Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 23 févr. 2026, n° 26/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance [ 1 ] c/ S.A.S. [ 2 ], CPAM DU |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 23 Février 2026
N° 2026/006
Rôle N° RG 26/00034 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPP7S
Compagnie d’assurance [1]
C/
[D] [B]
S.A.S. [2]
CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le : 23 Février 2026
à :
Me Laura TETTI,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
avocat au barreau de TOULON
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 23 Décembre 2025.
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance [1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laura TETTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [D] [B], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Jasmine BENAMEUR, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. [2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laura TETTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 26 Janvier 2026 en audience publique devant Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, délégué par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Février 2026.
Signée par Fabrice DURAND, Président de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. M. [X] [B] a été victime le 20 août 2016 d’un accident de travail en chutant dans les escaliers du restaurant de son employeur la société [2] où il travaillait en qualité de chef de cuisine depuis le 17 novembre 2015.
2. Après avoir été déclaré consolidé le 31 mai 2017, M. [B] a repris son poste de travail.
3. Le 26 juillet 2017, M. [B] a de nouveau été arrêté pour maladie en déclarant être victime d’une rechute de l’accident de travail initial.
4. Après un refus initial de prise en charge du 7 août 2017, la CPAM a ensuite reconnu par courrier du 27 octobre 2017 l’aggravation de l’état de santé de M. [B] en lien avec l’accident du 20 août 2016.
5. M. [B] a été déclaré inapte à son poste de travail et licencié pour ce motif le 29 novembre 2017.
6. Par requête du 18 septembre 2017, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. La société [3] est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’assureur de la société [2].
7. Par jugement mixte du 14 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a dit que l’accident résultait d’une faute inexcusable de l’employeur et a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [W].
8. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 19 novembre 2021.
9. Estimant son état de santé consolidé le 31 janvier 2024, M. [B] a sollicité la désignation d’un nouvel expert en faisant valoir que l’expert désigné M. [W] n’avait pas tenu compte de la rechute pour évaluer les préjudices dont il demande réparation.
10. Par jugement du 26 novembre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire a fait droit à la demande d’expertise complémentaire de M. [B].
11. Par actes de commissaire de justice du 23 décembre 2025, la société [1] a assigné devant le premier président M. [B], la société [4] [E] et la CPAM du Var aux fins d’être autorisée à interjeter appel du jugement du 26 novembre 2025.
12. Aux termes de leurs écritures soutenues à l’audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la société [1] et la société [5] [R] [E] demandent au premier président de :
' déclarer recevable sa demande ;
' autoriser la concluante à interjeter appel du jugement rendu le 26 novembre 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon ordonnant une expertise ;
' autoriser la concluante à solliciter de la cour statuant au fond de :
— ordonner une expertise limitée aux préjudices liés à la rechute du 26 juillet 2017 dans la mesure où les préjudices imputables à l’accident ont déjà été évalués, ou, subsidiairement, donner pour mission à l’expert de ventiler les préjudices découlant de l’accident de ceux découlant de la rechute ;
— limiter l’expertise aux préjudices prévus par l’article l.452-3 du code de la sécurité sociale et des dommages non couverts indemnisables en la matière ;
— confier le soin à l’expert d’évaluer le DFP dont il reste atteint selon mission ci-après définie : « Atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP) : Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent.
L’AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours » ;
— exclure de la mission expertale l’évaluation par l’expert des postes de préjudice PGPA, PGPF, IP, DSA, DSF ainsi que de l’ATP viagère, puisque déjà couverts ;
— exclure de la mission expertale l’examen par l’expert d’une éventuelle diminution des possibilités de promotion professionnelle, dont l’indemnisation ne dépend pas des conclusions d’une expertise médicale ;
— exclure de la mission expertale la fixation de la date de consolidation, qui relève du pouvoir exclusif de l’organisme social ;
— confier à l’expert le soin de déposer un pré rapport d’expertise judiciaire en laissant le temps aux parties d’émettre leurs éventuelles observations ;
— dire et juger que la CPAM fera des frais d’expertise ;
' rejeter la demande de provision formée par M. [O] ;
' condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Tetti avocat aux offres de droit ;
13. Aux termes de ses écritures soutenues à l’audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, M. [B] demande au premier président :
A titre principal,
' déclarer qu’aucun motif grave et légitime n’est caractérisé au sens de l’article 272 du code de procédure civile ;
' déclarer en conséquence irrecevable la demande formulée par la compagnie [1] et rejeter la demande d’autorisation d’appel formée par cette dernière à l’encontre du jugement rendu le 26 novembre 2025 par le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon ordonnant une expertise ;
' débouter la compagnie [1] de l’intégralité de ses demandes ;
' ordonner que l’expertise confiée au Docteur [Q] [Y] se poursuive selon la mission définie par le jugement du 27 novembre 2025 ;
A titre subsidiaire,
' autoriser M. [B] à solliciter de la cour statuant au fond de :
' ordonner que l’expertise soit maintenue intégralement telle que définie par le jugement du 27 novembre 2025 rendu par le Tribunal judiciaire de Toulon ;
' allouer à M. [B] une indemnité provisionnelle de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
' ordonner que l’indemnisation complémentaire des préjudices de M. [B] non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale lui sera directement versée par la CPAM qui en fera l’avance ;
' débouter la compagnie [1] de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,
' déclarer la décision opposable et commun à l’ensemble des parties ;
' condamner la compagnie [1] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
' condamner la compagnie [1] ou tout succombant aux entiers dépens.
14. Aux termes des écritures soutenues à l’audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la CPAM du Var demande au premier président de :
' juger qu’il n’existe aucun motif grave et légitime à frapper d’appel le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 26 novembre 2025 ;
' débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
' condamner la société [1] à verser à la CPAM du Var la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
15. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la demande d’autorisation de relever appel du jugement,
16. L’article 272 du code de procédure civile dispose :
« La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision ».
17. L’assignation ayant été délivrée par la société [1] dans le mois suivant le jugement, sa demande est recevable.
18. La mission d’expertise confiée au docteur [Q] [Y], telle qu’ordonnée par le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulon du 26 novembre 2025, recouvre tous les points d’ordre médical sur lesquels une appréciation par l’expert est nécessaire pour apporter au juge tous les éléments factuels et médicaux nécessaires à sa prise de décision.
19. L’expert judiciaire ne dit pas le droit et l’expertise ordonnée ne constitue pas « une source de risque pour la sécurité juridique et insusceptible de permettre à M. [B] d’être indemnisé » ainsi que le soutient la société [1].
20. Il appartiendra au pôle social du tribunal judiciaire d’apprécier les différents chefs de préjudice allégués par M. [B] et de fixer les éléments de son indemnisation conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, en distinguant le cas échéant entre les sommes susceptibles d’être inscrites au compte de l’employeur et celles qui ne le sont pas.
21. Il en résulte que la société [1] ne démontre pas l’existence d’aucun motif grave et légitime justifiant de l’autoriser à interjeter appel immédiat contre le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulon du 26 septembre 2025.
Sur les demandes accessoires,
22. La société [1] succombe intégralement au déféré et doit donc en supporter les entiers dépens.
23. L’équité commande en outre de condamner la société [1] à payer à M. [B] et à la CPAM du Var une indemnité de 1 500 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Fabrice DURAND, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé publiquement et contradictoirement,
Disons n’y avoir lieu à autoriser la société [1] à interjeter appel immédiat contre le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulon du 26 septembre 2025 ;
Condamnons la société [1] à supporter les entiers dépens du référé ;
Condamnons la société [1] à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' 1 500 euros à M. [X] [B] ;
' 1 500 euros à la CPAM du Var.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Salariée ·
- Préavis ·
- Contrainte ·
- Indemnité compensatrice ·
- Indemnité ·
- Impossibilité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Notification ·
- Appel
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Système d'information ·
- Management ·
- Logiciel ·
- Employeur ·
- Responsable ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Acte ·
- Démission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Incident ·
- Assurances ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Instance ·
- Partie
- Mise en état ·
- Voyageur ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Intimé ·
- Électronique ·
- Magistrat ·
- Incident ·
- Conclusion
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Compteur ·
- Vente ·
- Obligation de délivrance ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réel ·
- Intervention ·
- Historique ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Assurance vieillesse ·
- Lettre simple ·
- Procédure civile ·
- Prévoyance ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Congé
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Fondation ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Formalisme ·
- Déclaration ·
- Incident ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'accès ·
- Mise en état ·
- Dispositif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Tribunal correctionnel ·
- Ordre ·
- Ministère public
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Testament ·
- Vanne ·
- Assurance vie ·
- Incident ·
- Clause bénéficiaire ·
- Mise en état ·
- Décès ·
- Date ·
- Épouse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Travail ·
- Entretien ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Recrutement ·
- Licenciement verbal ·
- Congé ·
- Congés payés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.