Confirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 25 mars 2026, n° 26/00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 23 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 115
N° RG 26/00162 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WMDI
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 24 Mars 2026 à 11h16 par courriel de la CIMADE
pour :
M., [M], [U]
né le 26 Juillet 1993 à, [Localité 1]
de nationalité Macedonienne
ayant pour avocat Me Irène BATON, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 23 Mars 2026 à 18h45 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M., [M], [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE D’EURE ET LOIR, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 mars 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de, [M], [U], assisté de Me Irène BATON, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 25 Mars 2026 à 10 H 00 l’appelant assisté de M., [C], [F], interprète en langue serbe, et son en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur X se disant, [M], [U] fait l’objet d’une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans prononcée par un jugement du tribunal correctionnel de Besançon en date du 13 janvier 2025.
Monsieur X se disant, [M], [U] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de l’Eure et Loir, le 17 mars 2026, notifié le 19 mars 2026, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de, [Localité 2] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 19 mars 2026, Monsieur X se disant, [M], [U] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 22 mars 2026, reçue le jour même au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Maine et Loire a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur X se disant, [M], [U].
Par ordonnance rendue le 23 mars 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur X se disant, [M], [U] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 24 mars 2026, par l’intermédiaire de la Cimade, Monsieur X se disant, [M], [U] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, tout d’abord le défaut d’examen complet de la situation de l’intéressé, s’agissant de la violation du principe de non-refoulement par l’arrêté de placement en rétention administrative le Préfet n’ayant pas tenu compte des risques encouru par l’intéressé en cas de retour en Macédoine, ce dernier ayant contracté une dette importante. Monsieur X se disant, [M], [U] a par ailleurs effectué des demandes d’asile en France et en Allemagne en raison de ces risques, ce qui n’a pas non plus été pris en compte par la Préfecture. En deuxième lieu, l’appelant avance le défaut d’interprète lors de la notification des droits afférents au placement en rétention administrative. Enfin, l’intéressé argue du défaut d’information du procureur de la République du placement en rétention de l’intéressé.
Le procureur général, suivant avis écrit du 24 mars 2026, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur X se disant, [M], [U] est assisté de son avocat et fait développer oralement sa déclaration d’appel. Il conclut à la condamnation du Préfet à payer à son avocat la somme de 400,00 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Non comparant à l’audience, le représentant du Préfet d’Eure et Loir avait adressé au premier juge un mémoire le 22 mars 2026 dans lequel il rappelait notamment que malgré le refus d’audition de l’intéressé le moyen tiré du défaut d’examen complet et de l’erreur manifeste d’appréciation ne pouvait être retenu, la situation personnelle et administrative de l’intéressé étant clairement développée, ce dernier ne disposant pas de résidence effective, étant dépourvu de document d’identité ou de voyage, ne faisant pas état d’une vulnérabilité incompatible avec un placement en rétention et ayant déjà fait l’objet d’une condamnation pénale en date du 13 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Besançon à une peine de 18 mois d’emprisonnement pour des faits de violences habituelles suivies d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention :
Sur le moyen tiré du défaut d’examen complet de la situation et l’erreur manifeste d’appréciation par le Préfet
Il convient de rappeler que la compétence du juge judiciaire est limitée au contrôle de la légalité et de la régularité de la mesure de rétention administrative, la compétence pour statuer sur la mesure d’éloignement relevant du juge administratif. Au surplus, il s’agit dans le cas d’espèce d’une interdiction judiciaire du territoire français Or, le moyen tiré du non-respect du principe de non-refoulement vise en réalité à contester le bien-fondé de la décision de renvoi vers la Macédoine et non la légalité de la mesure de rétention. Dès lors, cette contestation est sans objet.
Le moyen sera rejeté.
Sur la régularité de la procédure :
Sur le moyen tiré de l’absence d’information au procureur de la République du placement en rétention administrative
L’article L.741-8 du CESEDA dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Ce texte ne proscrit pas une information anticipée, cette dernière permettant en tout état de cause au Procureur d’exercer ses prérogatives dès le début du placement en rétention.
En l’espèce, il ressort expressément des éléments de la procédure et notamment d’un courriel adressé par la Préfecture à 16h 43, le 18 mars 2026, au procureur de la République, que ce dernier a été informé du placement en rétention administrative de Monsieur X se disant, [M], [U], le mail mentionnant exactement : « il sera placé sous le statut de la rétention administrative le jeudi 19 mars 2026 à 8h30, puis transféré vers le centre de rétention administrative de, [Localité 2] ».
Il ressort également de la procédure que l’intéressé a été placé en rétention administrative à sa levée d’écrou étant intervenue justement le 19 mars 2026 à 08h 30, placement en rétention qui a été notifié à l’intéressé à 08h 45.
En conséquence, l’intéressé ayant été placé en rétention administrative concomitamment à sa levée d’écrou, et le procureur ayant été avisé par anticipation mais avec précision de la date et heure du placement en rétention, il doit être considéré que ce dernier a bien été avisé conformément aux exigences des dispositions précitées et qu’il était ainsi en mesure d’effectuer son contrôle sur la mesure.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la notification des droits en rétention en l’absence d’un interprète
L’article L. 141-2 du CESEDA (ancien article L. 111-7) énonce que lorsqu’un étranger fait l’objet notamment d’un placement en rétention et qu’il ne parle pas français, il indique au début de la procédure la langue qu’il comprend.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français.
L’article L141-3 du CESEDA dispose encore que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
Aux termes de l’article L. 744-4, alinéa 1er, du CESEDA (ancien article L. 551-2 alinéa 2), « l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. »
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093, Bull. 2006, I, n°45).
En l’espèce, il ressort de la procédure que si Monsieur X se disant, [M], [U] de nationalité serbe, a pu bénéficier d’un interprète au cours de la procédure pénale, il s’est vu notifié l’arrêté en date du 12 mars 2026 fixant le pays de destination, après lecture par l’agent notificateur en langue française qu’il comprend selon ledit document, qu’il a ensuite signé la notification en langue française de son placement en rétention administrative et des droits y afférents le 19 mars 2026, qu’enfin à son arrivée au CRA il a nouveau bénéficié d’une notification de ses droits le 19 mars 2026 de 11h 40 à 11h 45, en langue française, que le retenu a signé après lecture faite par lui-même, le registre d’arrivée au CRA mentionnant par ailleurs que la langue utilisée au cours de la procédure était le Français et a également été signé par le retenu.
De surcroît il ressort des notes d’audience et de l’ordonnance entreprise que lors des débats devant le magistrat du siège en date du 23 mars 2026, l’intéressé a déclaré : « j’aimerai insister sur le fait que l’interprète en langue macédonienne n’a pas tout traduit et n’a pas traduit mes propos de façon exacte ».
Qu’ainsi il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur X se disant, [M], [U] comprend suffisamment la langue française. Il y a lieu de relever en sus qu’il n’allègue d’ailleurs d’aucune atteinte à ses droits.
Sur le fond :
Sur le moyen tiré du défaut de diligence du Préfet,
L’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Par ailleurs, il est établi que 'l’administration exerce toute diligence à cet effet’ et que 'l’administration n’a l’obligation d’exercer toutes diligences (…) qu’à compter du placement en rétention’ (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
En l’espèce, le Préfet justifie avoir saisi les autorités consulaires du pays dont l’intéressé revendique la nationalité, le 19 mars 2026 en joignant toutes les pièces utiles.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant, [M], [U], pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel sera donc confirmée.
La demande sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 24 mars 2026,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi jugé le 25 mars 2026 à 14 heures
Le Greffier le Magistrat délégué
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à, [M], [U], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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