Infirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 14 avr. 2026, n° 24/05598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 14 AVRIL 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05598 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEML
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2023 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 23/00863
APPELANTE
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH
Immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 344 810 825
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
INTIMÉS
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
Madame [X] [G] née [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Roselyne GAUTIER, Présidente de chambre
Mme Agnès BODARD-HERMANT, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Apinajaa THEVARANJAN
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Roselyne GAUTIER , Présidente de chambre et par Madame Dorothée RABITA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par contrat sous seing privé en date du 22 décembre 2015, l’EPIC [Localité 1] Habitat- Oph a donné à bail Madame [X] [G] née [S] et Monsieur [Y] [G] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], BLI, esc [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 376,13 euros outre une provision sur charges. Le bailleur a également mis -à disposition un emplacement de stationnement 110235 par contrat du 10 juin 2016 pour 61 , 36 euros par mois hors charges et un emplacement de stationnement 110285 par contrat du 3 juin 2016 pour 92,05 euros par mois.
Des loyers étant demeurés impayés, l’EPIC [Localité 1] Habitat- Oph a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 13 046, 77 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme d’août 2022 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 7 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2023, l’EPIC Paris Habitat- Oph a fait assigner Madame [X] [G] née [S] et Monsieur [Y] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Par jugement du 05 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté l’EPIC [Localité 1] Habitat-Oph de ses demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire, en résiliation et ses demandes subséquentes au titre du bail conclu le 22 décembre 2015 entre l’EPIC [Localité 1] Habitat-Oph et Madame [X] [G] née [S] et Monsieur [Y] [G] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] [Adresse 3] ;
— dit que l’EPIC [Localité 1] Habitat-Oph conservera la charge de ses dépens ;
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 14 mars 2024, l’EPIC [Localité 1] Habitat-Oph a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 décembre 2025 sur le réseau RPVA et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l’EPIC [Localité 1] Habitat-Oph demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions d’appelante,
— débouter Madame [X] [G] née [S] et Monsieur [Y] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— l’a débouté de ses demandes au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation,
— dit n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’elle conservera la charge de ses dépens,
En tout état de cause :
— condamner solidairement Madame [X] [G] née [S] et Monsieur [Y] [G] à lui payer la somme de 58 749,45 euros, représentant l’arriéré des loyers et des charges arrêté au 04 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer valant mise en demeure,
— condamner in solidum Madame [X] [G] née [S] et Monsieur [Y] [G] à lui verser une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner in solidum Madame [X] [G] née [S] et Monsieur [Y] [G] à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner in solidum Madame [X] [G] née [S] et Monsieur [Y] [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction, pour les dépens d’appel, au profit de la Selas Lgh & Associes, en la personne de Maître Catherine Hennequin, avocat aux offres de droit, en applications des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
L’acte d’appel a été signifié par acte de commissaire de justice du 31 mai 2024 à Madame [X] [G] née [S] et Monsieur [Y] [G] à leur dernier domicile connu sous la forme de l’article 659 du code de procédure civile.
Madame [X] [G] née [S] et Monsieur [Y] [G] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle en liminaire qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
— Sur l’arriéré locatif,
Il résulte des pièces versées aux débats que, par acte sous seing privé du 22 décembre 2015, [Localité 1] Habitat-Oph a donné à bail à Madame [X] [G] née [S] et Monsieur [Y] [G] un logement à usage d’habitation, les intéressés étant devenus cotitulaires du bail en raison de leur mariage et tenus solidairement au paiement des loyers et charges.
Il est constant que les locataires ont laissé se constituer un arriéré locatif et qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire leur a été délivré le 7 septembre 2022 pour un montant de 13 046,77 euros, demeuré infructueux.
Le litige soumis à la cour porte exclusivement sur le bien-fondé de la créance locative en ce qu’elle intègre un supplément de loyer de solidarité (SLS), dont le premier juge a écarté l’application au motif d’une absence de justification de l’envoi des demandes de ressources et du montant effectivement facturé.
Aux termes de l’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation, l’organisme bailleur est tenu de solliciter annuellement des locataires la communication de leurs avis d’imposition afin de déterminer leur éligibilité au supplément de loyer de solidarité. En cas de défaut de réponse, et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, il est expressément prévu que le bailleur peut liquider provisoirement ce supplément sur la base du coefficient maximal.
Il appartient dès lors au bailleur de justifier, d’une part, de l’envoi des demandes de renseignements et, d’autre part, le cas échéant, de la mise en demeure préalable, ainsi que du calcul du supplément appliqué.
En l’espèce, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’examen des pièces produites en cause d’appel établit que [Localité 1] Habitat-Oph justifie de manière précise et circonstanciée du respect de ces exigences légales.
S’agissant de l’année 2021, il est justifié de la notification aux locataires d’un supplément de loyer de solidarité calculé en fonction d’un dépassement de ressources à hauteur de 265,89 %, pour un montant mensuel de 2 195,36 euros à compter du 1er janvier 2021.
Pour les années 2022, 2023 et 2024, il est établi, par la production de procès-verbaux de constat, que les formulaires d’enquête annuelle sur les ressources ont été régulièrement adressés aux locataires, respectivement en octobre 2021, octobre 2022 et octobre 2023, ainsi que les mises en demeure subséquentes en décembre de chaque année, demeurées sans réponse.
Il s’ensuit que le bailleur était fondé, en application des dispositions précitées, à procéder à la liquidation d’un supplément de loyer de solidarité au taux maximal à compter du 1er janvier 2022 et ce jusqu’à la restitution des lieux intervenue le 4 avril 2024.
Par ailleurs, les pièces produites, notamment les décomptes détaillés, établissent de manière claire et vérifiable, mois par mois, le montant des sommes appelées au titre du loyer, des charges et du supplément de loyer de solidarité, de sorte que le grief tiré de l’absence de justificatifs du montant du SLS ne peut qu’être écarté.
Il ressort en outre des éléments du dossier que les locataires ont été régulièrement informés tant de l’application du supplément de loyer que de ses modalités de calcul, sans qu’ils ne justifient avoir satisfait à leur obligation de communication de leurs ressources ni contesté utilement ces éléments en temps utile.
Dans ces conditions, la facturation du supplément de loyer de solidarité, tant pour dépassement de ressources en 2021 que pour défaut de communication des avis d’imposition pour les années suivantes, apparaît conforme aux dispositions légales applicables et pleinement justifiée.
Il en résulte que la créance locative du bailleur, incluant le supplément de loyer de solidarité, est établie en son principe comme en son montant.
Le décompte produit, arrêté au 10 juin 2024, fait apparaître un arriéré locatif de 58 749,45 euros, non utilement contesté en son quantum.
Dès lors, c’est à tort que le premier juge a débouté [Localité 1] Habitat-Oph de sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif en écartant la prise en compte du supplément de loyer de solidarité.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef, et les locataires seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 58 749,45 euros au titre de l’arriéré locatif, arrêtée au 10 juin 2024, à parfaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Madame [X] [G] née [S] et Monsieur [Y] [G] sont condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et l’EPIC [Localité 1] Habitat- Oph sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l’appel, par arrêt rendu par défaut, et mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du 05 juillet 2023 rendu par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en ce qu’il a débouté l’EPIC Paris Habitat-Oph de ses demandes de paiement au titre de l’arriéré locatif ;
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement Madame [X] [G] née [S] et Monsieur [Y] [G] au paiement à l’Epic [Localité 1] Habitat-Oph de la somme de 58 749,45 euros au titre de l’arriéré locatif, arrêtée au 10 juin 2024, avec intérêts aux taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
Condamne in solidum Madame [X] [G] née [S] et Monsieur [Y] [G] aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction, pour les dépens d’appel, au profit de la Selas Lgh & Associes, en la personne de Maître Catherine Hennequin, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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