Confirmation 4 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 4 juin 2024, n° 22/02714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 22 juin 2022, N° 2020J00568 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
04/06/2024
ARRÊT N° 217
N° RG 22/02714 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O465
SM / CD
Décision déférée du 22 Juin 2022 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2020J00568
M. [R]
C/
[B] [E]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Pris en la personne de son représentant légal, domicilié, en qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Fadi KARKOUR de la SCP KARKOUR-LAPLAZE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Thierry CHAREYRE, avocat plaidantt au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [B] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Sylvie RUEDA-SAMAT de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S.MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S.MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Faits et procédure
La Société Piscines et Spas 04 avait pour activité la commercialisation de piscines et de produits d’entretien, sous le nom commercial « Piscines et Spas ».
La société Everblue France est quant à elle spécialisée dans la distribution de produits et d’équipements pour la construction, la rénovation et l’entretien de piscines.
Le 25 mars 2009, la société Piscines et Spas a conclu avec la société Everblue France, un accord de distribution, aux termes duquel la première s’engageait à distribuer les produits de la société Everblue.
En 2018, la société Piscines et Spas n’a plus été en mesure de faire face régulièrement au paiement des factures émises par la Société Everblue France.
C’est dans ces conditions que Monsieur [B] [E], président de la société Piscines et Spas, a contracté deux engagements de caution personnelle et solidaire :
— un engagement de caution personnelle et solidaire du 27 décembre 2017 d’un montant de 100 000 € destiné à garantir le paiement des sommes susceptibles d’être dues au titre de l’encours fournisseurs,
— un engagement de caution personnelle et solidaire en date du 9 janvier 2018 d’un montant de 45 000 € destiné à garantir le paiement d’un prêt consenti à la société Piscines et Spas.
Le même jour, le 9 janvier 2018, Monsieur [E] a signé une reconnaissance de dette portant sur la somme de 45 000 euros versée par la société Everblue le 15 janvier 2017 afin de permettre à la société Piscine et Spas de démarrer une nouvelle activité.
Dans ce document, Monsieur [E] s’engageait à reverser cette somme au compte courant de la société Piscine et Spas 04, et à signer l’engagement de caution pré-cité.
Le remboursement devait intervenir au plus tard le 31 décembre 2018 ; aucune somme n’a été versée.
Le 31 janvier 2019 la société Everblue France a mis en demeure la société Piscines et Spas de lui payer la somme de 112 693,62 euros ; Monsieur [E], en sa qualité de caution était destinataire de la même mise en demeure.
Ce dernier a par ailleurs été mis en demeure à la même date de s’acquitter du paiement du prêt de 45 000 euros.
Par jugement du tribunal de commerce de Manosque du 12 février 2019, la société Piscines et Spas 04, a été placée en liquidation judiciaire.
La société Everblue France a déclaré sa créance en date du 27 février 2019 auprès du mandataire judiciaire, pour un montant de 108 056,08 euros.
Par courrier du 15 septembre 2020, le mandataire judiciaire a adressé à la société Everblue un certificat d’irrecouvrabilité total et définitif de la créance.
Par acte du 12 octobre 2020, la Société Everblue France a fait délivrer assignation devant le tribunal de commerce de Toulouse à Monsieur [E], afin d’obtenir le paiement des sommes de 108 056 € et 45 000 € assorties des intérêts au taux légal, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 juin 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— reconnu sa compétence territoriale pour connaitre du litige concernant la Sas Everblue France et Monsieur [B] [E],
— dit la Sas Everblue France déchue du droit de se prévaloir de l’engagement de caution de Monsieur [B] [E],
— débouté la Sas Everblue France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la Sas Everblue France au paiement à Monsieur [B] [E] de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sas Everblue France aux entiers dépens.
Par déclaration du 19 juillet 2022, la Sasu Everblue France a formé appel des chefs de jugement qui ont :
— dit la Sas Everblue France déchue du droit de se prévaloir de l’engagement de caution de Monsieur [B] [E],
— débouté la Sas Everblue France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la Sas Everblue France au paiement à Monsieur [B] [E] de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sas Everblue France aux entiers dépens.
La clôture est intervenue le 19 février 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2024.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant n°2 notifiées le 3 mars 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas Everblue France demandant, aux visas des articles L332-1 du Code de la Consommation, 1101 et suivants, 1353 et 2298 du Code Civil, de :
— infirmer le jugement rendu entre les parties par le Tribunal de Commerce de Toulouse le 22 juin 2022 en ce qu’il a :
— dit la Sas Everblue France déchue du droit de se prévaloir de l’engagement de caution de Monsieur [B] [E],
— débouté la Sas Everblue France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la Sas Everblue France au paiement à Monsieur [B] [E] de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société Everblue France
— venir Monsieur [B] [E] en sa qualité de caution personnelle et solidaire
— condamner Monsieur [B] [E] à payer à la société Everblue France la somme de 108 056,08 euros assortie des intérêts au taux légal
— condamner Monsieur [B] [E] à payer à la société Everblue France la somme de 45 000 euros assortie des intérêts au taux légal
— condamner Monsieur [B] [E] à payer à la société Everblue France la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— débouter Monsieur [B] [E] de ses demandes, fins et conclusions.
La société Everblue France conteste toute disproportion dans les engagements de caution souscrits par Monsieur [E], propriétaire d’un bien immobilier, qui s’est montré déloyal s’agissant de sa situation financière au jour de la souscription des engagements litigieux.
Elle rappelle que la somme de 45 000 euros a été prêtée directement à Monsieur [E], afin de lui permettre de rétablir sa situation, et qu’il ne s’est pas acquitté du remboursement de cette somme.
Vu les conclusions d’intimée n°2 notifiées le 2 mars 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Monsieur [B] [E] demandant, aux visas des articles L332-1 du code de la consommation, et 1104 du code civil, de :
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Toulouse en ce qu’il a jugé les deux contrats de cautionnement disproportionnés au sens de l’article L332-1 du code de la consommation,
En conséquence,
— juger que la société Everblue France ne peut se prévaloir des deux contrats de cautionnement,
— débouter la société Everblue France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Everblue France à payer à Monsieur [E] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— condamner la société Everblue France à payer à Monsieur [E] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [E] soutient la disproportion de ses engagements de caution, tant lors de leur souscription, qu’au jour où il a été appelé.
Il affirme que la société Everblue France était parfaitement informée de ses difficultés financières, et savait qu’il n’était pas en mesure de satisfaire à ses engagements.
MOTIFS
Sur la disproportion des engagements de caution
A titre liminaire, il convient de clarifier la nature des actes de cautionnement dont entend se prévaloir la société Everblue.
Le premier engagement de caution du 27 décembre 2017, porte sur la somme de 100 000 euros, et vise à garantir l’encours de la société Piscine et Spas 04 à l’égard de la société Everblue.
S’agissant du second engagement de caution, la société appelante se contredit dans ses conclusions sur cet acte ; après avoir indiqué dans son exposé du litige que la somme de 45 000 euros a été prêtée à titre personnel à Monsieur [E], elle sollicite le paiement de cette somme auprès de Monsieur [E] en sa qualité de caution.
Or, l’intimé ne peut pas être recherché à la fois comme le débiteur principal et comme la caution.
La Cour relève en réalité que cet engagement de caution, en date du 9 janvier 2018, porte sur la somme de 45 000 euros, que Monsieur [E] a admis par reconnaissance de dette de la même date, avoir perçu de la société Everblue, tout en s’engageant à la reverser au compte courant de sa société.
Cet engagement de caution vise donc à garantir le paiement du prêt de 45 000 euros consenti par Everblue à Piscine et Spas 04.
En conséquence, la société Everblue n’est pas fondée à affirmer que la somme de 45 000 euros a été prêtée à titre personnel à Monsieur [E].
Ce dernier s’est uniquement porté caution personnelle et solidaire d’un prêt consenti à sa société.
Aux termes des dispositions des articles L332-1 et L343-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au sens de ces dispositions, la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution, au jour où il a été souscrit, suppose que la caution soit à cette date dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus.
La disproportion du cautionnement s’apprécie pour chaque acte de cautionnement successif à la date de l’engagement de la caution en prenant en compte son endettement global, y compris les cautionnements antérieurs, au moment où cet engagement est consenti, à l’exclusion toutefois de ceux qui ont été annulés.
Ces dispositions s’appliquent à toute caution personne physique qui s’est engagée au profit d’un créancier professionnel. Il importe peu qu’elle soit caution profane ou avertie ni qu’elle ait la qualité de dirigeant social.
Sauf anomalie apparente, le créancier professionnel n’est pas tenu de vérifier les renseignements communiqués par la caution, sur ses revenus et sa situation patrimoniale, lors de son engagement, celle-ci supportant, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La proportionnalité de l’engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie.
La sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution est l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement.
Enfin, il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil, et L332-1 et L343-4 du code de la consommation, qu’il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
A défaut de production par la société Everblue d’une fiche patrimoniale ou de renseignement concomitante de l’engagement de caution, il y a lieu de déterminer si Monsieur [E] rapporte la preuve de ce que ses biens et revenus ne lui permettaient pas, compte tenu de son endettement global, de faire face à son engagement de caution au moment de sa souscription.
A la date du premier engagement de caution portant sur la somme de 100 000 euros, soit au 27 décembre 2017, Monsieur [E] justifie de :
— revenus annuels déclarées pour l’année 2017 à hauteur de 22 393 euros, soit un revenu mensuel moyen de 1 866 euros ;
— deux prêts en cours, souscrits en octobre 2017 pour le rachat des parts de son ex-épouse du bien immobilier commun et le paiement d’une soulte, entraînant le paiement de mensualités totales de 609 euros, soit 7 308 euros par an.
La société Everblue verse aux débats un relevé de formalités obtenu auprès du service de la publicité foncière, montrant qu’à la date du partage de l’indivision entre les ex-époux, le bien immobilier dont Monsieur [E] a désormais la pleine propriété, était évalué à la somme de 176 000 euros.
La Cour rappelle toutefois que pour le financement des parts de son co-indivisaire, Monsieur [E] a souscrit en octobre 2017 l’un des prêts sus-visés, pour un montant de 98 000 euros.
Il ressort également des éléments de la procédure qu’avant de cautionner les engagements de sa société, Monsieur [E] avait fait part des difficultés financières de Piscine et Spas 04 à la société Everblue, qui avait accepté un échéancier de sa dette sur 24 mois.
Ainsi, lors de la souscription du premier engagement de caution de 100 000 euros, Monsieur [E] percevait des revenus mensuels de 1 866 euros d’une société dont les difficultés financières étaient déjà connues de la société appelante ; il justifie de charges résultant de deux prêts en cours, et de la propriété d’un bien immobilier évalué à 176 000 euros, mais pour l’acquisition duquel il venait de s’endetter à hauteur de 98 000 euros, et n’avait payé que deux mensualités.
L’engagement de caution à hauteur de 100 000 euros était en conséquence de ces éléments, manifestement disproportionné à la date de sa souscription, au regard des faibles revenus de la caution et de la valeur nette du bien immobilier dont il était propriétaire, déduction faite de l’emprunt en cours.
Treize jours plus tard, un second engagement de caution a été consenti par Monsieur [E] pour un montant de 45 000 euros.
Contrairement à ce qu’affirme la société appelante, ce nouveau cautionnement n’est pas venu alléger la situation de l’intimé, qui n’a pas bénéficié personnellement du versement de la somme de 45 000 euros consenti par Everblue ; ainsi qu’il a été vu précédemment, c’est bien en raison du versement de cette somme à Piscine et Spas 04 que son dirigeant s’est porté caution du paiement de ce prêt.
Ce second engagement de caution est venu alourdir la situation de la caution de 45 000 euros, et ce alors qu’en l’espace de quelques jours, aucun élément nouveau s’agissant de la situation financière de Monsieur [E] ne pouvait être relevé.
Ce nouveau cautionnement est en conséquence également manifestement disproportionné aux revenus et charges dont justifie Monsieur [E].
Par ailleurs, la société Everblue, qui entend se prévaloir de cautionnements manifestement disproportionnés, ne démontre pas qu’au jour où la caution a été appelée, par mise en demeure du 31 janvier 2019, sa situation lui permettait de faire face à ses engagements.
Elle n’apporte en réalité aucun élément nouveau, si ce n’est le paiement de mensualités supplémentaires sur les deux prêts souscrits en octobre 2017 ; pour autant, il restait à devoir à la banque au titre de ces emprunts cumulés, la somme de 124 865 euros.
En 2019, Monsieur [E] a déclaré des revenus annuels pour l’année 2018 à hauteur de 7 431 euros, soit des ressources mensuelles moyennes de 619,25 euros ; la société dont il était le gérant a été placée en liquidation judiciaire le 12 février 2019.
Le seul fait d’être propriétaire d’un bien évalué à la somme de 176 000 euros, pour le financement duquel un prêt restait en cours à hauteur de 91 319,15 euros, en l’état des faibles revenus et des charges de Monsieur [E], ne lui permettait pas de faire face au paiement de la somme de 145 000 euros au titre de ses deux engagements de caution.
Dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté la société Everblue de ses demandes, en estimant qu’elle ne pouvait pas se prévaloir des engagements de caution souscrits par Monsieur [E] les 27 décembre 2017 et 9 janvier 2018 ; cette décision sera confirmée.
Sur les dommages et intérêts
Monsieur [E] demande à la Cour de condamner la société Everblue à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, du fait de sa mauvaise foi et de sa déloyauté contractuelle.
Il ne donne toutefois pas plus d’explications de ce chef ; la Cour relève que la société Everblue a accepté un échelonnement de la dette de la société Piscine et Spas 04, et de lui consentir un prêt ainsi qu’une exclusivité de distribution afin de l’aider à se relever de ses difficultés financières, de sorte qu’elle ne peut pas être retenue comme seule responsable de l’aggravation de la situation de la société Piscine et Spas 04 ; aucune déloyauté ou mauvaise foi n’est dès lors caractérisée.
Le premier jugement, qui a rejeté la demande de dommages et intérêts dans sa motivation, a toutefois omis de statuer sur cette prétention dans son dispositif ; la Cour déboutera Monsieur [E] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision de confirmation, la Cour confirmera les chefs de décision des premiers juges ayant statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La société Everblue France, qui succombe, sera également condamnée au entiers dépens d’appel.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ; les parties seront donc déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans ses dispositions déférées à la Cour ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [B] [E] de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la Sas Everblue France ;
Déboute Monsieur [B] [E] et la Sas Everblue France, de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Monsieur [B] [E] aux entiers dépens d’appel ;
Le Greffier La Présidente
.
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