Infirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 28 nov. 2024, n° 23/05104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/05104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. EOS FRANCE
C/
[S]
CJ/NP/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT HUIT NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/05104 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I6HU
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. EOS FRANCE anciennement dénommée EOS CREDIREC, venant aux droits de GE MONEY BANK agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Valentine FORRE substituant Me Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 6] (ALLEMAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Marie DE ARAUJO, avocat au barreau de SOISSONS
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 19 septembre 2024, l’affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 28 novembre 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Diénéba KONÉ, greffière.
*
* *
DECISION :
Le 8 août 2006, M. [U] [S] a souscrit à une offre préalable de crédit utilisable par fractions et assortie de divers moyens de paiements auprès de la société GE Money Bank.
Des incidents de paiement se sont présentés et la société Money Bank a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal d’instance de Soissons.
Par ordonnance d’injonction de payer rendue le 30 juin 2011, ce dernier a condamné M. [S] à payer à la société GE Money Bank la somme en principal de 2 741,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2011 et la somme de 52,62 euros au titre des dépens.
Le 21 septembre 2015, la société GE Money Bank a cédé à la société Eos Credirec (devenue Eos France en 2019) un ensemble de créances dont celle détenue à l’encontre de M. [S].
Par acte du 16 juin 2017, la SAS Eos France a fait signifier à étude la cession de créance et son titre exécutoire avec commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Le 9 janvier 2023 une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes bancaires de M. [S] qui s’est révélée partiellement fructueuse à hauteur de 4 005,77 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 10 février 2023, M. [U] [S] a fait assigner la société Eos France devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Soissons pour contester la mesure diligentée à son encontre.
Par jugement contradictoire du 17 novembre 2023, le juge de l’exécution a :
déclaré nul l’acte de signification de cession de créance et de titre exécutoire avec commandement de saisie vente diligenté par Me [L] de la SELAS Marcotte Ruffin et associés en date du 16 juin 2017 ;
déclaré nulle et non avenue, pour cause de prescription, l’ordonnance d’injonction de payer du 30 juin 2011 rendue par le tribunal d’instance de Soissons et rendue exécutoire le 20 septembre 2011;
déclaré nulle pour défaut de titre exécutoire valide la saisie-attribution et le procès-verbal en date du 9 janvier 2023 effectués à l’endroit de la Société générale [Localité 8] à hauteur de 4 005,77 euros ;
ordonné la mainlevée de la saisie-attribution en date du 9 janvier 2023 à l’endroit de la Société générale [Localité 8] à hauteur de 4 005,77 euros ;
rejeté toutes les demandes de la société Eos France ;
rejeté toutes les autres demandes ;
condamné la société Eos France à payer la somme de 1 000 euros à M. [U] [S] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Eos France aux dépens.
Par déclaration du 18 décembre 2023, la SAS Eos France a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, la SAS Eos France demande à la cour de :
débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
déclaré nul l’acte de signification de cession de créance et de titre exécutoire avec commandement de saisie vente diligenté par Me Morival de la SELAS Marcotte Ruffin et associés en date du 16 juin 2017 ;
déclaré nulle et non avenue, pour cause de prescription, l’ordonnance d’injonction de payer du 30 juin 2011 rendue par le tribunal d’instance de Soissons et rendue exécutoire le 20 septembre 2011;
déclaré nulle pour défaut de titre exécutoire valide la saisie-attribution et le procès-verbal en date du 9 janvier 2023 effectués à l’endroit de la Société générale [Localité 8] à hauteur de 4 005,77 euros ;
ordonné la mainlevée de la saisie-attribution en date du 9 janvier 2023 à l’endroit de la Société générale [Localité 8] à hauteur de 4 005,77 euros ;
rejeté toutes les demandes de la société Eos France ;
rejeté toutes les autres demandes ;
condamné la société Eos France à payer la somme de 1 000 euros à M. [U] [S] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Eos France aux dépens.
confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu la qualité à agir de la société Eos France aux droits du créancier d’origine ;
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés ;
déclarer valide l’acte de signification du 16 juin 2017 ;
déclarer que le titre exécutoire rendu le 30 juin 2011 à l’encontre de M. [S] est valide, définitif et n’est pas frappé de prescription ;
En conséquence,
déclarer valide la mesure d’exécution pratiquée le 9 janvier 2023 ;
débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
condamner M. [S] à payer à la société Eos France la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [S] aux entiers dépens.
La SAS Eos France soutient qu’elle apporte la preuve de l’existence de la cession de créance.
Elle affirme que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à M. [S] le 1er août 2011 selon acte remis à personne et qu’il n’a pas formé opposition.
L’appelante conteste la prescription du recouvrement du titre exécutoire en ce que le délai de prescription a été interrompu à plusieurs reprises notamment par le versement d’acomptes par M. [S] entre janvier et mai 2014. Elle fait valoir que le dernier versement est intervenu le 12 mai 2014 reportant le terme du nouveau délai de prescription au 12 mai 2024.
Elle ajoute que la prescription du titre exécutoire a également été interrompue par la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 16 juin 2017 et que cet acte n’est pas nul. Elle précise que l’huissier de justice s’est rendu à la dernière adresse connue de M. [S] et que ce dernier n’a pas informé ses créanciers de son changement d’adresse. Elle ajoute que l’huissier de justice a procédé à toutes les diligences nécessaires pour effectuer la signification et que l’adresse a été confirmée par l’annuaire téléphonique et un habitant de la commune. L’appelante soutient par ailleurs que M. [S] ne démontre pas l’existence d’un grief.
La SAS Eos France conteste l’argumentation de M. [S] quant à l’inopposabilité de la cession de créance en raison de pratiques commerciales déloyales et abusives. Elle considère que l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens sur lequel M. [S] se fonde est approximatif dans son interprétation de la décision de la CJUE du 20 juillet 2017 et que la cour ne conclut pas que la cession spéculative de contrats de crédits à la consommation aux fins de recouvrement forcé contre les débiteurs défaillants doit être considérée comme une pratique commerciale déloyale. Elle fait valoir qu’en l’espèce, les conditions nécessaires à la qualification de pratiques commerciales déloyales ne sont pas remplies.
La société Eos France soutient par ailleurs que M. [S] ne rapporte pas l’existence d’une faute commise par l’appelante justifiant l’octroi de dommages-intérêts.
Enfin, l’appelante déclare s’en remettre à justice s’agissant de la question du délai de prescription des intérêts.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, M. [S] demande à la cour de :
déclarer la Société Eos France mal fondée en son appel ;
déclarer M. [S] recevable et bien fondé en son appel incident ;
confirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré nul l’acte de signification de cession de créance et de titre exécutoire avec commandement de saisie-vente diligenté par Me [L] du 16 juin2017 ;
— déclaré nulle et non avenue pour cause de prescription l’ordonnance d’injonction de payer du 30 juin 2011 rendue par le tribunal d’instance de Soissons et rendue exécutoire le 20 septembre 2011 ;
— déclaré nulle, pour défaut de titre exécutoire valide, la saisie-attribution et le procès-verbal en date du 09 janvier 2023 effectués à l’endroit de la Société générale [Localité 8] à hauteur de 4 005,77 euros ;
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution en date du 9 janvier 2023 à l’endroit de la Société générale [Localité 8] à hauteur de 4 005,77 euros ;
— condamné la Société Eos France à payer à M. [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas examiné les autres demandes formées par M. [S] et statuant de nouveau :
condamner la Société Eos France à rembourser à M. [S] la somme prélevée par le tiers saisi sur son compte au titre des frais d’opération liés à la saisie ;
déclarer que le contrat de cession est inopposable à M. [S] ;
condamner la Société Eos France au paiement de la somme de 2 000 euros pour pratiques commerciales déloyales et abusives ;
A titre subsidiaire, si la cour infirme le jugement entrepris en ne prononçant pas la nullité de la saisie-attribution,
constater la prescription des intérêts de retard ;
limiter la saisie-attribution à la seule créance principale ;
En toute hypothèse,
débouter la Société Eos France de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
condamner la Société Eos France au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel;
condamner la Société Eos France aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [S] fait valoir que l’huissier de justice, en se limitant au nom figurant dans l’annuaire et aux déclarations d’un habitant de la commune, n’a pas effectué toutes les diligences nécessaires pour trouver son adresse lors de la signification du titre exécutoire le 16 juin 2017. Il soutient avoir quitté le logement dès le 1er novembre 2016 suite à une mesure d’expulsion.
Il ajoute que cette signification étant nulle, il appartenait à la société Eos France de signifier l’ordonnance d’injonction de payer avant le 20 septembre 2021 et que l’appelante n’ayant pas procédé à cette signification dans le délai imparti, la dette est prescrite.
M. [S] conteste avoir effectué des versements entre janvier et mai 2014.
L’intimé soutient par ailleurs que l’irrégularité de la signification du 16 juin 2017 lui a causé un grief car sa défense a été désorganisée.
M. [S] indique que la cession de créance lui est inopposable en ce qu’elle constitue une pratique commerciale déloyale et abusive et se fonde notamment sur un arrêt de la cour d’appel d’Amiens en date du 14 septembre 2021.
M. [S] déclare que les intérêts de retard sont soumis à la prescription biennale et qu’ils sont donc prescrits depuis le 21 septembre 2013.
Il fait valoir que sa demande de dommages-intérêts est justifiée du fait de l’attitude de la société Eos France, cette dernière ayant continué de le poursuivre malgré la prescription des intérêts de retard en 2013 et la prescription de la dette depuis le 20 septembre 2021.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 juin 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 19 septembre 2024.
MOTIFS
1. Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour statue sur les prétentions récapitulées au dispositif des écritures.
Les mentions tendant à voir constater ou dire et juger figurant au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus un récapitulatif des moyens développés par les parties, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
2. Par ailleurs, il convient de relever que la société Eos France demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu la qualité à agir de la société Eos France aux droits du créancier d’origine. Or, le premier juge a recherché si la cession de créances était opposable à M. [S] sans statuer sur la qualité à agir d’Eos France. L’intimé ne soulève quant à lui aucune fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité à agir de la société Eos France. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
3. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription et l’opposabilité de la cession de créance, il convient de rappeler que selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la prescription de l’action en exécution du titre, aux termes des dispositions de l’article L.114-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L.111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
L’article 2244 du code civil dispose que le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
L’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. En application de cet article, les paiements partiels effectués par le débiteur au créancier interrompent le délai de prescription.
En l’espèce, la saisie attribution litigieuse a été diligentée par la société Eos France en vertu d’un procès-verbal du 9 janvier 2023 en vue du recouvrement des sommes dues en exécution d’une ordonnance d’injonction de payer du 30 juin 2011 signifiée à personne à M. [S] à son adresse de [Localité 7] à la demande de la société GE Money Bank, société de crédit auprès de laquelle il avait souscrit un crédit renouvelable le 7 août 2006 avec modification du plafond le 19 mars 2009.
M. [S] entend voir confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré nulle la signification de cession de créance et de titre exécutoire avec commandement de saisie vente du 16 juin 2017, déclaré nulle et non avenue pour cause de prescription l’ordonnance d’injonction de payer du 30 juin 2011 et en conséquence déclaré nulle la saisie attribution du 9 janvier 2023.
L’ordonnance d’injonction de payer a bien été signifiée à personne à M. [S] le 1er août 2011par la société de crédit auprès de laquelle il avait souscrit un crédit renouvelable.
Faute pour lui d’avoir formé opposition dans le délai d’un mois suivant la signification à personne, le greffier en chef du tribunal d’instance de Soissons a apposé la formule exécutoire le 20 septembre 2011 et l’ordonnance n’est plus susceptible d’opposition.
Une cession de créances est intervenue le 21 septembre 2015 entre la société Ge Money Bank et la société Eos Credirec, la première ayant cédé à la seconde les créances listées dans une annexe 1 versée aux débats, jointe à l’acte de cession. Parmi ces créances figure la créance concernée par l’ordonnance d’injonction de payer du 30 juin 2011. L’appelante justifie de multiples courriers envoyés par GE Money Bank puis Eos Credirec et enfin un huissier de justice du 9 octobre 2015 au 13 avril 2017 à son adresse de [Localité 7] pour l’informer dans un premier temps de la cession de créance, puis tenter de trouver une solution amiable de règlement de sa créance, mettre en place un plan d’apurement de la dette auprès de l’huissier de justice puis l’aviser du possible recours à une mesure de saisie-attribution.
M. [S] conteste l’authenticité de ces courriers qui n’ont pas été envoyés en lettre recommandée. Si leur réception par l’intimé n’est pas prouvée, ces courriers établissent la réalité des démarches entreprises par la société de crédit puis le cessionnaire pour l’aviser de la cession de créance puis recouvrer la dette.
Par ailleurs, il ressort d’un décompte de la créance au 13 avril 2017 que M. [S] a procédé à cinq versements de 45 euros chacun les 12 janvier, 11 février, 10 mars, 13 avril et 12 mai 2014 outre 13 versements de 3,60 euros échelonnés du 5 janvier 2014 au 5 janvier 2015, soit des règlements à hauteur de 271 euros.
M. [S] soutient que la preuve de ces règlements n’est pas rapportée. Cependant, ce décompte a été établi par l’huissier de justice qui a enregistré les règlements. Le procès-verbal de saisie-attribution du 12 juillet 2017 fait également état de ces règlements pour le même montant.
Une mise en demeure d’huissier de justice du 19 avril 2019 et le procès-verbal concernant la saisie attribution litigieuse mentionnent certes des règlements pour un montant différent de 309,60 euros. L’huissier de justice s’en est cependant expliqué dans un courrier dans lequel il indique que les règlements antérieurs s’élèvent 271 euros, une erreur d’enregistrement étant intervenue à l’ouverture du dossier.
Dans ces conditions, ces paiements ont interrompu la prescription.
Par ailleurs, la société Eos Crédirec a fait signifier à M. [S] la cession de créance et le titre exécutoire avec commandement de payer par acte d’huissier du 16 juin 2017. Cet acte a été signifié à l’adresse de M. [S] à [Localité 7] à laquelle lui avaient été adressés les courriers précédemment évoqués. La signification a été réalisée à l’étude de l’huissier de justice, ce dernier ayant indiqué que le nom du destinataire est indiqué dans l’annuaire téléphonique et que l’adresse est confirmée par un habitant de la commune.
M. [S] s’approprie la motivation des premiers juges pour soutenir que l’huissier n’a pas réalisé les démarches nécessaires pour vérifier son adresse, que la vérification d’une adresse dans l’annuaire est obsolète et qu’il appartenait à l’huissier de vérifier sa domiciliation auprès de la mairie.
L’intimé démontre bien qu’il avait déménagé depuis huit mois lorsque la signification est intervenue. Le créancier a cependant mandaté un huissier en lui communiquant la dernière adresse connue du débiteur à laquelle les courriers continuaient à lui être envoyés depuis la signification à personne de l’ordonnance. L’huissier a opéré une double vérification auprès d’un habitant de la commune, sans être tenu de donner plus de précision sur son identité, et sur un annuaire téléphonique (dont il importe peu qu’il soit dématérialisé ou non). Il a précisé que personne ne répondait à ses appels et que le lieu de travail de M. [S] était inconnu ou hors compétence.
Compte tenu de ces éléments, l’huissier de justice a réalisé les diligences nécessaires pour signifier l’acte à M. [S] et aucun motif de nullité n’est caractérisé.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré nul l’acte de signification de la cession de créance du titre exécutoire du 16 juin 2017, en a conclu que l’ordonnance d’injonction de payer devait être déclarée nulle et non avenue pour cause de prescription et a déclaré nulle la saisie attribution et le procès-verbal du 9 janvier 2023 pour défaut de titre exécutoire valide.
La signification de la cession de créance à M. [S] est régulière et la prescription de l’action en exécution de l’ordonnance d’injonction de payer du 30 juin 2011 n’est pas acquise.
4. M. [S] soutient ensuite que la cession spéculative de créance constitue une pratique commerciale déloyale rendant la cession de créance inopposable.
L’article 5 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, repris à l’article L. 121-1 du code de la consommation, interdit les pratiques déloyales si elles sont contraires aux exigences de la diligence professionnelle et si elles altèrent ou sont susceptibles d’altérer le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen et l’article 2 c) définit le produit aux fins de la directive comme tout bien ou service, y compris les biens immobiliers, les droits et obligations.
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (directive sur les pratiques commerciales déloyales), doit être interprétée en ce sens que relève de son champ d’application matériel la relation juridique entre une société de recouvrement de créances et le débiteur défaillant d’un contrat de crédit à la consommation dont la dette a été cédée à cette société (et que) relèvent de la notion de produit, au sens de l’article 2, sous c), de cette directive les pratiques auxquelles une telle société se livre en vue de procéder au recouvrement de sa créance. À cet égard, est sans incidence la circonstance que la dette a été confirmée par une décision de justice et que cette décision a été transmise à un huissier de justice pour exécution. (CJUE, 20 juillet 2017, 'Gelvora’ UAB (aff. C-357/16))
La SAS Eos France soutient que cette question de l’existence de pratiques commerciales déloyales excède les attributions du juge de l’exécution. La SAS Eos France agit certes en exécution d’une ordonnance d’injonction de payer. M. [S] entend uniquement discuter les circonstances du recouvrement forcé et plus particulièrement les conditions de la cession de la créance qui est intervenue postérieurement à l’obtention du titre exécutoire. Il soumet ainsi à la cour, saisie des pouvoirs du juge de l’exécution, une question portant sur le fond du droit à l’occasion de sa contestation de la saisie-attribution pratiquée, comme l’y autorise l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire. Le moyen opposé par la SAS Eos France, tiré du dépassement des attributions juridictionnelles du juge de l’exécution, sera par conséquent écarté.
S’agissant de l’arrêt 'Gelvora’ précédemment évoqué, cette décision ne remet pas en cause les cessions de créance en elles-mêmes, quand bien même elles auraient un caractère spéculatif. Par ailleurs, cet arrêt ne conclut pas à l’inopposabilité d’une cession de créance en cas de pratique commerciale déloyale. Cette sanction n’est prévue ni par les dispositions du code de la consommation, ni par les directives et règlements européens ni pas la jurisprudence européenne et nationale.
Il appartenait à M. [S] de démontrer le caractère abusif de la pratique et notamment le fait qu’il aurait pu imaginer que le créancier avait renoncé à l’exécution du titre. Il évoque le fait que la saisie attribution n’est intervenue que 12 ans après l’obtention du titre. Cependant et malgré ses dénégations, la société Eos France démontre avoir entrepris des démarches amiables et avoir mandaté un huissier de justice après la cession de créance, obtenu des règlements en 2014 et adressé des courriers et mises en demeure à M. [S] à son adresse connue alors qu’il y vivait encore.
Faute de caractérisation d’une pratique commerciale déloyale et alors que la sanction attachée à une telle pratique n’est pas l’inopposabilité de la cession de créance, M. [S] sera débouté de sa demande.
5. S’agissant du montant de la créance et de la prescription des intérêts, M. [S] se prévaut des dispositions de l’article L. 218-2 du code de la consommation aux termes duquel l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Cet article est applicable en l’espèce et conduit à retenir l’application de la prescription biennale des intérêts.
La société Eos France a pratiqué la saisie attribution sur la base d’un décompte qui fait état de 1058,15 euros d’intérêts échus. Dans ses dernières conclusions, elle évalue sa créance totale à 3648,45 euros incluant 612,24 euros d’intérêts échus.
Ce montant de 612,24 euros ne correspond cependant pas aux intérêts échus au cours des deux années précédant la saisie attribution. Le décompte des intérêts joint à l’évaluation totale de la créance à 3648,45 euros fait état d’intérêts échus pour un montant de 340,44 euros de janvier 2021 à janvier 2023 et de 433,79 euros de janvier 2012 à janvier 2015.
Compte tenu de la prescription partielle des intérêts, la saisie attribution doit être cantonnée au recouvrement des intérêts échus au cours des deux années qui ont précédé la signification du procès-verbal de saisie, soit la somme de 340,44 euros.
M. [S] reste donc redevable de 2 741,36 euros au titre du principal, de 52,62 euros de dépens, de 340,44 euros d’intérêts, de 514,03 euros de frais, soit un solde dû de 3 376,65 après déduction des règlements portés au crédit à hauteur de 271,80 euros.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution en date du 9 janvier 2023 à l’endroit de la Société générale [Localité 8] à hauteur de 4 005,77 euros. Il sera cependant précisé que la saisie attribution doit être cantonnée à la somme de 3 376,65 euros. M. [S] sera débouté de sa demande de condamnation de la société Eos France à lui rembourser la somme prélevée par le tiers saisi sur son compte au titre des frais d’opération liés à la saisie.
6. Selon l’article L. 121-2 du code de procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
M. [S] invoque à nouveau la mise en 'uvre d’une pratique commerciale abusive à l’appui cette fois de sa demande de dommages et intérêts.
Il invoque un moyen distinct de ceux précédemment invoqués à l’appui de sa demande d’inopposabilité de la cession de créance. Il relève en effet que la société Eos France lui a réclamé des intérêts pour un montant élevé alors que la prescription biennale devait s’appliquer.
Il est exact que la société Eos France qui a pour activité le recouvrement de créances contre des particuliers en matière de crédit à la consommation a laissé penser au débiteur qu’aucune prescription ne s’appliquait aux intérêts et en tous les cas, pas un délai de prescription de deux ans. Elle a ainsi délivré des mises en demeure et diligenté des actes d’exécution pour des montants élevés d’intérêts sans appliquer la prescription biennale
Elle a ainsi dissimulé l’information substantielle constituée par l’état du droit positif sur la question de la prescription des intérêts, ce qui était de nature à induire le consommateur en erreur sur ses droits et sur le montant de la dette dont le recouvrement peut être poursuivi contre lui.
Ce comportement est contraire aux exigences de la diligence professionnelle, dès lors qu’il repose sur la présentation fallacieuse d’une règle de droit ; il est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement du consommateur par rapport au produit, en ce sens qu’il a pour objet même de l’amener à verser une somme indue au titre d’intérêts prescrits ou à acquiescer à une mesure d’exécution forcée pratiquée pour son paiement.
Un tel comportement relève donc d’une pratique commerciale déloyale. La faute délictuelle de la société Eos France est ainsi caractérisée.
La société sera en conséquence condamnée à verser une indemnité de 500 euros à M. [S] à titre d’indemnisation de son préjudice, le surplus de la demande n’apparaissant pas justifié.
7. Compte tenu de l’issue du litige, il convient d’infirmer le jugement dans ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d’appel seront en outre partagés par moitié entre les parties qui supporteront la charge respective des frais irrépétibles qu’elles ont engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [U] [S] de ses demandes tendant à annuler la signification de l’acte de cession de créance et du titre exécutoire du 16 juin 2017, déclarer prescrite l’action en exécution de l’ordonnance d’injonction de payer du 30 juin 2011 et annuler la saisie attribution diligentée par procès-verbal du 9 janvier 2023 ;
Déboute M. [U] [S] de sa demande de prononcé de l’inopposabilité de la cession de sa créance par la société GE Money Bank à la société Crédirec devenue Eos France datée du 21 septembre 2015 ;
Cantonne la saisie-attribution pratiquée suivant procès-verbal du 9 janvier 2023 à la somme de 3 376,65 euros ;
Condamne la société Eos France à verser à M. [U] [S] une indemnité de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
Déboute M. [U] [S] du surplus de ses demandes ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié entre la société Eos France et M. [U] [S] ;
Déboute chaque partie de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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