Infirmation partielle 28 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 28 avr. 2026, n° 25/01672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 janvier 2025, N° 23/01760 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 28 AVRIL 2026
N° 2026/179
Rôle N° RG 25/01672 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOLPS
A.S.L. DU LOTISSEMENT DU DOMAINE DE LA COLLE [Localité 1]
C/
[Q] [L]
[N], [U], [D] [R] épouse [L]
[K] [Y]
[B] [Y] épouse [Y]
[E] [Y]
[H] [Y] épouse [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN Me Romain TOESCA
Me [Localité 2] CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 3] en date du 31 Janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01760.
APPELANTE
A.S.L. DU LOTISSEMENT DU DOMAINE DE LA COLLE [Localité 1] prise en la personne de son Directeur en exercice la SARL GROUPE FOCH IMMOBILIER dont le siège social est [Adresse 1]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [Q] [L]
demeurant [Adresse 3]
Madame [N], [U], [D] [R] épouse [L]
demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Romain TOESCA, avocat au barreau de NICE
Monsieur [K] [Y]
né le 11 Juillet 1937 à MAUBEUGE, demeurant [Adresse 4]
Madame [B] [Y]
née le 06 Juillet 1938 à EPINAL, demeurant [Adresse 4]
Monsieur [E] [Y]
demeurant [Adresse 5]
Tous les trois représentés et plaidant par Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pascale KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [H] [Y] épouse [Z]
née le 11 Janvier 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Jean-Claude BRUN, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Février 2026 en audience publique devant la cour composée de :
La Cour était composée de :
Madame Catherine OUVREL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire ayant des fonctions juridictionnelles, rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026,
Signé par Madame Catherine OUVREL, Conseillère, faisant fonction de Présidente et Madame Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE :
Vu l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice le 31 janvier 2025, ayant statué ainsi qu’il suit :
' rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut de mandat de l’association syndicale libre, [Adresse 7] et celle tirée du défaut d’intérêt à agir de la même association syndicale libre,
' déclarons que l’association syndicale libre a intérêt à agir, mais qu’elle n’a pas qualité à agir,
' déclarons les demandes de l’association syndicale libre irrecevables pour défaut de qualité à agir,
' disons sans objet la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale des actions en nullité des ventes, des divisions cadastrales et des procès-verbaux de l’association syndicale contractualisant la consultation du Cridon entre les colotis et la demande de jonction de cette affaire à celle enregistrée sous le numéro 22-310,
' condamnons l’association syndicale libre [Adresse 7] à payer la somme de 2000 euros à Monsieur [Q] [L], la somme de 3000 euros à Monsieur [K] [Y], Madame [B] [Y], Monsieur [E] [Y], par application de l’article 700 du code de procédure civile,
' rejetons la demande formée sur ce même fondement par l’association syndicale libre et la condamnons aux dépens de l’incident ;
Vu l’appel interjeté le 11 février 2025 par l’association syndicale libre ;
Vu les conclusions de l’association syndicale libre du [Adresse 8] en date du 17 décembre 2025, demandant de :
' la recevoir en son appel, le dire régulier et bien fondé,
' confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la fin de non recevoir du défaut de mandat et du défaut d’intérêt à agir et en ce qu’elle a déclaré que l’association avait intérêt à agir, en ce qu’elle a dit sans objet la fin de non recevoir tirée de la prescription, des divisions cadastrales, des procès-verbaux de l’association syndicale libre contractualisant la consultation du Cridon entre les colotis et la demande de jonction,
' après avoir débouté les parties de tous leurs moyens, demandes et conclusions,
' réformer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré qu’elle n’avait pas qualité à agir et a déclaré en conséquence ses demandes irrecevables en la condamnant par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et en rejetant sa propre demande sur l’article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau,
' rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir, dire qu’elle a qualité à agir,
' après avoir débouté Madame [H] [Y] de ses demandes incidentes, renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état ou le tribunal statuant au fond afin d’examiner s’il y a lieu les autres fins de non recevoir quand bien même elle considère qu’elles ne sont pas justifiées,
' condamner in solidum [K] [Y], [B] [Y], [E] [Y], [Q] [L], et [O] [L] chacun au paiement d’une somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du premier incident et d’appel ;
Vu les conclusions de Monsieur et Madame [L] en date du 2 juin 2025, demandant de :
' rejeter la demande de réformation de l’ordonnance,
' confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré que l’association syndicale libre n’avait pas qualité à agir et en ce qu’elle a déclaré ses demandes irrecevables, ainsi qu’en ses dispositions sur l’article 700 et les dépens,
' si la cour réformait l’ordonnance, renvoyer la procédure devant le juge de la mise en état ou devant le tribunal statuant au fond afin qu’il soit statué sur les autres fins de non recevoir non encore examinées,
' condamner l’association syndicale libre au paiement de la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions de Madame [H] [Y], en date du 19 janvier 2026, demandant de :
' confirmer l’ordonnance qui a déclaré que l’association syndicale libre n’avait pas qualité à agir, a déclaré ses demandes irrecevables, a rejeté la demande d’article 700 du code de procédure civile de l’association syndicale libre et l’a condamnée aux dépens,
' infirmer l’ordonnance qui a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de mandat, du défaut d’intérêt à agir, et qui a dit sans objet la fin de non recevoir tirée de la prescription quinquennale des actions en nullité des ventes, des divisions cadastrales et des procès-verbaux de l’association syndicale libre contractualisant la consultation du Cridon entre les colotis,
' constater qu’elle s’en rapporte à justice pour les dispositions de l’ordonnance qui ne la concernent pas,
Statuant à nouveau,
' débouter l’association syndicale libre de sa demande de nullité car elle est irrecevable :
en raison de 'i) l’absence de mandat donné par l’assemblée générale pour ne demander que la nullité de la vente, ii) et après régularisation le 19 janvier 2024 des conclusions au fond demandant la nullité des divisions conformément au mandat donné par les deux assemblées générales, en raison de l’absence de demande de nullité des divisions par l’association dans la procédure l’opposant à Madame [P], procédure dont l’autorité de la chose jugée interdit à l’association de reformuler toute nouvelle demande d’annulation de la division faite par Madame [P] et de la vente de sa villa', (sic)
en raison d’un mandat d’agir en nullité des divisions demandées par les consorts [Y] alors que les divisions dont la nullité est demandée ont été sollicitées par Monsieur [L] et par Madame [P] lors de la signature de leur compromis, (sic)
en raison d’un mandat d’agir en justice donnée par l’assemblée générale alors que l’article 19 des statuts ne lui confère pas cette compétence,
en raison d’un défaut de droit et de qualité à agir en nullité des ventes et des divisions car l’association syndicale libre n’est pas autorisée par ses statuts à agir en nullité des ventes et de division et car elle a également confirmé la nullité qu’elle demande en participant activement à la réalisation des ventes, à supposer que cette nullité soit encourue,
en raison de 'l’impossibilité pour l’assemblée générale de revenir sur ses décisions souveraines exécutées, ayant conféré des droits et ayant décidé sans qu’aucune circonstance nouvelle ne soit intervenue depuis et sans qu’aucun intérêt collectif ne le justifie',
'* conformément à la consultation du Cridon présentée par Me [I], notaire et membre du conseil syndical et confirmée par l’avocat de l’ASL, le cahier des charges ne contractualise aucune clause du règlement et la consultation du Cridon devait être annexée au procès-verbal de l’assemblée générale pour que les colotis l’appliquent, ce procès-verbal constituant un avenant aux statuts et au cahier des charges ayant pour objet de contractualiser la consultation du Cridon qui modifie toute règle pré-existante qui aurait requis l’autorisation de l’association pour diviser et/ou pour vendre, ce que contredisent les divisions Paloma (2000) et [C] (2017)',
* 'il importe peu que la demande de prise en compte de la division cadastrale par l’assemblée générale soit effectuée après son acceptation par le cadastre et après qu’un éventuel permis de construire soit obtenu car c’est le cas de la demande de Monsieur [C] qui a été acceptée et car en tout état de cause l’association a été informée par Monsieur [K] [Y] avant la réalisation de la division des ventes et après celles-ci',
'* il y a lieu de prendre en compte la division cadastrale et les ventes opérées par les consorts [Y], Monsieur [L], et Madame [P], notamment au titre de la répartition des charges et des droits de vote',
' débouter encore l’association syndicale libre de sa demande de nullité car elle est irrecevable en raison de la prescription quinquennale de l’action en nullité des divisions cadastrales et des procès-verbaux de l’assemblée générale contractualisant la consultation du Cridon entre les co-lotis et validant en conséquence les divisions de Monsieur [C], Monsieur [L], Madame [P], des consorts [Y] et en raison de la prescription quinquennale de l’action en nullité des ventes qui implique aussi que l’action en nullité des divisions cadastrales ne soit pas prescrite et qu’elle aboutisse à la nullité des divisions,
' rejeter toutes les demandes de l’association syndicale,
' la condamner à payer à Madame [Y] la somme de 10'000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens avec distraction ;
Vu les conclusions de Monsieur [E] [Y], [K] [Y], et de Madame [B] [Y], en date du 10 février 2026, demandant de :
' confirmer l’ordonnance qui a déclaré que l’association syndicale libre n’avait pas qualité à agir, qui a déclaré ses demandes irrecevables, qui a dit sans objet la fin de non recevoir tirée de la prescription quinquennale des actions en nullité des ventes, des divisions cadastrales, d’une part et d’autre part des procès-verbaux contractualisant la consultation du Cridon, qui a condamné l’association syndicale libre à leur verser la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
' infirmer l’ordonnance qui a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de mandat de l’association syndicale et déclarer ses demandes irrecevables pour défaut de mandat,
' 'subsidiairement, si la cour devait confirmer l’ordonnance sur le défaut de mandat, et infirmer l’ordonnance et décider que l’association syndicale libre a qualité pour agir, renvoyer la procédure devant le juge de la mise en état afin qu’il soit statué sur les autres fins de non recevoir déclarées sans objet',
' infiniment subsidiairement, si la cour évoque l’ensemble des fins de non recevoir, déclarer prescrites les demandes en nullité de l’acte de vente et de la division cadastrale, et déclarer irrecevables les demandes en nullité de l’acte de vente et de la division cadastrale en raison des décisions souveraines de l’assemblée générale ayant validé la division du terrain et la vente des lots,
' en tout état de cause, rejeter toutes les demandes de l’association syndicale libre et la condamner à leur payer la somme de 5000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 27 janvier 2026 révoquée à l’audience avec l’accord des parties et vu la nouvelle clôture prononcée à l’audience avant l’ouverture des débats ;
MOTIFS
Monsieur [K] [Y] et Madame [B] [Y] ont acquis, le 5 février 1992, un bien immobilier constituant le lot numéro 21 du [Adresse 8], autorisé par arrêté préfectoral du 21 août 1980, ledit lotissement étant constitué en association syndicale libre.
Ce lot était cadastré MB [Cadastre 1].
En 2000, Monsieur et Madame [Y] ont divisé le lot 21 cadastré MC [Cadastre 1] en deux lots MC 208 et 209 ; ils ont cédé à la société civile immobilière Paloma, leur voisine, le lot MC 209.
Cette division a été validée par l’assemblée générale de l’association syndicale libre le 17 février 2000.
Ultérieurement, ils ont :
— suivant acte authentique du 27 septembre 2011, donné à Madame [H] [Y] et Monsieur [E] [F] [Y], leurs enfants, la nue-propriété de leur bien en en conservant l’usufruit,
— puis obtenu, le 7 octobre 2011, un permis de construire pour l’extension de leur villa, la création d’une piscine et de trois aires de stationnement ainsi que la transformation du garage en habitation, le permis ayant été transféré à [E] [F] [Y] par arrêté du 8 janvier 2012.
En 2017, la parcelle [Cadastre 2] a fait de nouveau l’objet d’une division parcellaire en trois nouvelles parcelles :
— la parcelle [Cadastre 3] non bâtie restant propriété des vendeurs,
— la parcelle [Cadastre 4] comprenant la partie basse de la villa, vendue à Mme [P] par un compromis du 14 juin 2017,
— et la parcelle [Cadastre 5] comprenant la partie haute de la villa, vendue à M [L] par un compromis du 17 juin 2017 réitéré le 5 septembre 2017.
C’est en cet état que l’association syndicale libre a fait assigner, par exploit du 25 avril 2023, Monsieur [L], Madame [L], Monsieur [K] [Y], Madame [B] [Y], Monsieur [E] [Y], et Madame [H] [Y] aux fins de voir annuler la vente du 5 septembre 2017 leur faisant le grief d’une division irrégulière du lot, en violation manifeste du cahier des charges et des statuts.
Le débat ayant opposé les parties devant le juge de la mise en état est relatif à divers moyens de procédure.
Sur le grief tiré du défaut de mandat à agir en justice pour l’association syndicale libre :
Mme [H] [Y] invoque, à ce sujet, l’article 19 des statuts qui prévoit que l’assemblée a le pouvoir d’autoriser toutes actions en justice à l’encontre des personnes ne faisant pas partie de l’association, soulignant que les propriétaires du lot 21 font partie de l’association.
L’objet de la présente action, ainsi introduite par l’association syndicale libre, tend, à l’aune de ses dernières écritures présentées devant le tribunal, en date du 19 janvier 2024, telles que reportées à l’ordonnance déférée à :
'après avoir constaté que les consorts [Y] ont divisé leur lot numéro 21 sans aucune autorisation de l’ASL la colle Saint-Pierre, sans l’en informer, sans respecter le formalisme prévalant à telle division (modification du cahier des charges du lotissement et des statuts de l’ASL)
*voir juger radicalement irrégulière, nulle et de nul effet la division du lot 21 l’initiative des consorts [Y] en ce qu’elle constitue une violation manifeste des stipulations du cahier des charges du lotissement et des statuts
Par voie de conséquence,
*voir annuler au contradictoire de Monsieur [K] [Y], Madame [B] [V] épouse [Y], colotis et membres de l’indivision demanderesse et des époux [L] la vente intervenue le 5 septembre 2017…..'
L’analyse des demandes ainsi formulées permet à la cour de retenir que l’objet de l’action de l’ASL est de solliciter, motifs pris de la nullité de la division parcellaire préalablement intervenue, la nullité de la vente [J], de sorte que son action concerne l’acquéreur qui, au moment de l’acte dont la nullité est sollicitée, est un tiers à l’association.
Mme [H] [Y] écrit d’ailleurs, elle même, dans ses conclusions que "l’assignation ne demande pas la nullité des divisions cadastrales, ni la nullité des procès-verbaux de l’ASL validant puis tirant les conséquences des divisions, mais seulement la nullité de la vente de sorte que le mandat n’est pas respecté et que les demandes de l’ASL sont irrecevables » ( les termes sont soulignés par nous).
La lecture de la résolution 30 consignée au procès-verbal de la dernière assemblée générale, notamment tenue à ce sujet le 13 septembre 2022, permet par ailleurs de considérer que les colotis y ont bien voté, à la majorité des présents et représentés, l’autorisation de « contester judiciairement les divisions irrégulières par vente auxquelles les propriétaires du lot 21 (famille [Y]) ont cru devoir procéder » et confirmé « en tant que de besoin le mandat consenti à son avocat, Me [S], à l’effet de demander la nullité des ventes contestées consenties tant au profit de Madame [P] qu’aux époux [L] ». ( les termes sont soulignés par nous)
Il s’en suit, alors qu’il n’est pas allégué que ce vote ait été remis en cause et que la division cadastrale du lot [Y] n’est donc critiquée, tant dans les termes de la résolution votée que dans les conclusions de l’ASL, qu’au soutien de la demande de nullité de la vente [A] [L], de sorte que l’association syndicale libre a bien reçu mandat régulier de diligenter la présente action.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a retenu la recevabilité de l’association syndicale libre de ce chef.
Sur le grief tiré du défaut de qualité et d’intérêt à agir :
Les débats sur la question de la recevabilité de l’ASL, motifs pris de son intérêt et de sa qualité à agir, doivent être distinctement examinés selon qu’ils sont élevés relativement à la nullité de la division cadastrale opérée préalablement à la vente, ou selon qu’ils concernent la nullité de ladite vente.
Sur la recevabilité de l’action relativement à la question de la nullité de la division du lot 21 :
Aux termes de l’objet défini par ses statuts, l’association « a notamment pour objet l’acquisition, la gestion, et l’entretien des terrains et équipements communs ainsi que leur cession éventuelle à une personne morale de droit public ».
Elle « a le pouvoir d’acquérir tous biens mobiliers ou immobiliers, d’effectuer tous travaux intéressant les membres, de fournir toute prestation de services intéressant le lotissement, d’assurer l’exploitation des réseaux, de faire connaître aux autorités qui la consultent l’avis de ses membres sur les questions qui lui sont soumises, de donner un nom au voies et des numéros aux parcelles, de réaliser, en général, toutes opérations que la vie et le bon fonctionnement du lotissement rendent nécessaires. »
Il résulte par ailleurs de l’article 2 du règlement du lotissement que le lot numéro 21 des époux [Y] fait partie de la catégorie numéro 1 des lots, laquelle est destinée à recevoir individuellement un seul immeuble d’habitation comportant un seul logement dans les conditions définies à l’article 6 ; que tout passage d’une catégorie à l’autre, toute subdivision de lot sont interdites et que tout changement dans ces domaines ne peut être introduit qu’après approbation préfectorale obtenue dans les formes prévues à l’article 20 ; qu’un partage successoral ne peut aboutir à un fractionnement plus poussé des lots.
L’article 6 du règlement précise également que les immeubles élevés sur les parcelles numéro 1 à 22 ne pourront comporter qu’un seul logement.
Le cahier des charges stipule, enfin, son article 17, qu’il ne peut être fait aucun autre usage des lots que celui défini dans le règlement du lotissement.
Il se déduit de la confrontation de l’ensemble de ces stipulations que l’association syndicale a qualité à agir dès lors, d’une part, que l’objet de sa présente action est de faire respecter les règles contenues au cahier des charges et au règlement du lotissement, et, dès lors, d’autre part, que la définition de son objet aux statuts lui donne le pouvoir de réaliser toutes opérations que la vie et le bon fonctionnement du lotissement rendent nécessaires, ce qui inclut, notamment, le pouvoir de veiller au respect des règles qui président à son bon fonctionnement par la mise en 'uvre d’une action en justice destinée à faire respecter les textes le régissant.
L’ASL a donc bien qualité et intérêt à agir aux fins de voir juger l’éventuelle annulation de la division du lot 21 dont elle prétend qu’elle est intervenue en contravention avec les stipulations du règlement et du cahier des charges du lotissement.
En cela, la décision entreprise doit être infirmée.
Sur l’action en ce qu’elle tend à la nullité de la vente passée par les consorts [Y] :
L’action, en ce qu’elle tend à voir consacrer la nullité de la vente intervenue entre les consorts [Y] et Monsieur [L] le 5 septembre 2017, est une action fondée sur le non respect de règles d’intérêt privé.
Elle est donc soumise au régime de la nullité relative.
Elle n’appartient, en conséquence, qu’aux parties au contrat que la loi entend protéger de sorte que l’association syndicale libre, qui n’est pas partie audit contrat, n’a pas qualité à agir.
Toutes autres prétentions et tous autres moyens sur la recevabilité de la demande de nullité de la vente, notamment les questions de l’intérêt à agir et de la prescription, sont donc sans objet.
Sur ces points, l’ordonnance entreprise sera donc confirmée.
Sur les autres moyens relatifs à la nullité de la division du lot 21:
S’agissant des autres moyens de procédure développés relativement à la nullité de la division du lot 21, la cour relève :
— que l’association syndicale libre, Monsieur et Madame [L] ainsi que les consort [B], [E] et [K] [Y] concluent à ce que les débats soient renvoyés devant le juge de la mise en état qui les a déclarés sans objet ;
— que, néanmoins, [H] [Y] conclut à la réformation du jugement en sollicitant le rejet des prétentions de l’association syndicale, faisant valoir notamment que la nullité des divisions invoquée pour la première fois dans les conclusions de l’association syndicale libre du 15 janvier 2024 est prescrite depuis le 15 juin 2022.
Les points du dispositif de la décision attaquée ayant déclaré sans objet certains chefs du débat ne sont cependant pas des décisions susceptibles de réformation ou d’infirmation car elles n’ont pas tranché le litige.
Par ailleurs, la cour étant présentement saisie d’exceptions de procédure mettant fin à l’instance et ayant réformé le jugement, les dispositions de l’article 568 du code de procédure civile, aux termes duquel lorsque la cour d’appel infirme ou annule le jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, s’appliquent.
Or, les débats subsistant portant, notamment, sur la question de la prescription de l’action en nullité de la division cadastrale, il n’est pas de bonne justice de procéder à leur évocation.
Le surplus des points non jugés sera, par suite, renvoyé devant le premier juge, étant ici réitéré que les demandes et débats relatifs à la nullité de la vente [J] sont désormais sans objet, l’ASL ayant été ci-dessus déclarée irrecevable pour défaut de qualité.
Les demandes des parties sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance déférée :
*en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de mandat de l’association syndicale libre du lotissement [Adresse 7],
*en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tiré du défaut d’intérêt à agir de l’association syndicale libre, mais seulement relativement à sa demande tendant à voir dire nulle la division du lot 21,
*et en ce qu’elle a dit qu’elle avait intérêt à agir, mais seulement relativement à sa demande tendant à voir dire nulle la division du lot 21,
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré que l’association syndicale libre du lotissement [Adresse 7] n’a pas qualité à agir, mais seulement en ce qui concerne sa demande d’annulation de la vente [Y] [L] et par suite, en ce qu’elle a déclaré sans objet tous autres demandes et moyens relativement à la nullité de la vente,
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré que l’association syndicale libre n’avait pas qualité à agir pour solliciter la nullité de la division du lot et statuant à nouveau :
Dit que l’association syndicale libre a qualité pour solliciter la nullité de la division du lot 21,
Renvoie l’examen du surplus des demandes non tranchées devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice,
Réserve les demandes relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Unesco ·
- Délégation ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Reprise d'instance ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Représentation
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation ·
- Risque ·
- Barge ·
- Prêt ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Engagement de caution ·
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Disproportionné ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Souscription ·
- Biens ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Exécution déloyale ·
- Action ·
- Contrat de travail ·
- Prescription biennale ·
- Convention collective ·
- Contrats ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marin ·
- Cotisations ·
- Assurance vieillesse ·
- Remboursement ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Sécurité ·
- Guadeloupe
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Salarié ·
- Recours ·
- Certificat médical ·
- Forclusion ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Langue française ·
- Macédoine ·
- Notification ·
- Tiré ·
- Eures ·
- Information ·
- Prolongation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Motivation ·
- Caractère
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cession de créance ·
- Pratique commerciale déloyale ·
- Prescription ·
- Titre exécutoire ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Saisie-attribution ·
- Injonction ·
- Signification ·
- Huissier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Loyer ·
- Finances publiques ·
- Juge-commissaire ·
- Déclaration de créance ·
- Bailleur ·
- Créanciers ·
- Contestation sérieuse ·
- Gestion comptable ·
- Appel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Marc ·
- Avocat ·
- Demande reconventionnelle ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Idée ·
- Cliniques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Intégrité ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Mainlevée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.