Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 22 mai 2025, n° 23/03001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 4 mai 2023, N° 21/00436 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 22/05/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/03001 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U7FG
Jugement (N° 21/00436)
rendu le 04 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Douai
APPELANT
Monsieur [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Samuel Vanacker, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
La SARL Traitement des Bois – Restauration de Charpentes (TBRC)
prise en la personne de son gérant
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Corentin Boutignon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué aux lieu et place de Me Arnaud Vercaigne, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 03 décembre 2024, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 après prorogation du délibéré en date du 06 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 octobre 2024
****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] [V], gérant de la société DN Démolition a sollicité la SARL Traitement des Bois-Restauration de Charpente ( la sociétéTBRC) pour la réalisation de travaux de couverture d’un hangar situé [Adresse 1] à [Localité 5].
Un devis a été établi le 19 juin 2019, pour ces travaux par la société TBRC d’un montant TTC de 22 871,84 euros TTC, comprenant la fourniture de matériaux.
Les matériaux, commandés auprès de la société Tolganor ont été livrés le 02 décembre 2019 [Adresse 1].
Les travaux n’ont pas été réalisés et par acte d’huissier de justice du 29 mars 2021, la société TBRC a fait assigner M. [P] [V] devant le tribunal judiciaire de Douai en paiement de la somme de 7 854,74 euros correspondant aux matériaux livrés.
Par jugement du 04 mai 2023, le tribunal a :
— condamné M. [V] à payer à la société TBRC, la somme de 7 854,74 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2020,
— débouté la SARL TBRC de sa demande en réparation pour procédure abusive,
— condamné M. [P] [V] à payer à la société TBRC la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 juin 2023, M. [P] [V] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, M. [V] demande à la cour, au visa des articles du code civil, de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la société TBRC de l’ensemble de ses demandes,
à titre reconventionnel,
— condamner la société TBRC à verser à M. [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 décembre 2023, la société TBRC demande à la cour, au visa des articles du code civil, de :
Rejeter toutes les demandes fins et conclusions de M. [P] [V] comme infondées et l’en débouter pour les causes sus-énoncées,
En conséquence,
Confirmer le Jugement du tribunal judiciaire de Douai par jugement du 4 mai 2023 n°21/00436 en ce qu’il a :
— Condamné M. [V] à payer à la société TBRC la somme de 7 854,74 euros TTC outre les intérêts judiciaires qui ont couru depuis le 12 juin 2020 ;
— Condamné M. [P] [V] à payer à la SARL Traitement des bois-Restauration des charpentes (TBRC) la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [P] [V] aux dépens
Y ajoutant,
Condamner M. [V] à verser à la société TBRC la somme de 2 254 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat
Condamner M [V] à payer à la société TBRC la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [V] aux entiers frais et dépens de l’instance,
Ordonner l’exécution provisoire de droit.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 07 octobre 2024
MOTIVATION
Sur le contrat passé et son exécution
M. [V] soutient que le devis présenté par la société TBRC n’a jamais été signé, que les matériaux livrés ne correspondent pas aux matériaux figurant sur la facture Tolganor dont le paiement est réclamé et que c’est la société TBRC qui a quitté le chantier. Il affirme qu’il n’a pas réceptionné ces matériaux, dont les dimensions ne correspondent pas à la toiture et qu’il n’a pu les utiliser, dès lors le paiement n’est pas dû.
La société TBRC fait valoir que M. [V] avait accepté son devis aux termes duquel elle devait fournir les matériaux et réaliser les travaux. Elle réplique à M. [V] que non seulement elle justifie de la commande des matériaux, mais que leur livraison sur le chantier n’est pas contesté et qu’en outre M. [V] les a utilisés, s’agissant des dimensions, elle fait valoir que les matériaux devaient lors de la pose être adaptés à la toiture, qu’il s’agit d’un processus normal.
***
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formé tiennent lieu d loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1219 du code civil énonce qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.'
L’article 1353 du code civil dispose que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
M.[V], qui conteste le devis présenté par la société TBRC, reconnaît dans ses écritures avoir reçu livraison de matériaux et indique que c’est la société TBRC qui a quitté le chantier, ces affirmations confirment qu’un accord est bien intervenu entre les parties sur la réalisation des travaux de toiture par la société TBRC et l’existence d’un contrat ; M. [V] invoquant d’ailleurs dans ses écritures, les dispositions de l’article 1219 du code civil relative à l’exécution des contrats.
Pour contester la livraison des matériaux et son obligation à paiement, M.[V] soutient que les matériaux ne correspondaient pas aux dimensions de la toiture du hangar, il produit pour ce faire un procès-verbal de constat établi le 15 avril 2021 par Me [G], huissier de justice comportant des photographies de parties de la toiture du hangar montrant des planches sur une toiture, ce constat démontre que les matériaux quoique semble en dire M. [V] ont été réceptionnés et utilisés par lui, en revanche, ces photographies ne permettent pas de savoir à quel stade des travaux elles ont été prises et si les travaux étaient achevés, pas plus qu’elles ne permettent de savoir dans quel état étaient les matériaux au moment de leur livraison.
Dès lors qu’il est établi par les pièces produites par l’appelant que les matériaux ont été livrés à M. [V] à l’initiative de la société TBRC, cette dernière société est recevable et fondée à poursuivre le paiement des matériaux, il est constant que les travaux n’ont pas été réalisés par cette société qui est dès lors étrangère à une éventuelle mauvaise mise en oeuvre, le montant réclamé par la société TBRC était de 7 854,74 euros TTC et la société produit également la facture du fournisseur, la société Tolganor justifiant ainsi de la demande, le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné M. [V] au paiement de la somme de 7 854,74 euros.
La société TBRC a adressé une mise en demeure à M [V] par lettre recommandée avec accusé réception en date du 12 juin 2020, le jugement sera confirmé en ce qu’il a assorti la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat
La société TBRC formant appel incident sollicite la condamnation de M. [V] à lui payer la somme de 2254 euros pour rupture abusive du contrat.
M. [V] conteste l’existence du contrat.
***
Selon les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
En première instance, la société TBRC ne sollicitait de dommages et intérêts que pour procédure abusive, la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat, qui n’est pas accessoire à la demande principale en paiement des matériaux, constitue une demande nouvelle irrecevable.
Sur les frais du procès
Succombant, M. [V] sera condamné à payer une somme de 2 500 euros à titre d’indemnité de procédure, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat,
Condamne M. [P] [V] aux dépens d’appel
Condamne M. [P] [V] à payer à la SARL Traitement des Bois-Restauration de Charpentes une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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