là d’un comportement fautif, que la société Essam est fondée à reprocher au syndicat des copropriétaires,
En conséquence,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 296.028 € en réparation du préjudice subi,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la société Prowatt avait commis deux fautes :
— la mauvaise exécution des prestations contractuelles à l’égard du syndicat des copropriétaires,
— l’envoi d’un courriel du 25 janvier 2017 à la société Essam par lequel la société Prowatt s’est présentée, sans droit ni titre, comme mandataire du syndicat des copropriétaires pour la conclusion du contrat prévu avec la société Essam et a laissé entendre sans réserve que le contrat était formé et entrait en voie d’exécution,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que la preuve du lien de causalité entre les fautes commises et le préjudice subi n’était pas rapportée,
— statuant à nouveau, juger qu’elle rapporte la preuve qu’en l’absence de commission des fautes imputables à la société Prowatt, elle n’aurait pas subi de préjudice,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu qu’elle avait commis une faute en s’abstenant de vérifier les pouvoirs de la société Prowatt ce qui faisait obstacle à l’indemnisation de son préjudice,
— statuant à nouveau, juger qu’elle n’a commis aucune faute à l’origine de son préjudice,
En conséquence,
— condamner la société Prowatt à lui payer la somme de 296.028 € en réparation du préjudice subi,
— condamner la société Prowatt à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 7 juin 2023, la société Prowatt demande à la cour de :
— dire l’appel de la société Essam infondé et confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— condamner tous succombant en tous les dépens de l’instance et dire que la SAS TW et associés pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle déclarera avoir fait l’avance, conformément à l’article 699 du CPC.
Par conclusions notifiées le 27 août 2023, la société Energie 3 Prowatt, venant aux droits de la société Prowatt, est intervenue volontairement à la procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 2 septembre 2024, le syndicat de copropriétaires demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement, en toutes ses dispositions,
Ce faisant,
— rejeter les demandes de la société Essam fondées sur l’existence de ce contrat.
A titre subsidiaire,
si par extraordinaire la cour considère qu’un contrat a bien été formé entre Essam et lui,
— prononcer la nullité du contrat pour vice du consentement en raison de l’erreur,
Et à titre infiniment subsidiaire,
— rejeter l’intégralité des demandes pécuniaires de la société Essam,
— condamner la société Prowatt à le relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son endroit,
Et en tout état de cause,
— condamner la société Essam, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Essam, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Jean-Paul Santa-Cruz, SCP Juri europ, avocat au barreau de Lyon sur son affirmation de droit.
La clôture de la procédure, prononcée le 4 juillet 2024, a été révoquée le 2 septembre 2024 et prononcée le 3 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
La société Essam fait valoir que :
— elle a transmis à la société Prowatt une offre de contracter avec le syndicat des copropriétaires,
— par courriel du 25 janvier 2017, le syndic a indiqué à la société Prowatt que le conseil syndical avait retenu son offre, il l’a donc acceptée, formant ainsi un contrat en vertu de l’article 1113 du code civil,
— en refusant d’exécuter le contrat ainsi formé, le syndicat des copropriétaires a commis une faute contractuelle causant un préjudice direct à la société Essam qui avait déjà formé un contrat de fourniture de gaz auprès d’un fournisseur et qui n’a pas été en mesure de démarrer les travaux.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
— les missions de conception et de consultation de la société Prowatt n’emportent pas le pouvoir de contracter avec un offrant au nom et pour le compte du maître d’ouvrage, s’agissant d’un contrat de maîtrise d''uvre et non d’un contrat de mandat,
— aucune offre n’a été acceptée, dans son mail du 25 janvier 2017 adressé à la société Prowatt,
— le syndic, qui est le seul organe compétent pour l’engager, n’a sollicité que des précisions relatives aux contours du contrat, notamment si le lot sécurité ECS était inclus.
Subsidiairement, si la cour retenait l’existence d’un contrat, le syndicat des copropriétaires soutient que ce dernier est nul en raison d’un vice du consentement, la société Prowatt ayant commis une erreur d’analyse quant au rapport qualité/prix de l’offre de la société Essam, qu’elle a elle-même reconnue.
Réponse de la cour
Selon l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
L’article 1118, alinéa 1 et 3, du même code précise que l’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre.
L’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle.
La société Essam se prévaut du courriel que lui a adressé la société Prowatt le 25 janvier 2017, suite au courriel qu’elle avait elle-même reçu le même jour du syndic, pour affirmer que le syndicat de copropriétaires a accepté son offre et que cette acceptation lui étant parvenue, le contrat de performance énergétique s’est formé entre elle et le syndicat de copropriétaires.
Le courriel du syndic adressé à la société Prowatt, que cette dernière a transmis à la société Essam, est ainsi rédigé:
« Suite à notre réunion d’hier soir et la présentation de votre analyse des offres suivant le 2ème tour de négociation, le conseil syndical a retenu l’offre de la société Essam présentant une proposition avantageuse au niveau de l’offre globale comprenant travaux ainsi que la fourniture d’énergie.
Merci de nous confirmer par retour et après vous en être référé à la société Essam que le lot sécurité ECS qui est venu s’ajouter au cahier des charges est bien compris dans son offre initiale.
Nous vous confirmons que nous faisons le nécessaire afin de dénoncer le contrat de la société Thermofuel ainsi que Engie pour la fourniture gaz. »
Il ressort de ce message que le syndic souhaitait obtenir des précisions supplémentaires sur les contours de l’offre de la société Essam relativement à l’ajout au cahier des charges du « lot sécurité ECS ».
Dès lors, il ne peut être considéré que l’offre de la société Essam a été acceptée sans réserve et qu’un contrat a été formé entre elle et le syndicat de copropriétaires.
Le jugement ayant débouté la société Essam des demandes formées contre le syndicat de copropriétaires est donc confirmé.
2. Sur la responsabilité de la société Prowatt
La société Essam fait notamment valoir que :
— la société Prowatt a mal exécuté les prestations qui lui avaient été confiées par le syndicat des copropriétaires, de sorte que ce dernier a perdu sa confiance, ce qui a empêché la formation du contrat et donc une perte de la marge brute prévisible sur les 10 prochaines années,
— la société Prowatt a commis une faute en se présentant comme mandataire du syndicat des copropriétaires et en laissant croire que le contrat était effectivement formé,
— elle n’a procédé à aucune vérification, dès lors qu’elle disposait du courriel du syndic adressé à la société Prowatt confirmant que son offre était retenue,
— si elle avait su que le contrat n’était pas formé, elle n’aurait pas contracté avec le fournisseur de gaz.
La société Prowatt fait valoir en réplique que :
— il n’existe pas de lien de causalité entre les conditions d’exécution de sa mission et le préjudice invoqué, d’autant que compte tenu des circonstances la société Essam n’aurait pas pu légitimement croire que le syndicat était engagé à son égard,
— les demandes de la société Essam ne sont pas justifiées.
Réponse de la cour
S’agissant, en premier lieu, de la faute commise par la société Prowatt dans l’exécution de la prestation que lui a confiée le syndicat de copropriétaires.
Si la société Prowatt reconnaît, notamment dans un courrier du 9 février 2017 adressé à la copropriété, qu’elle a commis « une erreur de compilation des données composant le prix du gaz de certains prestataires » qui l’a amenée à proposer à tort de contracter avec la société Essam, cette dernière ne démontre pas que c’est en raison de la perte de confiance du syndicat de copropriétaires envers la société Prowatt, qu’il a refusé de contracter avec elle, ainsi qu’elle se borne à l’affirmer.
En effet, la circonstance que la société Essam soit la candidate « la moins disante » ne permet pas d’ établir que le syndicat de copropriétaires aurait contracté avec elle en l’absence de l’erreur commise par la société Prowatt, alors qu’il ressort de la lettre rédigée par le dirigeant de la société Prowatt, que sur la base de sa première analyse (page 1, point 9 du courrier), qui s’est avérée erronée, elle était déjà la moins disante.
En réalité, il ressort de ce courrier que la copropriété avait décidé de mettre en oeuvre un contrat de performance énergétique à la condition que le budget reste inférieur ou égal à 106.000 euros par an et qu’en raison de l’augmentation des prix du gaz, le budget annuel atteindrait 116 000 euros, ce qui n’a pas pu être mis en évidence lors de la première analyse, en raison d’une « erreur de compilation des données » (page 1, points 8 à 12 du courrier).
Ainsi, à défaut de démontrer un lien de causalité entre l’erreur commise par la société Prowatt et les préjudices invoqués, soit l’absence d’exécution du contrat et la réalisation de la marge brute prévisible sur les dix prochaines années, évaluée à 290 000 euros, ou la perte de chance de réaliser une telle marge, il convient d’écarter ce moyen.
S’agissant, en second lieu, de la faute commise par la société Prowatt qui a laissé croire à la société Essam que le contrat était conclu avec le syndicat de copropriétaires.
Selon un courriel du 25 janvier 2017, la société Prowatt a indiqué à la société Essam:
« Nous vous informons que vous avez été retenu pour le CPE sur 10 ans pour le Bellevue 2.
Merci de faire le nécessaire pour contractualiser avec votre fournisseur gaz sur la base de votre offre ci-jointe, prévue pour aujourd’hui.
J’ai pris contact avec Monsieur [K] pour clarifier quelques ajustements techniques et avoir une offre de travaux ferme et définitive, mise au point nécessaire avant signature du CPE.
Je vous tiens informé pour une prochaine réunion de lancement du projet. »
Ainsi, alors, que l’offre de la société Essam n’avait pas encore été acceptée par le syndicat de copropriétaires, la société Prowatt l’a induite en erreur en lui laissant croire que le contrat était conclu et en lui demandant de s’engager immédiatement auprès d’un fournisseur de gaz, ce qu’elle a fait le 30 janvier 2017.
En conséquence, infirmant le jugement, il convient de condamner la société Prowatt devenue Energie 3 Prowatt à payer à la société Essam la somme de 6 028 euros à titre de dommages-intérêts, en remboursement des factures de gaz.
3. Sur les autres demandes
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
La cour estime que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat de copropriétaires et de la société Essam.
Il convient, d’une part, de condamner la société Essam à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 1 500 euros et, d’autre part, la société Energie 3 Prowatt à payer à la société Essam la somme de 1 500 euros à ce titre.
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de la société Energie 3 Prowatt.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il déboute la société Essam de l’ensemble de ses demandes à l’encontre du syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] ;
statuant de nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Energie 3 Prowatt à payer à la société Essam la somme de 6 028 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne la société Essam à payer au syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Energie 3 Prowatt à payer à la société Essam, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Energie 3 Prowatt aux dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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