Irrecevabilité 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 31 oct. 2024, n° 24/03065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section C
ORDONNANCE
CONSTATANT L’IRRECEVABILITE DE L’APPEL
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/03065 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JKWG
Affaire : Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de NIMES, décision attaquée en date du 28 Mai 2024, enregistrée sous le n° 23/01292
Madame [R] [A]
Chez M. [S] [H]
[Adresse 5]
[Localité 1]
APPELANT
Monsieur [K] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [P] [B]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Pascale COMTE de la SCP SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
INTIMES
Le 31 Octobre 2024
Mme S. DODIVERS, présidente de chambre, magistrat de la mise en état, assisté de C. DELCOURT, greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/03065 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JKWG,
Vu l’appel interjeté par Mme [R] [A], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 août 2024 adressée au Tribunal Judiciaire de Nîmes puis transmise au greffe de la Cour d’Appel de Nîmes, à l’encontre du jugementrendu par le Juge des contentieux de la protection de NIMES en date du 28 Mai 2024,
Vu l’avis d’observations écrites sur la recevabilité de l’appel émis par le greffe le 24 septembre 2024,
Vu les observations écrites du conseil de M. [P] [B] reçues par RPVA le 17 octobre 2024,
Attendu que selon les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile l’appel est formé par une déclaration d’appel remise au greffe de la cour d’appel contenant les mentions prescrites à peine de nullité par le premier de ces textes et devant être signée par l’avocat constitué par l’appelant ;
Attendu que selon l’article 930-1 du même code, à peine d’irrecevabilité, elle est remise à la juridiction par la voie électronique ;
Attendu qu’il s’ensuit en l’espèce que l’appel interjeté par lettre recommandée avec accusé de réception par Mme [R] [A] n’a pu saisir valablement la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat de la mise en état,
Vu les articles 112, 117, 122 et suivants, 771, 901, 930-1 et 911 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevable l’appel interjeté par Mme [R] [A],
Disons que l’appelant supportera les dépens de l’instance,
Le Greffier, Le Magistrat,
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