Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 5 nov. 2025, n° 22/05784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05784 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 7 septembre 2022, N° 21/00789 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/05784 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TEZZ
S.A.R.L. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 07 Septembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 21/00789
****
APPELANTE :
S.A.R.L. [5]
Siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Audrey LALLEMAND, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 novembre 2018, la SARL [5] (la société) a déclaré un accident du travail survenu le15 novembre 2018 concernant M. [M] [X], salarié intérimaire mis à la disposition de la société [6], mentionnant les circonstances suivantes : 'en voulant récupérer une bobine de fil au magasin (accès au magasin par un escalier) il est tombé dans les marches de l’escalier'.
Le certificat médical initial, établi le 15 novembre 2018, fait état de 'douleurs fessières bilatérales post-chute'.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée (la caisse) a pris en charge l’accident, au titre de la législation sur les risques professionnels, puis les lésions suivantes ont été déclarées imputables à cet accident après avis du médecin conseil : 'lombosciatique droite, opérée le 01.02.2019 d’une laminoarthrectomie lombaire et d’une hernie discale L4 L5 droite', constatée par certificat médical de prolongation du 2 février 2019.
La caisse a fixé la date de consolidation de M. [X] au 29 janvier 2021.
Par décision du 3 février 2021, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [X] évalué à 10 % à compter du 30 janvier 2021.
Le 22 mars 2021, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 12 août 2021.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 3 septembre 2021.
Par jugement du 7 septembre 2022, ce tribunal a :
— dit que le taux d’IPP opposable à la société suite à l’accident du travail dont a été victime M. [X] le 15 novembre 2018 est de 10 % ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
— condamné la société aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration adressée le 26 septembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 septembre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 24 avril 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de la recevoir en ses demandes, les disant bien fondées ;
— d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
En conséquence et statuant à nouveau,
A titre principal,
— de ramener le taux d’IPP à maximum 5 % dans les rapports caisse/employeur ;
A titre subsidiaire,
— d’ordonner, avant-dire droit au fond, une consultation sur pièces confiée à un consultant ayant pour missions celles figurant dans son dispositif ;
— d’ordonner à la caisse de transmettre au médecin qu’elle a désigné la totalité des documents justifiant l’attribution d’une rente ;
— d’ordonner la notification par le consultant de son rapport intégral tel que déposé au greffe de la cour au médecin qu’elle a désigné ;
— de renvoyer l’affaire à la première audience utile de la cour afin de débattre des conclusions médicales du consultant, en présence du médecin qu’elle a désigné, au regard de l’éventuelle demande de baisse du taux d’IPP qu’elle pourrait solliciter ;
A titre infiniment subsidiaire,
— d’ordonner, avant-dire droit au fond, une expertise sur pièces confiée à un expert ayant pour missions celles figurant dans son dispositif ;
— d’ordonner à la caisse de transmettre au médecin qu’elle a désigné la totalité des documents justifiant l’attribution d’une rente ;
— d’ordonner la notification par l’expert de son rapport intégral tel que déposé au greffe de la cour au médecin qu’elle a désigné ;
— de renvoyer l’affaire à la première audience utile de la cour afin de débattre des conclusions médicales de l’expert, en présence du médecin qu’elle a désigné, au regard de l’éventuelle demande de baisse du taux d’IPP qu’elle pourrait solliciter.
Par ses écritures parvenues au greffe le 17 octobre 2023, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— dire et juger que les séquelles de l’accident du travail dont a été victime M. [X] le 15 novembre 2018 justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 10 % à la date de consolidation du 29 janvier 2021 ;
— condamné la société aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 -Sur l’opposabilité du taux d’IPP à l’employeur
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Comme l’a jugé la cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938).
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe I applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l’annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
S’agissant du rachis dorso-lombaire, le chapitre 3.2 du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit:
'Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.'
Aux termes de la notification attributive de rente du 3 février 2021, un taux de 10 % a été déterminé s’agissant de M. [X] au regard des constatations médicales suivantes : 'les séquelles d’une lombosciatique droite sur une hernie discale L4 L5, traitée chirurgicalement, consistent en une lombalgie basse avec une irradiation à la face postérieure des cuisses, associée à un syndrome rachidien moyen'.
Il est possible de retenir, à la lecture du rapport du docteur [R], médecin de recours de la société, que le médecin conseil s’est fondé sur les constats suivants, après avoir réalisé un examen clinique de M. [X] le 22 décembre 2020 :
'M. [X] mesure 1, 62m pour 64 kg.
Discrète boiterie, marche lente sans aide technique Accroupissement incomplet
Marche sur les talons et pointes des pieds difficile. Appui monopodal non réalisé
Lombalgie basse, irradiation à la face postérieure des deux cuisses. Cicatrice lombaire de 5 cm
Distance doigt sol : 40 cm Schober + 1cm
Légère raideur en extension et inflexions latérales Pas de déficit moteur
Légère hypoesthésie au niveau des orteils des deux pieds Réflexes ostéo-tendineux faibles
Périmètre de la cuisse à 10 cm de la rotule : 40 cm des deux côtés
Périmètre des jambes à 15 cm des rotules: 28 cm des deux cotés'
Le taux d’IPP a été confirmé par la commission médicale de recours amiable le 12 août 2021, dont il convient de rappeler qu’elle est composée d’un médecin expert judiciaire et d’un médecin conseil étranger à la décision contestée et qu’elle se prononce connaissance prise de l’intégralité du rapport médical ayant conduit à proposer le taux d’IPP ainsi que des observations médicales du docteur [J], médecin de recours de la société, en date du 28 juillet 2021.
La société se fonde sur l’avis de son médecin de recours, le docteur [R], lequel critique l’évaluation des séquelles opérée par le médecin conseil notamment en l’absence de test de Lasègue et estime que la continuité pathologique a été rompue eu égard au constat d’une nouvelle lésion de type sciatalgique après la reprise du travail de M. [X]. Selon ce médecin, le taux d’IPP doit être fixé à 5 %.
Pour rappel, le barème utilisé n’est qu’indicatif et les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales de l’intéressé.
Il sera relevé que le médecin conseil, lors de son examen clinique, a bien constaté l’existence de séquelles tel que des difficultés à la marche, des positions non tenues (un accroupissement incomplet, un appui monopodal non réalisé), une légère raideur de certains mouvements, une légère hypoesthésie au niveau des orteils et des réflexes osto-tendineux faibles. A ces constats s’ajoute une irradiation de la face postérieure des deux cuisses, étant rappelé que ces phénomènes douloureux doivent également être pris en considération pour fixer le taux d’incapacité.
Afin de justifier de son taux, la caisse produit une note médico-légale établie par le docteur [C], médecin conseil (pièce n°16), lequel a pris connaissance du rapport médical ayant fondé la décision initiale et du rapport médical de la commission médicale de recours amiable, pour conclure ainsi qu’il suit :
'Pour répondre spécifiquement aux observations du docteur [R] :
— L’absence de notion de signe de Lasègue dans le rapport du médecin conseil ne saurait être invoquée pour réduire le taux d’IP évalué : eût-il été positif, il aurait donné lieu à une augmentation du taux d’IP en référence au chapitre 4.2.5, névrites périphériques du barème AT, le chapitre 3.2 ne prenant en compte que les douleurs et limitations lombaires, en aucun cas les radiculopathies.
— Il n’existe à ma connaissance aucune corrélation stricte entre la mesure distance doigts sols et l’indice de Schober; l’une et l’autre apprécient la mobilité en flexion antérieure du tronc, mais la distance doigts sol, à la différence de l’indice de Schober plus strictement lié à la colonne lombaire prend en compte la mobilité de toute la chaîne postérieure, membres inférieurs (ischio-jambiers) et colonne thoraco-lombaire comprise.
Il n’y pas lieu de douter de l’exactitude des mesures relevées par le médecin conseil, et elles traduisent bien une limitation notable des mouvements du rachis lombaire séquellaire.
En référence au chapitre 3.2 du barème AT, qui prévoit 5 à 15 % pour une gêne discrète, en raison des limitations notables présentées, des douleurs persistantes traitées par antalgique palier I, il y a lieu de retenir un taux minimal d’IP de 10 %.'
Il est constant que par certificat médical de prolongation du 2 février 2019, le docteur [O] a constaté une 'hernie discale L4L5 droite', nouvelle lésion qui a été prise en charge par la caisse après avis du 12 mars 2019 du docteur [S], médecin conseil, au titre de l’accident du travail.
Il sera précisé que les séquelles d’un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l’importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l’inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison.
L’avis du docteur [R] se heurte à la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident.
Dès lors que la société n’a en l’espèce jamais contesté le caractère professionnel de l’accident et des arrêts de travail et soins prescrits à sa suite, l’existence de la lésion imputable au travail ne saurait être remise en cause.
Compte tenu des constatations opérées par le médecin conseil lors de l’examen clinique de M. [X], le taux de 10 % retenu par celui-ci et validé par les premiers juges s’inscrit pleinement dans les limites du barème applicable qui prévoit pour la persistance de douleurs discrètes et d’une gêne fonctionnelle un taux compris entre 5 et 15 %.
Les observations du docteur [R], lequel ne retient qu’une partie des constatations du médecin conseil et n’a pas effectué d’examen clinique de M. [X], ne viennent pas utilement contredire l’avis du médecin conseil, qui a pu pratiquer un examen physique et prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, sur la base duquel le taux d’IPP a été fixé à 10 %, confirmé par la commission médicale de recours amiable et par l’avis du docteur [C].
Au regard de l’ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de mise en oeuvre d’une expertise ou d’une consultation sollicitée dès lors qu’il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées.
Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire.
Dès lors, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de déclarer opposable à l’employeur le taux d’IPP de 10 %.
2. Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
DEBOUTE la SARL [5] de sa demande de mise en oeuvre d’une mesure d’instruction ;
CONDAMNE la SARL [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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