Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 12 févr. 2026, n° 25/00771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 17 janvier 2025, N° 2022J00062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00771 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4V7
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 12 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2022J00062
Tribunal de commerce du Havre du 17 janvier 2025
APPELANTE :
S.A.S. AWF
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée et assistée par Me Pascal HUCHET de la SCP HUCHET DOIN, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEES :
S.A.R.L. NORMANDY BUSINESS GROUP
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée et assistée par Me Marion FAMERY de l’AARPI LHJ AVOCATS AARPI, avocat au barreau du HAVRE
S.A.S. NORMANDY CONTROL GROUP
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée et assistée par Me Marion FAMERY de l’AARPI LHJ AVOCATS AARPI, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 décembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 02 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La S.A.S. AWF constituée en 1998 par M.[X] [I] dont le siège social est situé au [Localité 1], exerce une activité de conception et de fabrication, vente, distribution et promotion de systèmes de contrôle et régulation de systèmes d’injection de carburant et d’automatismes.
Dans le cadre de cette activité, elle a procédé aux recrutements de plusieurs salariés entre 2004 et 2012 : M. [P] [D], M. [T] [Q], M. [O] [L], M. [G] [W] et M. [U] [H].
Ces salariés ont démissionné au cours de l’année 2014.
Le 19 août 2014 la société Normandy Business Group a été créée avec pour cogérants, [G] [W] , [O] [L] et [P] [D].
Le 25 août 2014 la société Normandy Control Group a été créée ayant pour dirigeant la société Normandy Business Group.
La société AWF a considéré que ces nouvelles sociétés s’étaient rendues coupables d’agissements de concurrence déloyale à son encontre et a saisi le président du tribunal de commerce de Havre d’une requête afin que soit désigné un huissier de justice pour procéder à diverses constatations et saisies, et par ordonnance du 16 octobre 2015, il a été fait droit à cette demande.
Une demande en rétractation de l’ordonnance a été présentée par les sociétés Normandy Control Group et Normandy Business Group mais par ordonnance de référé du 29 juin 2016, elles ont été déboutées de leur demande en rétractation.
La société AWF a ensuite fait assigner par acte du 14 avril 2017, les sociétés Normandy Control Group et Normandy Business Group devant le tribunal de commerce du Havre, sur le fondement de la concurrence déloyale, pour obtenir notamment le paiement de la somme de 2 000 000 € de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
Les sociétés Normandy Control Group et Normandy Business Group ont conclu au fond le 7 septembre 2018 et les demandeurs ont conclu en réponse le 8 octobre 2021.
Faisant valoir qu’aucune diligence n’était intervenue entre le 7 septembre 2018 et le 8 octobre 2021, les sociétés Normandy Control Group et Normandy Business Group ont soulevé par voie d’incident la péremption d’instance et par décision du 17 janvier 2025, le tribunal a constaté la péremption de l’instance initiée le 14 avril 2017 et l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro 2017J02186. Ce jugement n’a pas l’objet d’un appel.
Néanmoins, la société AWF par acte d’huissier du 22 avril 2022, a fait délivrer une nouvelle assignation à l’encontre des sociétés Normandy Control Group et Normandy Business Group et aux termes de cette procédure, par jugement du 17 janvier 2025, le tribunal des affaires économiques du Havre a :
— constaté la prescription de l’action introduite par la société AWF à l’encontre des sociétés Normandy Control Group et Normandy Business Group.
En conséquence,
— déclaré la société AWF irrecevable en ses demandes formées contre les sociétés Normandy Control Group et Normandy Business Group ;
— condamné la société AWF à verser aux sociétés Normandy Control Group et Normandy Business Group la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes ;
— liquidé les dépens visés à l’article 701 du code de procédure civile à la somme de 62,90 euros.
La société AWF a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 février 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 novembre 2025, la société AWF demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé l’appel interjeté le 27 février 2025 par la société AWF du jugement rendu par le tribunal des affaires économiques du Havre le 17 janvier 2025.
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris, en ce que les premiers juges ont :
* constaté la prescription de l’action introduite par la société AWF à l’encontre des sociétés Normandy Control Group et Normandy Business Group.
En conséquence,
* déclaré la société AWF irrecevable en ses demandes formées contre les sociétés Normandy Control Group et Normandy Business Group ;
* condamné la société AWF à verser aux sociétés Normandy Control Group et Normandy Business Group la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes.
Et statuant à nouveau,
— juger recevables en l’absence de prescription des faits reprochés aux sociétés Normandy Control Group et Normandy Business Group, en aval du 21 avril 2017, les poursuites de la concluante en concurrence déloyale ayant fait l’objet de l’assignation délivrée par exploit en date du 21 avril 2022 ;
— juger que les sociétés Normandy Control Group et Normandy Business Group se sont rendues coupables d’agissements de concurrence déloyale caractérisés au détriment de la société AWF et les déclarer responsables de tels agissements et tenues d’en assurer la réparation de l’ensemble des conséquences préjudiciables ;
— en conséquence condamner in solidum les sociétés Normandy Control Group et Normandy Business Group au paiement de la somme de 2.460.288 euros à titre de dommages et intérêts, actualisée au bénéfice de l’attestation établie par le Cabinet KPMG le 9 septembre 2024 ;
— enjoindre aux sociétés intimées de mettre un terme sans délai à l’utilisation ou à la présentation à des clients ou à des tiers de tout document quel qu’en puisse être le support de nature technique, commercial, financière ou de formation propriété de la société AWF fut-ce sous une forme déguisée ou maquillée sous astreinte de 100.000 euros par infraction constatée ;
— condamner in solidum les sociétés Normandy Control Group et Normandy Business Group au paiement d’une somme de 50.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la S.C.P. Huchet Doin, avocats aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 18 août 2025, la société Normandy Business Group et la société Normandy Control Group demandent à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement rendu le 17 janvier 2025 par le tribunal des activités économiques du Havre, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
— condamner la société AWF à verser aux sociétés Normandy Control Group et Normandy Business Group la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, avant dire droit :
— désigner tel expert qu’il plaira à Monsieur le Président du tribunal, et qui aura pour mission :
* se faire communiquer les deux clefs USB contenant toutes les données saisies conservées sous scellés par la S.E.L.A.R.L. Denis et Pierre Corrihons, huissiers de justice au [Localité 1], ainsi que l’ensemble des pièces communiquées par le demandeur et le défendeur ;
* se faire remettre le fichier client de la société AWF. Procéder à un rapprochement de ce fichier avec le fichier de prospection appréhendé au sein de la société NCG ;
* s’entourer si besoin est de tout sachant ou technicien de son choix ;
* procéder à un examen des données contenues sur les deux clefs USB ;
* préciser pour chacun document saisi l’ensemble de ses propriétés informatiques (sans que cette liste soit exhaustive : date de création, date de modification, date de dernier accès, auteur, nom de l’ordinateur, entreprise, nom du propriétaire de registre, le nom du propriétaire de la version de Microsoft office) incluant le code source de chaque document ;
* se faire remettre les deux CD ROMS remis par la société ELEXO lors de l’installation des ordinateurs au sein de la société NCG : CD 1 portant les mentions: Getac, Rugged Mobile Computing Solutions Disc Driver numéro : P/N 565185210001 V08.00M06Y14 S400G2 ; CD 2 portant les mentions : Elexo [Adresse 3] France, [Courriel 1] elexo bull group company DVD restauration S400-G2 Windows XP PRO FR + Office 2010 à utiliser uniquement sur Notebook S400-G2 GETAC Version Version 09-2014 DVD ;
* procéder à un examen du contenu des CD ROMS en particulier concernant le registre de windows (clefs, valeurs) par le biais de la commande « regedit » et relever les incohérences constatées ;
* sur la base des informations recueillies à la fois lors de l’examen des données appréhendées par l’huissier et celles relevées lors de l’examen des CD ROMS, préciser notamment au regard de la date de création des documents appréhendées s’il existe une incohérence entre le nom de l’auteur ou « RegOwner », et son auteur réel ;
* fournir d’une façon générale tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond saisie, de se prononcer sur les demandes formulées par la société AWF et contenues au sein de son assignation ;
* faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— dire que l’expert saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’il déposera son rapport dans le délai imparti par le tribunal ;
— fixer le montant de la provision pour les frais d’expertise qui devra être consigné par la société Normandy Control Group ;
— dire que l’expert devra lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il devra par la suite, avant toute demande de complément de consignation et toute demande de taxation communiquer aux parties ses mémoires prévisionnels et son mémoire définitif de frais et honoraires ;
— dire que l’expert informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences ;
— ordonner l’exécution de la décision à intervenir sur minute, et avant enregistrement ;
— voir réserver les dépens.
Subsidiairement sur le fond,
— débouter la société AWF de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société AWF à payer à la société Normandy Control Group et à la société Normandy Business Group la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce inclus les frais de constat d’huissier du 27 mai 2016 et d’expertise, les dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la prescription
Le tribunal de commerce a rappelé les dispositions de l’article 2224 du code civil, ainsi qu’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 novembre 2023
n°22. 21878 puis a indiqué que la société AWF avait pris connaissance de l’existence des actes de concurrence déloyale dont elle se dit victime de la part des sociétés Normandy Control Group et Normandy Business Group en 2016, confirmée par l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce le 29 juin 2016 et la libération des données appréhendées par l’huissier de justice, qu’il ne pouvait y avoir de report du délai de prescription, même en cas de connaissance de nouveaux faits similaires, qu’en raison du délai de prescription de 5 ans, l’action de la société AWF était prescrite au 29 juin 2021, qu’ainsi la seconde assignation ayant été délivrée le 22 avril 2022, l’action en concurrence déloyale était prescrite, et donc irrecevable.
La société AWF sollicite l’infirmation du jugement sur ce point, faisant valoir qu’elle ne pouvait anticiper de nouveaux agissements de concurrence déloyale tout à fait distincts des premiers, qu’ainsi son salarié M.[S] recruté en qualité de technico-commercial itinérant depuis mars 2023 a constaté lors de ses visites clients des tentatives de captation de clients figurant parmi ceux d’AWF, que des opérations de dénigrement ont été menées sur le territoire algérien notamment en avril et mai 2023 ainsi qu’une tentative de subornation du représentant local en Algérie afin de capter la clientèle locale. Elle ajoute qu’il importe peu que l’assignation initiale ait été délivrée le 14 avril 2017 et privée de tout effet interruptif de prescription pour cause de péremption d’instance, puisqu’il s’agissait par hypothèse de faits antérieurs à 2018, que cette procédure ne pouvait logiquement prendre en compte de nouveaux agissements distincts, qu’admettre le contraire aurait pour conséquence de donner un blanc-seing aux sociétés en cause de poursuivre leurs agissements ad vitam aeternam, que l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 novembre 2023 ne saurait avoir pour effet de conférer en quelque sorte une pleine immunité pour le passé mais également pour l’avenir.
Les sociétés Normandy Control Group et Normandy Business Group répliquent que la Cour de Cassation rappelle de façon constante qu’en matière de concurrence déloyale, le point de départ de la prescription quinquennale se situe au jour où la société a connu ou aurait du connaitre les faits reprochés et que la poursuite des agissements anticoncurrentiels dans la durée n’a pas pour effet de décaler le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité (Cour de cassation 15 novembre 2023), qu’il ne s’agit pas de donner un blanc-seing à l’auteur présumé d’actes de concurrence déloyale mais de tirer les conséquences de l’inaction procédurale de celui qui se prétend victime. Elle précise que la demanderesse évoque des faits identiques à ceux mentionnés dans son assignation initiale de 2017, que les nouveaux faits qu’elle invoque à les supposer établis ne permettent pas de décaler le point de départ du délai de prescription. Elle souligne qu’en l’espèce, il résulte des propres écritures de l’appelante qu’elle a pris connaissance de l’ampleur des actes de concurrence déloyale à la suite de l’ordonnance du 29 juin 2016 signifiée le 1er juillet 2016 au moment de la libération des données par l’huissier de justice, que l’action était donc prescrite cinq ans plus tard soit le 29 juin 2021, qu’une première assignation a été délivrée le 14 avril 2017 mais a perdu tout effet interruptif de prescription en raison de la péremption d’instance ,en application de l’article 2243 du code civil, que la seconde assignation a été délivrée le 22 avril 2022, soit après l’expiration du délai de prescription, qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’action irrecevable comme prescrite.
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Selon l’article 2242 du code précité l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
En application de l’article 2243 l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance ou si sa demande est définitivement rejetée.
L’action en concurrence déloyale de nature délictuelle est soumise au régime de la prescription quinquennale édictée par l’article 2224 du code civil et ce délai court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d’exercer son action, peu important que les agissements déloyaux se soient inscrits dans la durée (Cassation chambre commerciale 26 février 2020
n°18-19.153 et 15 novembre 2023 n°22-21.878).
En l’espèce, il est constant que la société AWF soupçonnant des faits de concurrence déloyale commis par les sociétés Normandy Control Group et Normandy Bussines Group a sollicité des mesures de constat et de saisies lesquelles ont été autorisées par ordonnance rendue le 16 octobre 2015, que saisi d’une demande en rétractation le président du tribunal de commerce a débouté les sociétés Normandy Control Group et Normandy Business Group par ordonnance en date du 29 juin 2016 signifiée le 1er juillet 2016 et que la société AWF déclare qu’elle a donc pu, au bénéfice de cette ordonnance, avoir la confirmation des agissements déloyaux qu’elle soupçonnait.
La délai de prescription quinquennale a donc commencé à courir le 1er juillet 2016.
Il est constant que par acte d’huissier de justice en date du 14 avril 2017, la société AWF a introduit une action en concurrence déloyale à l’encontre des sociétés Normandy Control Group et Normandy Business Group faisant état notamment de faits de détournements frauduleux de documentation technique , de captation d’une documentation technique confidentielle, captation ou vol de fichiers clients, démarchage et captation déloyale de clients, débauchage d’un technicien sollicitant à titre principal la somme de 2 000 000 € de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices.
Par acte d’huissier en date du 21 avril 2022, la société AWF a fait délivrer une nouvelle assignation en concurrence déloyale à l’encontre des sociétés en cause faisant état des mêmes faits et indiquant page 3 « NCB et NBG ont estimé pouvoir invoquer une péremption d’instance au détriment de la société AWF qui certes la conteste mais entend néanmoins en tant que de besoin s’en prémunir au bénéficie de la délivrance de la présente assignation aux mêmes fins que l’acte introductif d’instance initial sur le terrain d’une déclaration de responsabilité mais en actualisant le préjudice souffert du chef des agissements des parties défenderesse qui ne s’est en effet révélé dans toute son ampleur qu’au fur et à mesure des années comme il le sera ci-dessous expliqué » sollicitant à titre principal la somme de 4 071 978 € de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices.
Or, il est constant que la péremption de la première procédure a été constatée sur demande des défendeurs sollicitant l’application des articles 386 et 388 du code de procédure civile, au motif que leurs conclusions en défense avaient été déposées le 7 septembre 2018, et qu’aucune diligence n’était intervenue avant le 8 octobre 2021, soit trois années plus tard seulement. En raison de la péremption de l’instance, l’assignation délivrée le 14 avril 2017 a perdu tout effet interruptif de prescription en application de l’article 2243 du code civil, l’action en concurrence déloyale étant prescrite le 29 juin 2021, la seconde assignation délivrée sur le même fondement, le 21 avril 2022 a donc été effectuée hors délai, peu important que les agissements déloyaux se soient inscrits dans la durée, par conséquent, c’est à juste titre que le tribunal a déclaré l’action de la société AWF diligentée contre les sociétés Normandy Control Group et Normandy Business Group irrecevable comme prescrite , il y a lieu de confirmer le jugement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société AWF succombant en son appel, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens, et de la condamner à verser aux intimées au titre de leurs frais irrépétibles d’appel la somme globale de 5 000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la société AWF à payer aux sociétés Normandy Control Group et Normandy Business Group la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société AWF aux dépens.
La greffière, La présidente,
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