Infirmation partielle 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 5 janv. 2026, n° 24/00688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
AB/ND
Numéro 26/5
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 05/01/2026
Dossier : N° RG 24/00688 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IY5Z
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Affaire :
Commune [Localité 10]
C/
[G] [W], [Y] [B], [V], [D], [M] [L]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 Novembre 2025, devant :
Mme Anne BAUDIER, magistrat chargé du rapport,
assistée de Mme Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
Mme Anne BAUDIER, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme Anne BAUDIER, Conseillère
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Commune d'[Localité 10]
représentée par son Maire en exercice
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Christophe JEAN-LOUIS, avocat au barreau de Tarbes
INTIMES :
Monsieur [G] [W]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 14] (64)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [Y] [B]
née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 15] (65)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Me Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de Tarbes
Monsieur [V], [D], [M] [L]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 10] (65)
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Harold ALOS, avocat au barreau de Tarbes
sur appel de la décision
en date du 29 DECEMBRE 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 15]
RG : 21/2027
EXPOSE DU LITIGE :
M. [G] [W] et Mme [Y] [B] sont propriétaires indivis d’une parcelle cadastrée section [Cadastre 9] sur la commune d'[Localité 10] (65), sur laquelle ils ont fait construire une maison à usage d’habitation.
Le 20 septembre 2011, ils ont déposé une demande de permis de construire dans le lotissement '[Adresse 12]'.
Une attestation d’achèvement des travaux d’équipement a été régularisée le 13 juillet 2011 par la SARL Lotisud.
Un arrêté accordant le permis de construire sollicité a été pris le 18 octobre 2011, celui-ci ayant en annexe le plan descriptif du permis de construire.
Une déclaration d’ouverture de chantier a été présentée le 22 décembre 2011, les travaux correspondants ayant fait l’objet d’une déclaration d’achèvement et de conformité des travaux le 13 novembre 2018, avec une date d’achèvement au 29 novembre 2012.
Au mois d’avril 2019, M. [Z] [A], exploitant agricole d’une parcelle jouxtant la propriété du défendeur, a informé la mairie de l’existence d’un «écoulement anormal et important d’eaux usées’ en train de se répandre', écoulement qui n’avait jamais eu lieu auparavant ».
La SAUR, société en charge du réseau d’assainissement, après avoir déterminé l’endroit du bouchon a tenté, en vain, de déboucher la canalisation.
La commune a fait intervenir, avec l’accord de M. [W], la société SOGEP sur sa parcelle aux fins de recherche des causes de la fuite constatée et de sa réparation.
C’est dans ces conditions que cette société, après avoir creusé au-dessus de la canalisation d’eaux usées passant au fond de la parcelle de M. [W], s’est aperçue que celle-ci avait été cassée, afin d’y faire évacuer les eaux pluviales.
Une facture n° 19/05/027, établie le 31 mai 2019, pour un montant de 4.050 euros HT soit 4.860 euros TTC a été libellée à l’ordre de la commune d'[Localité 10].
La commune d'[Localité 10] indique qu’une convention de remboursement de frais a été conclue avec Mme [B] et M. [W] le 1er décembre 2019 afin de leur permettre de régler leur dette sur 2 ans, en 24 échéances de 202,50 euros.
Par lettre du 1er février 2020, Mme [K], déléguée du défenseur des droits du département des Hautes-Pyrénées, a écrit au maire de la commune d'[Localité 10] pour l’informer du refus de Mme [B] et M. [W] de prendre à leur charge l’intégralité de la facture de réparation de la fuite, ces derniers acceptant toutefois d’en prendre « une petite part ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2020, la commune d'[Localité 10] a rappelé aux consorts [H] l’illégalité de leur branchement et, par courrier du 2 août 2020, ces derniers se prévalant d’une autorisation délivrée par l’ancien maire de la commune, ont refusé de régler une quelconque somme.
Par acte du 21 octobre 2021, la commune d’Adé a assigné M. [G] [W] devant le tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de condamnation à lui payer diverses sommes.
Par conclusions du 14 mars 2022, Mme [Y] [B] est intervenue volontairement à l’instance.
Par acte du 12 octobre 2022, M. [W] et Mme [B] ont assigné M. [V] [L], ancien maire de la commune, aux fins d’être relevés et garantis de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre.
Suivant jugement contradictoire du 29 décembre 2023 (RG n°21/02027), le tribunal judiciaire de Tarbes a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme [Y] [B] ;
— débouté la Commune d'[Localité 10] de ses demandes contre M. [G] [W] et Mme [Y] [B] ;
— dit en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie de M. [G] [W] et Mme [Y] [B] et de M. [V] [L] ;
— condamné la commune d'[Localité 10] à verser à M. [G] [W] et Mme [Y] [B] chacun la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [V] [L] de sa demande de frais irrépétibles.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré :
— que l’intervention volontaire à la procédure de Mme [B] présente un lien suffisant avec le litige initial, celle-ci étant copropriétaire indivise avec M. [W] du fonds sur lequel a été opéré le raccordement contesté par la commune.
— que la commune d'[Localité 10] sur qui pèse la charge de prouver la faute commise par les défendeurs et le lien de causalité entre cette faute et le dommage subi, est défaillante dans l’administration de la preuve de ce lien causal.
— que ni les clichés photographiques, ni les attestations établies par les salariés de la société SOGEP ne permettent d’éclairer le tribunal sur l’origine des désordres survenus sur la parcelle de M. [A] et sur le lien de causalité existant entre le raccordement et le phénomène d’écoulement observé en 2019, soit plus de 7 ans après, de sorte qu’il convient de débouter la commune de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 1er mars 2024, la commune d'[Localité 10] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle :
— l’a déboutée de ses demandes contre M. [G] [W] et Mme [Y] [B] ;
— dit en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie de M. [G] [W] et Mme [Y] [B] et de M. [V] [L] ;
— l’a condamnée à verser à M. [G] [W] et Mme [Y] [B] chacun la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses conclusions notifiées le 31 mai 2024 auxquelles il est expressément fait référence, la commune d'[Localité 10], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel et :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées
— constater l’absence de toute décision administrative de la commune d'[Localité 10] autorisant le raccordement des eaux pluviales des défendeurs sur le réseau d’assainissement collectif
— juger que M. [G] [M] [W] et Mme [Y] [B] ont volontairement raccordé leur canalisation d’évacuation d’eaux pluviales sur la canalisation des eaux usées de la commune d'[Localité 10]
— juger que ce raccordement a provoqué l’obstruction de ladite canalisation puis l’inondation de la prairie au-dessus et donc nécessité l’intervention de la société SOGEP
— juger également que la commune d'[Localité 10] a dû faire traiter une quantité d’eaux usées supérieure du fait dudit raccordement
— condamner, en conséquence, solidairement M. [G] [M] [W] et Mme [Y] [B] à payer les sommes suivantes à la commune d'[Localité 10] :
— 4.050 euros à titre de remboursement de la facture SOGEP de recherche et de réparation de la fuite, somme majorée des intérêts au taux légal depuis le 31 mai 2019, date d’établissement de la facture
— 1.593 euros correspondant au surcoût de traitement des eaux usées du fait du raccordement litigieux
— 1.000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi par la commune du fait de la résistance abusive du défendeur et des tracasseries consécutives
A titre subsidiaire, si la juridiction ne retenait pas la responsabilité solidaire de M. [G] [M] [W] et Mme [Y] [B], prononcer les mêmes condamnations à l’encontre de M. [V] [L].
— condamner solidairement tout succombant à payer à la commune d'[Localité 10] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel
Au soutien de son appel, la commune d'[Localité 10] fait valoir sur le fondement de l’article 1240 du code civil :
— que la preuve du branchement illégal résulte non seulement d’attestations mais également des photos produites par la commune d'[Localité 10].
— qu’il résulte du courriel rédigé par le 'Service assainissement’ de la communauté d’agglomération [Localité 15] [Localité 13] Pyrénées du 12 février 2024, que la pente est entre 10 et 20 fois plus importante que la minimale préconisée.
— que le lien de causalité entre le raccordement illégal et l’obstruction de la canalisation communale est avéré.
— qu’aucun arrêté municipal n’a autorisé le branchement litigieux.
— que l’interdiction est reprise dans le règlement sanitaire départemental (RSD) des Hautes Pyrénées de 1980 modifié et complété par différents arrêtés préfectoraux.
— que la commune d'[Localité 10] a, par délibération du 30 novembre 2009, adopté le règlement du service de l’assainissement sur la commune, lequel interdit expressément un tel raccordement en son point 4.1.
— que la responsabilité de M. [L] doit être retenue, à titre subsidiaire, sur le fondement d’une autorisation donnée à titre personnel.
— que les consorts [H] doivent être condamnés à payer à la commune d'[Localité 10], la somme de 4.050 euros correspondant au coût HT de la facture délivrée par la société SOGEP, la TVA ayant été remboursée à la commune, somme majorée des intérêts au taux légal depuis le 31 mai 2019, date d’établissement de la facture.
— que la commune d'[Localité 10] a subi un préjudice consistant dans le coût du traitement des eaux usées qui a été plus important du fait du déversement des eaux pluviales provenant de la maison d’habitation de M. [W] jusqu’à la date de réparation au mois de juin 2019, soit 1.593 euros.
— que la commune d'[Localité 10] a subi un préjudice moral du fait de la résistance abusive des défendeurs, qu’il convient de réparer à hauteur de 1.000 euros.
*
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2024, M. [G] [W] et Mme [Y] [B], intimés, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme [Y] [B] à la présente procédure en sa qualité de propriétaire indivis de la parcelle de terre cadastrée Section AD n° [Cadastre 8] située sur la commune d'[Localité 11].
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la Commune d'[Localité 10] de sa demande de condamnation solidaire de M. [G] [W] et de Mme [Y] [B] au remboursement de la facture de la société SOGEP à hauteur de 4.050 euros, au paiement de la somme 1.593 euros au titre du surcoût de traitement des eaux usées et au paiement de la somme 1.000 euros au titre de son préjudicie moral.
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie de M. [G] [W] et de Mme [Y] [B] et de M. [V] [L].
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Commune d'[Localité 10] à payer à M. [G] [W] et à Mme [Y] [B] à chacun la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, si la cour estime que la responsabilité de M. [G] [W] et de Mme [Y] [B] est engagée et fait droit aux demandes de condamnation de la Commune d'[Localité 10],
— accueillir M. [G] [W] et Mme [Y] [B] en leur appel incident.
— réformer le jugement déféré,
— dire que la commune d'[Localité 10] a commis une faute en autorisant M. [G] [W] et Mme [Y] [B] à raccorder l’évacuation Sud des eaux pluviales de leur maison sur le réseau d’assainissement des eaux usées.
— prononcer un partage de responsabilité.
— condamner, en conséquence, solidairement M. [G] [W] et Mme [Y] [B] au remboursement de la moitié de la facture de la société SOGEP soit la somme de 2.025 euros.
— condamner solidairement M. [G] [W] et Mme [Y] [B] au paiement de la somme de 529 euros au titre du surcoût de traitement des eaux usées.
— débouter la Commune d'[Localité 10] de sa demande de condamnation solidaire de M. [G] [W] et de Mme [Y] [B] au paiement de la somme 1.000 euros au titre de son préjudicie moral.
— condamner M. [V] [L] à relever et garantir M. [G] [W] et Mme [Y] [B] de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au bénéfice de la Commune d'[Localité 10].
— débouter M. [V] [L] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros pour préjudice moral.
— condamner M. [V] [L] à payer M. [G] [W] et Mme [Y] [B] la somme de 2.000 euros eu égard à sa résistance abusive et à titre de préjudice moral.
— condamner M. [V] [L] à la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. et aux entiers dépens.
— le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— débouter la Commune d'[Localité 10] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner la commune d'[Localité 10] à la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. et aux entiers dépens.
Au soutien de leurs conclusions, M. [W] et Mme [B] font valoir sur le fondement de l’article 1240 du code civil :
— que si le branchement avait été réalisé en cassant le tuyau d’évacuation des eaux usées tel qu’il apparaît sur la photographie produite par la commune, d’évidence l’écoulement des eaux usées en surface serait apparu assez rapidement et n’aurait pas attendu près de 7 ans après la date d’achèvement des travaux pour ressurgir à la surface.
— que c’est le maire de l’époque de la commune, M. [V] [L], dont le maire actuel était l’adjoint, qui a autorisé M. [W] et Mme [B] à raccorder leur évacuation Sud des eaux pluviales de leur maison sur le réseau des eaux usées.
— que la déclaration d’achèvement des travaux a été déposée le 13 novembre 2018 et que la commune avait jusqu’au 13 février 2018 pour en vérifier la conformité, ce qu’elle n’a pas fait.
— que la commune ne rapporte donc pas la preuve d’un lien de causalité entre leur faute (avoir encastré l’évacuation des eaux pluviales de la partie Sud de leur maison sur l’évacuation des eaux usées de la commune) et le dommage constaté en avril 2019, comme l’a rappelé le premier juge.
— que la quantité d’eau et la surface de la toiture retenues pour établir la pluviométrie sont aléatoires ; que le calcul correct ramène le surcoût de traitement des eaux usées à la somme de 529 euros.
— que la commune ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible.
— que les consorts [H] n’ont commis aucune résistance abusive, justifiant de l’autorisation qui leur avait été donnée par la commune de raccorder l’évacuation des eaux usées de la partie Sud de leur maison sur le réseau des eaux usées.
— que M. [L], en accordant cette autorisation et la dérogation pour permettre aux consorts [H] de raccorder leur évacuation des eaux pluviales de la partie Sud de leur habitation dans le réseau communal eaux usées, a commis une faute engageant sa responsabilité, de sorte qu’il doit être condamné à relever et garantir les consorts [H] de toutes condamnations.
— qu’eu égard à la mauvaise foi de M. [L] à l’encontre des concluants qui après avoir établi une attestation vient désormais sous des prétextes fallacieux, inventer une toute autre histoire, il doit être condamné à payer à M. [W] et Mme [B] de justes dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros.
*
Aux termes de ses conclusions notifiées le 9 août 2024 auxquelles il est expressément fait référence, M. [V] [L], intimé, demande à la cour de :
— déclarer la Commune d'[Localité 10] recevable mais mal fondée en son appel principal formé à l’encontre du jugement du 29 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Tarbes,
— déclarer M. [G] [W] et Mme [Y] [B] recevables mais mal fondés en leur appel incident formé à l’encontre du jugement du 29 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Tarbes,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme [Y] [B] à la présente procédure en sa qualité de copropriétaire indivis de la parcelle cadastrée Section [Cadastre 9] située sur la commune d'[Localité 11].
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la commune d'[Localité 10] de sa demande de condamnation solidaire de M. [G] [W] et de Mme [Y] [B] au remboursement de la facture de la société SOGEP à hauteur de 4.050 euros, au paiement de la somme de 1.593 euros au titre du surcoût de traitement des eaux usées et au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral.
— confirmer le jugement déféré en que qu’il a dit en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie de M. [G] [W] et de Mme [Y] [B] et de M. [V] [L].
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la commune d'[Localité 10] à payer à M. [W] et à Mme [B] à chacun la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— juger que M. [W] et Mme [B] sont seuls et uniques responsables du préjudice subi par la commune d'[Localité 10].
— juger que M. [V] [L], en sa qualité d’ancien Maire de la commune d'[Localité 10], n’a commis aucune faute de quelque nature que ce soit, tant à l’égard de M. [G] [W] et Mme [Y] [B], que de la Commune d'[Localité 10].
En conséquence, débouter la Commune d'[Localité 10] d’une part, et M. [G] [W] et Mme [Y] [B], d’autre part, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de M. [V] [L].
Pour le surplus, déclarer recevable l’appel incident formé dans le cadre des présentes conclusions par M. [V] [L].
— infirmer le jugement déféré en ses autres dispositions et, statuant à nouveau,
— condamner M. [G] [W] et Mme [Y] [B] à lui payer la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait de cette procédure particulièrement abusive et infondée.
— condamner la Commune d'[Localité 10] ou toute autre succombant, à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
— condamner la Commune d'[Localité 10] ou toute autre succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses conclusions, M. [V] [L] fait valoir :
— que le document produit pour la première fois aux débats en cause d’appel par la commune d'[Localité 10] du service assainissement de la Communauté d’Agglomération [Localité 15]-[Localité 13] Pyrénées du 12 février 2024 ne serait pas de nature à établir que le branchement réalisé par les consorts [H], serait la cause de l’éclatement de la canalisation d’eau usée.
— que la commune d'[Localité 10] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’un quelconque lien de causalité entre la faute qu’aurait commise les consorts [H] et le dommage qu’elle a subi, de sorte qu’il convient de la débouter de ses demandes.
— qu’outre le fait qu’il conteste avoir commis la moindre faute délictuelle, sa responsabilité en sa qualité d’ancien maire de la commune d'[Localité 10] durant la période 1986-2014, ne peut pas être retenue en raison d’une prétendue faute de service qu’il aurait commise dans l’exercice de ses fonctions de maire, avec les moyens de la commune et en dehors de tout intérêt personnel.
— qu’il n’a commis aucune faute personnelle détachable de ses fonctions.
— qu’en aucun cas, il n’a autorisé les consorts [H] à réaliser des travaux consistant à endommager le réseau communal eaux usées qui traverse leur propriété pour y raccorder une canalisation collectant les eaux pluviales de leur toit.
— que la faute commise par les consorts [H] est la cause exclusive du dommage subi par la commune d'[Localité 10].
— qu’il a subi un préjudice moral certain en lien direct avec le comportement abusif des consorts [H], de sorte qu’il convient de les condamner à le réparer à hauteur de 2 000 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2025.
MOTIVATION :
Sur l’intervention volontaire de Mme [B]
En cause d’appel, personne ne conteste plus la recevabilité de l’intervention volontaire de Mme [B].
La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Sur les demandes de la commune d'[Localité 10]
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La commune d'[Localité 10] sollicite la condamnation solidaire de M. [W] et de Mme [B] à réparer les conséquences dommageables de leur faute consistant à avoir, en toute illégalité, procédé au raccordement de leur système de canalisation des eaux pluviales au réseau d’assainissement de la commune.
Si le premier juge a considéré, à juste titre, que M. [W] et Mme [B] avaient bien commis une faute en ayant raccordé leur conduite d’évacuation des eaux de pluie sur le réseau d’assainissement communal en violation des interdictions du règlement du lotissement et du règlement sanitaire départemental des Hautes Pyrénées, elle a débouté la demanderesse en estimant qu’elle ne rapportait la preuve ni de l’origine des désordres survenus sur la parcelle de M. [A] ni du lien de causalité entre la faute reprochée aux défendeurs et lesdits désordres.
M. [W] et Mme [B], qui reconnaissent leur faute et se disaient un temps prêts à prendre en charge la moitié de la facture de recherche et réparation de la fuite, considèrent que la commune est également fautive dès lors qu’elle leur aurait accordé une dérogation pour se raccorder au réseau communal en dépit des règlements.
Or, ils ne sauraient se prévaloir d’une véritable autorisation de la commune, alors même qu’ils ne sont en mesure de produire aux débats qu’une simple attestation de l’ancien maire révélant, au mieux, une autorisation verbale dépourvue de toute valeur juridique.
En effet, ils avaient parfaitement connaissance de l’interdiction formelle de raccorder leur conduite d’évacuation des eaux pluviales sur le réseau d’assainissement communal, comme ils le reconnaissent dans leurs écritures, et de l’obligation de créer un puisard individuel équipé d’un système de décantation, comme le leur avait bien expliqué leur Maître d''uvre. Ils ont d’ailleurs fini par respecter cette obligation.
Même s’ils avaient cru, comme ils l’affirment, que le maire avait la faculté de leur accorder une telle dérogation – différents textes prohibant pourtant ce raccordement – ils ne pouvaient se satisfaire d’une simple autorisation verbale pour procéder à un tel raccordement, parfaitement illégal.
Ils ne peuvent davantage reprocher à la commune de ne pas avoir contesté la conformité des travaux dans le délai légal de trois mois dès lors que, de leur propre aveu, ils n’ont déposé cette déclaration d’achèvement des travaux que le 13 novembre 2018 alors que les travaux étaient achevés depuis 2012.
Il convient en outre de rappeler à cet égard que la commune d'[Localité 10] a informé en 2014 tous les habitants de son intention de faire réaliser un diagnostic dans le but de recenser d’éventuels raccordements d’eaux pluviales au réseau des eaux usées, ce qui aurait dû les amener à se mettre enfin en conformité. Il importe peu que la commune n’ait finalement pas réalisé ledit diagnostic.
Même si la canalisation des eaux usées n’a pas été cassée lors du raccordement en 2012 par M. [W] et Mme [B] de leur canalisation des eaux pluviales de la partie Sud de leur toit, il n’en demeure pas moins que, lors de la recherche des causes de la fuite en 2019, elle était cassée, comme cela résulte des photographies produites aux débats.
Il est fort probable, comme le suggèrent M. [W] et Mme [B], qu’un bouchon se soit formé au fil du temps, au niveau de l’évacuation des eaux usées et que des déchets soient venus se bloquer contre l’embranchement de la canalisation des eaux pluviales qui devait descendre dans la canalisation des eaux usées. Or, cette canalisation n’aurait jamais dû se trouver là, ce type de branchement étant parfaitement interdit.
Il apparaît donc clairement que le raccordement illégal de M. [W] et Mme [B] est la cause directe des désordres subis par M. [A] et, partant, du coût de la remise en état du réseau.
L’hypothèse d’une pente trop faible émise par M. [R], maître d''uvre de M. [W] et Mme [B], et retenue par le premier juge, n’est plus valable, dès lors que le service assainissement de la communauté d’agglomération [Localité 15]-[Localité 13]-Pyrénées indique qu’après avoir pris des mesures, la pente est entre 10 et 20 fois plus importante que la minimale préconisée.
C’est donc à tort que le premier juge a considéré que la commune d'[Localité 10] ne rapportait ni la preuve de l’origine des désordres ni du lien de causalité entre la faute commise par M. [W] et Mme [B] et lesdits désordres.
Il n’y a pas lieu à un quelconque partage de responsabilité entre la commune d'[Localité 10], d’une part, et M. [W] et Mme [B], d’autre part, comme ces derniers le réclament à titre subsidiaire, dès lors que l’accord verbal qu’aurait donné M. [L] était dépourvu de la moindre portée juridique en l’absence de délibération conforme du conseil municipal.
Il convient à cet égard de rappeler que M. [L] évoque des circonstances bien particulières l’ayant amené à rédiger l’attestation produite aux débats par M. [W] et Mme [B].
Ainsi donc, M. [W] et Mme [B] seront condamnés in solidum à payer à la commune d'[Localité 10] la somme de 4.050 euros au titre du remboursement de la facture de la SOGEP de recherche et réparation de la fuite, assorti des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2019, date d’établissement de la facture.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune d'[Localité 10] à hauteur de 1.593 euros correspondant au surcoût de traitement des eaux usées du fait du raccordement litigieux.
En effet, les calculs auxquels s’est livrée la commune sont approximatifs et basés sur des données erronées, comme le nombre de m2 de surface à prendre en considération et le fait que seule la pluie de la moitié du toit se déverse dans la canalisation, l’autre moitié étant récupérée par le puisard.
Il convient de prendre en compte le calcul de M. [W] et Mme [B] à hauteur de 529 euros, qui apparaît bien plus adapté à la situation.
M. [W] et Mme [B] seront donc condamnés in solidum à payer à la commune d'[Localité 10] la somme de 529 euros au titre du surcoût de traitement des eaux usées du fait du raccordement litigieux.
Enfin, la commune d'[Localité 10] réclame la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en fixant l’indemnisation à la somme de 500 euros, M. [W] et Mme [B] ayant en effet cherché par tous moyens à s’exonérer de leur responsabilité alors même qu’ils savaient qu’ils n’auraient pas dû raccorder leur canalisation d’eau pluviale sur le réseau d’assainissement de la commune alors que cette dernière avait vainement tenté de trouver une solution amiable.
Sur la demande de garantie formulée par M. [W] et Mme [B]
Il résulte de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III que présentent le caractère d’une faute personnelle détachable des fonctions de maire des faits qui révèlent des préoccupations d’ordre privé, qui procèdent d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité. (Cass. 1re chambre civile, 4 Juin 2025 ' n° 24-12.094).
M. [W] et Mme [B] demandent à la cour de condamner M. [L] à les garantir et relever indemnes de toute condamnation prononcée à leur encontre or, il vient d’être jugé que l’accord verbal que ce dernier leur aurait donné n’a pas eu de portée juridique.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à leur demande.
Par ailleurs, à supposer que l’on estime que M. [L] a commis une faute en donnant à M. [W] et Mme [B] cet accord verbal, il ne saurait être considéré qu’il a commis une faute personnelle, c’est-à-dire une faute ne pouvant se rattacher à l’exercice de sa fonction.
En effet, ce manquement ne relevait pas de préoccupations d’ordre privé, ni ne procédait d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de ses fonctions publiques ni ne présentait, eu égard à sa nature ou aux conditions dans lesquelles il a été commis, une particulière gravité, au sens de la jurisprudence du Conseil d’État et, désormais, de la Cour de Cassation.
M. [W] et Mme [B] seront donc déboutés de leur demande.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par M. [L]
Le droit d’agir ou de résister en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui ont été invoqués à l’appui de la demande sont d’une évidence telle qu’un plaideur, même profane, ne pouvait pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu’il n’a exercé son action qu’à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.
Au cas d’espèce, M. [L] sollicite la condamnation de M. [W] et Mme [B] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il invoque le fait que ces derniers sont d’une particulièrement mauvaise foi et qu’ils ne l’ont attrait que pour tenter de s’exonérer de leur propre responsabilité, alors même qu’ils sont seuls responsables du préjudice subi par la commune.
Il affirme qu’ils l’ont trompé en lui demandant de rédiger une attestation sans l’informer de l’existence d’une action en justice en cours diligentée à leur encontre par la commune d'[Localité 10] et ce, afin de s’en servir à son encontre dans le cadre de l’appel en garantie.
Il apparaît en effet que cette manière de procéder est particulièrement déloyale et a nécessairement causé un préjudice à M. [L].
Il sera fait une juste appréciation dudit préjudice en fixant son indemnisation à la somme de 500 euros.
Sur les frais du procès
M. [W] et Mme [B], qui succombent, seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité et la situation économique commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la commune d'[Localité 10].
En revanche, M. [W] et Mme [B] seront condamnés in solidum à payer à M. [L] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 29 décembre 2023 sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de Madame [Y] [B],
Et statuant à nouveau,
Condamne in solidum Monsieur [G] [W] et Madame [Y] [B] à payer à la commune d'[Localité 10] les sommes suivantes :
— quatre mille cinquante euros (4.050 €) au titre du remboursement de la facture de la SOGEP de recherche et réparation de la fuite avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2019
— cinq cent vingt-neuf euros (529 €) au titre du surcoût de traitement des eaux usées du fait du raccordement litigieux
— cinq cents euros (500 €) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Les déboute de leur demande de garantie formulée à l’encontre de M. [V] [L],
Les condamne in solidum à payer à M. [V] [L] la somme de cinq cents euros (500 €) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Les condamne in solidum aux entiers de première instance et d’appel,
Les condamne in solidum à payer la somme de trois mille euros (3.000 €) à M. [V] [L] au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la commune d'[Localité 10].
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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