Confirmation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 18 juil. 2025, n° 25/03883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03883 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVCW
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 juillet 2025, à 16h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Didier Le corre, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Liselotte Fenouil, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [B]
né le 08 août 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 17 juillet 2025 à 15h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Informé le 17 juillet 2025 à 15h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 16 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [K] [B] enregistrée sous le N° RG 25/02785 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le N° RG 25/02781,
— rejetant le moyen de nullité
— déclarant le recours de M. [K] [B] recevable,
— rejetant le recours de M. [K] [B]
— déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière
— et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [B] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 16 juillet 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 17 juillet 2025, à 10h24, par M. [K] [B] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Sont notamment manifestement irrecevables, au sens de l’article R. 743-14 du même code, les déclarations d’appel formées tardivement et les déclarations d’appel non motivées.
Le choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardées comme irrecevables des déclarations d’appel qui ne relèveraient pas de l’office du juge judiciaire, même si les actes sont motivés et non tardifs. Tel est le cas d’une déclaration d’appel qui solliciterait une assignation à résidence sans remise aux autorités de police d’un passeport en cours de validité, une telle assignation pouvant être ordonnée par le préfet mais non par le juge judiciaire.
En l’espèce, s’agissant de la légalité de l’arrêté de placement en rétention, l’intéressé ne l’a pas contestée dans le délai de 4 jours de la notification; il est donc irrecevable désormais à présenter une contestation de la motivation de cet arrêté et de son éventuelle insuffisance de motivation sur le fondement de l’article L. 741-10 du code précité.
En conséquence, le moyen de la déclaration d’appel, qui repose sur le fait que l’intéressé dispose d’un hébergement stable et n’a pas bénéficié d’un examen de sa vulnérabilité avant son placement en rétention n’est pas recevable.
Par ailleurs, en application de l’article 74 du code de procédure civile, comme aucune nullité a été relevée devant le premier juge, M. [B] [K] est irrecevable à soulever de tels moyens nouveaux devant le juge d’appel.
Pour le reste, la déclaration d’appel ne contient que des allégations générales, sans se rapporter à la motivation très précise du premier juge ni contester cette motivation, étant ajouté que la réalité de la situation familiale alléguée par l’intéressé n’est corroborée par aucune pièce, ce qui rend onopérante l’invocation de l’article 8 de la CEDH.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel est manifestement irrecevable.
Enfin, l’intéressé allègue que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires, sans indiquer par ailleurs que des diligences seraient manquantes et le cas échéant lesquelles.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 18 juillet 2025 à 10H23
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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