Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 20 mars 2025, n° 22/02314
CPH Bobigny 7 janvier 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 20 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des temps de pause

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas prouvé que la salariée avait effectivement bénéficié de ses pauses, et a donc jugé que ces heures de pause devaient être rémunérées.

  • Accepté
    Calcul erroné de la prime de nuit

    La cour a jugé que le calcul de la prime de nuit devait se faire sur la base du salaire mensuel conventionnel, et a donc rectifié le montant dû.

  • Accepté
    Non-respect du droit à la pause

    La cour a confirmé que le non-respect du temps de pause a porté atteinte à la santé de la salariée, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Obligation de remise de documents sociaux

    La cour a ordonné la remise des documents sociaux en conformité avec ses décisions.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 9, 20 mars 2025, n° 22/02314
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/02314
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 7 janvier 2022, N° 19/04403
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2025
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Sur les parties

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