Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 17 juin 2025, n° 24/02510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société HELIAVIAS HAVACILIK DIS TICARET LIMITED SIRKETI, société à responsabilité limitée de droit turc c/ société par actions simplifiée, AIRBUS HELICOPTERS |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 17 JUIN 2025
(n° 35 /2025 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02510 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3V5
Décision déférée à la Cour : sentence arbitrale rendue à Paris, le 7 mars 2023, sous l’égide du règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale, dans l’affaire enregistrée sous la référence n° 25451/DDA/AZO/SP.
DEMANDEURS AU RECOURS :
Monsieur [Q] [E] [X]
né le 10 Mars 1953 à [Localité 1] (TURQUIE)
demeurant : [Adresse 1] (TURQUIE)
Société HELIAVIAS HAVACILIK DIS TICARET LIMITED SIRKETI
société à responsabilité limitée de droit turc
ayant son siège social : [Adresse 2] (TURQUIE)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant : Me Beyza BAYDUR, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE AU RECOURS :
AIRBUS HELICOPTERS
société par actions simplifiée
ayant son siège social : [Adresse 3]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocats plaidants : Me Simon GREENBERG, Me Sandrine COLLETIER et Pauline LAFLEURE, du cabinet CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, toque : K112
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Mme Joanna GHORAYEB, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Joanna GHORAYEB dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie d’un recours en annulation partielle contre une sentence arbitrale rendue à Paris, le 7 mars 2023, sous l’égide du règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale, dans un litige opposant Heliavias Dis Ticaret Limited Sirketi (ci-après, « Heliavias ») et M. [E] [X] (ci-après, « M. [X] », ensemble « les Demandeurs »), à Airbus Helicopters (ci-après, « Airbus »).
2. Le différend à l’origine de cette sentence porte sur la fin de la relation commerciale entre Heliavas et Airbus à la suite du non-renouvellement par Airbus des contrats de distribution et maintenance conclus entre les parties.
3. Heliavias, dont M. [X] est le président et associé unique, est une société de droit turc créée en 2002 et spécialisée dans les pièces détachées d’hélicoptères.
4. Airbus Helicopters est une société par actions simplifiée de droit français, ayant son siège social à l’aéroport international [Q]. Filiale du groupe Airbus, elle a été créée en 1992 sous le nom d’Eurocopter.
5. A compter de 2003, Heliavias a été le distributeur d’Airbus en Turquie pour les pièces détachées d’hélicoptères civils et militaires, en vertu de cinq contrats de distribution successivement conclus le 8 janvier 2003, en 2004, en 2009, en 2012 et en 2015. Ce dernier contrat, entré en vigueur le 1er octobre 2015, a été conclu pour une durée de trois ans, avec possibilité de prorogation pour une durée de deux ans. Cette prorogation devait faire l’objet d’un avenant signé trois mois avant l’expiration du contrat.
6. Ce contrat a fait l’objet de deux avenants, par lesquels il a été renouvelé jusqu’au 15 janvier 2019, puis jusqu’au 31 juillet 2019.
7. Par lettre du 3 juillet 2019, Airbus a notifié à Heliavias son intention de ne pas renouveler le contrat de distribution à l’expiration de son terme, le 31 juillet 2019.
8. Le 1er juillet 2020, Heliavias et M. [X] ont engagé une procédure d’arbitrage sur le fondement de la clause compromissoire stipulée à l’article 27 du contrat de distribution.
9. Par sentence du 7 mars 2023, le tribunal arbitral a statué en ces termes :
« – 1. L’Arbitre unique se déclare compétent pour connaître des demandes d’Heliavias Dis Ticaret Sirketi.
— 2. L’Arbitre unique se déclare incompétent à l’égard de M. [E] [X] ; par conséquent, les demandes de M. [E] [X] sont irrecevables.
— 3. Les demandes d’Heliavias Dis Ticaret Limited Sirketi pour, entre autres, dommages et intérêts, indemnité pour les stocks invendus, intérêts et préjudice moral, sont intégralement rejetées.
— 4. Heliavias Dis Ticaret Limited Sirketi est condamnée à verser à Airbus Helicopters SAS la somme de 35 775 dollars américains à titre de remboursement des coûts d’arbitrage, et M. [E] [X] est condamné à verser à Airbus Helicopters SAS la somme de 3 975 dollars américains à titre de remboursement des coûts d’arbitrage.
— 5. Heliavias Dis Ticaret Limited Sirketi est condamnée à verser à Airbus Helicopters SAS la somme de 216 000 dollars américains à titre de remboursement partiel de ses coûts dans cet arbitrage, et M. [E] [X] est condamné à verser à Airbus Helicopters SAS la somme de 24 000 dollars américains.
— 6. Toutes les autres demandes et requêtes au fond et/ou de procédure présentées par Heliavias Dis Ticaret Limited Sirketi, M. [E] [X] et Airbus Helicopters SAS dans la présente affaire sont rejetées. »
10. Heliavias et M. [X] ont formé un recours en annulation contre cette sentence devant la cour de céans le 23 janvier 2024.
11. La clôture a été prononcée le 18 février 2025 et les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries à l’audience du 24 mars 2025.
II/ CONCLUSIONS ET DEMANDES DES PARTIES
12. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, Heliavias et Mr. [X] demandent à la cour, au visa de l’article 1520, alinéa 3, du code de procédure civile, de bien vouloir :
— JUGER HELIAVIAS DIS TICARET LIMITED SIRKETI et M. [E] [X] bien fondés en leur recours en annulation ;
— ANNULER partiellement la sentence finale rendue à Paris le 7 mars 2023, par le tribunal arbitral, siégeant sous l’égide de la cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale (affaire CCI n° 25451/DDA/AZO/SP), composé de Monsieur [H] [Z] (arbitre unique) en ce qu’elle statue en ces termes :
« L’Arbitre unique prend les décisions suivantes :
(')
Les demandes d’Heliavias Dis Ticaret Limited Sirketi sont intégralement rejetées, en ce compris les demandes formées au titre de dommages et intérêts, indemnités pour les stocks invendus, intérêts et préjudice moral.
Heliavias Dis Ticaret Limited Sirketi est condamnée à verser à Airbus Helicopters SAS la somme de 35 775 dollars américains à titre de remboursement des coûts d’arbitrage, et M. [E] [X] est condamné à verser à Airbus Helicopters SAS, à titre de remboursement des coûts d’arbitrage, la somme de 3 975 dollars américains.
Heliavias Dis Ticaret Limited Sirketi est condamnée à verser à Airbus Helicopters SAS la somme de 216 000 dollars américains, à titre de participation partielle de frais exposés par elle dans cet arbitrage, et M. [E] [X] est condamné à verser à Airbus Helicopters SAS la somme de 24 000 dollars américains.
Toutes les autres demandes et requêtes de fond et/ou de procédure présentées par Heliavias DiS Ticaret Limited Sirketi, M. [E] [X] et Airbus Helicopters SAS dans la présente affaire sont rejetées. »
— DEBOUTER la société AIRBUS HELICOPTERS SAS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la société AIRBUS HELICOPTERS SAS à payer à la société HELIAVIAS DIS TICARET LIMITED SIRKETI la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl LX Paris-Versailles-Reims.
13. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2025, Airbus demande à la cour, au visa des articles 1482, 1485, 1486, 1511 et 1520 du code de procédure civile, de la jurisprudence et les pièces versées au débat, de bien vouloir :
— DECLARER l’ensemble des griefs de la société Heliavias et de M. [X] mal fondés ;
— REJETER le recours en annulation dirigé contre la sentence rendue le 7 janvier 2023 ;
— CONDAMNER la société Heliavias et M. [X] à verser à la société Airbus Helicopters la somme de 50.000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— CONDAMNER la société Heliavias et M. [X] à verser à la société Airbus Helicopters la somme de 150.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société Heliavias et M. [X] aux entiers dépens au titre de l’article 696 du Code de procédure civile.
14. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
A. Sur la demande d’annulation de la sentence
15. Les demandeurs au recours invoquent un unique moyen d’annulation tiré du non-respect de sa mission par le tribunal arbitral, en ce qu’il n’aurait pas motivé sa décision (première branche) et en ce qu’il aurait statué en équité sans y avoir été autorisé par les parties (deuxième branche).
a) Sur le grief tiré du défaut de motivation de la sentence arbitrale
i. Position des parties
16. Heliavias et M. [X] soutiennent que le tribunal arbitral a violé sa mission aux motifs que :
— L’arbitre ne s’est prononcé que sur la rupture brutale de la relation commerciale établie et non sur la rupture abusive du contrat, sans motiver sa décision ;
— Alors que les Demandeurs, tout au long de leurs écritures, ont formé deux demandes distinctes reposant sur des fondements juridiques différents, portant sur la rupture brutale du contrat, d’une part, et la rupture abusive du contrat, d’autre part, causées par des fautes distinctes et générant des préjudices distincts, l’arbitre a traité ces deux demandes comme une seule ;
— La brutalité de la rupture contractuelle d’Airbus tient à l’absence de préavis alors que la rupture abusive tient à l’acceptation déloyale de commandes par Airbus, quand bien même elle souhaitait rompre la relation contractuelle ;
— L’arbitre a considéré, à tort, que la rupture n’ayant pas été brutale, elle ne pouvait pas non plus être abusive ;
— Il ne s’agit aucunement de savoir si l’Arbitre a statué infra petita et omis de statuer sur la demande d’Heliavias afférente à la rupture abusive du Contrat : l’Arbitre unique a rejeté les demandes d’Heliavias dans leur intégralité, sans pourtant motiver son rejet relativement à la demande fondée sur la rupture abusive du Contrat. C’est bien le défaut de motivation qui est reproché à l’arbitre.
17. Airbus répond que :
— Sous couvert de faire grief à l’arbitre de ne pas avoir respecté sa mission en ne motivant pas le rejet d’une demande et en statuant en équité, les Demandeurs reprochent en réalité à l’arbitre le fond de sa décision ;
— Le juge de l’annulation ne peut apprécier que l’existence de la motivation et non son étendue, sa pertinence, sa logique ou même sa suffisance, contrairement à ce qu’espèrent les Demandeurs ;
— Il est de jurisprudence constante que le tribunal arbitral n’est pas tenu d’adhérer à l’argumentation des parties ;
— Les Demandeurs ont en réalité présenté une seule et même demande fondée sur la prétendue rupture brutale et abusive des relations commerciales par Airbus que l’arbitre a tranchée et motivée ;
— L’arbitre a motivé sa décision en fait et en droit avant de déclarer que la rupture n’était pas brutale, et en conséquence, pas abusive non plus ;
— Les Demandeurs auraient pu saisir le secrétariat de la CCI afin de compléter la sentence s’ils considéraient que l’arbitre avait omis de se prononcer sur leur demande fondée sur la rupture abusive des relations commerciales, étant rappelé que l’omission par l’arbitre de statuer sur un chef de demande ne constitue pas un cas d’ouverture du recours en annulation ;
— La demande d’annulation des Demandeurs au titre de l’article 1520, 3°, du code de procédure civile doit donc être rejetée.
ii. Appréciation de la cour
18. Selon l’article 1520, 3°, du code de procédure civile, le recours en annulation est ouvert si le tribunal a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée.
19. Définie par la convention d’arbitrage, cette mission est principalement délimitée par l’objet du litige, lequel est déterminé par les prétentions des parties, sans qu’il y ait lieu de s’attacher uniquement à l’énoncé des questions figurant dans l’acte de mission.
20. Aux termes de l’article 1482 du code de procédure civile, rendu applicable en matière d’arbitrage international par l’article 1506 du même code, la sentence arbitrale expose succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, et est motivée.
21. Si le juge de l’annulation est tenu, à ce titre, de vérifier l’existence d’une motivation, le contenu, la pertinence ou l’adéquation de celle-ci échappent à son contrôle, sous peine de réviser le fond de la sentence.
22. En l’espèce, il résulte des écritures des Demandeurs (pièce Demandeurs n° 9, pages 9 et 10, pièce Demandeurs n° 32) qu’ils ont invoqué devant le tribunal arbitral deux manquements distincts tenant à la rupture brutale des relations commerciales, d’une part, et à la rupture abusive de celle-ci, d’autre part, le caractère abusif de la rupture étant caractérisé, selon les Demandeurs, par le comportement déloyal d’Airbus, qui aurait continué de passer des commandes tout en sachant qu’il allait mettre fin à la relation contractuelle. Il ressort des écritures échangées et de la retranscription des débats oraux (pièce Demandeurs n° 17), que les parties ont débattu devant le tribunal arbitral des deux types de manquements reprochés par les Demandeurs à Airbus au soutien de leur demande d’indemnisation.
23. En réparation des manquements invoqués, les Demandeurs ont formé leur demande d’indemnisation en ces termes :
' Claimants respectfully request that the Tribunal:
['] DECLARE that the commercial relationship has been abruptly terminated in violation of Article L 442-II,6, 5 of the French Code de Commerce and abusively ended by the Respondent;
ORDER Respondent to pay damages for abrupt termination in violation of Article L 442-II,6, 5 of the French Code de Commerce and abusive ending;'
Traduction résultant de la version française de la sentence :
« Les Demandeurs demandent respectueusement au Tribunal de :
DÉCLARER que la relation commerciale a été rompue brutalement en violation de l’article L. 442-6, II, 5° du Code de commerce et a été rompue abusivement par la Défenderesse ;
CONDAMNER la Défenderesse à payer des dommages et intérêts au titre de la rupture brutale des relations commerciales en violation de l’article L. 442-6, II, 5° du Code de commerce et la rupture abusive ; »
24. Il résulte de la sentence querellée que le tribunal arbitral, après avoir énoncé les demandes et arguments respectifs des parties, a exposé les motifs de sa décision (pièce Demandeurs n° 1 : pages 42 et suivantes de la sentence et pièce Demandeurs n° 1bis : pages 32 à 37 de la version française de la sentence) pour conclure à l’absence de rupture brutale et, par voie de conséquence, au rejet de toutes les demandes de dommages-intérêts.
25. Ainsi indique-t-il paragraphe 199 de la sentence :
' As the termination is not abrupt, and as any question linked to damages flows from the finding that the termination would have been abrupt, the question of the damage claim and its calculation must be rejected, and will therefore not be discussed by the Sole Arbitrator '
Traduction résultant de la version française de la sentence produite en pièce Demandeurs n°1 bis :
« Étant donné que la rupture n’est pas brutale et que toute question relative à l’indemnisation découle de la détermination du caractère brutal de la rupture, la question de la demande de dommages et intérêts, et de son calcul, doit être rejetée et ne sera donc pas discutée par l’Arbitre unique. »)
26. Les Demandeurs, sous couvert de faire grief au tribunal arbitral de n’avoir pas respecté sa mission en ne motivant pas le rejet de leur demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, contestent en réalité le raisonnement suivi par le tribunal et les motifs de la sentence.
27. Il s’ensuit que le contrôle de motivation revendiqué, qui porte non sur l’absence de motivation, mais sur son bien-fondé, échappe à l’office du juge du contrôle de la régularité de la sentence.
28. La demande d’Heliavias et de M. [X] d’annulation partielle de la sentence querellée sur le fondement de l’article 1520, 3°, en sa branche relative au défaut de motivation, sera donc rejetée.
b) Sur le grief tiré de ce que le tribunal arbitral aurait statué en équité sans y avoir été invité
i. Position des parties
29. Heliavias et Mr. [X] soutiennent que l’arbitre a également violé sa mission en statuant en équité sans y avoir été invité par les parties, aux motifs que :
— L’arbitre a introduit, sans y avoir été expressément autorisé par les parties, de nouveaux critères d’équité pour apprécier la brutalité de la rupture des relations commerciales établies ;
— La loi choisie par les parties est le droit français et l’arbitre aurait dû n’apprécier la brutalité de la rupture que par rapport au critère légal de préavis écrit et non en cherchant si la rupture était soudaine, prévisible, violente ou préjudiciable ;
— C’est à tort que l’arbitre a soulevé la question de la limitation du préjudice par la partie le subissant ;
— En se référant à des considérations d’équité, l’arbitre s’est prononcé en amiable compositeur sans y avoir été invité par les Parties.
30. Airbus réplique que les Demandeurs sont infondés à soutenir que l’arbitre s’est prononcé en amiable compositeur pour solliciter l’annulation de la sentence au titre de l’article 1520, alinéa 3 du code de procédure civile, aux motifs que :
— Faire des références surabondantes à l’équité tout en se prononçant en droit n’entraîne pas automatiquement l’annulation de la sentence ; il aurait fallu que l’arbitre déclare expressément son intention de substituer des considérations d’équité à la règle de droit ;
— En l’espèce, l’arbitre a effectué un examen détaillé et scrupuleux des pièces juridiques et factuelles pour décider en droit que la rupture n’était pas brutale, et par conséquent, pas abusive non plus ;
— En tout état de cause, que l’interprétation des règles de droit par l’arbitre soit bonne ou mauvaise, elle ne peut entraîner l’annulation.
ii. Appréciation de la cour
31. Conformément à l’article 1511 du code de procédure civile, il appartient au tribunal arbitral de trancher le litige conformément aux règles de droit que les parties ont choisies ou, à défaut, conformément à celles qu’il estime appropriées, en tenant compte, dans tous les cas, des usages du commerce.
32. L’article 1512 du même code dispose que le tribunal arbitral statue en amiable composition si les parties lui ont confié cette mission. L’amiable composition est une renonciation conventionnelle aux effets et au bénéfice de la règle de droit, les parties perdant la prérogative d’en exiger la stricte application, les arbitres recevant corrélativement le pouvoir de modifier ou de modérer les conséquences de cette règle dès lors que l’équité ou l’intérêt commun bien compris des parties l’exige.
33. L’arbitre ne s’écarte pas de sa mission s’il use de la liberté qui lui est accordée par le droit applicable au différend, l’usage par un tribunal arbitral d’une liberté d’appréciation que lui confère la règle applicable pour statuer sur une demande ne suffisant pas à qualifier ce pouvoir d’amiable composition.
34. En l’espèce, les Demandeurs reprochent en substance à l’arbitre de n’avoir pas tiré les conséquences de ses propres constatations et de s’être référé à des critères non prévus par le droit français en :
— écartant le caractère brutal de la rupture des relations commerciales établies tout en ayant constaté l’absence de préavis écrit suffisant ;
— considérant que la rupture était prévisible et que ses conséquences n’étaient dommageables qu’à long terme ;
— se référant à une nécessité d’atténuation du préjudice, en relevant qu’Heliavias aurait dû accepter une solution alternative afin de faire pression sur Airbus ou d’atténuer le dommage causé par le non-renouvellement.
35. Ce faisant, les Demandeurs contestent en réalité la motivation de la sentence querellée et l’appréciation par le tribunal arbitral des circonstances de l’espèce lui permettant de conclure à l’absence de rupture brutale des relations commerciales et de rupture abusive, qu’il n’appartient pas au juge de l’annulation de réviser.
36. Il n’est d’ailleurs pas contesté par les Demandeurs que le tribunal arbitral a fait application du droit français, en particulier des dispositions du code de commerce régissant la rupture brutale des relations commerciales, sur lesquelles Heliavias fondait sa demande et que le tribunal arbitral reprend dans la sentence pour motiver sa décision.
37. Le tribunal arbitral s’est ainsi contenté de faire usage de son pouvoir souverain d’appréciation pour analyser les éléments de fait qui lui étaient soumis – notamment les circonstances du non-renouvellement du contrat qui liait les parties qui constituaient le c’ur du litige – et appliquer la règle de droit.
38. Les Demandeurs sont dès lors mal fondés à lui faire grief de s’être comporté en amiable compositeur, le moyen tiré du non-respect de la mission devant être rejeté, ce rejet emportant rejet du recours en annulation.
B. Sur la demande reconventionnelle d’Airbus de dommages-intérêts pour procédure abusive
i. Position des parties
39. Airbus soutient que l’attitude des Demandeurs qui, sous couvert d’un recours en annulation, demandent à la cour une révision au fond de la sentence, est empreinte de mauvaise foi. Elle contraint Airbus à engager des frais pour assurer sa défense, alors même que les Demandeurs refusent d’exécuter la sentence, de sorte qu’Airbus est fondée à être indemnisée pour le préjudice engendré au titre de l’article 1240 du code civil.
40. Heliavias et M. [X] répliquent qu’il ne s’agit que d’une technique d’intimidation sans fondement de la part d’Airbus, qui ne démontre pas en quoi ils seraient de mauvaise foi ni ne justifie de son prétendu préjudice.
ii. Appréciation de la cour
41. Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
42. La condamnation à des dommages et intérêts de ce chef suppose la démonstration d’une faute commise dans l’exercice du droit d’agir faisant dégénérer l’action en abus, l’octroi de dommages et intérêts étant subordonné à l’existence d’un préjudice en lien de causalité avec cette faute, conformément à l’article 1240 du code civil.
43. En l’espèce, la faute délictuelle des Demandeurs ne saurait être caractérisée du seul fait de leur recours en annulation contre une sentence arbitrale rejetant leur demande d’indemnisation, étant souligné que les frais engagés par Airbus pour assurer sa défense dans le cadre de la présente procédure font par ailleurs l’objet d’une demande d’indemnisation au titre des frais irrépétibles.
44. Airbus ne démontre ainsi ni faute, ni préjudice indemnisable, de sorte que sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts doit être rejetée.
C. Sur les frais du procès
45. Les Demandeurs succombant en leur recours, ils seront déboutés de leurs demandes de condamnation d’Airbus à payer à Heliavias la somme de 50 000 euros au titre des frais irrépétibles et seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’au paiement à Airbus de la somme de 50 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Rejette le recours en annulation formé par la société Heliavias Havacilik Dis Ticaret Limited sirketi et Monsieur [Q] [E] [X] à l’encontre de la sentence arbitrale CCI N° 25451/DDA/AZO/SP rendue à Paris le 7 mars 2023 ;
2) Les déboute de toutes leurs autres demandes ;
3) Rappelle qu’en application de l’article 1527 du code de procédure civile, le rejet du recours en annulation confère l’exequatur à la sentence arbitrale ;
4) Déboute la société Airbus Helicopters de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
5) Condamne in solidum la société Heliavias Havacilik Dis Ticaret Limited Sirketi et Monsieur [Q] [E] [X] aux dépens et à payer à Airbus Helicopters la somme de cinquante mille (50 000) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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