Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 3 juil. 2025, n° 24/04305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/04305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 10 décembre 2024, N° 2024F02023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04305 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MQLX
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL LX [Localité 6]-
CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 03 JUILLET 2025
Appel d’un jugement (N° RG 2024F02023)
rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 10 décembre 2024
suivant déclaration d’appel du 17 décembre 2024
APPELANT :
M. [E] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté et plaidant par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
Me [F] [Z] es qualité de commissaire à l’exécution du plan et liquidateur judiciaire de Monsieur [E] [C]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté et plaidant par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE-ALPES Banque coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du Code monétaire et financier, société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance au capital de 1.150.000.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 384.006.029, Intermédiaire d’assurance, immatriculé à l’ORIAS sous le n°07.004.760, et titulaire de l’identifiant unique REP Papiers n°FR232581-03FWUB, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me ALVES, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par Mme Françoise BENEZECH, avocat général, qui a fait connaître son avis par écrit.
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 juin 2025, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
M. [E] [C] exerce une activité de travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Par jugement du 14 mai 2013, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé le redressement judiciaire de M. [E] [C]. Un plan de redressement permettant le remboursement de 100% du passif sur 10 ans a été arrêté par le tribunal de commerce le 12 novembre 2014. Il était précisé que s’agissant du prêt BNP de 163.900 euros et du prêt de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes d’un montant de 320.000 euros, les mensualités seront reprises à compter de l’adoption du plan avec un report des échéances non réglées pendant la période d’observation en fin de contrat.
Par jugement du 7 décembre 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a prolongé le plan de redressement pour une durée de 12 mois en décalant l’échéance exigible au 31 octobre 2021 au 31 octobre 2022.
Par jugement du 10 décembre 2024, sur la requête déposée le 29 octobre 2024 par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes en résolution de plan, le tribunal de commerce de Grenoble a notamment :
— constaté l’état de cessation des paiements,
— prononcé la résolution du plan de redressement adopté le 12 novembre 2013,
— prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de M. [E] [C],
— dit que la liquidation judiciaire porte sur l’intégralité du patrimoine de l’entrepreneur individuel,
— nommé Me [Z] en qualité de liquidateur judiciaire,
— dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 17 décembre 2024, M. [E] [C] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 19 février 2025, le premier président a arrêté l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 10 décembre 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 juin 2025.
Prétentions et moyens de M. [E] [C]
Dans ses conclusions remises le 4 juin 2025, il demande à la cour de :
A titre principal,
— prononcer l’annulation du jugement pour violation du principe du contradictoire,
A titre subsidiaire,
— réformer le jugement en ce qu’il a :
* constaté l’état de cessation des paiements,
* prononcé la résolution du plan de redressement adopté le 12 novembre 2013,
* prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de M. [E] [C],
* dit que la liquidation judiciaire porte sur l’intégralité du patrimoine de l’entrepreneur individuel,
* fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er mars 2024,
* désigné en qualité de juge commissaire Mme [K] et de juge commissaire remplaçant M. [O],
* nommé Me [Z] en qualité de liquidateur judiciaire,
* missionné la Selarl 2C Partenaires, commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur,
* désigné en tant que de besoin M. le président de la Chambre des notaires de l’Isère ou son délégataire afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers du débiteur,
* invité le comité social ou économique ou à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leurs représentants,
* fixé à 18 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées,
* fixé à 36 mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,
* dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure,
Statuant à nouveau,
— constater que M. [E] [C] justifie avoir réglé le solde de la 9° annuité,
— constater que M. [E] [C] justifie avoir régularisé les échéances impayées de son prêt et être à jour des échéances en cours,
Par conséquent,
— constater que M. [E] [C] ne se trouve pas en état de cessation des paiements,
— débouter la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes et Me [Z] de l’ensemble de leurs demandes,
— dire n’y avoir lieu à prononcer la résolution du plan et la liquidation judiciaire de M. [E] [C],
— condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes à payer à M. [E] [C] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes aux entiers dépens.
Sur l’annulation du jugement, M. [E] [C] fait valoir qu’il a prévenu le tribunal de son hospitalisation et de son impossibilité de se présenter à l’audience, que s’il n’a pas sollicité le renvoi de l’audience dans son mail, le tribunal devait néanmoins respecter le principe du contradictoire en renvoyant l’affaire pour lui permettre de faire valoir ses observations.
Sur l’absence de cessation des paiements, il fait observer que :
— l’état de cessation des paiements s’apprécie au jour où la cour d’appel statue,
— le premier président a arrêté l’exécution provisoire du jugement de sorte que le plan continue à s’appliquer,
— la déchéance du terme n’est pas acquise de sorte que seules sont exigibles les échéances en cours,
— l’état de cessation des paiements ne peut se déduire du seul défaut de paiement des dividendes fixés par le plan,
— il ne peut lui être reproché le paiement de la 10ème échéance alors que celle-ci doit être réglée le 31 octobre 2025,
— il restait devoir la somme de 21.467,64 euros au titre du solde de la 9ème annuité, il disposait sur son compte bancaire de la somme de 15.997,01 euros, son beau-père est en mesure de lui rembourser la somme de 17.000 euros, la société Facto France a donné son accord pour le financer à hauteur de 24.000 euros et il est en attente de règlement de ses factures par la société Facto France pour un montant de 44.400 euros, il dispose donc d’un disponible de 77.397 euros,
— la société Facto France a réglé le 27 janvier 2025 entre les mains de Me [Z] la somme de 21.467,64 euros de sorte que le solde de la 9ème annuité est réglé,
— dès lors, la liquidation judiciaire pour non-respect du plan ne peut être ordonnée,
— s’agissant de la créance de la banque, il a réglé le 21 novembre 2024 pour un montant de 23.322,26 euros les échéances impayées de février 2022 à mars 2024 à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes,
— la banque ne peut se prévaloir de la déchéance du terme pour non paiement des échéances postérieures à mars 2024 puisqu’elle ne l’a pas notifié,
— la banque n’a donc pas prononcé la déchéance du terme de sorte qu’elle ne justifie pas d’une créance exigible,
— lorsque le tribunal a statué, les échéances impayées de février 2022 à mars 2024, objet de la demande de régularisation, avaient été régularisées de sorte que c’est à tort que le tribunal a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de M. [E] [C],
— en tout état de cause, la banque reconnaît qu’il a régularisé le paiement des échéances impayées d’avril 2024 à janvier 2025,
— le capital restant dû n’est pas exigible au regard de l’arrêt de l’exécution provisoire,
— il justifie avoir réglé les échéances de février à mai 2025,
— son compte bancaire est créditeur de 22.526,60 euros au 31 mai 2025,
— une somme de 86.000 euros est en cours de règlement et il a facturé des travaux depuis sa liquidation judiciaire pour un montant de 152.172 euros ce qui confirme la bonne santé de son activité,
— il ne se trouve pas en état de cessation des paiements,
— il conteste le passif déclaré pour un montant de 190.116,73 euros, ainsi la société Payant et la société Factofrance indiquent que M. [E] [C] ne leur doit plus rien, il a réglé la créance des impôts pour un montant de 9.693,30 euros et a obtenu des délais de paiement pour la somme de 13.229,39 euros dont il a payé la première échéance,
— il avait obtenu des facilités de paiement pour la créance de l’Urssaf, il a versé entre les mains de l’huissier la somme de 5.000 euros le 5 mars 2025, il conteste en tout état de cause la créance déclarée,
— il est en mesure de payer la créance Pro BTP,
— il ne se trouve donc pas en état de cessation de paiement.
Prétentions et moyens de Me [Z], ès qualité
Dans ses conclusions remises le 3 juin 2025, il demande à la cour de :
— débouter M. [E] [C] de sa demande d’annulation du jugement rendu le 10 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Grenoble et de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble le 10 décembre 2024,
— condamner M. [E] [C] à payer à Me [Z], ès qualité, la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel et autoriser la Selarl LX [Localité 6] Chambery représentée par maître [Localité 7] avocat, à les recouvrer directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Sur la demande d’annulation, il fait valoir que M. [E] [C] a été régulièrement convoqué, qu’il a disposé d’un délai de 26 jours avant l’audience pour organiser sa défense et se faire représenter à l’audience, qu’il n’a transmis aucun document au tribunal pouvant justifier son absence et n’a pas formé de demande de renvoi, que c’est donc à bon droit que le tribunal a retenu le dossier.
Sur la résolution du plan, il fait observer que :
— l’article L626-27 du code de commerce a prévu deux cas pour prononcer la résolution du plan de redressement, à savoir le défaut de paiement des échéances du plan dans le délai imparti par le tribunal ayant homologué le plan et en cas d’état de cessation des paiements,
— la situation de M. [E] [C] répond aux deux cas d’ouverture,
— M. [E] [C] n’a pas réglé la 9ème échéance du plan le 31 octobre 2024 et il n’a pas réglé auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes les échéances du prêt de février 2022 à mars 2024, celles-ci n’ayant été réglées qu’en novembre 2024,
— il n’a donc pas procédé aux règlements prévus par le plan dans le délai imparti par le tribunal et la résolution du plan est bien fondée,
— du fait de la résolution du plan sont devenues exigibles les 9ème et 10ème échéance du plan ainsi que les mensualités du prêt, soit la somme de 54.240,24 euros et celle de 252.956,82 euros,
— en outre, le passif déclaré s’élève à la somme de 190.116,73 euros et se compose de créances fiscales, d’une créance des AGS, d’une créance ProBtp, d’une créance de l’Urssaf, d’une créance du factor et de créances de fournisseur,
— il ne démontre pas que les AGS lui ont accordé des délais de paiement,
— il avait accumulé des dettes fiscales qu’il a réglées le 14 mai et 2 juin 2025,
— il ne justifie pas avoir obtenu des délais de paiement pour la créance de l’Urssaf, les sommes réglées à l’huissier ne concernant pas les sommes dues depuis le 10 décembre 2024,
— il doit au titre des dettes échues la somme de 119.372,56 euros,
— M. [E] [C] justifie d’un actif disponible de 24.984,92 euros,
— il ne démontre pas que la société Facto France est en mesure de lui verser la somme de 24.000 euros alors qu’elle a déclaré une créance pour un montant de 42.889,88 euros, M. [E] [C] ne démontre pas qu’il est en possession de la somme de 77.397 euros, en tout état de cause cette somme est insuffisante pour faire face au passif exigible,
— lorsque la cessation des paiements est constatée au cours de l’exécution du plan, le débiteur ne peut présenter un nouveau plan de continuation aux termes de l’article L.631-20 du code de commerce,
— au surplus, l’activité de M. [E] [C] est largement déficitaire (résultat d’exploitation faisant apparaître une perte de 64.079 euros) et pendant l’exécution du plan, M. [E] [C] a créé plus de 20.000 euros de dettes par an et depuis le dernier exercice clos le 30 juin 2024, le montant des dettes a augmenté de façon significative.
Prétentions et moyens de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes
Dans ses conclusions remises le 21 mai 2025, elle demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble le 10 décembre 2024, et notamment en ce qu’il a :
* constaté l’état de cessation des paiements de l’entreprise,
* prononcé la résolution du plan de redressement prononcé par le tribunal de commerce le 12 novembre 2014,
*prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire,
* dit que le redressement judiciaire porte sur l’intégralité du patrimoine de l’entrepreneur individuel,
* fixé provisoirement au 1er mars 2024 la date de cessation des paiements,
— débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [E] [C] au paiement d’une somme de 2.000 euros au profit de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] [C] aux dépens de l’instance.
Sur la demande d’annulation, elle fait observer que M. [E] [C] n’a produit aucun justificatif de son hospitalisation au tribunal, que dans le cadre de l’appel s’il produit un bulletin d’entrée à l’hôpital, il n’est pas justifié de sa sortie, qu’il pouvait se faire représenter à l’audience du 4 décembre 2024 et qu’il n’a pas formé de demande de renvoi, que le tribunal ne pouvait que retenir le dossier.
Sur le fond, elle fait remarquer que :
— le défaut de paiement des échéances du prêt était caractérisé à la date où le tribunal de commerce de Genoble statuait, ce depuis le mois de mars 2024 au minimum,
— la résolution du plan ne peut donc qu’être confirmé,
— M. [E] [C] n’a dégagé des liquidités pour honorer ses engagements qu’en raison de la menace de la présente procédure, il n’a donc pas payé ses échéances et se trouvait en situation de cessation de paiement,
— il était donc en état de cessation des paiements non seulement au jour de l’audience en décembre 2024, mais également sur la période courant depuis le mois de mars 2024, ce qui explique la date retenue par le tribunal de commerce,
— il ne démontre toujours pas avoir acquitté ses deux dernières annuités du plan de redressement,
— sa créance est aujourd’hui intégralement exigible pour un montant de 270.510,61 euros,
— la suspension de l’exécution provisoire empêche la liquidation judiciaire de se dérouler jusqu’à l’arrêt de la cour, mais elle n’a aucune incidence sur la régularité de la déclaration de créance intervenue antérieurement qui est aujourd’hui parfaitement valable,
— sa créance est exigible et M. [E] [C] n’est pas en mesure de la régler,
— les impayés ont commencé dès 2015/2016 et l’exécution du plan est laborieuse depuis de nombreuses années,
— il n’est justifié d’aucun moyen sérieux de réformation.
Avis du ministère public
Selon avis du 27 mars 2025 qui a été porté à la connaissance des parties, il a conclu à la confirmation du jugement ayant prononcé la résolution du plan et prononcé la liquidation judiciaire de M. [E] [C].
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
1/ Sur la demande d’annulation du jugement
Il n’est pas contesté que par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2024, M. [E] [C] a été régulièrement convoqué à assister à l’audience du 4 décembre 2024 aux fins qu’il soit statué sur la demande de résolution du plan et d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire formée par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes.
Si le 29 novembre 2024, il a envoyé un courriel au greffe du tribunal pour informer qu’il ne pourrait être présent à l’audience du 4 décembre 2024 pour être actuellement hospitalisé, il n’a néanmoins pas sollicité le renvoi de l’audience, ni transmis le justificatif de son hospitalisation.
Dans la présente instance, il justifie qu’il a été hospitalisé du 24 novembre 2024 au 2 décembre 2024.
Il en ressort qu’il n’était pas hospitalisé au jour de l’audience et qu’en tout état de cause, il a disposé d’un délai suffisant pour organiser sa défense et se faire assister ou représenter par un avocat.
En conséquence, M. [E] [C] ne caractérise aucune violation du principe du contradictoire et il doit être débouté de sa demande d’annulation du jugement.
2/ Sur la demande d’infirmation
A/ Sur la résolution du plan
Aux termes de l’article L.626-27 du code de commerce, le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Cet article prévoit aussi que lorsque la cessation des paiements est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.
a) Sur le non respect des engagements du débiteur dans les délais fixés par le plan
En application du plan de redressement homologué par jugement du 12 novembre 2014 et prolongé d’une durée de 12 mois par jugement du 7 décembre 2021, M. [E] [C] avait l’obligation de régler la 9ème échéance du plan d’un montant de 34.620,13 euros le 31 octobre 2024. Il devait aussi s’agissant du prêt de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes reprendre les mensualités à compter de l’adoption du plan avec un report des échéances non réglées pendant la période d’observation en fin de contrat.
Par courrier du 16 septembre 2024 reçu le 17 septembre 2024, Me [Z], ès qualités, a rappelé à M. [E] [C] qu’il devait lui transmettre pour le 31 octobre 2024 la somme de 34.620,13 euros au titre de la 9ème échéance, outre celle de 1.847,51 euros à titre de provision sur ses émoluments de commissaire à l’exécution du plan, soit un total de 36.467,64 euros.
M. [E] [C] a réglé un acompte de 15.000 euros le 25 novembre 2024.
Ce n’est que le 27 janvier 2025 que la société Facto France a réglé pour le compte de M. [E] [C] à Me [Z], ès qualité, le solde restant dû, à savoir la somme de 21.467,64 euros.
Par ailleurs, par lettre recommandée du 20 mars 2024, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes a rappelé à M. [E] [C] que malgré plusieurs rappels, il n’a pas honoré les échéances de février 2022 à mars 2024 pour un montant total de 23.322,26 euros et l’a mis en demeure de payer cette somme.
Cette somme n’a été réglée que le 27 novembre 2024.
Il n’a pas plus réglé à leur date les échéances d’avril 2024 à janvier 2025 puisque leur réglement n’est intervenu que par virement du 21 février 2025.
Il en résulte qu’alors que M. [E] [C] a déjà bénéficié d’un aménagement de son plan par jugement du 7 décembre 2021, il n’a pas exécuté ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Il ne peut justifier le non-respect de ses engagements à leur date par le fait qu’il exerce une activité saisonnière alors que les échéances dues à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes sont demeurée impayées durant plus de deux ans sans lien avec les saisons et qu’il lui appartient en tout état de cause de s’organiser afin de disposer des sommes dues dans les délais fixés par le plan.
Ce non respect à lui seul justifie la résolution du plan.
b) Sur l’état de cessation des paiements
Il résulte du borderau de créance de l’Urssaf que M. [E] [C] n’a pas réglé ses cotisations depuis de nombreuses années et que son compte présente un solde débiteur de 86.935,51 euros au titre de cotisations allant de septembre 2021 à octobre 2024. M. [E] [C] ne justifie pas que l’Urssaf lui a octroyé des délais de paiement pour s’acquitter de cette dette. Il ne démontre pas non plus avoir versé un acompte de 5.000 euros sur cette somme, le relevé de virement produit mentionnant un virement de 5.000 euros le 5 mars 2025 à l’adresse de By LR sans autre précision. Les relevés bancaires faisant état de virements et prélèvements antérieurs ne permettent pas non plus de déterminer s’ils sont affectés à l’apurement de la dette de 86.9935,51 euros.
Pro BTP détient également une créance de 3.338 euros à l’encontre de M. [E] [C].
Les autres créances déclarées auprès de Me [Z], notamment fiscales, ont été réglées, le dernier virement de 5.823,95 euros pour régler le solde de la dette fiscale étant en date du 2 juin 2025.
Au 31 mai 2025, M. [E] [C] dispose d’un solde créditeur de 22.526,60 euros, étant relevé que ce relevé ne tient pas compte du virement de 5.823,95 euros effectué le 2 juin 2025 qui vient imputer d’autant le montant du solde créditeur.
Si M. [R] atteste pouvoir verser la somme de 17.000 euros à M. [E] [C] à partir du 26 décembre 2024, celui-ci n’indique pas à quel titre ce règlement interviendrait. A défaut de cause, ce paiement serait de nature à créer une nouvelle dette. En tout état de cause, il n’est pas attesté du versement de cette somme alors que plus de cinq mois se sont écoulés depuis l’attestation.
De même, le courriel de la société Factofrance du 17 décembre 2024 selon lequel elle peut financer la somme de 24.000 euros début janvier 2025 ne permet pas d’établir qu’à ce jour, ce montant est toujours disponible alors même qu’il était loisible à cette société de verser la somme sur le compte de M. [E] [C] depuis janvier 2025.
Les factures produites ne permettent pas non plus d’établir des disponibilités alors que leur réglement doit être adressé à la société Factofrance.
Dès lors, sans même qu’il soit prise en compte la créance des AGS pour un montant de 26.109,05 euros résultant de la résolution du plan en première instance, il résulte de ces éléments que M. [E] [C] ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Il est donc bien justifié d’un état de cessation des paiements en cours d’exécution du plan qui justifie aussi la résolution du plan.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution du plan.
B/ Sur le prononcé de la liquidation judiciaire
L’article L.631-20 du code de commerce dispose :
' Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article L.626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.'
M. [E] [C] qui avait des salariés ne pouvait bénéficier de la procédure de rétablissement professionnel.
C’est donc à bon droit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la liquidation judiciaire de M. [E] [C].
C/ Sur les mesures accessoires
M. [E] [C] qui succombe sera condamné aux dépens d’appel et à payer la somme de 1.500 euros à Me [Z], ès qualité, et la somme de 1.500 euros à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute M. [E] [C] de sa demande d’annulation du jugement rendu le 10 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Grenoble.
Confirme le jugement rendu le 10 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Grenoble en toutes ses dispositions.
Condamne M. [E] [C] aux dépens d’appel.
Condamne M. [E] [C] à payer la somme de 1.500 euros à Me [Z], ès qualité, et la somme de 1.500 euros à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. [E] [C] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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