Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 13 mai 2025, n° 25/00444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 9 mai 2025, N° 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance N°417
N° RG 25/00444 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSOZ
Recours c/ déci TJ Nîmes
09 mai 2025
[B]
C/
LE PREFET DES ALPES-MARITIMES
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 13 MAI 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 16 septembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 mai 2025, notifiée le même jour à 18h20 concernant :
M. [G] [B]
né le 16 Octobre 1986 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 07 mai 2025 à 16h09, enregistrée sous le N°RG 25/02362 présentée par M. le Préfet des Alpes-Maritimes ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 Mai 2025 à 12h48 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [G] [B] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 08 mai 2025,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [B] le 12 Mai 2025 à 11h50 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [M] [U], représentant le Préfet des Alpes-Maritimes, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Monsieur [X]-[I] [R] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [G] [B], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Salomé AULIARD, avocat de Monsieur [G] [B] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [B] a reçu notification le 16 septembre 2023 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai.
Monsieur [B] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 4 mai 2025 à [Localité 5].
Par arrêté préfectoral en date du 4 mai 2025, qui lui a été notifié le jour même à 18h20, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 7 mai 2025 à 16h09, le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 9 mai 2025 à 12h48, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [B] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [B] a interjeté appel de cette ordonnance le 12 mai 2025 à 11h50. Sa déclaration d’appel relève l’exception de procédure tenant à l’irrégularité du contrôle d’identité fondé sur l’article 78-2 alinéa 9 du CPP alors que le contrôle d’identité résulte de la suspicion d’une infraction, l’irrecevabilité de la requête préfectorale, adressée au tribunal judiciaire de Nice, l’irrégularité de la notification des droits de M. [B] en retenue.
A l’audience, Monsieur [B] :
Déclare qu’il va se marier le 14 mai 2025, qu’il est dépourvu de tout document d’identité, qu’il est arrivé irrégulièrement en France en 2016 et est opposé à un éloignement car il a sa famille et ses deux enfants en France,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Soutient l’exception de procédure tenant à l’irrégularité du contrôle d’identité fondé sur l’article 78-2 alinéa 9 du CPP alors que le contrôle d’identité résulte de la suspicion d’une infraction,
Soutient l’irrecevabilité de la requête préfectorale, adressée au tribunal judiciaire de Nice,
Soutient l’irrégularité de la notification des droits de M. [B] en retenue au motif que l’interprète est intervenu par téléphone et que M. [B] n’a pas compris la notification de ses droits, notamment le recours possible à un avocat.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [B] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
Sur l’exception de procédure tenant à l’irrégularité du contrôle d’identité :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ».
L’article 78-2 du code de procédure pénale dispose :
« Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
L’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.
Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi (') »
Le conseil de M. [B] soulève l’irrégularité du contrôle d’identité de ce dernier, fondé sur l’article 78-2 alinéa 9 du CPP, alors que le contrôle d’identité résulte de la suspicion d’une infraction et est donc fondé sur le premier alinéa de l’article précité.
En l’espèce, le procès-verbal établi le 4 mai 2025 par la police aux frontières de [Localité 5] établit que M. [B] a été contrôlé au sein de l’aéroport de [Localité 5] sur le fondement du 9ème alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale. Il est dès lors indifférent que ce contrôle ait été accompli dans un contexte de différend avec l’employée d’un commerce.
Il y a lieu de constater qu’aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n’est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
Sur le caractère erroné du destinataire de la requête et le défaut de motivation :
L’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
En l’espèce, la requête préfectorale a bien été adressée, ainsi que toutes les pièces l’accompagnant au tribunal judiciaire de Nîmes. La mention erronée du président du tribunal judiciaire de Nice sur la requête relève manifestement d’une erreur matérielle.
Seul un formalisme excessif justifierait de considérer cette erreur matérielle comme un motif d’irrecevabilité dès lors que la procédure a été régulièrement adressée au magistrat compétent du tribunal judiciaire de Nîmes.
La requête préfectorale est motivée en fait et en droit dans la mesure où elle mentionne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire notifié à M. [B] ainsi que l’insuffisance de ses garanties de représentation et vise les dispositions applicables du code précité.
Il convient de rejeter ce moyen.
Sur l’irrégularité de la notification des droits de M. [B] en retenue :
L’article L. 813-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’étranger placé en retenue reçoit aussitôt la notification dans une langue qu’il comprend des motifs de son placement en retenue et de ses droits.
L’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’en cas de nécessité, l’assistance d’un interprète peut se faire par le moyen de moyen de télécommunication.
La situation de nécessité visée par ce texte résulte de l’absence d’interprète physiquement présent et de l’obligation légale de notifier au retenu dans les délais les plus brefs son statut et les droits afférents.
Le conseil de M. [B] relève qu’au motif que l’interprète est intervenu par téléphone, M. [B] n’a pas compris la notification de ses droits, notamment le recours possible à un avocat.
En l’espèce, le procès-verbal de notification des droits de M. [B] mentionne que seul l’interprète en langue arabe, M. [W], intervenant par téléphone a pu se rendre disponible. Il est indiqué que le procès-verbal lui a été relu par le « truchement téléphonique de l’interprète » et que M. [B] a refusé de signer. S’il est exact que M. [B] n’a pas sollicité d’avocat, aucun élément n’est produit pour étayer le moyen selon lequel M. [B], assisté par téléphone d’un interprète, n’aurait pas compris les droits qui lui ont été notifiés. En outre, M. [B] a également été entendu avec l’assistance par téléphone d’un interprète en langue arabe et il résulte de cette audition qu’il a parfaitement compris les questions posées et pu s’exprimer.
Il y a lieu de constater qu’aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n’est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [B] n’articule aucun moyen.
En l’espèce, Monsieur [B] ne disposait au moment de son contrôle, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat d’Algérie dont Monsieur [B] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 5 mai 2025, dès le placement en rétention de l’intéressé.
Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.
Aucun élément du dossier ou du débat à l’audience ne permet d’affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l’état des diligences dont il est ainsi justifié.
L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [B] :
Monsieur [B], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il justifie d’un domicile stable en France, [Adresse 1] à [Localité 3], et produit une attestation d’hébergement avec sa compagne à [Localité 3] ainsi que l’acte de naissance de ses enfants et un certificat médical de prise en charge de son fils dont il déclare qu’il souffre d’autisme. Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il convient de relever que les éléments relatifs à la vie familiale et personnelle de M. [B] sont inopérants d’une part parce qu’ils visent à contester la mesure d’éloignement dont le contrôle échappe, fût-ce par voie d’exception, au juge judiciaire et d’autre part parce que la cour n’est saisie que d’une requête préfectorale en vue de la prolongation de la rétention.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [G] [B] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 13 Mai 2025 à 16h48
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 6] à M. [G] [B], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [G] [B], par le Directeur du CRA de [Localité 6],
— Me Salomé AULIARD, avocat
,
— Le Préfet des Alpes-Maritimes
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 6],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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