Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 13 mai 2026, n° 26/04434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/04434 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 janvier 2026, N° 24/13150 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 13 MAI 2026
N° 2026/ 191
Rôle N° RG 26/04434 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPXZR
Organisme AGPM
C/
[G] [R]
[C] [V] [I] [L] [N]
[X] [H]
Caisse CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Caroline CLEMENT
— Me Michaël FREYRIA
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Janvier 2026 enregistré au répertoire général sous le n° 24/13150.
APPELANTE
Organisme AGPM
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉS
Madame [G] [R] Madame [G] [R] née le [Date naissance 1] à L ISLE SUR LA SORGUE (VAUCLUSE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] à Toulon 83000, représentée par Monsieur [X] [H] (concubin)né 24/04/1944 à BOEIL-BEZING, nationalité française, demeurant [Adresse 3] en vertu d’un jugement d’habilitation familiale générale en date du 22/02/2022 du Tribunal Judiciaire de Toulon (RG21/A/01142)
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 1] (84)
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [C] [V] [I] [L] [N] (son fils)
INTERVENANT VOLONTAIRE
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [X] [H]
INTERVENANT VOLONTAIRE
né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 5]
Tous représentés par Me Michaël FREYRIA, avocat au barreau de TOULON
Caisse CPAM DU VAR
demeurant [Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
En application des dispositions de l’article 462 du Codede procédure civile et du décret du 1er octobre 2010, article 15, 1°, la requête en rectification a été examinée par Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président, hors convocation des parties ni tenue d’une audience.
Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026,
réputé contradictoire
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 15 janvier 2026 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 10 avril 2026 par la compagnie d’assurance AGPM ;
Vu l’avis favorable des consorts [R] ;
L’article 462 du code de procédure civile prévoit que :
'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'
En l’espèce, il ressort de l’arrêt du 15 janvier 2026 et du dossier de la procédure que la demande est régulière, recevable et bien fondée.
PAR CES MOTIFS;
Par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la rectification de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 15 janvier 2026 sous la référence RG 24-13150 ;
DIT qu’il convient d’y lire :
'CONDAMNE la société d’assurances Mutuelles à cotisations variables AGPM Assurances à payer à Mme [G] [R], à compter du mois de février 2024 inclus les frais « à échoir » de l’hébergement en EHPAD au titre des dépenses de santés futures, sur présentation du justificatif certifié de l’établissement dudit EHPAD, dans une proportion de 70% »,
Au lieu de :
« CONDAMNE la société d’assurances Mutuelles à cotisations variables AGPM Assurances à payer à Mme [G] [R], à compter du mois de février 2024 inclus les frais « à échoir » de l’hébergement en EHPAD au titre des dépenses de santés futures, sur présentation du justificatif certifié de l’établissement dudit EHPAD, dans une proportion de 75% » ;
ORDONNE mention de la présente rectification en marge de l’original et des expéditions de l’arrêt rectifié ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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