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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 11 mars 2024, n° 23/06285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 11 Mars 2024
N° 2024/80
Rôle N° RG 23/06285 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGFO
[B] [F]
[X] [V]
C/
[T] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 23 Novembre 2023.
DEMANDEURS
Monsieur [B] [F]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006852 du 12/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Mélanie BARGES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [X] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Mélanie BARGES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elodie SANTELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2024 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, présidente,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2024..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 23 novembre 2021, monsieur [B] [F] et madame [X] [V] ont mandaté l’agence DG PRESTIGE aux fins de vendre leur appartements à [Localité 4]. Le même jour, ils ont signé une proposition de vente au profit de monsieur [T] [K] au prix de 57.000 euros.
Le 30 mai 2022, le bien sera finalement vendu par monsieur [B] [F] et madame [X] [V] à un autre acquéreur pour un prix supérieur à 57.000 euros, soit 78.000 euros.
Par acte d’huissier délivré le 11 juillet 2022, monsieur [T] [K] a fait assigner monsieur [B] [F] et madame [X] [V] devant le tribunal judiciaire de GRASSE aux fins de vente et à titre subsidiaire, de résiliation de vente.
Monsieur [B] [F] et madame [X] [V] n’ont été ni présents ni représentés en 1ère instance.
Par jugement réputé contradictoire du 3 juillet 2023, le tribunal judiciaire de GRASSE a principalement:
— dit que monsieur [B] [F] et madame [X] [V] sont responsables du préjudice subi par monsieur [T] [K];
— condamné monsieur [B] [F] et madame [X] [V] à verser solidairement à monsieur [T] [K] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts légaux à compter du jugement;
— condamné monsieur [B] [F] et madame [X] [V] à verser solidairement à monsieur [T] [K] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens;
— constaté que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Monsieur [B] [F] et madame [X] [V] ont interjeté appel du jugement sus-dit le 27 septembre 2023
Par actes d’huissier du 20 novembre 2023 reçus et enregistrés le 23 novembre 2023, les appelants ont fait assigner monsieur [T] [K] au visa des dispositions des article 514-3 et suivants du code de procédure civile aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision déférée et aux fins de condamner la partie défenderesse à leur verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Les demandeurs ont confirmé lors des débats du 11 décembre 2023 leurs prétentions initiales par écritures signifiées le 9 décembre 2023 et maintenues à l’audience; ils ont au surplus sollicité le rejet des demandes adverses.
Par écritures précédemment notifiées aux demandeurs le 8 janvier 2024 et maintenues lors des débats, monsieur [T] [K] a demandé d’écarter les prétentions de monsieur [B] [F] et madame [X] [V], de prononcer la radiation de l’appel et de condamner monsieur [B] [F] et madame [X] [V] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit que:
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives'.
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
La recevabilité de la demande
En l’espèce, les demandeurs, ni présents ni représentée en 1ère instance, ne sont pas soumis au respect de la condition de recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire reprise par l’article 514-3 précité.
Leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire est donc recevable.
Le bien-fondé de la demande
Les demandeurs doivent établir qu’ils disposent d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée et, de façon cumulative, que l’exécution immédiate de cette décision risque d’entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives.
Au titre du risque excessif lié à l’exécution du jugement critiqué, ils exposent que:
— monsieur [B] [F] est à la retraite et perçoit 1051,07 euros; madame [X] [V] perçoit le RSA, soit la somme approximative de 532 euros par mois;
— ils doivent assumer des charges mensuelles dont deux crédits FRANFINANCE ( 100 euros) et BNP PARIBAS (90,14 euros).
Ils affirment ne pouvoir 'faire face aux sommes injustement mises à leur charge par le tribunal judiciaire de GRASSE'.
En réplique, monsieur [T] [K] expose que:
— les demandeurs ont vendu leur bien immobilier le 30 mai 2022 pour la somme de 78.000 euros et ont indiqué avoir conservé la somme de 49.986,21 euros dans leurs écritures d’appelants; ils ont également fait état d’un prêt immobilier souscrit par eux;
— ils ne justifient pas de l’état de leurs comptes bancaires et de leur épargne;
— le revenu de monsieur [B] [F] au regard de son avis d’imposition est de 1620,25 euros par mois;
— les demandeurs disposent de deux logements puisqu’ils se résident à [Localité 5] [Adresse 1] mais également [Adresse 3]; les taxes foncières au titre des années 2022 et 2023 ne sont pas transmises; il s’agirait d’une renumérotation des deux adresses selon les demandeurs;
— le prêt BNP PARIBAS souscrit le 21 décembre 2022 pour 2.000 euros sur 24 mois concerne des travaux dans le logement sis [Adresse 1] à [Localité 5]; le prêt FRANFINANCE a pris fin en novembre 2023;
— le prêt immobilier LCL souscrit le 16 avril 2017 pour 50.000 euros dont le terme est le 20 mai 2016 n’est pas repris dans les charges décrites par les demandeurs; il semble ne plus exister.
Il sera rappelé que l’appréciation du risque manifestement excessif se fait au regard des facultés de paiement des débiteurs et des facultés de remboursement du bénéficiaire de la condamnation.
En l’espèce, la somme due est de 15.000 euros + 1.500 euros = 16.500 euros.
Les demandeurs doivent démontrer que le paiement immédiat de cette somme va créer pour eux des conséquences à caractère irreversible ou mettre en péril leur situation financière et matérielle.
Or, pour établir ces faits, ils ne contestent pas être propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 5] mais ils n’en justifient pas la valeur ni les modalités d’acquisition; ils versent au débat un contrat de prêt immobilier souscrit auprès de la banque LCL le 16 avril 2015 mais n’en précisent pas l’affectation (bien sis [Adresse 1] à [Localité 5] '); ils ne contestent pas avoir vendu le bien immobilier sis à [Localité 4] pour un montant de 78.000 euros en 2022 mais ne communiquent pas l’acte de vente, qui aurait permis de vérifier le montant de leur apport personnel, et ne précisent pas l’utilisation de la somme reçue suite à cette vente; ils produisent des quittances de loyer pour avril, mai et juin 2023 pour un logement sis [Adresse 3] à [Localité 5] sans réactualiser ces documents; quant à leur avis d’imposition 2022, ils sont incomplets car ne comportant pas la dernière page; enfin, aucun document bancaire ou de trésorerie n’est produit.
Ces seuls documents ne permettent à l’évidence pas de vérifier ni la réalité du patrimoine immobilier ni celui des avoirs mobiliers des demandeurs et en conséquence, de vérifier en quoi le paiement immédiat de la somme de 16.500 euros risque d’entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives.
Sans cette preuve, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut prospérer et sera donc écartée.
La demande de radiation de l’appel
En application de l’article 524 du code de procédure civile, le premier président peut ordonner la radiation de l’appel du rôle des affaires lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision dont appel ou avoir procédé à la consignation autorisée ; cependant, il résulte de l’ordonnance d’organisation des services de la cour d’appel d’Aix-en-Provence prise par la première présidence que celle-ci a délégué ses pouvoirs en matière de radiation de l’appel au président de la chambre ou conseiller de la mise en état de la chambre à laquelle le dossier d’appel a été distribué ; monsieur [T] [L] sera donc renvoyé à mieux se pourvoir sur sa demande.
Eu égard aux faits de l’espèce, il est équitable de condamner in solidum les demandeurs à verser au défendeur une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Puisqu’ils succombent, monsieur [B] [F] et madame [X] [V] seront condamnés in solidum aux dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire
— Disons recevable mais mal fondée la demande d’arrêt de l’exécution provisoire;
— Ecartons cette demande;
— Renvoyons monsieur [T] [K] à mieux se pourvoir sur sa demande de radiation de l’appel;
— Condamnons monsieur [B] [F] et madame [X] [V] à verser à monsieur [T] [K] une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamnons in solidum monsieur [B] [F] et madame [X] [V] aux dépens de la présente instance.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 11 mars 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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