Infirmation 25 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 25 sept. 2023, n° 23/00396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 7 février 2023, N° 22/00420 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION c/ S.A.R.L. SCHATZLE & WEITLING ARCHITECTURE, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. IDEO DESIGN GLOBAL |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 25 SEPTEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00396 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FECD
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé – tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 22/00420, en date du 07 février 2023,
APPELANTES :
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 5]
Représentée par Me Alain BÉGEL de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d’EPINAL, avocat postulant
Plaidant par Me Manon SILVA POMBO, substituant Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4]
Représentée par Me Alain BÉGEL de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d’EPINAL, avocat postulant
Plaidant par Me Manon SILVA POMBO, substituant Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.R.L. IDEO DESIGN GLOBAL, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Marie-Aline LARERE, substituée par Me Julia GUILLAUME, avocats au barreau de NANCY
S.A.R.L. SCHATZLE & WEITLING ARCHITECTURE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sise [Adresse 7]
Représentée par Me Julia GUILLAUME, avocat au barreau de NANCY
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Anne-Laure TAESCH de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Anne-Laure TAESCH de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY
MAF-MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Non représentée bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [O] [D], Commissaire de justice à [Localité 6], en date du 2 mars 2023, par remise à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Juin 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2023, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Septembre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Dans le cadre d’une réhabilitation d’un ensemble immobilier diligentée par la SCI La Charlotière, et par ordonnance de référé rendue en date du 8 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Nancy, une expertise a été ordonnée et confiée en dernier lieu à Monsieur [R] [F], expert près la cour d’appel de Metz.
Par actes d’huissier en date du 22, 23 et 29 septembre 2022, la société Socotec et la société AXA France IARD ont fait assigner la société Idéo Design Global, ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Schatzle Weitling Architecture et son assureur, la société Mutuelle des Architectes Français pour leur voir déclarer communes et opposables lesdites opérations. La société Socotec et la société AXA France IARD demandent en outre, que les dépens soient réservés.
Par ordonnance réputée contradictoire du 7 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy a :
— rejeté la demande d’extension à la société Idéo Design Global, à la société MMA IARD, à la société MMA IARD Assurances Mutuelles, à la société Schatzle Weitling Architecture et à la société Mutuelle des Architectes Français des opérations de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy le 8 juin 2021,
— débouté la société Idéo Design Global de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Socotec et la société AXA France IARD aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que si la société Idéo Design Global et la société Schatzle Weitling Architecture étaient toutes deux intervenues sur le chantier en qualité de maître d’oeuvre, leur responsabilité n’avait pas été envisagée par l’expert qui ne souhaitait leur intervention aux opérations d’expertise, uniquement pour obtenir des éléments dont il ne disposait pas.
Le tribunal a rappelé que l’expert disposait de pouvoirs propres lui permettant de se faire communiquer tous éléments nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers. Il a en conséquence jugé que les demandeurs ne justifiaient d’aucun intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables aux sociétés défenderesses.
Il a également rejeté la demande d’extension des opérations d’expertise à l’égard des sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et Mutuelle des Architectes Français, ces sociétés ayant été citées en leur qualité d’assureur des sociétés Idéo Design Global et Schatzle Weitling Architecture.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 21 février 2023, la SA AXA France Iard et la société Socotec Construction ont relevé appel de ce jugement.
Bien que la déclaration d’appel et les conclusions des appelantes lui aient été régulièrement signifiées les 2 mars et 2 mai 2023, par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, la Mutuelle des Architectes Français n’a pas constitué avocat.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 26 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Axa France IARD et la société Socotec Construction demandent à la cour de :
— réformer l’ordonnance rendue le 7 février 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les pièces dénoncées en tête des présentes,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la demande d’avis auprès de l’expert judiciaire,
— dire et juger, et à défaut leur donner acte, de ce qu’elles diligentent ces mises en cause sous les plus expresses réserves de responsabilité et de bien fondé des demandes principales,
— ordonner et déclarer commune et opposable à la S.A.R.L. Idéo Design Global, les MMA, la S.A.R.L. Schatzle Weitling Architecture et la MAF, l’ordonnance de référé rendue le 8 juin 2021 ayant nommé Monsieur [J] en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [F], suivant ordonnance du juge du contrôle des expertises du 6 septembre 2021,
— réserver les dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 12 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A.R.L. Idéo Design Global demande à la cour, au visa des dispositions des articles 145 et 834 du code de procédure civile, de :
— juger’l'appel’de la SAS Socotec recevable mais non fondé,
— débouter la SAS Socotec de toutes ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
Très subsidiairement et pour le cas où par impossible, il serait fait droit aux demandes de la SAS Socotec :
— juger recevables les protestations et réserves de la S.A.R.L. Idéo Design Global dans le cadre de la mesure d’expertise judiciaire qui serait ordonnée,
— juger recevable l’action en garantie de la S.A.R.L. Idéo Design Global à l’encontre des sociétés MMA’IARD’et’Assurances’Mutuelles, assureurs’en responsabilité décennale’ et civile professionnelle’de’la’SARL’Idéo’Design’Global,
— juger recevable l’action en garantie de la S.A.R.L. Idéo Design Global à l’encontre de la’Sarl’Schatzle’Weitling’Architecture,'en’sa’qualité’de’co-maître d''uvre, et’ de la SAS Socotec pour toutes les condamnations qui pourraient être prononcées’à'son’encontre’à'la’demande’du’maitre’d'ouvrage,'la’SCI’La’Charlotière, '
— condamner la SAS Socotec à verser à la S.A.R.L. Idéo Design Global la somme de 5000 eurossur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 22 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
Rejetant toutes demandes contraires,
— donner acte aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles de ce que, tous droits et moyens des parties demeurant réservés à ce stade, elles s’en rapportent à prudence de justice quant à l’extension sollicitée,
— réserver les dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 16 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A.R.L. Schatzle et Weitling Architecture demande à la cour de :
— constater l’absence de démonstration d’un motif légitime à lui étendre les opérations,
En conséquence,
— confirmer la décision querellée en toutes ses dispositions,
— débouter la société Socotec et la société AXA de l’ensemble de leurs demandes, plus amples ou contraires,
— condamner les sociétés Socotec et AXA à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel,
Très subsidiairement, si par impossible la Cour estimait l’existence d’un motif légitime,
— dire et juger que la S.A.R.L. Schatzle Weitling Architecture formule les protestations et réserves d’usage de responsabilité et de garantie quant aux demandes formulées par les sociétés appelantes,
— réserver les dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 5 juin 2023.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 27 juin 2023 et le délibéré au 25 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la SA AXA France Iard et la SAS Socotec Construction le 26 avril 2023, par la S.A.R.L. Idéo Design Global le 12 avril 2023, par la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles le 22 mars 2023, par la S.A.R.L. Schatzle et Weitling Architecture le 16 avril 2023, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 5 juin 2023 ;
Sur le bien fondé de l’appel
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé’ ;
L’ordonnance de référé du 29 septembre 2022 a fait droit à la demande d’expertise de la société Socotec, recherchée par le maître de l’ouvrage la SCI La Charlotière relativement aux travaux de diagnostic (amiante, plomb…) réalisés par la première, puis à l’exécution de ces travaux par la société Meritech, associée à la mesure d’instruction par assignation du 12 juillet 2022 ;
La société Socotec et son assureur, la société Axa France lARD font valoir que dans son pré-rapport en date du 23 février 2022, dans une note aux parties en date du 4 avril 2022 et par un courriel en date du 2 septembre 2022, l’expert judiciaire a estimé indispensable de poursuivre les opérations d’expertise en présence des maîtres d’oeuvre, à savoir les sociétés la S.A.R.L. Idéo Design Global et la’SARL’Schatzle’Weitling’Architecture ;
En réponse la S.A.R.L. Ideo Design Global indique que dans’la’mesure’où’c'est’la’SCI’La Charlotière qui,'en’sa’qualité’de maître de l’ouvrage, a mandaté directement la société Socotec, cette dernière est irrecevable’à'agir à’son encontre’ne’fut-ce’qu’en déclaration d’ordonnance’commune ;
elle conclut par conséquent, à la confirmation de l’ordonnance déférée ;
Les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles, assureur de la société Ideo Design Global font valoir que sans aucune reconnaissance de responsabilité et au contraire, sous les plus expresses réserves, qu’elles s’en rapportent à prudence de justice quant à l’extension sollicitée.
Enfin la S.A.R.L. Schatzle Weitling Architecture invoque l’absence de motif légitime s’agissant de sa mise en cause, non seulement au regard des observations de l’expert, mais aussi au regard des suites vouées à l’échec ; elle considère que cette mesure n’a pas vocation à intervenir pour pallier la transmission de document des parties en présence, l’expert judiciaire ayant le pouvoir de recueillir ses informations sans qu’une mise en cause soit nécessairement réalisée elle estime en outre que sa mise en cause sera vouée à l’échec, puisqu’elle expose être intervenue bien après la phase préparatoire et de diagnostic, de sorte qu’il n’y a pas de motif légitime à l’attraire dans la procédure actuellement pendante ;
Il résulte de la note aux parties du 14 février 2023, que l’expert considère que la poursuite de l’expertise sans les maîtres d’oeuvre ne permettra pas de définir les responsabilités respectives afin de déterminer 'quel était le périmètre des travaux de Meritech, pourquoi les devis de Meritech et les factures ont-elles été validées alors que les montants sont aujourd’hui remis en cause, et pourquoi les travaux ont débuté avant d’avoir un rapport de repérage complet '' ;
il sollicite de manière expresse, la mise en cause des maîtres d’oeuvre et de leurs assureurs ;
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ; aussi quelque soient les relations contractuelles ou non des parties, elles peuvent être attraites à la mesure d’instruction, notamment pour assurer son opposabilité aux parties ;
En l’espèce, la mise en cause dans la procédure de la société Meritech, implique nécessairement celle des maîtres d’oeuvre, qui ont commandé puis encadré son intervention (pièce 7 courriel du 2 septembre 2022) ;
c’est le propos de l’expert, dans sa demande de mise en cause des maîtres d’oeuvre, dès lors que la mesure ordonnée vise à déterminer les différentes responsabilités dans la conception et la mise en oeuvre des travaux de diagnostic puis de désamiantage ;
Par conséquent, les appelantes justifiant d’un motif légitime à étendre les opérations d’expertise aux deux maîtres d’oeuvre ainsi qu’à leurs assureurs, il y sera fait droit et l’ordonnance déférée sera infirmée ;
En revanche il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur des demandes de garantie telles que formées par la société Ideo Design Global ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Eu égard à la nature de la procédure, il n’apparaît pas opportun de faire bénéficier les parties respectives des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Aussi les demandes des sociétés Ideo Design Global et Schatzle Weitling Architecture formées à ce titre seront rejetées ;
Les dépens de la procédure seront laissés à la charge des sociétés Ideo Design Global, de leurs assureurs la MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ainsi que Schatzle Weitling Architecture et son assureur la MAF.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance déférée ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare commune et opposable à la S.A.R.L. Ideo Design Global, la MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, à la S.A.R.L. Schatzle Weitling Architecture et la Mutuelle des Architectes Français (MAF), l’ordonnance de référé rendue le 8 juin 2021 ayant nommé Monsieur [J] en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [F], suivant ordonnance du juge du contrôle des expertises du 6 septembre 2021 ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à référé au surplus ;
Condamne les sociétés Ideo Design Global, leurs assureurs la MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ainsi que la société Schatzle Weitling Architecture et son assureur la Mutelle des Architectes Français (MAF) aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en sept pages.
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