Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 19 juin 2025, n° 23/01487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 31 mars 2023, N° 21/00438 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89L
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JUIN 2025
N° RG 23/01487 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V4SM
AFFAIRE :
S.A.S. [9]
C/
[8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/00438
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [9]
[8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey MOYSAN de la SELARL CEOS AVOCATS, avocate au barreau de NANTES, vestiaire : 292 substituée par Me Teodora NADISAN, avocate au barreau de NANTES, vestiaire : 292
APPELANTE
****************
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOS'' DU LITIGE
Employé par la société [10], aux droits de laquelle vient la société [9] (la société), de 1972 à 2004, M. [I] [K] (la victime) a souscrit, le 1er août 2020, une déclaration de maladie professionnelle, au titre d’un 'mésothélium malin’ que la [Adresse 6] (la caisse), après avoir diligenté une instruction, a prise en charge sur le fondement du tableau n° 30 des maladies professionnelles, par une décision du 30 novembre 2020.
Après rejet de sa demande par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
Par jugement du 31 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— dit recevable le recours de la société mais l’a dit mal fondé ;
— déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 30 novembre 2020 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection de la victime du 22 mai 2020 ;
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
— condamné la société aux dépens ;
— débouté la société de sa demande en condamnation de la caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 mars 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société sollicite l’infirmation du jugement et l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
Elle expose, en substance, que le salarié victime a été exposé au risque auprès de précédents employeurs, avant son embauche en 1972, et alors qu’il était son employé, il a occupé, en parallèle de son activité de chef de chantier, des postes auprès d’autres employeurs au sein desquels il a été exposé à l’amiante.
Elle soutient que le tribunal a indiqué péremptoirement que l’amiante était présente dans ses locaux, sans aucun élément objectif.
Elle considère que la caisse aurait dû saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La société soutient que l’instruction de la caisse est insuffisante dès lors qu’elle n’a pas sollicité l’ingénieur conseil de la [7], ni l’inspection du travail sur la réalité de l’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Elle expose, pour l’essentiel de son argumentation, que l’enquête a permis de confirmer que la victime a été exposée à l’amiante au sein de la société, dernier employeur de la victime.
La caisse soutient avoir procédé à une instruction suffisante. Elle fait valoir qu’elle n’a pas l’obligation de solliciter l’ingénieur de la [7] ni l’inspection du travail, sa seule obligation étant de transmettre un questionnaire, ce qu’elle a fait, la société n’ayant pas retourné le questionnaire complété.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société sollicite le paiement de la somme de 2 500 euros.
MOTIFS DE LA D''CISION
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il résulte des articles L. 461-1, R. 441-13 et suivant et R. 441-14 du code de la sécurité sociale qu’au soutien de son action aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l’employeur ne peut se prévaloir que de l’irrégularité de la procédure d’instruction conduite par la caisse ou de l’absence de caractère professionnel de cette pathologie.
En l’espèce, la victime a souscrit, le 1er août 2020, une déclaration de maladie professionnelle, que la caisse a prise en charge, par décision du 30 novembre 2020, au titre d’un 'mésothéliome malin de la plèvre', inscrite au tableau n° 30 des maladies professionnelles.
Il n’est pas contesté que la société [9] est le dernier employeur de la victime, pour lequel elle a exercé ses fonctions de 1972 à 2004.
Le tableau n° 30 D des maladies professionnelles mentionne une liste indicative des travaux susceptibles de provoquer la maladie : 'travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : – extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères. Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : – amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants. Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante : – amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage. Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante. Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante'.
Le moyen de la société tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime au motif que cette dernière aurait été exposée à l’amiante chez un précédent employeur est inopérant dès lors que dans deux arrêts du 17 mars 2022 (2e Civ., 17 mars 2022, pourvois n° 20-19.294 et n° 20-19.293), la Cour de cassation a décidé que le défaut d’imputabilité à l’employeur de la maladie professionnelle qui n’a pas été contractée à son service n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge et que, toutefois, l’employeur peut contester cette imputabilité si sa faute inexcusable est recherchée ou si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies professionnelles.
En tout état de cause, il résulte de l’enquête diligentée par la caisse et notamment du questionnaire salarié, la société n’ayant pas complété son questionnaire, que la victime a travaillé au sein de la société, à compter de 1972, en qualité de chaudronnier – soudeur, puis de chef de chantier et qu’à ce titre, il manipulait des plaques et des feuilles d’isolation pour l’isolation thermique de cheminées, de chaudières, de radiateurs etc… jusqu’en 1993. Il indique également avoir réalisé des travaux sur des matériaux chauds jusqu’en 1974.
La condition tenant à la liste indicative des travaux figurant au tableau n°30D est remplie, les autres conditions du tableau n’étant pas contestées. La caisse n’avait donc pas à saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le moyen d’inopposabilité soulevé par la société sera rejeté et le jugement sera confirmé.
Sur la procédure d’instruction
La société sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse au motif que celle-ci n’apportait pas de preuve de la consultation du médecin du travail et de la [7].
La cour relève que la consultation de la [7] est une simple faculté pour la caisse, suivant les termes de l’article R 441-13 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’il ne peut être reproché à la caisse de ne pas avoir sollicité son avis.
S’agissant de l’avis de l’inspection du travail, celui-ci ne figure pas dans la liste des pièces fixées par l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’il ne saurait être utilement fait grief à la caisse de ne pas l’avoir saisie.
Il en résulte que ces textes ne sont en aucune manière impératifs quant à la nécessité de saisir l’inspection du travail et la [7]. Ces dispositions réglementaires ne prévoient par ailleurs aucune sanction en l’absence de consultation de ces deux interlocuteurs.
Ce moyen sera rejeté et le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens et parallèlement déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 31 mars 2023, par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ;
Y ajoutant,
Condamne la société [9] aux dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [9] ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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