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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 24 mars 2026, n° 25/02073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement, S.A.S., Établissement TR ÉSORERIE, Société, Établissement FINANCO ( réf : 49132045 ), Etablissement Public CAF DES BOUCHES DU RHONE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS
DU 24 MARS 2026
N° 2026/ S032
N° RG 25/02073 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOM63
,
[L], [B]
C/
Etablissement, [1]
Etablissement, [2]
Etablissement FINANCO
Société, [3]
Etablissement TRESORERIE, [Localité 1]
S.A.S., [4]
Etablissement Public CAF DES BOUCHES DU RHONE
Société, [5]
Société, [6]
Copie exécutoire délivrée le :
24/03/2026
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de, [Localité 2] en date du 29 janvier 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 11-24-00420, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur, [L], [B]
né le 26 février 1975 à, [Localité 3],
demeurant chez, [B], [J] -, [Adresse 1]
,
[Adresse 2]
dispensé de comparaitre par ordonnance du 28 février 2026
INTIMÉES
Établissement, [1] (réf : 4069237980)
domiciliée chez INTRUM-JUSTITIA Pôle Surendettement -, [Adresse 3]
défaillante
Établissement, [2] (réf : 70111170182)
domiciliée, [Adresse 4]
défaillante
Établissement FINANCO (réf : 49132045)
domiciliée, [Adresse 5]
défaillante
Société, [3]
(réf : 12388040136 ;, [XXXXXXXXXX01])
domiciliée, [Adresse 6]
défaillante
Établissement TR ÉSORERIE, [Localité 1]
(réf : 013017 01 1 24 014915 1)
domiciliée, [Adresse 7]
défaillante
S.A., [7] (réf : 41638022801100)
domiciliée, [Adresse 8]
défaillante
Établissement Public CAF DES BOUCHES-DU-RHÔNE
(réf : 1089302-IN6-5)
domiciliée, [Adresse 9]
défaillante
Société, [5] (réf : v13242)
domiciliée, [Adresse 10]
défaillante
Société, [6]
(réf : PF3/11625/CT2)
domiciliée chez, [7] (GPE IQERA) -, [Adresse 11]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale BOYER, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Pascale BOYER, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le
24 mars 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration par voie dématérialisée du 21 mai 2024, monsieur, [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 13 juin 2024.
Le 19 septembre 2024, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur 84 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 436,70 euros et un effacement partiel des dettes de crédits en fin de plan, en excluant une dette frauduleuse de la CAF des Bouches-du-Rhône de 16.819,09 euros et une dette de la Trésorerie de, [Localité 1].
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
Monsieur, [B] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 octobre 2024, faisant valoir que la mensualité retenue était trop élevée compte tenu des participations aux charges courantes du logement où il est hébergé à titre gratuit et des sommes réglées pour ses enfants.
Par jugement en date du 29 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, notamment :
— Ecarté la créance à hauteur de 19.016,74 euros de la Caisse d’Allocations familiales des Bouches-du-Rhône, de la procédure de surendettement ;
— Déclaré recevable le recours en contestation et l’a rejeté sur le fond ;
— Repris et Adopté les mesures décidées par la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône 19 septembre 2024 en les annexant à sa décision ;
— Dit que la première échéance devra être payée dans le mois de la notification du présent jugement (les paiements devant être faits au plus tard le 28 de chaque mois), la seconde échéance un mois plus tard et ainsi de suite,
Monsieur, [B] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 31 janvier 2025.
Il a sollicité et obtenu de la cour une dispense de comparution en raison d’une demande d’aide juridictionnelle en cours.
Lors de l’audience du 6 février 2026, aucun créancier n’a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Lors de l’audience du 6 février 2026 en l’absence de l’appelant bénéficiaire d’une dispense, l’affaire a été mise en délibéré par erreur alors qu’il avait été justifié par monsieur, [B] dans son courrier de demande de dispense d’une demande d’aide juridictionnelle adressée au bureau d’aide juridictionnelle d,'[Localité 4] avant l’audience.
Or, en application des dispositions des articles 2 et 25 de la loi numéro 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et 51 II du décret numéro 2020-1717 du 28 décembre 2020, la juridiction avisée d’une demande d’aide juridictionnelle en cours d’instance doit surseoir à statuer sur la demande dont elle est saisie dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle.
Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur l’appel jusqu’à ce que le bureau d’aide juridictionnelle ait statué sur la demande de monsieur, [B] et d’ordonner la réouverture des débats à l’audience précisée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt avant dire droit rendu par défaut, par mise à disposition au greffe :
Sursoit à statuer sur l’appel jusqu’à la décision du bureau d’aide juridictionnelle sur la demande de ce chef de monsieur, [B] ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du :
Vendredi 2 octobre 2026 à 8 h 50, salle G, palais Verdun
Dit que le présent arrêt vaut convocation à cette audience ;
Réserve les dépens.
Le greffier Le président
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