Confirmation 31 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 31 mai 2025, n° 25/04372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04372 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMKX
Nom du ressortissant :
[J] [O]
[O]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sophie CARRERE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 mai 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 31 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [O]
né le 24 Octobre 2003 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [E] [U], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
ET
INTIME :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 31 Mai 2025 à 14 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 30 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 30 mars 2025.
Par ordonnances des 2 avril 2025 et 28 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [J] [O] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 27 mai 2025, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 mai 2025, a fait droit à cette requête.
[J] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 30 mai 2025 à 13 heures 45, en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage, et en ce que la menace à l’ordre public ne peut pas fonder à elle seule une prolongation exceptionnelle de la rétention.
[J] [O] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 31 mai 2025 à 10 heures 30.
[J] [O] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [J] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[J] [O] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [J] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [J] [O] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— le comportement de [J] [O] constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où il a été condamné à cinq mois de prison pour vol par escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt par un jugement du 18 novembre 2022 rendu par le tribunal correctionnel de Lyon, et qu’il est défavorablement connu des services de police à plusieurs reprises notamment pour des faits de violences avec arme, destruction, vol aggravé, vol à la roulotte, ventes à la sauvette, vente frauduleuse, vol par effraction, détention de produits stupéfiants et détention de tabac ;
— il ne justifie pas avoir des documents d’identité ou de voyage de sorte qu’elle a engagé des démarches auprès des autorités consulaires algériennes dès le 30 mars 2025 ;
— des relances ont été effectuées le 25 avril 2025 et le 26 mai 2025 ;
Attendu que le premier juge a fondé sa décision de troisième prolongation sur la menace à l’ordre public, condition suffisante, de sorte qu’il n’avait pas à caractériser la démonstration de la délivrance d’un laissez-passer à bref délai ; que le premier juge a relevé que la préfecture avait effectué les diligences nécessaires même si les autorités algériennes n’avaient pas répondu ;
Attendu qu’outre ses nombreuses interpellations, l’intéressé a été condamné le 18 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine de cinq mois d’emprisonnement pour des faits de vol par escalade dans un local d’habitation ou dans un entrepôt ;
Que cette condamnation, ajoutée aux signalements plus récents, caractérise la menace à l’ordre public, laquelle constitue au surplus l’une des bases nécessaires de l’arrêté d’expulsion du 31 octobre 2023 qui fonde le placement en rétention ;
Attendu que l’autorité préfectorale a saisi dès le 30 mars 2025 les autorités consulaires d’Algérie afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer ; que des relances ont été effectuées le 25 avril 2025 et le 26 mai 2025 ;
Que ces diligences permettent de considérer qu’il existe une perspective raisonnable d’éloignement sachant que les autorités consulaires algériennes, rendues destinataires des empreintes dactyloscopiques ainsi que des photographies de l’intéressé, n’ont pas répondu par la négative aux sollicitations de la préfecture ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [J] [O],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Sophie CARRERE
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