Confirmation 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 21 oct. 2025, n° 24/06201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 14 juin 2024, N° 18/02518 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 7 ] c/ CPAM DU RHONE |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/06201 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P34E
S.A.S. [7]
C/
CPAM DU RHONE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 14 Juin 2024
RG : 18/02518
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. [7]
Service AT / MP
([C] [D])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [K] [Y] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
CPAM DU RHONE
Service des affaires juridiques
[Localité 3]
représenté par Mme [V] [U] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Septembre 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [E] (le salarié) a été engagé par la société [7] (l’employeur) et mis à disposition de la société [4] en qualité de manutentionnaire.
Le 4 août 2017, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 2 août 2017 à 23h00, au préjudice du salarié, dans les circonstances suivantes : « alors qu’il poussait un Rolls vide », « [le salarié] aurait ressenti une douleur au bras gauche ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 2 août 2017 mentionnant une luxation récidivante de l’épaule gauche et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 18 août 2017. Elle était également assortie de réserves de la part de l’employeur qui a souligné l’absence d’évènement accidentel soudain, ainsi que le manque de concordance entre les lésions déclarées et le fait accidentel décrit.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse, la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 3 octobre 2018, l’employeur a saisi la commission de recours amiable aux de contestation de la décision de prise en charge.
Le 19 novembre 2018, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 4 septembre 2019, notifiée le 9 septembre 2019, la commission de recours amiable a expressément rejeté la demande de l’employeur.
Par jugement du 14 juin 2024, le tribunal :
— déclare le recours de la société [7] recevable uniquement en ce qu’il porte sur l’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à la suite de l’accident professionnel du salarié survenu le 2 août 2017,
— déboute la société [7] de l’ensemble de ses demandes,
— condamne la société [7] aux dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée le 22 juillet 2024, l’employeur a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 2 décembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
Et statuant à nouveau,
— juger que son recours n’est pas forclos et qu’il est donc entièrement recevable,
A titre principal,
— juger que la CPAM n’a pas respecté la contradiction dans le cadre de l’instruction,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du salarié du 2 août 2017,
A titre subsidiaire,
— lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés au salarié et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 2 août 2017,
A cette fin, avant dire droit,
— ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de :
* retracer l’évolution des lésions du salarié et dire si l’ensemble des lésions du salarié sont en relation directe et unique avec l’accident du travail du 2 août 2017,
* dire si l’évolution des lésions du salarié est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire,
* déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 2 août 2017 dont a été victime le salarié,
* fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert le salarié à la suite de son accident du travail du 2 août 2017,
* dire que l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux,
* communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,
— ordonner au service médical de la CPAM de communiquer dans le cadre de l’expertise, l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier du salarié à l’expert qui sera désigné par vos soins.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 7 août 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— rejeter toute autre demande de la société [7] comme mal fondée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA FORCLUSION
L’employeur conteste la forclusion de son action. Il soutient la caisse ne peut établir la preuve d’un envoi et de sa date de réception à l’aide d’une impression écran de son logiciel et qu’elle ne produit en l’espèce que des captures d’écran insuffisantes et non probantes.
Il relève à cet égard que :
— le courrier versé aux débats par la caisse ne mentionne pas la forclusion encourue en cas de saisine tardive de la commission de recours amiable ;
— le courrier a été envoyé à une adresse indéterminée, aucune pièce ne permettant de l’établir ;
— la CPAM qui prétend que le pli est revenu avec la mention « avisé non réclamé » ne justifie pas du retour à l’expéditeur de ce courrier.
En réponse, la CPAM se prévaut de l’irrecevabilité du recours introduit par l’employeur.
Aux termes des dispositions de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, « les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organiste.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai ».
Ici, la cour relève avec la caisse que :
— la CPAM a régulièrement notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de l’accident du travail du salarié le 23 octobre 2017 avec indication des voies et délais de recours, ainsi qu’en attestent les captures d’écran de l’application « edocuweb.net » alimenté par la société [5] produites aux débats et qui constituent des éléments de preuve suffisants ; que dans ce pli, il n’est aucunement fait obligation à la caisse de mentionner la sanction encourue en cas de saisine tardive ;
— ledit courrier a été retourné à la société [5], filiale du groupe [6], avec la mention « pli avisé et non réclamé » le 17 décembre 2017 ;
— la CPAM est dans l’impossibilité de produire une version papier de l’accusé de réception compte tenu du procédé utilisé, à savoir qu’une fois les courriers retournés à la société [5], cette dernière ne les transmet pas à l’expéditeur, les informations étant enregistrées directement sur l’applicatif « educoweb » ;
— l’employeur n’ayant pas réclamé son courrier, il ne peut se prévaloir de sa propre carence pour prétendre échapper aux délais de recours ;
— le délai de saisine a commencé à courir le 23 octobre 2017 et est arrivé à échéance le 23 décembre 2017 alors que le recours de l’employeur est daté du 3 octobre 2018 ;
— enfin, la lettre de notification du 23 octobre 2017 a été envoyée à l’adresse indiquée par l’employeur dans la déclaration d’accident du travail.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge a déclaré le recours de l’employeur recevable uniquement en ce qu’il porte sur l’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à la suite de l’accident du travail du salarié survenu le 2 août 2017 et non pas en ce qu’il porte sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident déclaré.
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITE DES SOINS ET ARRETS DE TRAVAIL ET LA DEMANDE D’EXPERTISE
L’employeur fait valoir que le salarié souffrait, avant l’accident, de régulières luxations de l’épaule, ce qui caractériserait un état antérieur connu non révélé par l’accident et, de facto, la cause étrangère. Il soutient que la CPAM ne produit pas les certificats médicaux de prolongation privant ainsi l’employeur et les juridictions de toute contestation et contrôle. Il estime également avoir été privé d’une connaissance légitime des éléments médicaux inhérents aux arrêts pris en charge.
La CPAM rétorque que la présomption d’imputabilité à vocation à s’appliquer à l’ensemble des prescriptions médicales, sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail à l’origine exclusive des prescriptions de repos, ce qu’il échouerait à faire.
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Lorsque le certificat médical initial n’est pas assorti d’un arrêt de travail, il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de rapporter la preuve d’une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d’imputabilité sauf pour l’employeur à rapporter la preuve contraire, à savoir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Il doit en outre être rappelé que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l’accident aurait seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui n’entraînait jusqu’alors aucune incapacité. De même, la présomption n’est pas détruite si la lésion a une cause inconnue.
Au cas présent, le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique et qu’il revient à l’employeur de rapporter la preuve d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
Or, l’employeur n’apporte, au soutien de ses demandes d’inopposabilité et d’expertise, aucun élément médical de nature à accréditer l’existence d’une cause propre à renverser la présomption d’imputabilité qui s’attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses éventuelles complications ultérieures. La gravité du mécanisme accidentel n’est pas de nature à prouver l’existence d’une cause totalement étrangère. La cour rappelle par ailleurs que la présomption d’imputabilité ne peut être renversée que si l’employeur démontre que les arrêts de travail et les soins prescrits ensuite de l’accident résultent d’une cause totalement étrangère au travail, notamment d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail, et que le lien de causalité subsiste quand bien même l’accident aurait seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui n’entraînait jusqu’alors aucune incapacité.
Par ailleurs, la longueur des arrêts de travail, l’absence d’imagerie « fine » ou de consultation spécialisée ne sont pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse.
Enfin, la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, eu égard aux éléments qui précèdent.
Aussi, en l’absence de litige médical sérieux, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce que, après avoir rejeté la demande d’expertise judiciaire, il déclare opposable à l’employeur la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident litigieux.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’employeur, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [7] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Objectif ·
- Prime ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Collecte ·
- Licenciement ·
- Rappel de salaire ·
- Employeur ·
- Commission ·
- Sociétés
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Test ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Foyer ·
- Soins infirmiers ·
- Message ·
- Chiffre d'affaires ·
- Relation contractuelle ·
- Refus
- Contrats ·
- Trading ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Assignation ·
- Principal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Information ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Offre de crédit ·
- Épouse ·
- Prêt
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Appel en garantie ·
- Locataire ·
- Dégât des eaux ·
- Coopérative ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Prescription ·
- Recherche ·
- Logement
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Acceptation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Stage ·
- Réputation ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Provision ·
- Titre ·
- Exécution forcée ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause pénale ·
- Référé
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Déclaration au greffe ·
- Charges ·
- Acceptation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Cour d'appel ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mobilité ·
- Prime ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Rémunération variable ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Collaborateur ·
- Offre ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Vanne ·
- Instance ·
- Appel ·
- Intermédiaire ·
- Date ·
- Sécurité sociale ·
- Magistrat ·
- Acte
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- Paiement des loyers ·
- Ordonnance ·
- Résiliation du bail ·
- Copie ·
- Dessaisissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.