Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 26 févr. 2026, n° 24/06531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 16 juillet 2024, N° Jex;24/627 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement TRESOR PUBLIC SERVICE DE GESTION COMPTABLE [ Localité 2 ] N ORD c/ S.A.R.L. ARAMIS |
Texte intégral
N° RG 24/06531 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P3AZ
Décision du
Juge de l’exécution de [Localité 1]
Au fond
du 16 juillet 2024
RG : Jex 24/627
Etablissement TRESOR PUBLIC SERVICE DE GESTION COMPTABLE [Localité 2] N ORD
C/
S.A.R.L. ARAMIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 26 Février 2026
APPELANTE :
TRESOR PUBLIC SERVICE DE GESTION COMPTABLE [Localité 2] NORD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
INTIMEE :
S.A.R.L. ARAMIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Martine VELLY, avocat au barreau de LYON, toque : 626
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 26 Février 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties :
La société ARAMIS est propriétaire de plusieurs bâtiments situés [Adresse 3] à [Localité 5] (42).
La commune a pris un arrêté de péril imminent les concernant le 17 octobre 2014 en suite d’un effondrement du plafond d’un des appartements loués, causé par un dégât des eaux.
Le conseil municipal a pris le 10 mai 2016 un arrêté ordonnant à la société Aramis de faire des travaux d’urgence.
Le 10 octobre 2016, un autre arrêté a imposé l’évacuation des trois immeubles et de procéder au relogement des locataires ayant signé un contrat de bail, en dépit d’une interdiction d’habiter.
La société Aramis a contesté ces arrêtés devant le tribunal administratif, lequel a le 15 mars 2018 rejeté ses demandes.
Par arrêt du 23 avril 2019, la cour administrative d’appel a annulé les arrêtés du 10 mai 2016 et du 10 octobre 2016 et le conseil d’Etat a par arrêt du 23 décembre 2020 annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 mars 2018 et l’arrêt de la cour administrative d’appel du 23 avril 2019.
Le maire de [Localité 5] a pris un arrêté de péril le 20 juillet 2017.
Entre le 16 février 2017 et le 13 avril 2021, la commune de [Localité 5] a émis douze titres de perception à l’égard de la société Aramis.
Une saisie administrative à tiers détenteur a été pratiquée au préjudice de la société Aramis le 20 avril 2021 pour recouvrement de la somme de 63 711,38 euros.
Elle a été levée le 5 octobre 2021.
Le 5 octobre 2021, une nouvelle saisie administrative à tiers détenteur a été pratiquée entre les mains de la MAAF au préjudice de la société Aramis, à la requête du Trésor public – Trésorerie de Saint Germain Laval pour recouvrement de la somme de 63 711,38 euros en vertu des titres de perception.
Par acte de commissaire de justice du 14 septembre 2023, la société Aramis a fait assigner le Trésor public (Trésorerie de Saint Germain Laval service de gestion Loire Nord) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir :
— condamner la trésorerie de Saint Germain Laval à lui restituer la somme de 63 711,38 euros au titre de la saisie administrative effectuée sans droit auprès de la MAAF
— à titre subsidiaire prononcer la nullité de l’acte à l’origine de l’avis à tiers détenteur
— à titre infiniment subsidiaire condamner le défendeur à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement du 16 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a :
— ordonné la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 5 octobre 2021 au préjudice de la société Aramis entre les mains de la société MAAF à la requête de la Trésorerie de Saint Germain Laval
— condamné la Trésorerie de Saint Germain Laval aux dépens et à payer à la société Aramis la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelé que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Trésor public a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 août 2024.
Par ordonnance du 3 mars 2025, la présidente de la 6ème chambre a rejeté l’incident soulevé par la société Aramis tendant à l’irrecevabilité de l’appel et à l’octroi de dommages et intérêts.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 novembre 2024, le Trésor public- service de gestion comptable [Localité 2] Nord – demande à la cour de :
— dire recevable et bien fondé son appel
— réformer le jugement en ce qu’il a :
— ordonné la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 5 octobre 2021 au préjudice de la société Aramis entre les mains de la société MAAF à la requête de la Trésorerie de Saint Germain Laval
— condamné la Trésorerie de Saint Germain Laval à payer à la société Aramis la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
en conséquence :
— débouter la société Aramis de l’ensemble de ses demandes
— condamner la société Aramis à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL [L] et Mauroy.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— la saisie administrative à tiers détenteur est régulière ayant bien été notifiée par lettre recommandée à la MAAF et à la société Aramis lesquelles ont signé l’accusé de réception
— les sommes sont exigibles, dans la mesure où si une précédente saisie administrative du 20 avril 2021 avait été levée au motif que certains titres n’avaient pas fait l’objet d’une relance amiable avant la saisie administrative, les relances ont ensuite été effectuées avant la saisie administrative du 5 octobre 2021
— le juge de l’exécution n’est compétent que pour le contentieux du recouvrement des créances mais ne peut pas statuer sur le bien fondé de la somme réclamée
— le titre 19 de 2017 n’a plus lieu d’être annulé. En effet si l’arrêté de péril imminent du 10 mai 2016 sur lequel il se fondait avait été annulé par l’arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 1] du 23 avril 2019, le conseil d’Etat a par arrêt du 23 décembre 2020 annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel
— les sommes sollicitées sont donc toutes exigibles
— si l’intimé invoque des saisies antérieures, ces dernières ont été prises en compte précédemment pour d’autres créances, de sorte que les sommes obtenues dans le cadre de ces saisies ne peuvent pas être déduites de sa créance de 63 711,38 euros
— la saisie pouvait être réalisée, le fait qu’elle porte sur une indemnité d’assurance incendie due par la MAAF étant sans incidence en l’espèce, la preuve de l’existence de créanciers privilégiés ou hypothécaires qui donnerait lieu à un versement direct par la MAAF à ces derniers n’étant pas rapportée.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 octobre 2024, la société Aramis demande à la cour de :
— la recevoir en son appel incident et la déclarer fondée
— confirmer le jugement
— débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes
à titre subsidiaire
— liquider l’astreinte à la somme de 1 euro par jour et ce au 20 avril 2021
— condamner en tant que telle la société Aramis au paiement d’une somme de 1095 euros
— ordonner la répétition des sommes perçues préalablement par les services fiscaux
à titre infiniment subsidiaire
— ordonner la mainlevée au regard de la nature des sommes ayant fait l’objet de la saisie à tiers détenteur
— condamner le Trésor public au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner l’appelant aux entiers dépens.
Elle soutient en substance que :
— la preuve de la notification de la saisie à tiers détenteur n’est pas suffisamment rapportée par la production seulement à hauteur de cour de deux accusés de réception l’un adressé à la MAAF et l’autre censé lui avoir été adressé
— le document n’est pas régulier ne comportant pas la mention du service et des voies de recours
— l’appelant ne justifie pas du montant de l’exigibilité des sommes réclamées et de leur quantum dans la mesure où la somme de 16 737 euros a déjà été saisie dans le cadre d’une saisie attribution
— l’astreinte prononcée par les arrêtés du maire doit être réduite, dans la mesure où elle est de bonne foi et ne dispose pas des moyens financiers pour procéder aux travaux.
— les sommes détenues par la MAAF correspondant à une indemnisation au titre de la garantie incendie, ne sont pas entrées dans son patrimoine et ne peuvent faire l’objet d’une saisie à tiers détenteur, cette somme devant être versée par la MAAF aux créanciers hypothécaires en application de l’article L 121-13 du code des assurances.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur
En premier lieu, l’appelant soutient que l’acte a été régulièrement notifié et comporte les mentions exigées.
La société Aramis réplique que l’avis de saisie administrative à tiers détenteur ne lui a pas été notifié et que les mentions du service requérant et des voies de recours font défaut sur ce document.
En application de l’article L 281 du livre des procédures fiscales, le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur le contentieux du recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’État, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, et les contestations ne peuvent porter que :
1° sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt.
La notification de la saisie administrative à tiers détenteur au redevable est obligatoire.
En l’espèce, il est justifié de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur du 5 octobre 2021 au débiteur, l’accusé de réception signé le 11 octobre 2021 par la société Aramis étant produit en cause d’appel.
Cette notification comporte bien le nom et l’adresse du service des finances publiques au moment de la mesure d’exécution forcée, ainsi que la mention des modalités de voie de recours selon les dispositions de l’article L 1617- 5 du code général des impôts, article dont la teneur est reproduite.
Ce faisant, il ne peut être retenu une irrégularité de forme.
***
En deuxième lieu, le Trésor public soutient que les créances étaient toutes exigibles à la date du 5 octobre 2021, ce que conteste la société Aramis.
Aux termes de l’article L 252A du livre des procédures fiscales constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir.
Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative dans les conditions prévues à l’article L 262 du livre des procédures fiscales.
En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée contre le débiteur.
Les titres de perception et de recettes présentent un caractère exécutoire et l’ensemble des titres de perception de la commune et du CCAS sont exigibles, étant observé que si l’arrêté du 10 mai 2016 de péril imminent avait été annulé par la cour d’appel le 23 avril 2019, alors qu’il fondait un des titres de perception, le conseil d’Etat a par arrêt du 23 décembre 2020 annulé cet arrêt du 23 avril 2019, de sorte que l’ensemble des sommes est exigible.
Il ne peut être retenu contrairement à ce qu’affirme la société Aramis que les pièces produites manquent de clarté.
La société Aramis sollicite à titre subsidiaire de réduire le montant de l’astreinte fixée par les arrêtées municipaux, autorité administrative, et remet ainsi en cause le bien fondé de la créance, ce qui ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution.
***
En dernier lieu, l’appelante soutient que les sommes étaient bien saisissables, dans la mesure où même si celles-ci correspondent à une indemnisation pour incendie versée par l’assurance, la société Aramis ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un créancier hypothécaire, de sorte que l’article L 121-13 du code des assurances n’a pas vocation à s’appliquer.
La société Aramis invoque quant à elle les dispositions de l’article L 121-13 du code des assurances pour considérer que la saisie administrative à tiers détenteur n’était pas possible au regard de la nature des sommes détenues par la MAAF, à savoir une indemnisation au titre du risque incendie. La société Aramis en déduit que cette somme n’était pas entrée dans son patrimoine.
Selon l’article L 121-13 du code des assurances les indemnités dues par suite d’assurance contre l’incendie, contre la grêle, contre la mortalité du bétail, ou les autres risques, sont attribuées sans qu’il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang.
La société Aramis ne démontre pas l’existence de créanciers hypothécaires ou privilégiés pouvant se prévaloir de l’attribution de l’indemnité en vertu du texte précité. Le moyen développé par la société Aramis est ainsi inopérant.
Les sommes sont donc saisissables.
En conséquence, la saisie administrative à tiers détenteur était régulière et le jugement doit être infirmé en ce qu’il a ordonné sa mainlevée.
Cependant, la cour ne peut que constater que la mainlevée de cette saisie administrative a été effectuée.
— Sur les demandes au titre de l’indemnité de procédure et des dépens
L’issue du litige en première instance étant liée à la carence du Trésor public dans l’administration de la preuve, les dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile doivent être confirmées.
L’appelant obtenant gain de cause en son recours, la société Aramis est condamnée aux dépens de la procédure d’appel, qui pourront être recouvrés par la SELARL [L] et Mauroy représentée par maître [L] en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de débouter le Trésor public de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Compte tenu de la solution apportée au litige, la société Aramis est déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant
Déclare régulière la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 5 octobre 2021 à la requête du Trésor public
Déclare le juge de l’exécution incompétent pour statuer sur les demandes relatives aux astreintes ordonnées par l’autorité administrative
Constate que la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 5 octobre 2021 a été levée
Condamne la société Aramis aux dépens d’appel avec possibilité de recouvrement par la SELARL [L] et Mauroy représentée par maître [L] en application de l’article 699 du code de procédure civile
Déboute le Trésor public- service de gestion comptable [Localité 2] Nord- et la société Aramis de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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