Confirmation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 9 janv. 2026, n° 26/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 JANVIER 2026
N° RG 26/00046 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPPDF
Copie conforme
délivrée le 09 Janvier 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 08 Janvier 2026 à 08 janvier 2026 à 15h00.
APPELANT
Monsieur [Y] [T] [P]
né le 08 Juillet 1992 à [Localité 8] (TUNISIE)
de nationalité Algérienne
Alias [U] [O] né le 11 février 1990 à [Localité 7] au MAROC
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Amélie BENISTY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 09 Janvier 2026 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026 à 16H27,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant exécution d’une interdiction du territoire national pris le 04 janvier 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 12h15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 janvier 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 12h15 ;
Vu l’ordonnance du 08 Janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Y] [T] [P] alias [U] [O] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 09 Janvier 2026 à 11h45 par Monsieur [Y] [T] [P] alias [U] [O] ;
Monsieur [Y] [T] [P] alias [U] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je m’appelle [O] [U] je suis né le 11 février 1990 à [Localité 7] au Maroc. Je ne connais pas ce M. [P], j’ai déjà vu le consul Tunisien.
Je suis malade, depuis que je suis placé au CRA, je ne suis pas bien, ils ne me donnent rien, jste un café, ca fait 4 jours que je n’ai pas d’eau chaude pour me laver. J’ai été malade depuis le LRA.
Me Amélie BENISTY est entendu en sa plaidoirie :
Je reprends la requête qui est assez bien fournie.
Sur la de non recevoir, la requête de la prefecture est irrégulière.
Monsieur a été placé au LRA, cependant le placement au LRA ressort de certaines conditions prévues par l’article R744 du CESEDA. La situation ne correspond pas du tout aux conditions prévues par le CESEDA.
L’on doit pouvoir contrôler les conditions sur lesquelles le JLD se base pour pouvoir placer une personne en rétention dans un LRA, mais rien n’est justifié dans le dossier de Monsieur.
Sur la consultation du FAED, seule une personne habilitée peut le consulter, et l’on doit pouvoir controler cette habilitation. Mais dans la procédure nous n’avons aucune piècve jsutificative quant au controle de cette habilitation.
Je vous ai produit toute la JP le justifiant dans la déclaration d’appel.
Ces deux manquements entraînent une nullité d’ordore public de la procédure.
D’autres motivations sont évoquées dans la procédure, mais je souhaiatais insister sur ces deux-là.
Monsieur [Y] [T] [P] : Je suis malade, je veux rentrer à la maison s’il vous plait
La préfecture des Alpes Maritimes n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il s’agit d’une première prolongation
1-sur la consultation du FAED
L’article R40-38-7 du décret 2024-374 du 23 avril 2024 prévoit:
I. – Peuvent avoir accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles R. 40-38-2 et R. 40-38-3 :
1° Les personnels de la police nationale et ceux de la gendarmerie nationale individuellement désignés et dûment habilités, affectés dans les services chargés d’une mission de police judiciaire et spécialement chargés de la mise en 'uvre du traitement, aux fins de consultation, d’alimentation et d’identification des personnes
L’article 15-5 du code de procédure pénale prévoit:
Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
Si l’habilitation spéciale du fonctionnaire qui a procédé à la consultation n’est pas produite en procédure:
— d’une part, elle n’emporte pas par elle-même, nullité de la procédure en l’état de la rédaction de l’article 15-5 du CPP susvisé,
— d’une part, dans la mesure où la consultation du fichier automatisé s’effectue via un code personnalisé attribué aux personnes habilitées, sa consultation laisse présumer l’existence d’une telle habilitation et le procès-verbal qui mentionne en l’espèce le nom et le n° de personne mentionnés justifie de ce qu’elle détient les codes d’accès et l’habilitation nécessaire pour accdéer audit fichier ([I] [F] et 7081462).
Le moyen sera en conséquence rejeté.
2-sur le placement au LRA de [Localité 5] préalablement au CRA
L’article R744-8 du CESEDA prévoit:
Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’il ne résulte ni de l’arrêté de placement en rétention ni des pièces de procédure, des circonstances particulières qui auraient nécessité de placer l’intéressé en Local de Rétention Administrative (LRA) plutôt qu’en Centre de Rétention Administrative (CRA) ce qui constitue une violation manifeste des dispositions légales précitées.
Monsieur [P] alias [O] n’article cependant aucun grief de ce chef et aucune atteinte substantielle circonstanciée à ses droits.
Ce moyen d’irrégularité de la rétention sera rejeté.
3-sur l’irrecevabilité de la requête
L’article R743-2 du CESEDA prévoit:
A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre
L’intéressé fait valoir que la requête aurait être accompagnée au titre des pièces justificatives utiles des justificatifs des circonstances faisant obstacle à son placement immédiat au centre de rétention plutôt que dans un local de rétention.
La question de la vérification des raisons justifiant le placement en local de rétention relève du fond et non de la recevabilité de la requête, le texte de l’article R744-8 susvisé ne requerrant pas la production de justificatifs par ailleurs.
Le moyen d’irrecevabilité sera rejeté.
La copie du registre actualisé à la date de la saisine du magistart en charge du contrôle de la mesure a été jointe à la requête et l’appelant n’indique pas quelles mentions nécessaires au contrôle par le juge de l’exercice de ses droits, en seraient absentes
4-sur l’absence de perspectives d’éloignement
L741-3 du CESEDA prévoit
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet
En dépit de sa dénégation, monsieur se disant [U] [O] de nationalié marocaine a été identifié comme étant [Y] [T] [P] né le 08 Juillet 1992 à [Localité 8] (99)-Tunisie par les services SCCOPOL.
Sur cette base, l’autorité préfectorale a saisi le consulat de Tunisie le 7 janvier 2026 et un rendez-vous consulaire est prévu le 14 janvier 2026.
Elle justifie en conséquence des diligences de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement et de perspectives d’éloigenement raisonnabke sur la base de ces éléments
Le moyen sera rejeté.
La décision du premier juge sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 08 Janvier 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [T] [P]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 09 Janvier 2026
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Amélie BENISTY
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 09 Janvier 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Y] [T] [P]
né le 08 Juillet 1992 à [Localité 8] (99)
de nationalité Algérienne
Alias [U] [O] né le 11 février 1990 à [Localité 7] au MAROC
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
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