Confirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 mars 2025, n° 25/01517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01517 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 18 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01517 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7YV
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 mars 2025, à 15h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [P]
né le 01 juillet 1999 à [Localité 1], de nationalité turque
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Romain Boizet, avocat de permanence au barreau de Paris
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
et de M. [R] [S] (interprète en langue turque), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D’OISE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 18 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens soutenus in limine litis, déclarant la requête du préfet du Val d’Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [P] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 18 mars 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 19 mars 2025, à 15h01, par M. [U] [P] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [U] [P], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-d’Oise tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen tiré du défaut de diligence soutenu dans la déclaration d’appel au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA qui dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, celui-ci apparait inopérant dans la mesure où les pièces de procédure comportent un accusé de réception de demande de routing d’éloignement du 15/03/2025 à 18H58.
Le moyen manque en fait et sera rejeté et l’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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