Irrecevabilité 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 22 oct. 2025, n° 24/01050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/01050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 27 septembre 2024, N° 24/00654 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
— --
Chambre civile
N° RG 24/01050
N° Portalis DBVO-V-B7I -DJGO
GROSSES le
aux avocats
N° 85-2025
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 22 Octobre 2025
DEMANDERESSE À L’INCIDENT :
SA ABEILLE IARD & SANTE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES
RCS de [Localité 10] 306 522 665
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Laurence BOUTITIE, avocate postulante au barreau d’AGEN,
et Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocate plaidante au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
DÉFENDEURS À L’INCIDENT :
Monsieur [L] [I] [H]
né le 23 septembre 1970 à [Localité 11] (75)
de nationalité française, architecte
domicilié : [Adresse 3]
[Localité 4]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Société d’assurance à forme mutuelle prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Laurent DEPUY, SELARL DEPUY AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
APPELANTS d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Auch le 27 septembre 2024, RG : 24/00654
SAS [U] [S] prise en la personne de son Président actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
RCS [Localité 12] 419 969 084
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Sophie COQ, avocate plaidante au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
A l’audience tenue le 24 septembre 2025 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 27 septembre 2024 le tribunal judiciaire d’AUCH a notamment :
— ordonné la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/677 à l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/654,
— prononcé la résolution du contrat liant d’une part Mme [N] et M [T] et d’autre part la SAS [U] [S],
— condamné la SAS [U] [S], in solidum avec la SA ABEILLE IARD & SANTE à hauteur de 10.889,60 euros, à verser à Mme [N] et M [T] la somme de 183.281,28 euros avec indexation sur l’indice BTO1 à compter du 29 février 2024 et jusqu’au présent jugement, au titre des travaux de reprise,
— dit que la SA ABEILLE IARD & SANTE est bien fondée à opposer à Mme [N] et M [T] sa franchise contractuelle,
— condamné la SAS [U] [S] à verser à Mme [N] et M [T] la somme de 7.500 euros au titre des études géotechniques, la somme de 480 euros au titre des études thermiques et la somme de 24.742,97 euros au titre de la maîtrise d''uvre,
— condamné la SAS [U] [S] à verser à Mme [N] et M [T] la somme de 3.442,48 euros au titre du coût de l’expertise préventive avant travaux de reprise,
— condamné la SAS [U] [S] à verser à Mme [N] et M [T] la somme de 50.209,28 euros au titre des frais de relogement à compter du 1er décembre 2022 et jusqu’au présent jugement,
— condamné la SAS [U] [S] à verser à Mme [N] et M [T] la somme de 20.540,16 euros au titre des frais de relogement durant la phase d’organisation et de réalisation des travaux de reprise,
— condamné la SAS [U] [S] à verser à Mme [N] et M [T] la somme de 4.400 euros au titre du préjudice de jouissance subi jusqu’au présent jugement,
— condamné la SAS [U] [S] à verser à Mme [N] et M [T] la somme de 1.800 euros au titre du préjudice de jouissance durant la phase d’organisation et de réalisation des travaux de reprise,
— condamné la SAS [U] [S] à verser à Mme [N] et M [T] la somme de 1.666,50 euros au titre des frais d’agence immobilière,
— condamné la SAS [U] [S] à verser à Mme [N] et M [T] la somme de 6.222 euros au titre des frais de déménagement,
— rejeté le surplus des demandes,
— dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectue de la manière suivante : la SAS [U] [S] : 80 % ; M [H] : 20 %
— condamné in solidum M [H] et la MAF à garantir la SAS [U] [S] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 20 %,
— condamné in solidum M [H] et la MAF à garantir la SA ABEILLE IARD & SANTE de la condamnation prononcée à hauteur de 10.889,60 euros avec indexation sur l’indice BTO1 à compter du 29 février 2024 et jusqu’au présent jugement à hauteur de 20 %,
— condamné la SA ABEILLE IARD & SANTE à garantir la SAS [U] [S] au titre de sa condamnation prononcée à hauteur de 10.889,60 euros avec indexation sur l’indice BTO1 à compter du 29 février 2024 et jusqu’au présent jugement prononcé au titre de la reprise du plancher du premier étage,
— dit que la SA ABEILLE IARD & SANTE peut opposer à la SAS [U] [S] sa franchise contractuelle,
— condamné la SAS [U] [S] à verser à Mme [N] et M [T] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit que la charge finale de cette indemnité sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus (80 % pour la SAS [U] [S] et 20 % pour M [H] et la MAF)
— condamné in solidum la SAS [U] [S], M [H] et la MAF au paiement des entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et les dépens de référé,
— dit que la charge finale des dépens sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus (80 % pour la SAS [U] [S] et 20 % pour M [H] et la MAF)
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le jugement a été signifié par les époux [T] à la SA ABEILLE IARD & SANTE et à la MAF le 3 octobre 2024 et à M [H] et à la SAS [U] [S] le 3 octobre 2024.
Le 4 novembre 2024, M [H] et la MAF ont relevé appel du jugement du 27 septembre 2024 intimant les consorts [T], [U] [S] et ABEILLE IARD & SANTÉ. Par des conclusions en date du 9 décembre 2024, les appelants ont déclaré se désister de leur appel, désistement accepté par la SA ABEILLE IARD & SANTÉ par des conclusions en date du 20 décembre 2024, et constaté par ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 janvier 2025.
Le 14 novembre 2024, M [H] et la MAF ont à nouveau relevé appel du jugement intimant [U] [S] et ABEILLE IARD & SANTÉ.
Par conclusions d’incident en date du 3 avril 2025, la SA ABEILLE IARD & SANTE forme incident et demande par conclusions du 28 juillet 2025, au conseiller de la mise en état de :
— juger l’appel de M [H] et de la MAF du 14 novembre 2024 irrecevable comme étant tardif,
— les débouter de leurs demandes,
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en date du 28 juillet 2025, M [L] [H] et la MAF demandent au conseiller de la mise en état de :
— juger l’appel de M [H] et de la MAF du 14 novembre 2024 recevable ;
— condamner la SAS [U] [S] et son assureur in solidum à payer à M [H] et à la MAF la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’incident.
Par conclusions en date du 23 septembre 2025, la SAS [U] [S] demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice, de rejeter toute demande formée à son encontre, et statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 528 du code de procédure civile, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
Toute partie à un jugement peut le notifier afin de l’exécuter ou de faire courir les délais d’appel.
Aux termes de l’article 529 du code de procédure civile, en cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l’une d’elles ne fait courir le délai qu’à son égard.
Dans les cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l’une d’elles.
Le point de départ du délai d’appel s’apprécie à la date de la notification portant connaissance de la décision à la partie destinataire, sans considération de la partie à l’origine de la notification.
Le fait que la notification des 2 et 3 octobre 2024 ait été diligentée par les époux [T] est indifférent.
L’article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
En application des articles 528 et 538 du même code, l’appel doit être exercé dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement.
Le jugement entrepris a été signifié à la demande des époux [T] selon les modalités suivantes :
— à la SA ABEILLE IARD & SANTÉ suivant acte d’huissier du 3 octobre 2024,
— à la MAF suivant acte d’huissier du 3 octobre 2024,
— à M [H] suivant acte d’huissier du 2 octobre 2024,
— à la SAS [U] [S] ([Adresse 9]) suivant acte d’huissier du 2 octobre 2024.
Le délai pour interjeter appel de cette décision expirait au plus tard le lundi 4 novembre 2024. L’appel interjeté par M [H] et la MAF le 14 novembre 2024 est un appel tardif. Il est donc irrecevable.
M [H] et la MAF succombent, ils supportent les dépens d’appel augmentés d’une somme de 1.500,00 euros au bénéfice de la SA ABEILLE IARD & SANTE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,
Déclarons l’appel irrecevable comme tardif,
Condamnons M [L] [H] et la MAF à payer à la SA ABEILLE IARD & SANTE la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M [L] [H] et la MAF aux entiers dépens d’appel.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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