Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 4 déc. 2025, n° 22/16969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/16969 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 17 février 2022, N° 21/04078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 04 DECEMBRE 2025
PH
N° 2025/ 395
N° RG 22/16969 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQGD
[H] [W]
[S] [V] épouse [W]
C/
[K] [I]
[T] [J]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 17 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/04078.
APPELANTS
Monsieur [H] [W]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphane MAMOU, avocat au barreau de TOULON
Madame [S] [V] épouse [W]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane MAMOU, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉS
Monsieur [K] [I]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ouahab BOUREKHOUM, avocat au barreau de TOULON
Madame [T] [J]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ouahab BOUREKHOUM, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
M. [H] [W] et Mme [S] [V] épouse [W] ont acquis par acte du 1er octobre 2019 un bien immobilier situé [Adresse 3].
Mme [T] [J] était propriétaire d’un bien constitué d’une maison d’habitation ainsi qu’un terrain d’agrément sis au [Adresse 2], qu’elle occupait avec M. [K] [I] son époux. Ce bien confronte la propriété des époux [W] dans la limite Est.
Par exploit d’huissier du 13 avril 2021, M. et Mme [W] ont fait assigner M. [I] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de le voir condamner sous astreinte à procéder à l’élagage de la haie et du cyprès à deux mètres de hauteur et à supprimer le lierre et le pin, ainsi qu’à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive.
Par exploit d’huissier du 16 septembre 2021, ils ont fait assigner Mme [J] aux mêmes fins devant le même tribunal, qui a joint les deux affaires.
M. [I] et Mme [J] ont conclu à l’irrecevabilité de l’action dirigée contre M. [I], au débouté des demandes et à titre reconventionnel ont réclamé la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 17 février 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a :
— déclaré recevables les prétentions dirigées contre M. [K] [I],
— débouté M. et Mme [W] de l’ensemble de leurs prétentions,
— condamné M. et Mme [W] in solidum à payer à M. [I] et Mme [J] la somme de 800 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. et Mme [W] aux dépens,
— rejeté tous autres chefs de demandes.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré :
— qu’aucune pièce ne démontre la qualité exclusive de propriétaire de Mme [J],
— s’agissant du pin, de la haie et du cyprès, que le rapport de réunion d’expertise amiable diligenté par l’assureur de l’une des parties ne peut être considéré comme suffisamment objectif et impartial, que le procès-verbal de constat ne fait mention de la taille des arbres et arbustes, ni de la distance les séparant de la ligne divisoire, qu’il n’en résulte aucune infraction à l’article 671 du code civil, ni trouble anormal de voisinage,
— s’agissant du lierre, qu’il est démontré que celui-ci a été élagué rendant la demande sans objet,
— que le fait pour M. [I] et Mme [J] de ne pas avoir fait droit aux demandes de leurs voisins, alors que celles-ci pouvaient légitimement être contestées, ne constitue pas une résistance abusive,
— qu’aucun élément n’est produit de nature à objectiver les fautes reprochées aux consorts [W].
Par déclaration du 21 décembre 2022, M. et Mme [W] ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions, transmises et notifiées par le RPVA le 31 juillet 2024, M. et Mme [W] demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 544, 671, 1240 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— infirmer le jugement rendu le 17 février 2022 en ce qu’il a :
— débouté M. et Mme [W] de l’ensemble de leurs prétentions,
— condamné M. et Mme [W] in solidum à payer à M. [I] et Mme [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (sic),
— condamné M. et Mme [W] aux dépens,
— rejeté tous autres chefs de demandes,
— condamner Mme [J] à procéder à l’élagage de la haie et du cyprès à deux mètres de hauteur, et à supprimer le lierre, ainsi que cela avait été proposé, ceci sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner Mme [J] à procéder à la suppression du pin menaçant la propriété [W] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— à défaut condamner Mme [J] à procéder à l’élagage des branches du pin menaçant la propriété [W] à hauteur de leur toiture sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— débouter Mme [J] et M. [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— ordonner la restitution à leur profit de toutes les sommes réglées au titre de l’exécution provisoire du jugement du 17 février 2022,
— condamner Mme [J] à leur verser la somme de 5 000 euros pour résistance abusive,
— condamner Mme [J] à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Si par extraordinaire la cour devait considérer que les pièces produites par les époux [W] étaient insuffisantes à démontrer le non-respect des distances et hauteurs, et les troubles de voisinages, nuisances et privation de vue :
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour pour procéder aux constatations nécessaires dans le cadre d’une mission d’usage en pareille matière et notamment :
— procéder aux mesures des distances et hauteurs des plantations, arbustes et arbres de la propriété [J] au regard des limites séparatives avec la propriété [W],
— constater l’ensemble des troubles, privations de vue et de jouissance et désordres (notamment au mur) causés aux époux [W] et à leur propriété par le non-respect des distances et hauteurs par les consorts [J]/[I],
— condamner Mme [J] aux entiers dépens, de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise amiable de constat d’huissier du 19 janvier 2023, distraits au profit de Me Stéphane Mamou, avocat aux offres de droit.
M. et Mme [W] font valoir que :
Sur la mise en cause de Mme [J],
— M. [I] s’est comporté comme propriétaire, pour preuve il est indiqué dans l’assignation délivrée par Mme [J] le 30 avril 2021 que M. [I] est propriétaire du bien. C’est donc légitimement que seul M. [U] a été assigné et c’est également légitimement que la procédure a été dénoncée à Mme [J] lorsqu’il a été démontré qu’elle est seule propriétaire du bien,
— M. [U] qui n’est pas propriétaire, bien qu’il se soit présenté comme tel, n’est pas fondé dans ses demandes indemnitaires,
Sur la taille des arbres et de la haie en limite de propriété,
— certains arbres implantés sur le fonds de M. [I] (sic) occasionnent à leur propriété des troubles anormaux de voisinage,
— Mme [J] prétend à tort que l’expertise ne lui serait pas opposable alors que son époux la représentait, de même que son conseil. D’ailleurs M. [I] avait reconnu sa responsabilité et il s’était engagé à élaguer la haie et le cyprès,
— Mme [J] procède systématiquement par voie d’affirmations qui ne sont étayées par aucun élément probant,
— si une expertise amiable n’est pas suffisante à elle seule, il reste un élément probant et en l’espèce il est complété par un constat d’huissier du 12 janvier 2021 qui a fait état du non-respect des distances des plantations et des hauteurs ainsi que des nuisances et troubles anormaux de voisinage qui en découlent. Ces constatations sont démontrées par des photographies annexées au procès-verbal d’huissier,
— il est encore produit un procès-verbal de constat d’huissier du 12 janvier 2023,
Sur l’abattage du pin et l’élagage du cyprès,
— il résulte de la jurisprudence que la prescription trentenaire ne fait pas obstacle à l’abattage d’un arbre dès lors que celui-ci génère un trouble anormal de voisinage et que sa suppression est le seul moyen d’y mettre fin, étant rappelé que le risque de chute d’un arbre constitue un trouble anormal du voisinage,
— la présence de ce pin, au-delà du risque de chute, a d’ores et déjà endommagé leur propriété, puisque ses racines sont à l’origine d’une fissuration d’un muret soutenant une véranda,
— Mme [J] prétend que les nuisances subies du fait du pin consistent en réalité au frottement du pin contre la génoise du toit de leur immeuble et indique avoir saisi le tribunal judiciaire de Toulon d’une demande de démolition de cette prétendue emprise par survol. Le succès de cette action est peu probable du fait de la jurisprudence puisque la Cour de Cassation impose aux juges de rechercher si la mesure de démolition n’est pas disproportionnée, au-delà des conditions strictes exigées et non remplies en l’espèce. La démolition d’un ouvrage n’est donc plus automatique dès lors que cet empiétement est minime, et pour autant qu’il soit démontré.
— en tout état de cause, les nuisances générées par le pin qu’ils dénoncent ne résultent pas tant des bruits aériens que celui-ci produirait, mais des nuisances et de la menace qu’il représente pour leur immeuble, et des désordres qu’il génère en rive de toiture,
Sur le bien-fondé de leur demande au titre du coût des travaux de réfection du mur,
— il conviendra de condamner Mme [J] à les indemniser du coût des travaux de réparation du mur et de la véranda,
— Mme [J] a indiqué que la véranda édifiée sur leur fonds créait des vues illégales sur le sien, car située à moins de 1,90 mètre de la limite séparative de sorte qu’elle se réservait la possibilité d’en solliciter la destruction. Force est de constater tout d’abord que cet argument ne saurait aucunement faire obstacle à la demande d’abattage du pin l’un et l’autre sujet de débat étant sans aucun lien. Cette véranda existait à la date de leur acquisition et Mme [J] ne saurait en solliciter la démolition, d’autant que par acte du 7 Septembre 2023, elle a vendu son bien immobilier rendant sans objet l’essentiel de ses revendications.
Dans leurs dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 19 septembre 2025, M. [I] et Mme [J] demandent à la cour de :
Vu les articles 640, 641, 678, 679, 692, 693, 1240 et 2272 du code civil,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— déboute M. et Mme [W] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamne in solidum M. et Mme [W] à payer à M. [I] et Mme [J] la somme de 800 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. et Mme [W] aux entiers dépens de première instance,
— dire recevable l’appel incident formé par conclusions du 15 mai 2023,
En conséquence :
— réformer le jugement pour le surplus et statuant de nouveau,
— débouter M. et Mme [W] de l’intégralité de leurs demandes compte tenu de la perte de qualité de propriétaire de Mme [J] concernant le bien sis [Adresse 2],
— juger irrecevables les demandes dirigées contre M. [I],
— juger irrecevables les demandes d’abattage et élagage sous astreinte compte tenu des interventions des 28 mars 2023 et 17 avril 2023,
— débouter M. et Mme [W] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner M. et Mme [W] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au bénéfice de Mme [J],
— condamner M. et Mme [W] à leur payer la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— les condamner aux entiers dépens en ce compris les frais de constat de commissaire de justice.
M. [I] et Mme [J] répliquent que :
In limine litis sur l’irrecevabilité de l’action contre M. [I],
— seule Mme [J] est propriétaire du fonds situé [Adresse 2] comme en atteste l’acte du 18 décembre 2015 et le contrat de mariage qui instaure un régime de séparation des biens. Les demandes relatives à l’arrachage et à l’élagage ne peuvent pas prospérer à son égard puisqu’il est simplement occupant,
Sur la réalité des troubles,
— le rapport d’expertise amiable a été réalisé à la demande de l’assurance protection juridique des époux [W] qui avait pris position avant la réalisation de l’expertise. La jurisprudence interdit de se baser uniquement sur un rapport établi par l’expert d’une partie même s’il est contradictoire,
— l’interdiction qui leur a été faite de pénétrer sur la propriété [W] avec l’expert d’assurance prive indubitablement ce dernier de son caractère contradictoire. De plus, le rapport n’a été communiqué qu’avec la délivrance de l’assignation et il ressort de sa lecture qu’il conclut à la responsabilité des époux [W] au regard du débord de leur toiture et la vue ouverte par la véranda. Ce faisant ces derniers n’apportent pas la preuve des désordres.
— entre le 28 mars et le 17 avril 2023, Mme [J] a fait procéder à l’abattage du pin en litige, au nettoyage de la toiture et terrasse de la parcelle [W], à l’étêtage délicat d’un cyprès en contact direct avec le débordement de la toiture voisine et à l’évacuation du bois et du broyer. Il n’y a donc plus de litige,
— le comportement des époux [W] cause un préjudice à Mme [J] et ne peut s’expliquer que par leur volonté de tenter d’obtenir une contrepartie dans le cadre de l’instance pendante devant la quatrième chambre du tribunal judiciaire de Toulon, introduite par Mme [J] pour obtenir la suppression du débord de tuiles de la toiture des [W],
— concernant le lierre, aucune demande amiable n’a été formulée et aucune réclamation n’a été faite alors qu’il était présent depuis l’acquisition de la maison,
— concernant le cyprès, il est démontré qu’il existait avant le 8 décembre 1995 et qu’il se situait dans un espace naturel sensible, ce qui implique que seuls les arbres dangereux peuvent être abattus, ce qui n’est pas démontré en l’espèce,
— il n’est pas contestable que les deux fonds ont la même origine et que la présence des arbres à moins de deux mètres est liée à la division des fonds par le lotisseur, puisqu’ils existaient avant celle-ci. Ils ne sont donc pas responsables de la situation actuelle et on ne peut donc pas la leur reprocher puisqu’il s’agit d’une servitude de bon père de famille,
— le prétendu trouble provenant du cyprès est lié au débord des tuiles des époux [W] sur son fonds. Le trouble prétendu ne peut dès lors résulter que de la seule faute des époux [W] qui sont tenus de supprimer le débord de tuiles, étant rappelé que l’arbre est aujourd’hui étêté,
— concernant la haie, il n’est pas démontré qu’elle ferait plus de 2 mètres, l’expert ne l’ayant pas mesurée, d’autant plus que son fonds est en contrebas de celui des époux [W] et les photographies ne sauraient suffire à déterminer la hauteur de la haie,
— concernant le pin, qui bénéficie aussi de la servitude de père de famille, il n’est pas démontré qu’il est dangereux, le simple fait que le pin soit incliné ne suffisant pas à le démontrer,
Sur la mauvaise foi des époux [W],
— il ressort des éléments de l’espèce une véritable volonté de nuire émanant des époux [W] qui se sont montrés vindicatifs à l’endroit de leurs voisins et ont refusé de trouver une solution amiable,
— la situation anxiogène a causé des problèmes de santé à Mme [J].
— l’abus de droit est caractérisé par le fait que l’action était manifestement irrecevable à l’égard de M. [I] et ils ont intenté une action, en première instance et en appel, sans disposer de preuve de son bien-fondé,
— lassés les consorts [I]-[J] ont vendu leur bien, le 7 septembre 2023, de sorte que les demandes d’abattage et d’élagage ne sauraient prospérer.
L’instruction a été clôturée le 7 octobre 2025.
L’arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est admis au visa de ces deux articles, que lorsque les parties ne demandent dans le dispositif des conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation des dispositions concernées du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer lesdites dispositions du jugement. Il en est de même, lorsque les parties demandent l’infirmation d’une disposition du jugement, sans formuler de prétention au titre de la disposition à infirmer ou sans développer de moyen au soutien de ladite prétention.
Il est constaté que ne figure dans le dispositif des conclusions de M. et Mme [W], aucune demande de condamnation au titre du coût des travaux de réfection du mur de la véranda, telle que développée dans les motifs des conclusions, si bien que la cour n’en est pas saisie.
Quant à leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, elle n’est étayée par aucun moyen, si bien que la cour ne peut que confirmer le jugement sur ce point.
Enfin, la demande de M. et Mme [W], tendant à la restitution de toutes les sommes réglées au titre de l’exécution provisoire du jugement du 17 février 2022, ne relève pas de l’appel mais des éventuelles restitutions dans le cadre de l’exécution de la décision.
Sur les fins de non-recevoir
Mme [J] et M. [I] concluent à l’irrecevabilité :
— des demandes dirigées contre M. [I], qui n’est pas propriétaire,
— des demandes d’abattage et élagage sous astreinte compte tenu des interventions des 28 mars 2023 et 17 avril 2023.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, constitue une fin de non-recevoir, étant admis que cette liste n’est pas limitative.
Sur l’absence de qualité de propriétaire de M. [I]
Il est opposé que M. [I] s’est présenté comme propriétaire au cours de l’expertise d’assurance et s’était engagé à élaguer la haie et le cyprès.
Selon les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Il en ressort que si la qualité et l’intérêt à agir se confondent pour les actions « réservées », il n’en est pas de même pour toutes les autres, qui imposent d’examiner l’intérêt à agir, si le défaut de la qualité est invoqué, en l’occurrence en l’espèce le défaut de qualité de propriétaire.
En l’espèce, M. et Mme [W] agissent à la fois sur le fondement des articles 671 et suivants du code civil, concernant les distances de plantation et les hauteurs des arbres en limite de propriété, mais aussi sur le fondement des articles 544 et 1240 du code civil concernant le trouble anormal de voisinage et la faute délictuelle.
S’il ressort du titre de propriété versé aux débats que seule Mme [J] était propriétaire et pas son époux et que seul le propriétaire peut être poursuivi pour le non-respect des prescriptions en matière de plantation des arbres en limite de propriété, il n’est pas contesté que M. [I] occupait la propriété voisine de celle de M. et Mme [W], lesquels peuvent ainsi rechercher sa responsabilité pour faute ou trouble anormal de voisinage.
L’action dirigée contre M. [I] sera donc déclarée recevable et le jugement appelé, confirmé sur ce point.
Sur la disparition de l’objet de la demande
Sont versées aux débats, des factures du 28 mars 2023, concernant l’abattage d’un pin et l’élagage délicat d’un cyprès en contact direct avec le débordement de la toiture voisine, ainsi qu’une facture d’entretien du jardin du 17 avril 2023.
Il est constant que l’intérêt à agir doit être apprécié au moment de l’introduction de la demande en justice et ne peut être remis en cause par l’effet de circonstances postérieures., s’agissant en l’espèce d’une action aux fins d’élagage mais aussi d’indemnisation.
En conséquence, la demande d’irrecevabilité de la demande d’élagage et d’abattage, sera rejetée et il sera ajouté au jugement sur ce point.
Sur les demandes d’élagage
Elles concernent le cyprès, la haie, le lierre pour dépassement de hauteur autorisée et trouble anormal de voisinage, en se fondant sur l’expertise d’assurance et subsidiairement en sollicitant une expertise judiciaire.
Il est opposé que l’expertise d’assurance n’est pas contradictoire et ne peut constituer à elle seule, le fondement d’une condamnation.
Aux termes des articles 671 et 672 du code civil, « Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers ».
« Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. (') ».
Selon l’article 544 du code civil « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
La limite de ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu’à défaut, il en devra réparation, même en l’absence de faute.
L’anormalité du trouble doit s’apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.
Il appartient à celui qui invoque le trouble anormal de voisinage d’en rapporter la preuve.
Enfin, en application des articles 1240 et suivants du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause préjudice à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Il appartient à celui qui s’en prévaut de faire la preuve de cette faute ou de ce fait, de son préjudice et du lien de causalité entre les deux.
Il est relevé que selon attestation notariée du 7 septembre 2023, Mme [J] justifie avoir vendu son bien immobilier, propriété voisine de celle de M. et Mme [W].
A l’appui de leur demande, M. et Mme [W] versent aux débats, outre le rapport d’expert d’assurance établi le 29 septembre 2020, en présence de M. [I] et de son conseil, concernant le lierre, le cyprès, le pin, la fissure verticale traversante sur toute la longueur du mur maçonné de la véranda de M. et Mme [W] située en limite de propriété, au droit du pin, la haie de végétaux le long de la clôture grillagée séparant la partie supérieure des deux parcelles, un procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé à leur demande le 19 janvier 2023, concernant les branches et la hauteur du pin, la chute d’aiguilles et de pommes de pin maritime sur la toiture et la gouttière, le mur de la véranda fissuré, l’inclinaison d’un pin menaçant les biens et les personnes, des arbustes d’une hauteur supérieure à deux mètres situés à moins de deux mètres de la limite de propriété, le cyprès dont la hauteur dépasse les deux mètres à moins de deux mètres de la limite séparative.
De leur côté, les intimés produisent les factures du 28 mars 2023, concernant l’abattage d’un pin et l’élagage délicat d’un cyprès en contact direct avec le débordement de la toiture voisine, ainsi qu’une facture d’entretien du jardin du 17 avril 2023 précisant « taille de divers végétaux en bordure de parcelles à deux mètres de hauteur », soit peu de temps avant la réalisation de la vente du bien immobilier litigieux.
Il est observé que le lierre n’est plus visé dans le dernier procès-verbal de constat de commissaire de justice, ce qui tend à démontrer qu’il ne dépasse pas sur la propriété de M. et Mme [W] ni ne cause aucun préjudice.
Si les photographies annexées au rapport d’expertise d’assurance et au procès-verbal de constat de commissaire de justice permettent d’établir le dépassement de hauteur légale autorisée de la haie et du cyprès situés à moins de deux mètres de la limite séparative, il est justifié de factures postérieures concernant l’élagage du cyprès et de la haie, alors qu’en outre Mme [J] n’est plus propriétaire et se trouve ainsi dans l’impossibilité juridique d’être condamnée à leur élagage.
M. et Mme [W] seront donc déboutés de leur demande d’élagage du cyprès, de la haie, et du lierre et le jugement appelé, confirmé sur ce point, aucune mesure d’expertise judiciaire n’étant justifiée à ce sujet.
Sur la demande de suppression du pin
Elle concerne le pin pour cause de menace pour leur propriété et trouble anormal de voisinage, étant relevé qu’il est justifié d’une facture du 28 mars 2023 pour l’abattage de ce pin et que Mme [J] n’est plus propriétaire et se trouve ainsi dans l’impossibilité juridique d’être condamnée à son abattage.
Dès lors, il importe peu de s’interroger sur le trouble anormal de voisinage allégué imputé à ce pin, comme fondement à la demande d’abattage.
Le jugement appelé sera confirmé sur ce point, aucune mesure d’expertise judiciaire n’étant justifiée à ce sujet.
La demande subsidiaire d’expertise judiciaire sera ainsi rejetée et il sera ajouté au jugement sur ce point.
Sur la demande d’indemnisation formulée par Mme [J]
Mme [J] réclame la somme de 10 000 euros en réparation du dommage causé par la volonté de nuire démontrée de M. et Mme [W], qui persistent dans leur action alors que l’élagage est intervenu ainsi que l’abattage du pin.
Toute indemnisation suppose la triple démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Mme [J] verse aux débats un certificat médical du 27 décembre 2022 faisant état du retentissement psychologique suite à « l’échec du protocole d’accord de la procédure d’assignation civile par le voisinage ».
Cependant, il ressort des développements ci-dessus que les arbres plantés sur sa propriété avant la vente, ne respectaient pas les prescriptions en matière de distance et de hauteur imposées par le code civil au jour de l’assignation et encore au jour de l’appel interjeté si l’on se réfère au procès-verbal de constat de commissaire de justice de janvier 2023.
En l’état des manquements constatés de Mme [J], il ne peut être reproché à M. et Mme [W], un quelconque abus dans le cadre de la poursuite de leur action.
Mme [J] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d’infirmer le jugement appelé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Il y a lieu pour tenir compte du caractère avéré du non-respect des règles de hauteur des arbres, de faire masse des dépens de première instance et d’appel et de les partager par moitié entre M. et Mme [W] d’une part et Mme [J] d’autre part, avec distraction au profit du conseil des appelants qui la réclame.
De ce fait les demandes réciproques au titre des frais irrépétibles seront rejetées, de même que celle formée au profit de M.[I], aucune considération d’équité ne le justifiant.
Les frais de constat d’huissier ne constituent pas des dépens tels qu’énumérés à l’article 695 du code de procédure civile.
Mme [J] et M. [I] seront donc déboutés de leur demande d’inclusion dans les dépens, de ces frais, qui relèvent de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette l’exception d’irrecevabilité de la demande d’élagage et d’abattage ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné M. [H] [W] et Mme [S] [V] épouse [W] in solidum à payer à Mme [T] [J] et M. [K] [I], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [H] [W] et Mme [S] [V] épouse [W] de leur demande subsidiaire d’expertise judiciaire ;
Fait masse des entiers dépens et dit qu’ils seront partagés par moitié entre M. [H] [W] et Mme [S] [V] épouse [W] d’une part, et Mme [T] [J] d’autre part, avec distraction au profit de Me Stéphane Mamou ;
Déboute Mme [T] [J] et M. [K] [I] de leur demande d’inclusion dans les dépens des frais du procès-verbal de constat d’huissier ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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