Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 21 nov. 2024, n° 24/00833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00833 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, JEX, 26 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE c/ La Société AEW IMMOCOMMERCIAL |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00833 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QEE3
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 26 JANVIER 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE MONTPELLIER
N° RG
APPELANTES :
La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, Société par actions simplifiée au capital de 25 109 485,00 € dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
La Société AEW IMMOCOMMERCIAL, inscrite au RCS 500 753 751, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre et Madame Nelly CARLIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
La copropriété [10] située [Adresse 7] à [Localité 9] est composée de quatre immeubles à usage d’habitation et un immeuble à usage commercial et de garages. Le local commercial, d’une superficie de 1859 m², sur lequel se trouve le parking du syndicat des propriétaires a été donné à bail par la société AEW Immocommercial, copropriétaire, à la société Distribution Casino France. La dalle de ces deux infrastructures sous laquelle se trouvent des garages et des caves à usage privé en sous-sol a commencé à s’affaisser.
Par assemblée générale du 15 décembre 2008, les copropriétaires [10] ont rejeté les résolutions n° 18, 19 et 20 proposées par la société AEW, résolutions ayant pour objet d’autoriser la société Distribution Casino France à procéder à ses frais aux travaux de renforcement de la structure du plancher du supermarché Casino, à consentir un contrat de maîtrise d’ouvrage délégué à cette société et à l’autoriser à déposer toute autorisation administrative nécessaire à la réalisation de ces travaux. À cette même assemblée générale, les copropriétaires ont adopté une 21ème résolution donnant leur accord à la société à AEW pour la réalisation des travaux de renforcement du plancher du centre commercial.
Par acte en date du 13 février 2009, la société AEW Immo commercial a fait assigner au fond le syndicat des copropriétaires [10] aux fins de voir annuler les résolutions N° 18 à 21 prises par l’assemblée générale du 15 décembre 2008.
Le 17 septembre 2013 la société Distribution Casino France s’est volontairement jointe à la procédure au fond initiée devant le tribunal de grande instance de Montpellier.
Le tribunal de Grande instance de Montpellier, par jugement du 22 février 2018, a :
— rejeté l’incident de péremption d’instance
— dit que l’action intentée par la société CASINO DISTRIBUTION FRANCE n’est pas prescrite,
— rejeté la demande de nullité des résolutions n° 18 à 21 de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 2008,
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société Casino les sommes de 1.238.700 € HT et 750 000 €,
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société AEW la somme de 24.000 €,
— condamné in solidum les sociétés AEW et Distribution Casino France à payer les sommes de 4500 €, à M. [C] 10 500 € à M. [H], 300 € à la SCI CEDA et 21000 € à Madame [L], copropriétaires. Par requête reçu le 24 janvier 2024, la SAS distribution Casino France et la société AEW Immo commerciale ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’obtenir l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire destinée à garantir une créance pour un montant de 1'988'700 € au profit de la société distribution casino et de 24'000 € au profit de la société AEW Immocommerciale.
Par requête reçu le 24 janvier 2024, la SAS distribution Casino France et la société AEW Immo commerciale ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’obtenir une saisie conservatoire destinée à garantir une créance pour un montant de 1'988'700 € au profit de la société distribution casino et de 24'000 € au profit de la société AEW Immocommerciale, en vertu de ce jugement.
Elles exposent que la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Montpellier établit le caractère fondé en son principe de leurs créances.
Ce jugement a été confirmé par la Cour d’Appel de Montpellier, par arrêt du 4 mai 2021 qui a fait l’objet d’une cassation par arrêt du 7 septembre 2022 avec renvoi devant la même cour d’appel suite à la cassation d’un autre arrêt de la Cour d’appel ayant confirmé une ordonnance de la mise en état qui a estimé l’instance non périmée.
Elles exposent que néanmoins le jugement du 22 février 2018 subsiste, et qu’elles disposent donc d’une d’une créance fondée en son principe.
Elles considèrent également que leurs créances sont parfaitement fondées en leur principe en l’état d’une nouvelle procédure au fond engagée le 18 septembre 2015 tendant aux mêmes condamnations à l’encontre du syndicat des copropriétaires [10], cette instance ayant donné lieu à une ordonnance de sursis à statuer dans l’attente du caractère définitif du jugement rendu le 22 février 2018 à la suite de l’arrêt rendu par la Cour de cassation.
Elles invoquent l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de leurs créances caractérisées par le montant important des créances représentant plus de 2 millions d’euros, par la tardiveté du règlement par le syndicat des copropriétaires des sommes dues en exécution de l’arrêt de la cour d’appel du 4 mai 2021 après de multiples relances, d’une solvabilité qui est loin d’être établie s’agissant d’un syndicat des copropriétaires, de l’ancienneté de la créance et des difficultés de recouvrement liées aux contentieux des impayés susceptibles d’être engagés à l’encontre de chaque copropriétaire, représentant un risque certain de non-représentation des fonds.26 janvier 2004
Par ordonnance dont appel du 26 janvier 2024, le juge de l’exécution a rejeté cette requête aux motifs que les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement ne reposent que sur des craintes et des présomptions et qu’elles ne sont pas suffisamment étayées.
Les requérantes ont relevé appel de cette décision le 13 février 2024.
Selon avis du 20 février 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 octobre 2024.
Par conclusions signifiées le 3 octobre 2024, la SAS distribution Casino France et la société AEW Immo commerciale demandent à la Cour de :
— rétracter, annuler, et à défaut réformer l’ordonnance du juge de l’exécution près du Tribunal judiciaire de Montpellier du 26 janvier 2024 en ce qu’il :
— a considéré que les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance n’étaient pas suffisamment étayées,
— a rejeté la requête présentée et reçue au greffe le 24 janvier 2024 par les
sociétés DISTRIBUTION CASINO France et AEW IMMOCOMMERCIAL
tendant à être autorisés à réaliser une mesure conservatoire.
Statuant de nouveau :
— autoriser les sociétés DISTRIBUTION CASINO France et AEW IMMOCOMMERCIAL à saisir conservatoirement entre leurs mains, les sommes qu’elles détiennent au profit du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [10] », sise [Adresse 7], [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, le cabinet MAB PLANCHON Ayant son siège au [Adresse 2],
Et ce pour garantir le paiement de la somme de :
— 1.988.700€ pour la Société DISTRIBUTION CASINO France,
— 24.000€ pour la Société AEW IMMOCOMMERCIAL.
Par avis signifiée le 21 février 2024, le ministère public a déclaré s’en rapporter.
DISCUSSION
L’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose en son premier alinéa que : 'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.'
L’apparence du principe de créance n’est pas équivalent à la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de la créance.
Si le jugement du 22 février 2018 a été infirmé en toutes ses dispositions par l’arrêt du 21 novembre 2024 par la Cour d’Appel de renvoi après cassation, cet arrêt a déclaré l’instance éteinte et n’a pas statué sur le fond et sur les créances dont se prévalent les sociétés requérantes.
Leurs créances peuvent cependant être considérées fondées en leur principe, s’agissant du remboursement de sommes qu’elles ont avancées pour le compte de la copropriété sur autorisation du juge des référés, compte tenu des décisions sur le fond rendues entre les parties et au regard de la nouvelle instance aux mêmes fins ayant étant introduite le 18 septembre 2015 devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
Les menaces pour le recouvrement des créances résultent de l’ancienneté de la créance, le litige s’étant noué en 2008 lors de l’affaissement de la dalle recouvrant le parking de la copropriété, et de la résistance opposée par la copropriété à faire réaliser les travaux.
Si l’arrêt confirmatif du jugement du 4 mai 2021a été exécuté par le syndicat des copropriétaires, c’est en plusieurs versements étalés entre le 30 juin 2021 et le 15 octobre 2021, ce qui augure de difficultés de trésorerie.
Enfin, il s’agit d’une créance d’un montant très important, de plus de deux millions d’euros, qui n’est pas facilement mobilisable.
En conséquence, en présence de créances fondées en leur principe et de menaces pour leur recouvrement, il convient d’autoriser la saisie conservatoire sollicitée.
Sur les dépens :
Les appelantes conserveront à leur charge les dépens qu’elles ont engagés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
Autorise les sociétés DISTRIBUTION CASINO France et AEW IMMOCOMMERCIAL à saisir conservatoirement entre leurs mains, les sommes qu’elles détiennent au profit du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [10] », sise [Adresse 7], [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, le cabinet MAB PLANCHON Ayant son siège au [Adresse 2],
Et ce pour garantir le paiement de la somme de :
— 1.988.700€ pour la Société DISTRIBUTION CASINO France,
— 24.000€ pour la Société AEW IMMOCOMMERCIAL.
Dit que les appelantes conserveront la charge des dépens qu’elles ont engagés.
Le greffier La présidente
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