Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 13 févr. 2025, n° 20/00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 décembre 2019, N° 17/05163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00110 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGPK
Décision déférée à la cour : jugement du 06 décembre 2019 -conseil de prud’hommes – formation paritaire de PARIS – RG n° 17/05163
APPELANTE ET DÉFENDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE
Madame [J] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée lors de la déclaration d’appel par Me [V] [T], placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Paris le 27 octobre 2022,
assignée en reprise d’instance par l’intimée, acte remis à étude le 1er juin 2023
INTIMÉE ET DEMANDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE
DÉLÉGATION PERMANENTE DE [Localité 11] ET [Localité 7] auprès de L’UNESCO
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
MINISTERE PUBLIC qui a fait connaître son avis,, transmis aux parties le 2 janvier 2023.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— rendu par défaut
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [X] a travaillé en qualité de directrice financière et comptable au sein de la délégation permanente de [Localité 11] et les Grenadines auprès de l’UNESCO, à partir du 1er avril 2011.
La salariée affirme avoir été mutée de la société Safinvest – dont le dirigeant est devenu ambassadeur de [Localité 11] et les Grenadines – au sein de laquelle elle était salariée depuis le 1er octobre 1994 et affectée au service administratif de la délégation permanente de cet Etat auprès de l’UNESCO, alors que son nouvel employeur affirme qu’elle a quitté cette société et signé un nouveau contrat de travail, avec réduction de son temps de travail, comme sollicité par l’intéressée.
L’Etat de [Localité 11] et les Grenadines, ayant fermé définitivement les services administratifs de sa délégation auprès de l’UNESCO, cette dernière a convoqué Mme [X] par lettre du 10 mars 2017 à un entretien préalable au cours duquel un contrat de sécurisation professionnelle lui a été remis. Elle a refusé d’y adhérer.
Par courrier du 28 mars 2017, son licenciement pour motif économique lui a été notifié.
Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [X] a saisi le 4 juillet 2017 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 6 décembre 2019, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée au paiement des entiers dépens, rejetant la demande reconventionnelle de la délégation permanente de Saint-Vincent et les Grenadines auprès de l’UNESCO.
Par déclaration en date du 24 décembre 2019, Mme [X] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses conclusions communiquées à la cour par voie électronique le 10 novembre 2020, Mme [X] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
en conséquence :
— infirmer le jugement rendu le 6 décembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Paris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
— dire et juger que le licenciement de Mme [X] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— condamner la délégation permanente de [Localité 11] et les Grenadines auprès de l’UNESCO à lui payer la somme de 136 364 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse par application de l’article L.1235-3 du code du travail,
— ordonner la remise des bulletins de paie et attestation Pôle Emploi conformes,
— condamner la délégation permanente de [Localité 11] et les Grenadines auprès de l’UNESCO au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 septembre 2023, la délégation permanente de [Localité 11] et les Grenadines auprès de l’UNESCO demande à la cour de :
à titre principal
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 6 décembre 2019 en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [X] de toutes ses prétentions, fins et conclusions,
à titre subsidiaire
si par extraordinaire, la cour devait considérer le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que Mme [X] ne saurait prétendre à une somme supérieure à 17 046 euros,
— débouter Mme [X] du surplus de ses demandes,
en tout état de cause :
— condamner Mme [X] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Jean-Michel Catala, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il a été vérifié, après le message du 19 décembre 2022 du conseil de la délégation permanente de [Localité 11] et les Grenadines auprès de l’UNESCO, que l’avocat de l’appelante était en liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 14 février 2023, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance et a renvoyé le dossier à la mise en état dans l’attente de la constitution par Mme [X] d’un nouveau représentant.
Le ministère public a formulé diverses observations sur le litige :
— le licenciement intervenu à la suite de la fermeture des locaux de la représentation de [Localité 11] et les Grenadines est, selon lui, non inhérent à la personne de Mme [X], résulte de la suppression du service et se trouve donc fondé sur un motif économique,
— les règles régissant les licenciements économiques ne s’appliquent pas aux personnels des ambassades, consulats, délégations diplomatiques sauf accord express de l’État étranger de voir appliquer les dispositions de la loi française,
— la fermeture du service administratif auquel appartenait Mme [X] est une décision relevant de l’État de [Localité 11] et les Grenadines et de son pouvoir souverain.
Il est d’avis, pour conclure, que le licenciement économique de la salariée est causé.
Par acte d’huissier de justice du 1er juin 2023, remis à étude, la délégation permanente de [Localité 10] Vincent et les Grenadines a fait assigner Mme [X] en reprise d’instance et en constitution d’un nouvel avocat.
Par acte d’huissier de justice du 22 septembre 2023, la délégation permanente de [Localité 11] et les Grenadines auprès de l’UNESCO a fait signifier ses conclusions régularisées le 20 septembre 2023 à l’appelante, ainsi que les observations du ministère public.
L’acte, qui contenait les dates prévues pour l’ordonnance de clôture et l’audience de plaidoiries, a été remis à étude.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024 et l’audience de plaidoiries a eu lieu le 3 décembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Les parties s’accordent sur la confirmation du jugement de première instance qui n’a pas retenu d’immunité de juridiction.
Sur le licenciement :
La lettre du 28 mars 2017 notifiant à Mme [X] son licenciement pour motif économique vise la fermeture des locaux de la représentation de l’employeur :
'Comme l’ensemble des personnels en a été prévenu depuis plusieurs mois, la Délégation Permanente de [Localité 11] et les Grenadines auprès de l’UNESCO est contrainte de mettre progressivement un terme à l’ensemble de ses activités. À cette fin, les locaux de la représentation située [Adresse 4] seront fermés le 1er juillet 2017.'
Mme [X] considère que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, son poste n’ayant pas été supprimé et son employeur ayant simplement déménagé ses bureaux dans les locaux de la Maison de l’UNESCO tout en poursuivant son activité. Elle critique également l’absence de toute offre de reclassement, alors que son employeur a conservé plusieurs salariés à son service. Elle considère avoir en réalité été mutée de la société Safinvest, son dirigeant étant devenu ambassadeur de [Localité 11] et les Grenadines, la première entité finançant plus ou moins directement la seconde, et soutient que son employeur ne peut sérieusement prétendre à des difficultés financières pour entretenir les services administratifs dans lesquels elle travaillait.
La délégation permanente de Saint-Vincent et les Grenadines auprès de l’UNESCO conclut à la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes qui ne s’est pas laissé abuser par la thèse de la salariée et qui a constaté que cet État était à l’origine, par sa décision souveraine, de la fermeture des services administratifs de sa représentation à Paris. Elle conteste avoir déménagé ses bureaux, ne disposant plus de local, hormis un bureau loué au siège de l’UNESCO et constituant son unique adresse pour une activité exclusivement limitée à la représentation diplomatique. Elle soutient que tout son personnel administratif a dû être licencié, qu’aucun emploi n’était disponible pour un éventuel reclassement, qu’elle ne fait partie d’aucun groupe et n’avait pas à rechercher de reclassement externe.
À titre subsidiaire, elle relève que le départ à la retraite de Mme [X], postérieurement à son licenciement, relève de son choix personnel, qu’elle n’a pas à supporter l’éventuel préjudice en découlant et que l’intéressée ne saurait prétendre à une indemnisation supérieure à 17'046 €.
Selon les dispositions de l’article L.1233-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l’une des causes énoncées au présent article.'
L’article L. 1233-4 du code du travail dans sa version applicable en l’espèce dispose que 'le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'
Par ailleurs, en vertu de l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la délégation permanente de [Localité 11] et les Grenadines auprès de l’UNESCO verse aux débats le contrat de travail de Mme [X] en date du 31 mars 2011 stipulant que cette dernière 'déclare formellement n’être liée à aucune autre entreprise, être libre de tout engagement et n’être soumise à aucune clause de non-concurrence', affectant l’intéressée dans les locaux de la délégation au [Adresse 3] ou dans les locaux de l’UNESCO [Adresse 1].
Elle verse également un courrier adressé à son bailleur en date du 10 novembre 2016 donnant congé pour le 30 juin 2017 relativement aux locaux de la [Adresse 9], un courrier du 20 juin 2017 de la société Numericable relatif à la résiliation au 26 juin 2017 de l’abonnement souscrit par la délégation, différents documents au sujet de la résiliation de ligne ou abonnement de collègues de l’appelante, ainsi que la lettre de licenciement pour motif économique en date du 4 septembre 2017 adressée à Mme [I] [G], autre salariée de la délégation.
Ces différents éléments montrent un contrat souscrit le 31 mars 2011 avec la salariée, libre de tout engagement, la fermeture des locaux où avait lieu l’ensemble des activités de la délégation, cette dernière ne maintenant que son activité diplomatique au sein de l’UNESCO, activité distincte de celle à laquelle était affectée l’appelante, alors que Mme [X] qui se prévaut de plusieurs courriers de son employeur relatifs à la location de bureaux, à un changement de résidence et d’adresse ainsi que de son certificat de travail remis par la société Safinvest et du protocole d’accord du 31 mars 2011, ne produit aucune de ces pièces et ne rapporte donc pas la preuve de ses différentes allégations.
En outre, en l’absence de toute solution de reclassement, en l’état des pièces produites, le licenciement économique est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Il convient de confirmer le jugement de première instance et de rejeter les demandes formulées par la salariée au titre de la rupture de son contrat de travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
La salariée, qui succombe, doit être tenue aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’une quelconque des parties pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE Mme [J] [X] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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