Confirmation 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 10 mars 2026, n° 26/00418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 MARS 2026
N° RG 26/00418 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPUYF
Copie conforme
délivrée le 10 Mars 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Nice en date du 07 Mars 2026 à 11h44.
APPELANT
Monsieur [F] [Y]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 10/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 02 Juillet 2004 à [Localité 1] (99)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté Me Vanissa MARTINEZ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DE HAUTE CORSE
comparant en personne, assisté de M. [A] [V] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 10 Mars 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026 à 12h13
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
VU le jugement du Tribunal correctionnel d’Ajaccio en date du 08 octobre 2024 condamnant Monsieur [F] [Y] à une interdiction du territoire francais pour une durée de 5 ans ;
;
VU l’arrêt de la Cour d’appel de Bastia en date du '12 février 2025
Vu la décision de placement en rétention prise le 02 Mars par Monsieur le PRÉFET DE HAUTE CORSE notifiée le 03 Mars 2026 à 09h10 ;
Vu l’ordonnance du 07 Mars 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 09 Mars 2026 à 10H46 par Monsieur [F] [Y] ;
A l’audience,
Monsieur [F] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il conteste l’arrêté de placement en rétention ; il indique que l’intéressé est présent sur le territoire français depuis 2018, qu’il est arrivé lors de ses 15 ans qu’il a été pris en charge par une famille d’accueil, chez qui il a vécu jusqu’à sa majorité, que l’administration est en possession de son passeport original, que son frère jumeau, [G] [Y] est présent sur le territoire français qui y vit de façon régulière, muni d’un titre de séjour valide et y est salarié. Pour autant, dans l’arrêté de placement en rétention, l’administration ne fait part , que son client a étudié depuis le collège, en classe de 3ème, obtenu un CAP de plaquiste et a depuis, toujours travaillé en apprentissage de 2 ans puis en CDD de 6 mois dans la même entreprise, et en CDI dans une autre entreprise qu’il parle et lis le français, qu’il a déposé une demande de titre de séjour auprès de la Préfecture et obtenu son premier titre de séjour en 2023, après un premier récépissé, que c’est dans ces conditions qu’il a sollicité auprès de la préfecture le renouvellement de son titre de séjour en 2024, que peu avant la délivrance de son titre de séjour, il a été incarcéré c’est pourquoi il n’a donc pas pu se munir de ce titre de séjour,
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que monsieur avait un titre de séjour qui lui a été retiré suite à sa condamnation, que les diligences ont été effectuées, que monsieur n’a aucune garantie de représentation monsieur n’ayant pas de passeport valide, la délégation de signataire est bien annexée à al requête
Monsieur [F] [Y] déclare je regrette beaucoup je vous demande de me pardonner et de me laisser une chance
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité, la déclaration d’appel mentionnant une violation à l’exercice des droits au local de rétention alors que monsieur a eu la possibilité de contester l’arrêté de placement en rétention, qu’il est soulevé par ailleurs l’irrecevabilité de la requête en l’absence de pièces justificatives utiles sans indiquer qu’elles seraient les pièces justificatives utiles manquantes et alors qu’au demeurant la requête est bien accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et notamment de la copie actualisé du registre de rétention et qu’elle est signée par une personne ayant reçu délégation de signature ;
Sur l’arrêté de placement en rétention :
L’article L 741-1 du CESEDA dans ses nouvelles dispositions prévoit que : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’Article L731-1 du CESEDA prévoit que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
L’article L612-3 du CESEDA dispose que : Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Pour l’examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
Lorsqu’il décide un placement en rétention en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente.
En l’espèce, l"'arrêté de placement en rétention rappelle que 'Une décision portant interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 5 ans a été prise par le Tribunal correctionnel d’Ajaccio le O8 octobre 2024 et a été confirmée par la Cour d’appel de Bastia le 12 février 2025 à l’encontre de Monsieur [F] [Y]; L’assignation à résidence de l’intéressé ne permettrait pas de prévenir un risque réel et sérieux de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement ; En effet, Monsieur [F] [Y] ne présente pas de garantie de représentation suffisante au regard de l’article L.612~3 du CESEDA puisqu’il ne justifie pas dune résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale; Par ailleurs, Monsieur [F] [Y] est défavorablement connu pour avoir été condamné le 11 septembre 2023 par ie Tribunal judiciaire d’Ajaccio à une amende pour « dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui '' et le 'I2 février 2025 par la Cour d’appel de Bastia à 2 ans d’empoisonnement pour des faits de détention non autorisé de stupéfiants '' et « emploi non autorisé de stupéfiants '' ; dès lors, compte tenu de la nature des faits et de leur gravité, le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public ; Dans ces conditions, I’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.'
Le préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Elles tiennent notamment au fait que l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu’il ne se soustraie à la mesure
Si la motivation n’est pas tenue de faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l’administration et mentionner les éléments utiles. En l’occurrence , le préfet démontre les raisons qui lui font craindre que l’étranger risque de se soustraire à la mesure d’éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement, antécédents judiciaires, et que l’intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence (absence d’adresse justifiée au moment de la prise de décision, étant rappelé que lors de la procédure pénale il est indiqué que monsieur demeure dans un foyer de jeunes travailleur) ; que dès lors il s’en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l’intéressé ; qu’aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application,
Les moyens seront rejetés
Il sera observé au surplus que sous couvert d’une contestation de l’arrêté de placement en rétention monsieur entend en réalité s’opposer à la mesure d’éloignement alors qu’ayant été condamné à une interdiction temporaire du territoire français il ne relève pas de la compétence de la Cour de critiquer cette décision ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 07 Mars 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [Y]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 10 Mars 2026
À
— PREFET DE HAUTE CORSE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— la SELARL SELARL MAITRE VANESSA MARTINEZ
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 10 Mars 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [F] [Y]
né le 02 Juillet 2004 à [Localité 1] (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Mise en état ·
- Marc ·
- Héritier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Magistrat ·
- Effet du jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Charges ·
- Mandataire ad hoc ·
- Rôle
- Plan ·
- Cessation des paiements ·
- Résolution ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Sociétés ·
- Trésor public ·
- Germain ·
- Titre ·
- Gestion comptable ·
- Trésorerie ·
- Recouvrement ·
- Mainlevée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Peinture ·
- État ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Usage ·
- Huissier ·
- Adresses
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Injonction ·
- Accord ·
- Partie ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Critère
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Sous-location ·
- Logement ·
- Amende civile ·
- Communauté urbaine ·
- Guinée ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Santé ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Appel ·
- Incident ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Architecture ·
- Global ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Maître d'oeuvre ·
- Architecte ·
- Expertise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Adresses ·
- Législation ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Demande ·
- Fait ·
- Sursis à statuer ·
- Audit ·
- Recours ·
- Chose jugée ·
- Faux ·
- Violence
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Sociétés immobilières ·
- Incident ·
- Conseiller ·
- Guadeloupe
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Inspection du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.