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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 9 sept. 2025, n° 25/01880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 12]
Chambre civile 1-3
Minute n°
N° RG 25/01880 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XC5S
AFFAIRE : S.A.S. AUTOMOBILE PRIVÉE C/ [B], [T], [X], S.A.S. CSK CONTROLE,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Charlotte GIRAULT, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-3, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le dix sept juin deux mille vingt cinq,
assisté de Mme FOULON, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. AUTOMOBILE PRIVÉE
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Sophie RIVIERE-MARIETTE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 275
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
APPELANTE
C/
Monsieur [U], [O] [B]
né le 12 Avril 1974 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentant : Me Claudine MEANCE – LANGLET de la SELARL CABINET LANGLET ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 54
DEMANDEUR A L’INCIDENT
INTIME
S.A.S. CSK CONTROLE
[Adresse 2]
[Localité 9]
défaillante
Madame [E] [T]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillante
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
INTIMEES
Monsieur [S] [X]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
défaillant
DEFENDEUR A L’INCIDENT
INTIME
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Vu le jugement rendu le 10 février 2025 par le tribunal judiciaire de Pontoise à la requête de M. [U] [B] à l’encontre de la SAS Automobile privée, la SAS CSK Contrôle, Mme [E] [T], M. [S] [X];
Vu l’appel interjeté le 24 mars 2025 par la SAS Automobile privée ;
Vu les conclusions de notifiées par RPVA le 9 avril 2025 aux fins de radiation par lesquelles M. [U] [B], au visa de l’article 526 du code de procédure civile, demande de prononcer la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement, ainsi que de condamner la SAS Automobile privée à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu l’absence de conclusions de la SAS Automobile privée et des autres parties intimées ;
Vu la procédure numérotée RG 25/1880 ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 524 du code de procédure civile énonce que "lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire."
Pour voir rejetée la demande de radiation formée par les intimés sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, l’appelant qui ne justifie pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par un jugement exécutoire à titre provisoire, doit démontrer ou bien qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, ou bien que l’exécution de la décision est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans les deux cas, il est attendu de lui qu’il justifie de l’étendue de son patrimoine, a minima de ses revenus et de ses charges, en versant ainsi aux débats des pièces de nature à établir que sa situation personnelle est incompatible avec l’exécution du jugement.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
La demande formée par la société M. [B] est recevable.
La SAS Automobile privée ne formulant aucune observation ni sur le caractère incompatible avec sa situation personnelle ni sur les conséquences manifestement excessives de l’exécution de la décision de première instance, il sera fait droit à la demande de radiation.
La SAS Automobile privée succombant est condamnée à payer à la somme de 1 000 euros à M. [B], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident pour moitié chacune.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, par décision de défaut, mise à disposition au greffe
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/1880 ;
Dit que la procédure pourra être réinscrite au rôle de la cour, si la péremption n’est acquise, sur justification par la SAS Automobile privée de l’exécution de la condamnation prononcée à son encontre par le jugement du tribunal judiciaire de POntoise du 10 février 2025 ;
Condamnons la SAS Automobile privée à verser à M. [U] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS Automobile privée aux dépens de l’incident.
La Greffière La Conseillère
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