Infirmation partielle 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 17 juin 2025, n° 24/05250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 septembre 2024, N° 24/;24/00463 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D' ASSURANCES ( SADA ) agissant, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, S.A. SEDGWICK FRANCE, S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D' ASSURANCES ( SADA ) c/ S.A.S. URETEK FRANCE, FRANCE anciennement Cunningham Lindsey, (, S.A.S. URETEK FRANCE société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro 407 519 370 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 JUIN 2025
N° RG 24/05250 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OBRS
S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA)
c/
[F] [N] épouse [E]
S.A.S. URETEK FRANCE
S.A. SEDGWICK FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 septembre 2024 par le TJ de [Localité 4] ( RG : 24/00463) suivant déclaration d’appel du 02 décembre 2024
APPELANTE :
S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA) agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
Représentée par Me Guy NOVO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[F] [N] épouse [E]
née le 08 Décembre 1971 à [Localité 6] (78)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. URETEK FRANCE société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro 407 519 370, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Jean-Chales MERCIER substituant Me Stéphanie NGUYEN NGOC de l’AARPI AXIAL Avocats, avocat au barreau de PARIS
S.A. SEDGWICK FRANCE (SA SEDGWICK FRANCE anciennement Cunningham Lindsey) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Guillaume MORTREUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 06 mai 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Présidente
Madame Bérengère VALLE, Conseillère
Madame Bénédicte LAMARQUE, Conseillère
Greffier lors des débats : E. GOMBAUD
Greffier lors du prononcé: M. Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 26 mars 2021, Mme [N] a acquis une maison ancienne auprès de M. [G], à [Localité 7].
L’acte de vente comportait l’indication que des fissures récentes étaient apparues avec mouvement de sol, les droits à réparation étant transférés à l’acquéreur.
De précédents désordres étaient d’ores et déjà apparus, liés à la sécheresse.
Après avis du bureau d’études la société Sedgwick, anciennement dénommée Cunningham Lindsey, la société Uretek a réalisé des travaux, réceptionnés le 26 janvier 2015, indemnisés par la compagnie Sada, assureur multirisques habitation (MRH) de M. [G].
2. De nouveaux désordres étant apparus, Mme [N] a sollicité en référé une expertise judiciaire, qui a été ordonnée le 9 juin 2022.
L’expert a rendu son rapport le 15 mars 2024.
3. Par exploit d’huissier du 28 mars 2024, Mme [N] a assigné à jour fixe, après autorisation du président du tribunal judiciaire de Libourne par une ordonnance du 23 mai 2024, la Sa Sada, la sas Uretek, et la Sa Sedgwick devant le tribunal judiciaire de Libourne, afin d’obtenir :
— la condamnation in solidum des sociétés à lui payer la somme de 285.460,79 euros en réparation des désordres et pour insuffisance de réparations, cette somme étant indexée sur l’indice du coût de la construction entre la date d’émission des devis et la date de la décision,
— la condamnation in solidum des sociétés à lui payer la somme de 800 euros par mois à compter du 26 mars 2021 en réparation de son préjudice de jouissance, jusqu’à la date effective du versement des indemnités majorée d’un délai de 6 mois pour la réalisation des travaux,
— la condamnation in solidum des sociétés à lui payer la somme de 12.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
4. Par jugement du 19 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Libourne a :
— condamné in solidum la Sa Sada, la sas Uretek, et la Sa Sedgwick à payer à Mme [N] la somme de 256.759,99 euros au titre des désordres avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ; cette somme étant indexée sur l’indice du coût de la construction BT01 entre la date d’émission des devis et la date de la décision,
— condamné in solidum la Sa Sada, la sas Uretek, et la Sa Sedgwick à payer à Mme [N] la somme mensuelle de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance à compter du 26 mars 2021, et jusqu’à un délai de 6 mois après le versement effectif des sommes dues au titre de la réparation des désordres,
— dit que dans leurs rapports entre co-obligés, la charge finale des condamnations sera supportée ainsi qu’il suit et au besoin les condamne à se relever et garantir mutuellement de la façon suivante : à hauteur de 40% pour la Sa Sada, à hauteur de 20% pour la sas Uretek, et à hauteur de 40% pour la Sa Sedgwick, et ce y compris au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la Sa Sada, la sas Uretek et la Sa Sedgwick à payer à Mme [N] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à payer les dépens, comprenant les frais d’expertise et de référé.
5. Par déclaration d’appel, notifiée par RPVA le 2 décembre 2024, la Sa Sada a relevé appel de l’intégralité des chefs du jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 19 septembre 2024 enregistré sous le numéro RG 24/05250.
6. Par jugement rectificatif en date du 12 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Libourne a notamment ordonné la rectification de l’erreur matérielle affectant le dispositif du jugement en ce sens qu’il convenait de remplacer la mention dans le dispositif du jugement rectifié 'Condamne in solidum la Sa société anonyme de défense et d’assurance, la sas Uretek, et la Sa Sedgwick à payer à Mme [N] la somme de 256.759,99 euros au titre des désordres avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ; cette somme étant indexée sur l’indice du coût de la construction BT01 entre la date d’émission des devis et la date de la décision’ par la mention 'Condamne in solidum la Sa société anonyme de défense et d’assurance, la sas Uretek, et la Sa Sedgwick à payer à Mme [N] la somme de 284.460,78 euros au titre des désordres avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ; cette somme étant indexée sur l’indice du coût de la construction BT01 entre la date d’émission des devis et la date de la décision'.
7. Par déclaration électronique en date du 4 avril 2025 la SA Sada a également interjeté appel de ce jugement, enregistré sous le numéro RG 25/01749;
8. Par ordonnance en date du 25 février 2025, Mme [N] a été autorisée à assigner à jour fixe la SA Sada, la SAS Uretek et la SA Sedgwick France pour l’audience collégiale de la première chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux du mardi 6 juin 2025 à 14 heures.
9. Par ordonnance en date du 28 avril 2025, il a été ordonné la jonction de ces deux affaires sous le numéro unique RG 24/05250.
10. La société anonyme de défense et d’assurance (SADA), par dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2025, demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne le 19 septembre 2024, et du jugement rectificatif du 12 décembre 2024 :
— juger nul et de nul effet le jugement dont appel du tribunal judiciaire de Libourne du 19 septembre 2024 et du 12 décembre 2024, et Réformant, mettre hors de cause la société Sada,
— juger que la Sa Sada, assureur de M. [G], n’est pas constructeur ni architecte, ni maître d’oeuvre, ni participant à l’oeuvre de construction et que ladite société Sada n’a pas participé aux travaux de réparation de l’immeuble de son assuré, et ne peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 du code civil,
— juger que la Sa Sada, sur le plan contractuel qui la liait à M. [G], a satisfait à ses obligations découlant du contrat d’assurance souscrit par M. [G], et résilié lors de la vente, par le paiement de la somme de 73.510,88 euros pour les travaux réalisés, sur l’avis technique de la société Cunningham Lindsey, bureau d’études et prestataire de service indépendante et de ses sous-traitants, les sociétés Uretek et Geotec, techniciens, et ne pas avoir commis quelque faute que ce soit dans l’exécution du contrat d’assurance souscrit par M. [G],
— juger que seule la société Cunningham Lindsey et la société Sedgwick venant aux droits de la société Cunningham Lindsey, ainsi que la société Uretek et société Geotec sont les seuls intervenants en charge d’une éventuelle responsabilité au titre de la réparation faite à l’époque sur l’immeuble appartenant à M. [G],
— juger la mise hors de cause de la société Sada
— condamner Mme [N] à payer à la Sa Sada la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des frais irrépétibles de référé, de première instance et d’appel,
— débouter Mme [N], Sedgwick et Uretek venant aux droits de Cunningham Lindsey de leur argumentation vis-à-vis de Sada.
Très subsidiairement,
— condamner in solidum les sociétés Sedgwick France (Cunningham Lindsey) et son sous-traitant, la société Uretek à relever indemne la société Sada de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile, et dépens,
— condamner in solidum les sociétés Sedgwick France (Cunningham Lindsey) et son sous-traitant, la société Uretek à payer à la Sa Sada la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
11. La société Uretek, par conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2025, portant appel incident, demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a confirmé l’obligation à garantie de la compagnie Sada assurances de prendre en charge une solution pérenne et définitive,
— débouter Mme [N] de ses demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la société Uretek sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
Réformer le jugement en ce qu’il a :
— condamné in solidum la Sa Sada, la sas Uretek, et la Sa Sedgwick à payer à Mme [N] la somme de 256.759,99 euros au titre des désordres avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ; cette somme étant indexée sur l’indice du coût de la construction BT01 entre la date d’émission des devis et la date de la décision,
— condamné in solidum la Sa Sada, la sas Uretek, et la Sa Sedgwick à payer à Mme [N] la somme mensuelle de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance à compter du 26 mars 2021, et jusqu’à un délai de 6 mois après le versement effectif des sommes dues au titre de la réparation des désordres,
— dit que dans leurs rapports entre co-obligés, la charge finale des condamnations sera supportée ainsi qu’il suit et au besoin les condamne à se relever et garantir mutuellement de la façon suivante : à hauteur de 40% pour la Sa Sada, à hauteur de 20% pour la sas Uretek, et à hauteur de 40% pour la Sa Sedgwick, et ce y compris au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la Sa Sada, la sas Uretek et la Sa Sedgwick à payer à Mme [N] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à payer les dépens, comprenant les frais d’expertise et de référé.
Et statuant de nouveau,
A titre principal :
— débouter la compagnie Sada et le cabinet Sedgwick de leurs recours à l’encontre de la société Uretek sur le fondement de la responsabilité pour faute,
A titre subsidiaire,
— limiter le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la société Uretek au titre des dommages matériels à la somme de 1.512 euros,
— débouter Mme [N] de sa demande de préjudice de jouissance,
— limiter le montant du préjudice de jouissance à 400 euros par mois jusqu’à l’exécution du jugement à intervenir,
— limiter l’indemnité susceptible d’être allouée à Mme [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2.500 euros,
En tout état de cause,
— condamner in solidum la compagnie Sada et la société Sedgwick à relever et garantir la société Uretek de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des dommages matériels et immatériels, frais, article 700 du code de procédure civile, et dépens de première instance, et d’appel comprenant les frais d’expertise
Au stade de la contribution à la dette,
— limiter la part de responsabilité susceptible d’être retenue à l’encontre de la société Uretek à 10%,
— condamner in solidum la compagnie Sada et la société Sedgwick à payer à la société Uretek la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance et d’appel.
12. Mme [F] [N], par dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2025, demande à la cour de :
— Confirmer la décision entreprise, y compris les termes du jugement rectificatif d’erreur matérielle du 12 décembre 2024, en ce qu’elle a condamné in solidum les sociétés Sada, Uretek France et Sedgwick France au paiement de la somme de 284.460,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et indexation sur l’indice du coût de la construction BT 01 entre la date d’émission des devis et la date de la décision,
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné in solidum les sociétés Sada Uretek France et Sedgwick France à payer Mme [N] épouse [E], la somme de 800,00 euros par mois à compter du 26 mars 2021 jusqu’à la date de versement effectif des indemnités après jugement, augmenté d’un délai de 6 mois nécessaire à la réalisation des travaux,
— Confirmer la décision en ce qu’elle a condamné les sociétés Sada, Uretek France et Sedgwick France in solidum à payer à Mme [N] épouse [E], les dépens comprenant les frais d’expertise et les dépens de référé,
— Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné in solidum sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile les sociétés Sada, Uretek France et Sedgwick France au paiement de la somme de 5.000,00 euros,
Statuant à nouveau :
— condamner in solidum les sociétés Sada, Uretek France et Sedgwick France à payer à Mme [N] la somme de 12.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure hors appel,
— condamner la société Sada au paiement de la somme de 5.000,00 euros sur le
ondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— condamner la société Sada aux entiers dépens de la procédure d’appel.
— débouter les sociétés Sada, Uretek France et Sedgwick, de toutes leurs
demandes reconventionnelles.
13. La SA Sedgwick France, par dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2025, demande à la cour d’appel de Bordeaux d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
A titre principal,
— débouter toute partie de ses demandes contre la société Sedwick France,
Subsidiairement,
— condamner in solidum les sociétés Uretek et Sada à garantir la société Sedgwick France de toute condamnation en principal, accessoires, frais, dépens et accessoires,
— limiter le préjudice indemnisable en lien avec un comportement de la société Sedgwick à la somme de 63.228 euros (devis accepté Uretek du 19 octobre 2024),
En tout état de cause,
— condamner in solidum tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
14. L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
15. Par l’effet de l’appel principal et des appels incidents respectifs, la cour est saisie de l’entier litige soumis au tribunal à savoir de l’action en indemnisation d’un second sinistre catastrophe naturelle entreprise par Mme [N] propriétaire d’un immeuble situé à Villerouge dirigée contre la Sa Sada, assureur multirisques habitation (MRH) de M. [G], qui par l’effet de la vente de son immeuble a transféré les garanties dont il bénéficiait à Mme [N], contre la société Sedgwick, société d’expertise mandatée par l’assureur et contre la société Uretek, entrepreneur ayant réalisé les travaux de reprise du sinistre catastrophe naturelle en 2015.
16. L’assureur, le cabinet d’expertise et l’entrepreneur contestent le jugement qui les a condamnés in solidum à indemniser ensemble les travaux de réfection de l’immeuble de Mme [N] ainsi que son préjudice immatériel contestant avoir engagé leur responsabilité ou leur garantie au motif essentiel qu’il n’ont pas commis de faute et, subsidiairement, le montant des condamnations prononcées à leur encontre contestant tout de lien de causalité entre leurs éventuelles fautes et l’intégralité du préjudice alors que tout au plus leurs réparations ont été inefficaces.
I – Sur les responsabilités :
1) La garantie de la société Sada :
17. La société Sada conteste le jugement déféré qui l’a condamnée, après rectification d’erreur matérielle, in solidum avec son expert, initialement le cabinet Cunningham Lindsey, et la société Uretek, à garantir l’entier préjudice matériel subi par Mme [N] à hauteur de la somme de 284.460,79 euros, outre un préjudice de jouissance sans avoir mis en évidence de faute de sa part, ni de lien de causalité entre le dommage et la faute alors que n’ayant aucune connaissance technique, elle n’a fait que s’en remettre à la proposition de son expert, la société Cunningham Lindsey pourtant tenue vis à vis d’elle d’une obligation de conseil.
Elle estime ainsi que sa responsabilité ne peut être envisagée que sur le terrain de la faute, n’étant en tout état de cause pas constructeur.
18. Cependant le tribunal a justement rappelé les dispositions de l’article L 125-1 du code des assurances dans leur version applicable à l’espèce selon lequel les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
19. Il pèse ainsi sur l’assureur MRH une obligation de garantir son assuré des désordres de catastrophes naturelles dont les mouvements de terrains dus à un phénomène de sécheresse et il est constant qu’il doit à son assuré une réparation pérenne. Il s’agit d’une obligation contractuelle de l’assureur entrant dans la garantie qui est due à l’assuré et dont le seul manquement suffit à engager la responsabilité de l’assureur de sorte qu’il ne saurait être reproché au premier juge de n’avoir pas recherché si, dans ses rapports avec Mme [N], laquelle vient aux droits de M. [G], son assuré, la société Sada avait commis une faute, alors qu’il constatait que la solution réparatoire financée en 2015 n’avait pas été pérenne. Quoi qu’il en soit, il a également mis en évidence une faute de la part de la société Sada pour avoir opté pour la solution la plus économique par infiltration de résine qui n’était pas celle qui était préconisée par l’étude de sol, soit en l’occurrence la pose de micropieux.
20. La solution pérenne est celle qui, selon le texte susvisé, non seulement doit être apte à traiter le désordre c’est à dire n’être pas inefficace mais encore doit le prévenir, et notamment éviter son renouvellement ou son aggravation.
21. Il n’est en l’espèce pas utilement contesté et il ressort en tout état de cause du rapport d’expertise que l’immeuble de Mme [N] est affecté de nombreuses fissures importantes dans l’aile Est de la maison à l’intérieur comme à l’extérieur aux endroits déjà sinistrés en 2011, conséquence d’un mouvement de sol, lesquelles avaient été consolidées par injection de résine dans le sol par la société Uretek en 2015 et qui sont réapparues en 2019 en raison d’un procédé réparatoire jugé inefficace alors que le rapport du cabinet Geotec missionné par le cabinet Cunningham Lindsey préconisait la pose de micropieux.
22. Or, la société Sada, quoi qu’elle en dise, a effectivement validé cette solution qu’elle a financée et qui s’est avérée non pérenne. Elle a de ce seul fait engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis de Mme [N] venant aux droits de son assuré.
2) la responsabilité du cabinet d’expertise :
23. Mme [N] recherche la responsabilité de la société Sedgwick sur le fondement de la responsabilité délictuelle en raison des fautes qu’elle a commise dans l’exécution de sa mission 'pour le compte de l’assureur'.
24. En termes plus juridiques, elle poursuit la responsabilité délictuelle de la société Sedgwick en raison des fautes contractuelles commises envers son mandant.
25. La société Sedgwick conteste le jugement déféré qui a retenu sa responsabilité au motif que le cabinet d’expertise, initialement Cunningham Lindsey, n’a pas suivi les préconisations du bureau d’étude technique qu’il avait lui-même mandaté qui excluait la réparation par injection de résine en s’adressant précisément à la société Uretek, société spécialisée dans la pose de résine, pour la mise en oeuvre d’un procédé moins coûteux que les micropieux dont elle n’a d’ailleurs pas suivi les recommandations de travaux complémentaires sur lesquels elle a, avec l’assureur, choisi de faire l’impasse alors que, comme la société Uretek vis à vis d’elle, elle se devait d’attirer l’attention de l’assureur sur les conséquences de ses choix techniques et financiers.
26. Elle fait essentiellement valoir à l’appui de sa demande d’infirmation du jugement de ce chef, que la société Uretek qui avait en main le rapport d’étude de sol du cabinet Geotec qui écartait expressément le procédé d’injection par résine n’en a pas moins proposé une solution réparatoire par injection de résine, de sorte qu’en aucun cas la société Uretek n’aurait dû proposer une telle solution, peu important que les travaux complémentaires qu’elle préconisait n’aient pas été effectués. Vis à vis de son mandant, la société Sada, elle insiste sur le fait qu’elle lui a présenté la solution technique de la société Uretek qui disposait du rapport d’étude de sol et qui affirmait sa faisabilité, qu’elle l’a informée des conclusions de l’étude de sol excluant le recours à un procédé d’injection de résine et de ce que la société Uretek se proposait d’intervenir en connaissance de ce même rapport, de même qu’elle l’a informée des travaux complémentaires préconisés par la société Uretek, de sorte que la décision de la société Sada a été prise en parfaite connaissance de cause.
27. Cependant, ainsi que le rappelle la société Sedgwick elle-même, l’expert a conclu en rappelant que le rapport Geotec mentionnait qu’en raison de l’indice de plasticité élevé de l’argile présente dans le sous sol (IP : 47) la solution de renforcement du sol par injonction de résine était exclue.
28. Cette société n’a pour autant pas hésité à s’adresser de sa seule initiative à la société Uretek, spécialisée dans le procédé d’injonction de résine. En outre, alors qu’elle est elle-même expert, elle convient que bien que la société Uretek prétendait pouvoir agir avec des bons résultats sur des sols présentant un IP supérieur à 40, sur la base d’une étude de sol, se réservant la possibilité d’une appréciation au cas pas cas de l’applicabilité de ce procédé que la société Uretek n’a pourtant pas réalisée, elle n’en a pas moins présenté le devis de la société Uretek en l’état à son mandant, la société Sada, sans s’être assurée que la société Uretek avait réalisé toutes les investigations préalables à son intervention sur le site selon un procédé que le rapport du cabinet Geotec avait exclu.
29. Ainsi, dans un courrier du 8 septembre 2014, elle écrivait à la société Sada qu’elle lui adressait 'la partie du rapport concernant les travaux confortatifs'. Elle l’informait en outre de la solution en deux temps préconisée par le cabinet Geotec tout en indiquant d’emblée que les travaux qui pouvaient être envisagés dans un premier temps pour un montant de 50 000 euros étant d’expérience insuffisants, il convenait de se placer tout de suite au deuxième temps, soit la pose de micropieux pour un coût de 130 000 euros.
Mais elle indiquait curieusement en suivant 'C’est la raison pour laquelle, j’ai consulté Uretek, qui propose une solution définitive à un coût raisonnable et qui offre une garantie décennale etc…..'(souligné par nous). (pièce 4 de l’appelante).
30. Quelle que soit la part de responsabilité de l’assureur lui même dans ce choix, ou de la société Uretek, le cabinet d’expertise mandaté par l’assureur qui était redevable vis à vis de la société Sada d’une obligation de conseil convient qu’il a fait le choix délibéré de s’adresser à la société Uretek pour mettre en place une solution d’injection de résine dans le sol précisément exclue par le cabinet Geotec qu’il avait lui même mandaté de telle sorte qu’il a commis une faute contractuelle vis à vis de son mandant, engageant sa responsabilité délictuelle envers Mme [N] (M. [G]), ainsi que les premiers juges l’ont justement retenu.
3) sur la responsabilité de la société Uretek :
31. Le jugement déféré a retenu la responsabilité pour faute de la société Uretek, sans se prononcer sur la responsabilité décennale, pour ne s’être pas assurée, avant d’intervenir, que les travaux complémentaires confortatifs nécessaires qu’elle préconisait avaient été effectivement validés et pour n’avoir pas davantage que la société Cunningham Lindsey attiré l’attention de l’assureur sur les conséquences de ses choix techniques et financiers.
32. La société Uretek conteste que sa garantie décennale soit mobilisable dès lors qu’il n’est pas établi que les désordres dont Mme [N] poursuit la réparation sont imputables aux travaux par elle réalisés, la présomption de responsabilité de l’article 1792 n’emportant pas présomption d’imputabilité dès lors que si tout au plus ses travaux ont été inefficaces, il n’est pas établi qu’ils aient été la cause d’un désordre, alors qu’au contraire l’assureur sécheresse se devait de financer ure réparation pérenne.
D’un point de vue contractuel, elle insiste sur le fait qu’elle n’assumait aucune prestation de diagnostic et qu’en tout état de cause, elle a formulé des préconisations précises qui n’ont délibérément pas été suivies de sorte qu’elle a rempli son obligation de conseil, ainsi que l’a d’ailleurs relevé le tribunal, l’expert ayant confirmé le caractère inefficace de ses travaux bien que conformes aux règles de l’art.
33. Sans le préciser véritablement le fondement de son action, Mme [N] poursuit la société Uretek en vertu du contrat qui la liait à M. [G] auquel elle a directement facturé les travaux, évoquant à la fois la responsabilité décennale de l’entreprise et sa responsabilité pour faute.
Sur ce :
34. Il est constant que pour engager la responsabilité décennale de plein droit de l’entrepreneur les travaux réalisés par celui-ci doivent avoir été le siège du dommage. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce dès lors qu’il ne résulte pas du rapport d’expertise judiciaire que les travaux réalisés par la société Uretek pour inefficaces qu’ils aient été dès lors qu’ils n’ont pas mis fin aux désordres, les auraient aggravés.
35. Il s’ensuit qu’en l’état, l’aggravation des désordres ne pouvant être imputée qu’au phénomène de sécheresse, ne permet pas d’engager la responsabilité décennale de la société Uretek.
36. Il demeure que Mme [N] et le tribunal avec elle ont retenu une faute de la société Uretek pour n’avoir pas mis en garde l’assureur sur les conséquences de ses choix techniques et financiers et pour avoir accepté d’intervenir sans s’assurer que l’ensemble des travaux qu’elle avait préconisés avaient été validés.
37. Il est constant qu’après la réception des travaux, les constructeurs engagent leur responsabilité sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires pour les travaux non réservés, ne relevant pas de la décennale, pour faute prouvée.
38. En effet, contrairement à ce que soutient Mme [N], le constructeur n’est pas tenu d’une obligation de résultat pour les travaux ne relevant pas de la décennale apparus après réception et c’est avec raison que la société Uretek insiste sur la nécessité de caractériser une faute à son encontre, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
39. Il n’apparaît pas que la société Uretek ait été en contact avec l’assureur mais uniquement avec le cabinet d’expertise qui l’a contactée (cf supra) celui-ci ayant d’ailleurs écrit à son mandant, la société Sada, le 12 mai 2004 (pièce n° 7 de l’appelante) ' … techniquement il y a plusieurs solutions pour les travaux et j’ai choisi le procédé Uretek (consolidation du sol par injection de résine)' . Le tribunal a par ailleurs justement relevé que la société Uretek avait clairement préconisé des travaux complémentaires, soit la mise en place d’un fossé drainant et des travaux de rigidification des structures, que l’expert d’assurance n’ignorait pas puisqu’à tout le moins, s’agissant du fossé drainant, il en avait avisé l’assureur dans son courrier susvisé du 8 septembre 2014, de sorte qu’elle a par ces seules préconisations suffisamment attiré l’attention de l’expert qui se devait de répercuter ces mises en garde à son mandant, ce qui ne permet pas de caractériser un manquement à son devoir de conseil.
40. Il résulte par ailleurs du devis estimatif du 19 octobre 2014, signé de M. [G] en qualité de maître de l’ouvrage, que la société Uretek avait clairement indiqué (page 3/6):
' Protections hydriques : le maître de l’ouvrage assurera et vérifiera régulièrement le bon fonctionnement de ses écoulements et de la collecte des eaux de ruissellement, afin d’éliminer les infiltrations d’eau dans le sol à proximité des ouvrages traités (souligné dans le texte)
Un fossé drainant devra être réalisé en amont de la construction à environ 2 mètres du pignon sud de façon à récupérer un maximum d’eau de ruissellement. Un trottoir complétera ce dispositif et la terrasse existante en façade Est, travaux non compris dans le présent devis. Les PE devront être éloignées de la façade. La grande terrasse devra rejeter les eaux de pluie vers l’extérieur (contrepente actuelle) de façon à éviter la stagnation du contrefort. (En caractères gras dans le texte)
Rigidité du bâtiment : les injections ne traitent que le sol et ne confèrent pas à la structure de rigidité supplémentaire. L’état de rigidité du bâtiment devra être vérifié par un BET spécialisé. En cas d’insuffisance ils devra faire l’objet de travaux complémentaires qui ne sont pas de notre compétence. (Souligné dans le texte)'.
41. M. [G] avait donc été clairement informé des obligations qui pesaient sur lui dans l’hypothèse où il s’engageait dans une solution par injection de résine dans le sol pour laquelle la société Uretek n’était tenue à aucune obligation de résultat.
42. Pas davantage, il ne saurait être reproché en conséquence à la société Uretek, alors qu’elle n’avait pas de mission de maîtrise d’oeuvre et que rien n’indique que les travaux de drainage et de structure qu’elle préconisait devaient être réalisés avant sa propre intervention, d’être intervenue sans s’être assurée que l’ensemble de ces travaux avaient été validés, alors qu’il relevait de la même manière de l’obligation de l’expert d’assurance tenu de présenter à son mandant une solution complète, de s’assurer que ces travaux complémentaires et indispensables à la solution indemnitaire proposée avaient fait l’objet d’un devis.
43. Il résulte enfin du rapport d’expertise que bien que s’étant avérés inefficaces, les travaux accomplis par la société Uretek l’ont été dans les règles de l’art, alors qu’au contraire les travaux complémentaires nécessaires qu’elle préconisait et à tout le moins le fossé drainant, qui ne lui incombaient pas, n’ont pas été mis en oeuvre, de sorte qu’aucune faute n’est établie à l’encontre de la société Uretek vis à vis du maître de l’ouvrage qui puisse être en lien avec une aggravation des désordres, laquelle sera mise hors de cause par infirmation du jugement entrepris, Mme [N] étant déboutée de l’ensemble de ses demandes à son encontre.
II – Sur les préjudices indemnisables et leur prise en charge :
1) Sur le préjudice matériel :
44. Les jugements entrepris, dont le jugement rectificatif d’erreur matérielle, ont retenu un préjudice matériel indemnisable comprenant les travaux de démolition, travaux de consolidation, d’embellissement et frais de maîtrise d’oeuvre pour un total de 284.478,78 euros conformément aux conclusions du rapport d’expertise et a condamné in solidum l’assureur, le cabinet d’expertise et la société Uretek à indemniser Mme [N] du montant de ce préjudice.
45. La société d’assurance ne remet pas en cause le montant du préjudice matériel tel qu’il a été arbitré par l’expert.
46. La société Sedgwick estime que doit être mise à la charge de la seule société Uretek le coût des travaux inefficaces les ayant proposés dans son devis et que la solution pérenne n’incombe qu’à l’assureur.
47. Cependant, il a été ci-avant relevé que la société Sedgwick, mandataire de la société Sada, a sollicité cette solution par injection de résine pourtant écartée par le rapport du géotechnicien qu’elle avait missionné, pour des raisons qui apparaissent purement économiques après avoir indiqué à son mandant que la seule solution envisageable préconisée par ce rapport était la pose de micropieux pour un coût de 130 000 euros, raison pour laquelle elle indiquait s’être adressée à la société Uretek dont elle vantait l’intérêt économique de la solution (pièce n°4 de l’appelante) et qu’elle était avisée des travaux complémentaires que cette solution imposait.
48. La faute qu’elle a commise vis à vis de son mandant en lui proposant une solution strictement écartée par son bureau d’étude de sol et insuffisamment documentée a participé de la proposition par l’assureur d’une solution de remédiation inapte à mettre un terme aux désordres en litige, de sorte qu’elle se trouve avec la faute de l’assureur qui a validé ce choix malgré les informations qui lui était données par son expert et qu’il se devait d’étudier alors que lui avait été transmise l’étude de sol qui aurait dû attirer son attention défavorable sur la solution vers laquelle l’expert s’orientait, à l’origine de l’entier dommage subi par Mme [N], sans qu’il y ait lieu de limiter sa responsabilité.
49. Les jugements entrepris sont en conséquence confirmés en ce qu’ils ont condamnés in solidum la société Sada et la société Sedgwick à payer à Mme [N] une somme de 284.478,78 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement et indexée sur l’indice BT 01 de la construction entre la date d’émission des devis et la date du jugement.
Sur le préjudice de jouissance :
50. Le tribunal a alloué à Mme [N] une indemnité pour trouble de jouissance d’une partie de sa maison de 800 euros par mois depuis le 26 mars 2021 jusqu’à un délai de 6 mois après le versement effectif des sommes dues au titre de la réparation des désordres, estimant disposer d’éléments suffisants pour ce faire.
51. Sans contester le montant mensuel réclamé, ni la période de réclamation, la société Sada conclut au débouté de cette demande faisant valoir qu’elle n’est pas tenue au titre du contrat d’assurance de la réparation des préjudices immatériels.
52. La société Sedgwick conteste quant à elle toute inhabitabilité de l’immeuble que l’expert n’a pas constatée, étant au contraire occupé lors des accedits, l’expert ayant mentionné malgré l’absence d’indication de préjudice de la part de Mme [N] à ce titre, que l’immeuble serait inutilisable pendant 8 mois et uniquement concernant l’aile Est pour la réalisation des travaux préconisés.
53. Il convient d’observer que les demandes à l’encontre de la société d’assurance ne sont pas des demandes de voir mobiliser la garantie CAT NAT mais bien une demande de dommages et intérêts pour manquement de l’assureur MRH à son obligation d’assurer une réparation pérenne d’un tel sinistre, de sorte que s’agissant d’une action en responsabilité l’assureur doit indemniser l’entier dommage qui en est résulté pour Mme [N], peu important que la police d’assurance de M. [G] ne prévoyaient pas la garantie des préjudices immatériels.
54. Or, s’il résulte du rapport d’expertise que Mme [N] sera privée de la jouissance de l’aile Est de son habitation pendant une durée de 8 mois correspondant à la durée des travaux de reprise telle que retenue par l’expert, aucune autre indemnisation ne serait lui être accordée de ce chef au delà de cette durée en l’absence de tout élément de preuve d’un préjudice supplémentaire de ce chef, en sorte que la base indemnitaire mensuelle de 800 euros n’étant pas contestée, le montant alloué à Mme [N] est fixé à la somme de 6.400 euros que les société Sada et Sedgwick supporteront in solidum, ayant par leur faute commune participé à la réalisation de l’entier préjudice de Mme [N] et ce par infirmation du jugement entrepris.
III – Sur la contribution finale à la dette des parties :
55. Il ressort de ce qui précède que la société Sada a bien validé une solution de reprise moins onéreuse que la solution de reprise par micropieux qui avait été préconisée par le cabinet Geotec dont elle avait connaissance dès lors que le rapport lui avait été transmis par son expert (pièces 4 de l’appelante).
56. Il apparaît toutefois que seule la société Cunningham Lindsey (Sedgwick) a pris l’initiative de contacter la société Uretek, société spécialisée dans le procédé d’infiltration de résine, pour un devis, et ce malgré un rapport d’expertise ayant précisément écarté une telle solution réparatoire, ce qu’elle s’est bien gardée de mentionner expressément dans son courrier du 8 septembre 2014, bien qu’il résulte de ce courrier qu’elle 'transmettait de nouveau la partie du rapport Geotec relative aux travaux confortatifs'.
57. La société d’expertise était par ailleurs celle qui possédait les compétences techniques de sorte que les sociétés devront se garantir l’une et l’autre de l’ensemble des condamnations mises à leur charge, y compris les frais irrépétibles et les dépens, dans une proportion finale de 60 % pour la société Sedgwick et de 40 % pour la société Sada, le jugement étant également infirmé de ce chef.
58. Au vu de ces éléments, le jugement qui a condamné in solidum la société Uretek avec les sociétés Sada et Sedgwick France aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et d’expertise et à payer à Mme [N] une somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance est infirmé, seules les société Sada et Sedgwick étant condamnées au paiement de ces causes et Mme [N] déboutée de toute demande plus ample de ce chef.
59. Succombant en leur recours principal et incident, la société Sada et la société Sedgwick France seront condamnées in solidum aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [N] une somme de 5.000 euros et à la société Uretek une somme de 2.500 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel, avec contribution finale à la dette à hauteur d’ 40 % pour la société Sada et de 60 % pour la société Sedgwick.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA Uretek France, in solidum avec la société anonyme de défense et d’assurance (SADA) et la SA Sedgwick France à paiement de sommes au profit de Mme [N], statué sur le montant du préjudice de jouissance alloué à Mme [N] et la répartition finale de la dette entre les responsables du dommage.
Statuant à nouveau des chefs réformés:
Déboute les parties de toutes leurs demandes à l’encontre de la société Uretek France.
En conséquence :
Condamne in solidum la société anonyme de défense et d’assurance (SADA), et la SA Sedgwick France à payer à Mme [F] [N] :
— la somme de 284.478,79 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, cette somme étant indexée sur l’indice BT 01 de la construction entre la date d’émission des devis et la date du jugement,
— la somme de 6.400 euros en réparation de son trouble de jouissance.
— la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance, outre les dépens de première instance.
Dit que dans leurs rapports entre elles la société anonyme de défense et d’assurance (SADA) et la SA Sedgwick France se garantiront respectivement et supporteront la charge finale de la dette ainsi que les frais irrépétibles et les dépens à hauteur de 40 % pour la première et de 60 % pour la seconde.
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions non contraires au présent arrêt et y ajoutant:
Condamne in solidum la société anonymes de défense et d’assurance (SADA), et la SA Sedgwick France, au titre des frais irrépétibles d’appel à payer :
— à Mme [F] [N] une somme de 5 000 euros,
— à la société Uretek France une somme de 2 500 euros.
Condamne in solidum la société anonymes de défense et d’assurance (SADA), et la SA Sedgwick France aux entiers dépens de la présente instance, sous la même contribution finale à la dette au titre de dépens et frais irrépétibles de 40% pour la SA SADA et de et de 60 % pour la sa Sedgwick France.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par M. Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Congé
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Fondation ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Formalisme ·
- Déclaration ·
- Incident ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'accès ·
- Mise en état ·
- Dispositif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Salariée ·
- Préavis ·
- Contrainte ·
- Indemnité compensatrice ·
- Indemnité ·
- Impossibilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Notification ·
- Appel
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Système d'information ·
- Management ·
- Logiciel ·
- Employeur ·
- Responsable ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Acte ·
- Démission
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Incident ·
- Assurances ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Instance ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Testament ·
- Vanne ·
- Assurance vie ·
- Incident ·
- Clause bénéficiaire ·
- Mise en état ·
- Décès ·
- Date ·
- Épouse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Travail ·
- Entretien ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Recrutement ·
- Licenciement verbal ·
- Congé ·
- Congés payés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Assurance vieillesse ·
- Lettre simple ·
- Procédure civile ·
- Prévoyance ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Banque ·
- Transport ·
- Audit ·
- Siège ·
- Tribunaux de commerce ·
- Carolines ·
- Adresses ·
- Sauvegarde ·
- Monétaire et financier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Interjeter ·
- Mission ·
- Jugement ·
- Référé ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Intégrité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Tribunal correctionnel ·
- Ordre ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.