Irrecevabilité 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 30 sept. 2025, n° 22/03871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/03871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 11 juillet 2022 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM [Localité 7]
[Localité 8]
C/
[M] [M]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM [Localité 7]
[Localité 8]
— M. [G] [M] [M]
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM [Localité 7]
[Localité 8]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 22/03871 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IRBD – N° registre 1ère instance : 22/00637
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 11 juillet 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM [Localité 7] [Localité 8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée et plaidant par Mme [R] [W], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIME
Monsieur [G] [M] [M]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Comparant
DEBATS :
A l’audience publique du 05 juin 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle ROUGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, président,
et M. Pascal HAMON, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 8] (ci-après la CPAM) a été destinataire d’une déclaration d’accident du travail établie le 20 septembre 2021 par la société [5] relative à un sinistre survenu le 31 août 2021 au préjudice de M. [G] [M] [M], agent de sécurité qualifié.
Aux termes de cette déclaration d’accident du travail, l’employeur a indiqué que « le salarié déclar[ait] avoir subi un préjudice moral lors de l’audit effectué par une société mandatée par [son] client ».
Le certificat médical initial du 2 septembre 2021, joint à cette déclaration, a constaté un « traumatisme psychologique suite à un échange verbal – angoisse, anxiété, syndrome dépressif ».
Après avoir diligenté une enquête, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié le 21 décembre 2021 sa décision de refus de prendre en charge l’accident déclaré, en estimant que les faits invoqués ne constituaient pas un accident au sens de la législation professionnelle, en raison de l’absence de preuve d’un fait accidentel inhabituel et anormal.
Par courrier du 31 décembre 2021, M. [M] [M] a saisi la commission de recours amiable (ci-après la CRA) de la CPAM. Cette dernière n’a pas rendu de décision dans le délai qui lui était imparti.
Le 6 avril 2022, M. [M] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA.
La CRA a finalement rendu une décision explicite de rejet le 1er avril 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 5 mai 2022, M. [M] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’un recours contre la décision expresse de rejet.
Par jugement du 11 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
— ordonné la jonction des deux procédures 22/00637 et 22/00810.
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 8] devait prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l’accident du travail dont avait été victime M. [G] [M] [M] le 31 août août 2021 à 14 heures 45, ainsi que les soins et arrêts prescrits consécutivement à celui-ci ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— condamné la CPAM de [Localité 7]-[Localité 8] aux dépens de l’instance.
Ainsi, le tribunal a retenu que la comparaison des questionnaires remplis par l’assuré et par l’employeur dans le cadre de l’enquête menée par la CPAM, venait corroborer la position de M. [G] [M] [M], selon laquelle il avait fait l’objet d’un contrôle inopiné de la part d’un agent d’audit mandaté par la société [4] [Localité 6], auprès de qui il avait été mis à disposition par son employeur, et que le certificat médical initial établi le 2 septembre 2021, deux jours après l’accident déclaré, faisant état d’un « traumatisme psychologique suite à un échange verbal [illisible] syndrome dépressif » corroborait la survenance d’une lésion psychologique dans un temps proche de l’accident. Le tribunal a conclu qu’il s’en déduisait qu’un choc psychologique était survenu au temps et au lieu du travail à M. [M] [M], justifiant l’application de la présomption à laquelle la caisse n’apportait pas de preuve contraire.
Un appel de cette décision a été interjeté par la CPAM de [Localité 7]-[Localité 8] par courrier avec accusé de réception du 25 juillet 2022.
Par conclusions enregistrées au greffe le 17 janvier 2023 et soutenues oralement, la CPAM a demandé à la cour de :
— la recevoir dans ses conclusions,
— débouter M. [M] [M] de ses demandes,
— infirmer, en toutes ses dispositions, la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 11 juillet 2022,
— confirmer le refus de prise en charge de l’accident du 31 août 2021 au titre de la législation professionnelle,
— condamner M. [M] [M] aux éventuels frais et dépens.
À l’audience du 26 octobre 2023, la CPAM a notamment indiqué ne pas avoir eu communication des pièces produites par M. [M] [M] et a demandé à la cour de les écarter.
Elle a exposé que M. [M] [M] ne rapportait pas la preuve d’un fait accidentel soudain, daté et précis survenu le 31 août 2021, en faisant observer que le fait d’être questionné par un auditeur ne suffisait pas à caractériser ce fait accidentel, puisqu’il s’agissait du simple usage par l’employeur de son pouvoir de direction dans des conditions normales et peu important le ressenti du salarié à cet égard.
Elle a fait valoir que M. [M] [M] avait poursuivi normalement son activité jusqu’à 20h15, alors que les faits seraient survenus à 14h45, qu’il avait informé son employeur 17 jours après les faits soit très tardivement et que le certificat médical initial avait été établi deux jours après les faits.
En dernier lieu, la CPAM a indiqué que la situation décrite par M. [M] [M] s’inscrivait davantage dans une situation de dégradation des relations de travail relevant d’un contexte global correspondant à une série d’évènements ayant évolué lentement et sans qu’on puisse leur donner une origine ou une date certaine.
M. [M] [M] a adressé ses conclusions au greffe, qui les a enregistrées le 23 octobre 2023, et il les a soutenues oralement à l’audience du 26 octobre 2023.
Le dispositif de ses conclusions était le suivant :
« M. [M] [G] demande aux juges de se prononcer sur l’irrégularité du contrôle du 31 août 2021 par le supposé cabinet d’audit Transparence et la réparation du préjudice résultant de l’accident du travail dont il a été victime,
M. [M] [G] demande aux juges de se prononcer favorablement à sa demande de requalification de son absence à la convocation à l’entretien préalable du 17 février 2022 comme une démission et de la qualifier en prise d’acte,
Demande aux juges de se prononcer sur les griefs invoqués à l’appui de sa prise d’acte,
Demande un recours contre l’attestation de suivi médical du docteur [L], médecin du travail,
Débouter la CPAM de [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Lille du 11 juillet 2021,
Condamner la société [3] pour le manquement à l’obligation de sécurité pour « évaluation non objective source de préjudice pour sa santé mentale » et à verser la somme de 10 000 euros à M. [M],
Condamner pour des faits de violence volontaires la société [3] mandataire du cabinet d’audit [9] pour avoir séquestré M. [M] et verser 5 000 euros à M. [M] [G],
Condamner la CPAM de [Localité 7]-[Localité 8] qui a fait appel à la police pour les faits de violence sur personne 1 000 euros,
Verser à M. [M] l’indemnité temporaire d’inaptitude qu’il n’a pas perçu[e] jusqu’à ce jour, soit 1 500 euros,
Condamner la CPAM de [Localité 7]-[Localité 8] pour les faits de faux et usage de faux et allouer à M. [M] à titre des dommages et intérêts la somme de 2 500 euros,
Condamner solidairement la CPAM de [Localité 8] et Mme [O] pour abus de faiblesse à et verser à M. [M] [G] une somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts,
Dire [que] le licenciement de M. [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Subsidiairement,
Condamner en conséquence la société [3] à verser l’indemnité compensatrice pour le préavis non exécuté, (du 21 février au 21 avril 2021 donc 1 606,25 x 2 = 3 212,5 euros et les congés payés y afférent[s],
Infiniment subsidiairement,
Indemnité compensatrice de préavis légal complémentaire de 1 mois = 1 606,25 euros,
Une indemnité spéciale de licenciement qui est égale au double de l’indemnité légale de licenciement prévue par l’article L. 1234-9 du code du travail,
Condamner la société [3] à réparer l’intégrale des préjudices subis et non indemnisés par la rente (souffrances physiques et morales, etc’ articles L. 1235-1 à L. 1235-6 et L. 1235-10 à L. 1235-17 du code du travail) et article 1382 du code civil,
Condamner la CPAM de [Localité 7]-[Localité 8] à verser à M. [M] [M] la somme de 2 000 euros pour les frais répétibles (impression, rédaction, courrier, connexion, internet, conseils, transport'),
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la CPAM de [Localité 7]-[Localité 8] aux dépens de l’instance ».
Par arrêt en date du 30 janvier 2024, la cour de céans a :
— ordonné le rejet des débats de l’intégralité des pièces de M. [M] [M],
— infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l’exception de celles portant sur la jonction des procédures n° 22/00637 et n° 22/00810, qui ont été confirmées et à l’exception de celles portant sur les dépens, dont le sort a été réservé jusqu’à la solution des questions restant en litige,
statuant à nouveau et y ajoutant,
— dit que l’accident déclaré par M. [M] [M] le 31 août 2021 n’avait pas le caractère d’un accident du travail,
— dit bien fondée la décision de la caisse de refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 9 septembre 2024 et invité les parties à faire connaître leur position sur la fin de non-recevoir relevée d’office par la cour du caractère nouveau en appel des demandes de M. [M] [M] non afférentes à la reconnaissance des faits du 31 août 2021 en tant qu’accident du travail et sur la fin de non-recevoir relevée d’office de l’irrecevabilité des demandes présentées par lui à l’encontre de son employeur sans que ce dernier soit appelé en cause,
— dit que la notification du présent arrêt vaudrait convocation des parties à l’audience de réouverture des débats,
— réservé les dépens.
À l’audience du 9 septembre 2024, l’examen de l’affaire a été reporté à l’audience du 28 novembre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un nouveau report à l’audience du 5 juin 2025.
À l’audience du 5 juin 2025, M. [M] [M] a sollicité :
— qu’il soit constaté que la procédure d’appel est toujours pendante et que l’arrêt du 30 janvier 2024 ne présente pas l’autorité de chose jugée, les débats ayant été réouverts,
— que soit écarté le rapport produit par Mme [O] pour cause d’irrégularités tant dans la forme que sur le fond,
— que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente des résultats de l’instruction pénale en cours,
— que soit demandée la reprise de l’examen sur le fond, en garantissant le respect du contradictoire et des droits de la défense,
— que les préjudices qu’il a subis sur le plan médical, professionnel et moral soient reconnus.
Au soutien de ses demandes, il fait notamment valoir :
— que l’arrêt de la cour de céans en date du 30 janvier 2024 a été rendu sur la base d’un rapport établi par Mme [O], infirmière à la CPAM,
— que ce rapport consistait en un avis médical émis par une personne qui n’avait ni la compétence, ni l’habilitation pour se substituer à un médecin expert,
— qu’il en conteste formellement la valeur,
— qu’il a d’ailleurs déposé une plainte avec constitution de partie civile, qui est en cours d’instruction,
— que suite à l’arrêt du 30 janvier 2024, il a tenté d’exercer un pourvoi en cassation et qu’il a mandaté une avocate à la Cour de cassation qui a saisi le bureau d’aide juridictionnelle à cette fin mais que sa demande d’aide juridictionnelle a été rejetée au motif qu’aucun moyen sérieux de cassation ne pouvait être identifié,
— qu’il conteste formellement ce motif, qui ne résulte pas d’une analyse juridique complète mais de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de formuler des moyens, en raison de la carence de l’avocat qui l’assistait devant la cour d’appel,
— que cette situation le prive d’un accès à un recours essentiel et constitue un obstacle au respect de ses droits,
— qu’il en subit de lourdes conséquences, telles qu’un suivi médical interrompu, un refus de soins en pharmacie, une perte de revenus, un licenciement pour inaptitude et une grande détresse psychologique.
Il a été fait observer à M. [M] [M] que ses prétentions ainsi formulées correspondaient à des demandes de fond et répondaient assez peu à la raison pour laquelle les débats avaient été réouverts, à savoir l’examen de la recevabilité de certaines de ses demandes.
Suivant dernières écritures en date du 31 mars 2025, la CPAM a sollicité :
— que la demande de sursis à statuer soit rejetée,
— que les différentes demandes de M. [M] [M] non afférentes au refus de prise en charge notifié le 21 décembre 2021 du prétendu accident de travail en date du 31 août 2021, soient déclarées irrecevables.
Elle a notamment fait valoir :
— que les différents recours formés par M. [M] [M] et évoqués dans certains de ses courriers électroniques, auprès du tribunal administratif, de l’ordre des infirmières et de la justice pénale contre Mme [O], n’avaient pas de rapport avec l’objet des débats,
— qu’il n’y avait donc pas lieu de surseoir à statuer en attendant l’issue de ces recours, dont on ne connaissait ni le contenu, ni de l’avancée,
— que l’objet de la réouverture des débats concernait simplement la recevabilité d’un certain nombre de prétentions formulées par M. [M] [M] dans le cadre de différends avec son employeur, avec le médecin du travail, avec Mme [O], infirmière au service médical de la caisse, qui étaient totalement étrangers à la problématique du présent dossier,
— que ces différentes demandes n’avaient pas été soumises à la juridiction de première instance, et qu’il s’agissait là d’un premier motif d’irrecevabilité,
— qu’en outre, les personnes évoquées n’étaient pas appelées en la cause, et qu’il s’agissait là d’un second motif d’irrecevabilité.
Motifs de l’arrêt :
Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où une telle mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, M. [M] [M] sollicite un sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une plainte pénale qu’il a déposée contre une certaine Mme [O], infirmière. Il prétend que cette dernière a effectué un rapport sur lequel s’est basée la cour pour décider, dans l’arrêt du 30 janvier 2024, que l’accident qu’il avait déclaré n’était pas un accident du travail.
Or, une simple lecture de cet arrêt du 30 janvier 2024 montre que la cour n’a fait aucune référence au rapport effectué par cette dame et qu’il ne s’agit absolument pas d’une pièce décisive dans le raisonnement suivi par la juridiction.
Il n’y a donc aucune raison d’attendre le sort de la plainte avec constitution de partie civile déposée contre cette dame, qui ne pourra avoir une quelconque influence sur l’évolution du présent dossier. Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de sursis à statuer.
Sur les demandes tendant à dénier l’autorité de chose jugée à l’arrêt du 30 janvier 2024, à voir ordonner la reprise du débat sur le fond et à voir reconnaître les préjudices de M. [M] [M] :
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche ».
En conséquence, l’arrêt du 30 janvier 2024, qui a tranché dans son dispositif une partie du principal, est revêtu de l’autorité de la chose jugée depuis son prononcé. Il est vain pour M. [M] [M] de soutenir le contraire et de réclamer une reprise du débat sur le fond en espérant obtenir une solution inverse. Il résulte même des explications de l’intéressé qu’il a formé un pourvoi contre cet arrêt qu’il a fini par abandonner, le bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation ayant considéré qu’il n’existait pas de moyen sérieux de cassation. L’arrêt du 30 janvier 2024 a donc acquis force irrévocable de chose jugée.
M. [M] [M] doit être débouté de ces demandes, non sans observer qu’elles apparaissent difficilement compatibles avec la précédente demande de sursis à statuer.
Sur la recevabilité des demandes de M. [M] [M] non afférentes à la reconnaissance des faits du 31 août 2021 en tant qu’accident du travail :
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
M. [M] [M] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 7]-[Localité 8] suite au rejet de sa demande de prise en charge de l’accident déclaré comme survenu le 31 août
2021.
Aux termes du jugement dont appel, lors de l’audience en première instance, M. [M] [M] a demandé au tribunal de dire que l’accident du travail déclaré le 20 septembre 2021 devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’exposé des prétentions de M. [M] [M] devant le tribunal ne comporte aucune mention des autres griefs dont il fait état. Il n’en ressort pas qu’il soutenait devant les premiers juges d’autres demandes que celle de prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle.
En application du texte précité, il convient de constater l’irrecevabilité de toutes les demandes de M. [M] [M] à hauteur d’appel tendant à d’autres fins que la seule reconnaissance de l’accident déclaré le 20 septembre 2021 en tant qu’accident du travail, qu’il s’agisse de ses demandes de réparation de divers préjudices et de versement de dommages et intérêts, d’indemnités compensatrices, d’une indemnité spéciale de licenciement, de condamnation de la CPAM et de Mme [C] [O] pour des faits de violences volontaires, de violences sur personne, de faux et usage de faux, d’abus de faiblesse, de déclaration d’absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement, de requalification de son absence à la convocation à un entretien préalable en prise d’acte, d’annulation du contrôle effectué par le cabinet d’audit, de recours contre l’attestation de suivi médical établie par le docteur [L].
En outre, il s’avère qu’une partie de ces demandes est dirigée contre la société [3] et contre Mme [O], sans que ces derniers soient dans la cause.
Elles contreviennent ainsi à l’article 14 du code de procédure civile, aux termes duquel « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ». Elles sont de plus fort irrecevables.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner M.[M] [M], qui succombe, aux dépens.
Par ces motifs :
Statuant contradictoirement, par arrêt rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, en dernier ressort :
— Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
— Déboute M. [M] [M] de ses demandes tendant à dénier l’autorité de chose jugée à l’arrêt de la cour d’appel de céans en date du 30 janvier 2024, à reprendre le débat sur le fond et à voir reconnaître ses différents préjudices,
— Déclare irrecevables toutes les demandes de M.[M] [M] tendant à se prononcer sur l’irrégularité du contrôle du 31 août 2021 par le supposé cabinet d’audit Transparence, à requalifier son absence à la convocation à l’entretien préalable du 17 février 2022 comme une démission et de la qualifier en prise d’acte, à se prononcer sur les griefs invoqués à l’appui de sa prise d’acte, à exercer un recours contre l’attestation de suivi médical du docteur [L], médecin du travail, à condamner la société [3] pour le manquement à l’obligation de sécurité pour « évaluation non objective source de préjudice pour sa santé mentale » et à lui verser la somme de 10 000 euros, à condamner pour des faits de violences volontaires la société [3] mandataire du cabinet d’audit Transparence pour l’avoir séquestré et à lui verser 5 000 euros, à condamner la CPAM de [Localité 7]-[Localité 8] qui a fait appel à la police pour les faits de violence sur personne à lui verser 1 000 euros, à obtenir une indemnité temporaire d’inaptitude de 1 500 euros, à voir condamner la CPAM de [Localité 7]-[Localité 8] pour les faits de faux et usage de faux et à lui allouer la somme de 2 500 euros, à voir condamner solidairement la CPAM de [Localité 8] et Mme [O] pour abus de faiblesse à et à lui verser 5 000 euros au titre des dommages et intérêts, à dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, à voir condamner la société [3] à lui verser l’indemnité compensatrice pour le préavis non exécuté ou une indemnité compensatrice de préavis légal complémentaire et une indemnité spéciale de licenciement, à voir condamner la société [3] à réparer l’intégralité de ses préjudices subis et non indemnisés par la rente,
— Condamne M. [M] [M] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plan ·
- Cessation des paiements ·
- Résolution ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Sociétés ·
- Trésor public ·
- Germain ·
- Titre ·
- Gestion comptable ·
- Trésorerie ·
- Recouvrement ·
- Mainlevée
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Peinture ·
- État ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Usage ·
- Huissier ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Injonction ·
- Accord ·
- Partie ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Critère
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Sous-location ·
- Logement ·
- Amende civile ·
- Communauté urbaine ·
- Guinée ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Imprécision ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Représentation ·
- Soutenir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Architecture ·
- Global ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Maître d'oeuvre ·
- Architecte ·
- Expertise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Adresses ·
- Législation ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Mise en état ·
- Marc ·
- Héritier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Magistrat ·
- Effet du jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Charges ·
- Mandataire ad hoc ·
- Rôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Sociétés immobilières ·
- Incident ·
- Conseiller ·
- Guadeloupe
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Inspection du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Charges
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Santé ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Appel ·
- Incident ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.