Infirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 23 avr. 2026, n° 25/00849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 15 mai 2025, N° 11-24-522 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Service surendettement, Société [ 1 ], Chez [ 8 ] - SERVICE ATTITUDE, Société, 1 |
|---|
Texte intégral
[F] [O]
[B] [Y]
C/
Société [1]
Société [2]
Société [3]
Société [4]
Organisme CAF DE [Localité 1] ET [Localité 2]
Société [5]
Société [6]
Société [Adresse 1]
Société [1]
Société [7]
[R] [P]
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 23 AVRIL 2026
N° RG 25/00849 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GWED
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 15 mai 2025,
rendue par juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon – RG : 11-24-522
APPELANTS :
Monsieur [F] [O]
né le 26 Janvier 1991 à [Localité 3]
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant,
Madame [B] [Y]
né le 20 Février 1988 à [Localité 5] (71)
domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante,
INTIMÉS :
Maître [R] [P]
né en à
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée,
Société [1]
Service surendettement
[Adresse 4]
[Localité 7]
Société [2]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Société [3]
Chez [8] – SERVICE ATTITUDE
[Adresse 6]
[Localité 9]
Société [4]
Chez [9] – service surendettement
[Adresse 7]
[Localité 10]
Organisme CAF DE [Localité 1] ET [Localité 2]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Société [5]
[Localité 12] [Adresse 9] [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Société [6]
[Adresse 11]
[Localité 15]
Société [Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 16]
Société [1]
Chez [7]
[Adresse 13]
[Localité 17]
Société [7]
[Adresse 13]
[Localité 17]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Laurent FRAVETTE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Laurent FRAVETTE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2026,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Laurent FRAVETTE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 avril 2024, Madame [B] [Y] et Monsieur [C] [O] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] et [Localité 2] d’une demande de traitement de leur situation de surendettement.
Le 06 juin 2024, la commission de surendettement susvisée a déclaré cette demande recevable et le 8 août 2024, ladite commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Madame [B] [Y] et Monsieur [C] [O].
Par un jugement rendu le 15 mai 2025, le tribunal judiciaire de Mâcon, statuant sur le recours formé par la [1] l’a déclaré recevable, a infirmé les mesures imposées par la commission de surendettement et déclaré irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement formée par Madame [B] [Y] et Monsieur [C] [O] en raison de leur mauvaise foi.
Par lettre recommandée reçue le 03 juillet 2025,Madame [B] [Y] et Monsieur [C] [O] ont relevé appel de cette décision qui leur a été notifiée le 24 juin 2025.
Madame [B] [Y] et Monsieur [C] [O] contestent être de mauvaise foi expliquant que leur situation financière avait évolué négativement et qu’ils avaient toujours souhaité trouver une solution pour régler leurs dettes à hauteur de leurs moyens du moment. S’agissant de la prétendue mauvaise foi retenue par le premier juge, ils expliquent qu’ils avaient eu recours à une carte de paiement différée pour faire face à des difficultés et autres dettes persistantes avec l’encours à régler intégralement à court terme. Par la suite, ils avaient réalisé qu’ils se retrouvaient dans une spirale négative alors qu’ils souhaitaient assumer leur responsabilité et ce malgré, la perte d’emploi de Monsieur [C] [O] et la position de congé parental pour Madame [B] [Y] à l’époque. A ce titre, ils contestent une quelconque volonté de leur part de vouloir aggraver leur endettement juste avant de déposer leur dossier de surendettement auprès de la commission. Désormais, ils ajoutent qu’ils bénéficient tous les deux d’un contrat à durée indéterminée et que depuis, ils n’ont pas contracté d’autres dettes et que leurs ressources actuelles couvrent leurs besoins du quotidien. Ils expliquent encore que depuis le mois de septembre 2025, ils remboursent des créanciers à hauteur d’environ 600 euros par mois. Enfin, s’agissant de leur situation familiale, ils précisent qu’ils ont trois enfants à charge au quotidien, ainsi que trois autres mineurs un week-end sur deux compte tenu de la situation familiale recomposée.
Par courrier en date du 11 février 2026, reçu le 23 février 2026,la [1] a indiqué que l’établissement ne pourra être présent à l’audience, ni représenté, expliquant qu’il n’avait pas d’observations particulières à faire valoir.
Les autres créanciers de Madame [B] [Y] et Monsieur [C] [O], régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
SUR CE
Sur la recevabilité au bénéfice des procédure de surendettement des particuliers
L’article L.711-1 du Code de la Consommation dispose que 'le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.'
En d’autres termes, la recevabilité d’une demande en matière de surendettement est conditionnée par :
— la qualité de particuliers du ou des débiteurs,
— la bonne foi du ou des débiteurs,
— un surendettement avéré en raison de dettes non professionnelles.
Sur la bonne foi
La bonne foi se présume toujours, et il appartient à celui qui la conteste de prouver la mauvaise foi du ou débiteurs.
La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier d’après les circonstances particulières de la cause, au vu de l’ensemble des éléments soumis au juge, et au jour où il statue.
À cet égard, des choix inadaptés de gestion, la simple imprudence, l’imprévoyance ou même la légèreté blâmable sont insuffisants à caractériser la mauvaise foi qui doit davantage traduire des manoeuvres dolosives, la volonté systématique et irresponsable de recourir d’aggraver son endettement, en sachant pertinemment ne pas être en mesure d’y faire face.
La mauvaise foi ne saurait être caractérisée à partir de la seule nature de l’endettement ; elle peut être constituée dès lors qu’est établi que le débiteur s’est sciemment endetté ou a sciemment augmenté son endettement en sachant pertinemment ne pas être en mesure d’y faire face ; elle peut également être constituée par la volonté délibérée du débiteur de s’abstenir de payer certaines charges essentielles comme son loyer, au détriment d’autres dettes ou d’autres charges ; en tout état de cause, le niveau socio-professionnel doit être pris en compte dans l’analyse de la situation de surendettement.
En l’espèce, il y a lieu de relever que l’endettement global déclaré par le couple de 54.595,30 € devant la commission était caractérisé notamment par un solde débiteur du compte de Monsieur [C] [O] à hauteur de 8.275,73 euros et de 736,39 euros pour Madame [B] [Y]. A ce titre, deux paiements [10] pour des montants de 2.500 euros et 3.900 euros le 04 mars 2024 étaient recensés en un seul mois avant le dépôt de leur dossier de surendettement.
Pour déchoir les appelants du droit au bénéfice de la procédure de surendettement, le tribunal a relevé que Madame [B] [Y] et Monsieur [C] [O] avaient, un mois avant de déposer leur dossier de surendettement auprès de la commission, effectué des dépenses pour plus de 8.000 euros, caractérisant ainsi une volonté d’aggraver leur situation.
Néanmoins, Madame [B] [Y] et Monsieur [C] [O] indiquent à l’audience que des événements de la vie, notamment la perte d’emploi de Monsieur [C] [O], sont à l’origine de leur endettement, outre le financement des dépenses de fonctionnement de la famille recomposée et le congé parental de Madame [B] [Y] du moment. Cette situation les a conduit à faire un usage de leur carte bancaire de manière excessive avec des paiements différés jusqu’à se rendre compte qu’ils se retrouvaient dans une spirale nuisible au rétablissement de leur situation financière lorsqu’ils devaient faire face au paiement de l’encours global.
Si pareil comportement relève davantage d’une gestion financière totalement inadaptée eu égard à la situation familiale, en revanche, elle ne saurait suffire à caractériser une réelle volonté délibérée d’aggraver son endettement afin de bénéficier d’une procédure de surendettement.
Par ailleurs, il résulte des éléments du dossier que Madame [B] [Y] et Monsieur [C] [O] ont effectué des efforts pour diminuer leurs charges courantes, notamment en changeant de logement. En outre, désormais, ces derniers bénéficient chacun de contrat à durée indéterminée et perçoivent respectivement un salaire de l’ordre de 1.300 euros et 1.810 euros leur permettant ainsi de faire face à leur endettement.
En effet, Madame [B] [Y] et Monsieur [C] [O] justifient à l’audience du remboursement de dettes auprès des créanciers à hauteur d’environ 600 euros par mois depuis le mois de septembre 2025 comme suit :
— CAF : dette soldée,
— [1] : remboursement crédit 1 et 2 : 2x75 euros/mois par Madame [Y] [B] et crédit 1 et 2 : 2x150 euros/mois par Monsieur [C] [O]
— [11] : 100 euros/mois
— Floa : 50 euros/mois
Aucun élément versé aux débats ne permet de remettre en cause leurs explications et justifications, c’est pourquoi, en l’absence de nouvelles dettes constatées au vu des éléments produits, il y a lieu de considérer que l’attitude des appelants ne caractérisent pas une intention de tromper leur véritable situation ou encore, d’organiser leur insolvabilité.
Ainsi, la présomption de bonne foi dont Madame [B] [Y] et Monsieur [C] [O] disposent n’est pas combattue et ils seront déclarés recevables au surendettement des particuliers et qu’ils doivent être renvoyés devant la commission pour qu’elle établisse définitivement l’état des créances et le notifie aux débiteurs conformément à l’article L 723-2 du Code de la consommation. Par la suite, la commission pourra rechercher la capacité de remboursement actualisée des débiteurs, qu’elle n’a pas encore pu déterminer à ce stade, et envisager soit un plan conventionnel de redressement ou des mesures imposées, soit un rétablissement personnel, selon la situation des débiteurs.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu par rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon le 15 mai 2025 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande de traitement de la situation de surendettement de Madame [B] [Y] et Monsieur [C] [O] ;
Renvoie le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] et [Localité 2] pour poursuite de la procédure ;
Rappelle qu’en vertu des articles L. 722-2 et suivants du Code de la Consommation :
— la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ;
— les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
— en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ;
— la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
— la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l’aide personnalisée au logement et aux allocations de logement. Le déblocage des allocations de logement s’effectue dans les conditions prévues aux articles L. 542-7-1 et L. 831-8 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens ;
Le greffier, Le président,
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