Confirmation 26 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 26 janv. 2026, n° 25/00339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 31 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RLG/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 21 DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
AFFAIRE N° : N° RG 25/00339 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZGO
Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre du 31 Janvier 2025.
APPELANT
Monsieur [D] [T] [B]
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Estelle SZWARCBART-HUBERT de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
[8] ([7])
[Adresse 3],
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Brice SEGUIER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH, substitué par Me Philippe MATRONE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Aurélia BRYL, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 janvier 2026
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête déposée au greffe le 11 janvier 2024, M. [D] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre d’une demande de remboursement par [1] ([7]) de la somme de 21.938,21 euros correspondant aux cotisations sociales qu’il a payées pour la période du 23 mars 2005 au 30 mai 2019.
Par jugement du 31 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a déclaré le recours de M. [D] [B] irrecevable, l’a condamné aux entiers dépens, a rejeté les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et rappelé l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 26 mars 2025, M. [D] [B] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 1er mars 2025.
Les parties ont conclu et l’affaire a été retenue à l’audience du 24 novembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, auxquelles il a été fait référence lors de l’audience, M. [D] [B] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il déclare irrecevable son recours tendant au remboursement par l'[8] ([7]) de la somme de 21.938,21 euros correspondant aux cotisations payées pour la période allant du 27 février 2009 au 2 juillet 2019 et du 23 mars 2005 au 30 mai 2019 ;
Statuant à nouveau, de :
— déclarer la requête du 11 janvier 2024 recevable ;
— Condamner l'[8] ([7]), au remboursement de la somme de 21 938.21 euros au titre des cotisations payées pour la période allant du 27 février 2009 au 02 juillet 2019 et toutes autres cotisations versées pour la période allant du 23 mars 2005 au 30 mai 2019 ;
— Condamner l'[8] ([7]) au paiement des intérêts assis sur la somme indûment perçue et a minima la somme de 21 938.21 euros ;
— Fixer le point de départ des intérêts moratoires à la date de la requête déposée le 11 janvier 2024 ;
— Condamner L'[8] ([7]) au paiement de la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] [B] expose, en substance, que :
— ayant navigué entre le 23 mars 2005 et le 30 mai 2019, il a sollicité l’allocation d’une pension de retraite servie par le régime d’assurance vieillesse des marins par un formulaire info retraite rempli le 18 septembre 2023 ;
— par une décision en date du 19 septembre 2023, le Département des politiques sociales maritimes de retraite de l’ENIM lui a notifié le refus d’attribution d’une pension spéciale eu égard aux règles de non-cumul entre un emploi public et toute autre activité professionnelle, puisqu’il était fonctionnaire en qualité d’ouvrier de l’Etat de l’aviation civile ;
— au vu de la motivation de la décision de refus de pension du 19 septembre 2023 et de sa décision de confirmation du 13 novembre 2023, il n’a plus contesté le bien-fondé de la décision de rejet qui lui a été opposée ;
— en revanche, la motivation du refus de pension a clairement mis en évidence qu’il avait cotisé des années durant à l’ENIM sans que cela ne lui constitue aucun droit à pension ;
— il a donc demandé le remboursement des cotisations indûment payées pour la période du 23 mars 2005 au 30 mai 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception le 29 décembre 2023 ;
— contrairement à ce qu’a retenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre, son courrier du 29 décembre 2023 constitue un recours préalable ;
— son action judiciaire est donc recevable.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025, auxquelles il a été fait référence lors de l’audience, l'[8] ([7]) demande à la cour de :
A titre principal :
— Confirmer le jugement querellé N° RG 24/00015 du 31 janvier 2025, en ce que ledit jugement a déclaré le recours de M. [D] [B] irrecevable et l’a condamné aux entiers dépens ;
— Infirmer le jugement querellé N° RG 24/00015 du 31 janvier 2025, en ce que ledit jugement l’a débouté de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner M. [B] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance ;
Y ajoutant :
— Condamner M. [B] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’instance d’appel ;
— Condamner M. [B] à supporter les entiers dépens de l’instance d’appel ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour de ceans venait a ne pas confirmer l’irrecevabilité du recours contentieux introduit le 11 fevrier 2024 par M. [B]
— Juger mal fondées les demandes formulées par M. [B] devant la Cour de Céans puisque :
* D’une part, M. [B] avait l’obligation légale de cotiser auprès du régime d’assurance vieillesse des marins durant toute sa période de navigation en application des dispositions de l’article L.5553-1 du Code des transports ;
* D’autre part, est parfaitement bien fondé le refus d’attribution d’une pension de retraite de marins à M. [B] par le régime d’assurance vieillesse des marins en application des dispositions (i) des articles L. 5552-1 et suivants du Code des transports, (ii) de l’article 10 (Non-cumul de prestations) du Règlement (CE) N° 883/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et (ii) de l’article 12 (Totalisation des périodes) aliéna 2 du Règlement (CE) No 987/2009 du parlement européen et du conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n°883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;
* Enfin, tout droit à répétition des cotisations versées par M. [B] auprès du régime d’assurance vieillesse des marins est exclu, tout comme sera rejetée la demande d’application d’intérêts de retard à ladite répétition puisque, compte tenu de ce qui précède, le constat que M. [B] a cotisé à fonds perdus auprès régime d’assurance vieillesse des marins n’est pas opposable audit régime ;
— Débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées devant la Cour de Céans ;
Et en tout état de cause :
— Condamner M. [B] à lui verser la somme de 2 500.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance ;
— Condamner M. [B] à lui verser la somme de 1 500.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’instance d’appel ;
— Condamner M. [B] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
L'[8] ([7]) expose, en substance, que :
— la demande de M. [B] visant à obtenir le remboursement de la somme de 21 938.21 euros au titre des cotisations qu’il a payées pour les périodes allant du 27 février 2009 au 2 juillet 2019 et du 23 mars 2005 au 30 mai 2019 n’ayant pas été soumise à la commission de recours amiable de l’ENIM dans le cadre d’un recours préalable ([9]), le recours contentieux introduit devant le Tribunal Judiciaire le 11 février 2024 par M. [B] sollicitant ce même remboursement, doit nécessairement être déclaré irrecevable ;
— en tout état de cause, M. [D] [B] avait l’obligation légale de cotiser auprès du régime d’assurance vieillesse des marins durant toute la période de navigation en application des dispositions de l’article L5553- 1 du code des transports ;
— l’obligation d’acquitter des cotisations sociales se dissocie de l’étude des droits à pension ;
— tout droit répétition des cotisations versées auprès du régime d’assurance vieillesse des marins est exclu.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L142-4 du Code de la sécurité sociale prévoit que : « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 133-8-5 à L. 133-8-7, L. 162-12-16 et L. 162-34. »
L’article R142-1 du Code de la sécurité sociale précise que : « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. ».
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [D] [B] a présenté sa demande de remboursement de cotisations pour la première fois par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 décembre 2023 et que l'[8] ([7]) y a répondu le jour même.
M. [D] [B] n’établit pas avoir jamais saisi la commission de recours amiable de l'[8] ([7]) concernant sa demande de remboursement de cotisations, avant de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre.
Il s’ensuit que son action est irrecevable.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point, en ce qu’il a condamné M. [D] [B] aux dépens et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [D] [B] sera également condamné aux dépens de la procédure d’appel, sans qu’il apparaisse inéquitable de laisser à la charge de l'[8] ([7]) les frais qu’il a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre en date du 31 janvier 2025 en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [D] [B] aux dépens de l’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Cour d'appel ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Objectif ·
- Prime ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Collecte ·
- Licenciement ·
- Rappel de salaire ·
- Employeur ·
- Commission ·
- Sociétés
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Test ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Foyer ·
- Soins infirmiers ·
- Message ·
- Chiffre d'affaires ·
- Relation contractuelle ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Trading ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Assignation ·
- Principal
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Information ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Offre de crédit ·
- Épouse ·
- Prêt
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Appel en garantie ·
- Locataire ·
- Dégât des eaux ·
- Coopérative ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Prescription ·
- Recherche ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- Paiement des loyers ·
- Ordonnance ·
- Résiliation du bail ·
- Copie ·
- Dessaisissement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Provision ·
- Titre ·
- Exécution forcée ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause pénale ·
- Référé
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Déclaration au greffe ·
- Charges ·
- Acceptation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Salarié ·
- Recours ·
- Certificat médical ·
- Forclusion ·
- Commission
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mobilité ·
- Prime ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Rémunération variable ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Collaborateur ·
- Offre ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Vanne ·
- Instance ·
- Appel ·
- Intermédiaire ·
- Date ·
- Sécurité sociale ·
- Magistrat ·
- Acte
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code des transports
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.