Infirmation partielle 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 31 janv. 2025, n° 23/01078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe, 3 juillet 2023, N° 22/00092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 102/25
N° RG 23/01078 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-VBBM
MLBR/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVESNES SUR HELPE
en date du
03 Juillet 2023
(RG 22/00092 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Association [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Tiffany CYNKIEWICZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
Mme [B] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Décembre 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE':
L’Association [5] est une association d’aide à domicile dont les activités principales sont l’aide à domicile par l’intermédiaire d’aides ménagères et d’auxiliaires de vie, la garde d’enfants à domicile, les services de jardinage et les transports accompagnés.
Elle a engagé Mme [B] [L] le 29 novembre 2018 en tant qu’aide à domicile dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel modulé auquel a succédé à compter du 1er juin 2019 un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé, la durée mensuelle de travail rémunérée étant de 105 heures.
La convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile est applicable à la relation contractuelle.
Dénonçant avec d’autres salariés le fait que le temps de travail entre deux interventions successives ne faisait pas l’objet de rémunération et que les trajets étaient sous-évalués, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avesnes-sur Helpe, en sa formation des référés, par requête du 18 mars 2021 afin d’obtenir sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile la production de l’intégralité des récapitulatifs de trajets et de déplacements ainsi que les listes de ses interventions.
Par ordonnance rendue le 22 juin 2021, la juridiction prud’homale s’est déclarée incompétente pour statuer sur cette demande mais par arrêt infirmatif en date du 28 janvier 2022, cette cour a ordonné à l’association [5] de communiquer à Mme [L] les documents sollicités.
La relation de travail a pris fin le 22 février 2022.
Par requête du 5 août 2022, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avesnes-sur-Helpe, afin d’obtenir à titre principal la requalification de son temps partiel en un temps plein et le versement du rappel de salaire qui en découle, et à titre subsidiaire un rappel de salaire au titre des temps de trajet et temps d’attente entre deux missions, outre des demandes indemnitaires en lien avec l’exécution du contrat.
Par jugement en date du 3 juillet 2023, le conseil de prud’hommes d’Avesnes-sur-Helpe a':
— débouté Mme [L] de sa demande de requalification de son contrat de travail,
— débouté Mme [L] de sa demande de rappel de salaire et des congés y afférents,
— constaté que le temps de trajet et d’attente entre deux interventions successives est constitutif de temps de travail effectif,
— condamné l’Association [5] à verser à Mme [L] les sommes suivantes':
*4 564,98 euros au titre de la demande de, outre 456,49 euros au titre des congés payés y afférents,
*1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [L] de la demande de dommages-intérêts pour non-respect du délai de prévenance,
— condamné l’Association [5] à lui remettre les bulletins de paie, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté l’Association [5] de l’ensemble de ses demandes,
— laissé à chacune des parties la charge des frais aux entiers et dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 25 juillet 2023, l’Association [5] a interjeté appel du jugement rendu en visant l’ensemble de ses dispositions à l’exception de celles déboutant Mme [L] de certaines demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 mars 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, l’Association [5] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a':
*condamné à verser à Mme [L] 4 564,98 euros au titre de la demande de constater que le temps de trajet et d’attente entre deux interventions successives est constitutif de temps de travail effectif, outre 456,49 euros au titre des congés payés y afférents et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné à lui remettre les bulletins de paie, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
*débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer pour le surplus,
Par conséquent, et statuant à nouveau,
— déclarer Mme [L] forclose en sa demande,
— débouter Mme [L] de ses demandes à ce titre,
— condamner Mme [L] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [L] aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [L] demande à la cour':
A titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps plein et de sa demande de rappel de salaire y afférente,
— prononcer la requalification de son contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps complet à compter du 1er janvier 2018,
— condamner l’Association [5] à lui verser la somme de 18 220,81 euros au titre de rappel de salaire, outre 1 822,08 euros, au titre des droits aux congés payés y afférents,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il constate que le temps de trajet et d’attente entre deux interventions successives est constitutif de temps de travail effectif et en ce qu’il condamne l’Association [5] à lui verser un rappel de salaire quant au temps de trajet et d’attente entre deux interventions successives mais l’infirmer sur le quantum,
Statuant à nouveau,
— condamner l’Association [5] à lui verser la somme de 4 099,58 euros, outre la somme de 409,95 euros au titre des droits aux congés payés y afférents,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il condamne l’Association [5] à lui remettre les bulletins de paie conformes à la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— confirmer le jugement en ce qu’il condamne l’Association [5] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile relativement aux frais irrépétibles engagés en première instance,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect du délai de prévenance,
— infirmer le jugement en ce qu’il ne l’a ni déboutée, ni n’a condamné l’Association [5] au titre de la demande de dommages-intérêts pour violation de l’amplitude maximale de travail,
statuant à nouveau,
— condamner l’Association [5] à lui verser à la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du délai de prévenance,
— condamner l’Association [5] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’amplitude maximale de travail,
— débouter l’Association [5] de sa demande visant à déclarer une partie des demandes forclose,
Y ajoutant,
— condamner l’Association [5] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile relativement aux frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel,
— juger que les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande,
— juger y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
— observations liminaires :
L’association [5] soulève à titre principal le caractère prescrit de l’ensemble des demandes de la salariée. Le délai de prescription applicable et son point de départ étant déterminés en fonction de la nature de la créance invoquée, cette fin de non recevoir sera examinée en liminaire de chacune des prétentions financières.
— sur la requalification du temps partiel en temps complet et le rappel de salaire y afférent :
Mme [L] sollicite la requalification de son temps partiel à compter du 1er janvier 2018. Toutefois, la relation de travail n’ayant débuté que le 29 novembre 2018, sa demande est sans objet pour la période antérieure à cette date.
* sur la prescription :
Au visa de l’article L. 3245-1 du code du travail qui prévoit l’application d’un délai de prescription triennale pour les actions en paiement de salaire, l’association [5] soutient en fixant le point de départ du délai de prescription au jour de la rupture du contrat de travail que les demandes de Mme [L] antérieures au 19 février 2019 sont prescrites.
L’action aux fins de requalification d’un temps partiel en un temps complet visant à obtenir le paiement de la rémunération due au regard du temps de travail accompli, la créance alléguée de nature salariale, est effectivement soumise au délai de prescription triennale.
L’article L. 3245-1 susvisé dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut alors porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La salariée oppose à raison à l’association [5] qu’en application de l’article 2241 du code civil, sa saisine le 18 mars 2021 du conseil des prud’hommes en sa formation des référés a interrompu le délai de prescription pour agir, qui n’était pas encore à cette date expiré pour les rémunérations exigibles à compter du 29 novembre 2018, date de début du 1er contrat, dès lors que ses deux actions, en référé et au fond, tendaient aux mêmes fins, la mesure in futurum sollicitée en référé par la salariée ayant eu pour but d’obtenir les éléments de preuve du temps de travail pris en compte par son employeur pour le calcul de sa rémunération afin de lui permettre d’évaluer le montant éventuel de sa créance à ce titre pour en réclamer le paiement devant le juge du fond.
Toutefois, en application de cette même disposition, si l’action n’est pas en elle-même prescrite au jour de la saisine de la juridiction, il n’en demeure pas moins que dans l’hypothèse où le contrat est rompu, comme en l’espèce, la demande ne peut porter que sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédent la saisine de la juridiction ou la rupture du contrat. En l’espèce, l’hypothèse la plus favorable à la salariée étant les 3 années précédent la rupture, la demande peut remonter jusqu’au 19 février 2019. La demande est en revanche prescrite pour la période antérieure.
* sur la requalification sollicitée :
Au soutien de sa demande de requalification de son temps partiel en un temps complet, la salariée fait valoir d’une part que la durée légale de travail a été dépassée au cours de la relation de travail et d’autre part qu’en dépit de son temps partiel, elle demeurait en permanence à disposition de son employeur, dénonçant à cet effet les faits suivants :
— l’impossibilité de prévoir la répartition de ses horaires de travail et la durée du travail ainsi que le non-respect du délai de prévenance,
— l’accomplissement d’une amplitude horaire de 14 heures,
— l’existence de nombreuses vacations 'non rémunérées’ qui lui étaient imposées.
En réponse, l’association [5] soutient notamment que :
— les associations d’aide à domicile ne sont pas soumises à l’obligation de préciser la répartition des horaires de travail dans le contrat de travail dès lors que la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle y figure,
— en matière de temps partiel modulé, ce n’est que si la durée annuelle légale de travail est dépassée que le temps partiel doit être requalifié en un temps complet, ce qui selon elle n’est pas le cas en l’espèce,
— les plannings sont transmis à l’avance, conformément aux délais de prévenance prévus à la convention collective par le biais d’une plateforme numérique accessible à la salariée, ce qui lui permet de prévoir suffisamment à l’avance l’organisation de ses journées sans demeurer à sa disposition,
— que la salariée ne rapporte pas la preuve de temps d’interruption entre deux missions qui n’aurait pas été rémunéré, ni du dépassement de l’amplitude horaire maximale journalière, s’estimant en conformité avec les dispositions de la convention collective.
Sur ce,
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande de rappel de salaire, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
Par ailleurs, comme le rappelle l’association [5], l’article L. 3123-6 du code du travail dispense les organismes d’aide à domicile de prévoir dans le contrat de travail la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Les horaires de travail doivent cependant être communiqués par écrit chaque mois à chaque salarié au jour du mois prévu au contrat, ou à défaut de stipulation contractuelle sur ce point, avant le début de chaque mois en respectant un délai de prévenance qui conformément à la convention collective doit être d’au moins 7 jours avant le 1er jour d’exécution. L’absence d’une telle communication fait présumer que l’emploi est à temps complet et il incombe alors à l’employeur de rapporter la preuve de la durée exacte de travail, mensuelle ou hebdomadaire et du fait que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
Il est constant que les deux contrats de travail successifs de Mme [L] qui renvoient notamment à l’accord de branche du 30 mars 2006 relatif aux temps modulés ainsi qu’à la convention collective des organismes d’aide ou de maintien à domicile du 21 mai 2010, fixent la durée de son temps partiel modulé à 105 heures de travail rémunérées par mois, en précisant que 'la durée annuelle de travail rémunérée est égale à la durée mensuelle de travail rémunérée multipliée par 12 mois', soit 1260 heures sur l’année, la période de référence de modulation du temps de travail étant du 1er janvier au 31 décembre.
L’article 6 du contrat rappelle également les délais de prévenance pour toute modification des horaires.
Pour soutenir que ses horaires variaient régulièrement sans qu’elle en soit prévenue dans un délai suffisant, la salariée produit ses bulletins de salaire jusque septembre 2020 ainsi que des récapitulatifs de trajet et de déplacement entre ses différents lieux d’intervention.Il ressort des pièces des parties que sur la période considérée, ses horaires de travail n’étaient effectivement jamais identiques d’une semaine à l’autre et que le volume horaire pouvait varier d’un mois à l’autre du fait de la modulation du temps de travail, ce qui confirme le fait que ses horaires variaient nécessairement.
L’association [5] ne prétend d’ailleurs pas le contraire, expliquant que cette organisation est inhérente à la nature même de l’activité d’aide à domicile qui est fluctuante et dépend du nombre de sollicitations par les usagers.
Toutefois, comme elle le rappelle elle-même, elle se doit de respecter les délais de prévenance que lui imposent la convention collective et l’accord de branche, pour informer la salariée d’une part de ses horaires de travail pour le mois suivant, et d’autre part de toute éventuelle modification ponctuelle notamment en cas d’urgence, afin d’éviter que la salariée à temps partiel se retrouve en réalité à sa disposition permanente à attendre ses horaires de travail à venir.
Or, l’association [5] ne justifie pas que les plannings mensuels étaient systématiquement communiqués à la salariée avant le début de chaque mois dans un délai d’au moins 7 jours avant le 1er jour d’exécution, comme prévu par la convention collective et l’accord de branche.
En effet, le planning de mars 2024 qu’elle produit à titre d’exemple pour soutenir que tous les salariés avaient connaissance de leur planning dans les délais, n’a aucune force probante.Il est très postérieur à la période litigieuse, se limite à un seul mois d’activité et ne concerne pas l’intimée, l’association [5] n’indiquant d’ailleurs pas le nom du salarié visé. Il n’est surtout nulle part fait mention de la date à laquelle il a été porté à la connaissance du salarié concerné à travers la plateforme numérique. L’employeur ne donne aucun élément concret sur la manière dont les salariés sont informés par le biais de cette plateforme que le planning du mois à venir est mis à leur disposition ainsi que des éventuelles modifications.
Au défaut d’autre élément, l’association [5] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du respect du délai de prévenance concernant la notification du planning de travail du mois à venir. Comme rappelé plus haut, l’absence d’une telle communication fait présumer que l’emploi est à temps complet et il incombe alors à l’employeur de rapporter la preuve de la durée exacte de travail, mensuelle ou hebdomadaire et du fait que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition. Or, l’association [5] ne produit aucune pièce à cet effet.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens avancés par la salariée, il convient au vu de l’ensemble de ces éléments de requalifier le temps partiel modulé de Mme [L] en un temps complet.
* sur le rappel de salaire subséquent :
La salariée réclame pour la période comprise entre décembre 2018 et février 2022, un rappel de salaire de 18 220,81euros dont elle détaille le calcul dans un tableau inséré à ses conclusions en se basant sur l’écart d’heures entre son temps partiel de 105 heures par mois et la durée légale d’un temps complet de 151,67 heures par mois.
La salariée produit des bulletins de salaire jusqu’en septembre 2020.
Il a été précédemment statué que la demande ne pouvait pas porter sur les salaires antérieurs au 19 février 2019.
En raison de la requalification de son temps partiel, Mme [L] est effectivement en droit de réclamer le différentiel entre la rémunération versée au titre de son temps partiel modulé et celle correspondant à un temps plein, pour la période non prescrite.
Etant rappelé que la durée légale de travail sur l’année est de 1607 heures pour un temps complet, il convient donc au vu du nombre d’heures habituellement travaillées et rémunérées sur les périodes annuelles telles qu’elles ressortent des documents contractuels et des bulletins de salaire produits, le volume horaire annuel rémunéré prévu au contrat ayant notamment été dépassé en 2019, mais également, au vu de l’historique des absences produit par l’employeur et des bulletins de salaire, des périodes de suspension du contrat de travail sans obligation de rémunération par l’employeur, liées principalement à des arrêts maladies sans maintien de salaire, de condamner l’association [5] à payer à Mme [L] un rappel de salaire de 8 853,48 euros, outre les congés payés y afférents, pour la période non prescrite.
L’association [5] est condamnée à délivrer à Mme [L] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte. Le jugement sera infirmé en ce sens.
— sur la demande indemnitaire pour le non-respect du délai de prévenance :
Il a été précédemment statué que l’association [5] ne démontrait pas avoir respecté le délai de prévenance pour la transmission des plannings mensuels, ni que la salariée n’était pas dans l’impossibilité de prévoir ses horaires de travail.
S’agissant d’une demande de nature indemnitaire et non salariale du fait d’un manquement de l’association [5] dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, ce n’est pas la prescription triennale qui s’applique. La demande n’est en tout état de cause pas prescrite, le manquement ayant perduré sur toute la période litigieuse.
La salariée soutient qu’elle ne pouvait pas programmer d’activité avec ses proches et réclame une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui en est résulté.
Toutefois, comme le fait valoir l’association [5], la salariée ne produit aucun élément pour caractériser le préjudice allégué qui ne résulte pas nécessairement du manquement retenu, étant relevé qu’elle ne prétend pas, ni ne justifie qu’elle s’est plainte des modalités de mise en oeuvre du temps partiel modulé appliquées par son employeur.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande indemnitaire.
— sur la demande indemnitaire pour non-respect de l’amplitude maximale de
travail :
Mme [L] prétend que l’association [5] lui imposait couramment des journées avec une amplitude horaire de 13 heures ou 14 heures. Elle sollicite en réparation du préjudice qui est nécessairement de l’atteinte ainsi portée à son droit au repos, une somme de 3 000 euros.
S’agissant d’une demande de nature indemnitaire et non salariale du fait d’un manquement de l’association [5] dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, ce n’est pas la prescription triennale qui s’applique. Par ailleurs, le délai de prescription n’avait pas commencé à courir avant la procédure devant le conseil des prud’hommes en sa formation des référés, les récapitulatifs des interventions lui permettant de vérifier l’amplitude horaire de travail n’ayant été portés précisément à sa connaissance qu’à cette date.
Il sera rappelé que l’organisation du temps de travail relève de la responsabilité de l’employeur et dès lors, celui-ci est tenu de mettre en oeuvre les dispositions légales, ou à défaut si elles sont plus favorables les dispositions conventionnelles et en cas de litige, d’en justifier. Ainsi, la preuve du respect de l’amplitude horaire maximale de travail incombe à l’employeur.
L’association [5] soutient que l’amplitude horaire maximale prévue par la convention collective est de 12 heures et que la salariée se prévaut de plannings prévisionnels pour étayer ses dires.
Toutefois, il résulte de ses listings de RDV que sur certains jours, l’amplitude horaire journalière a été supérieure à 12 heures.
En réparation du préjudice qui est nécessairement résulté de cette atteinte au droit au repos qui est cependant demeurée ponctuelle, l’association [5] est condamnée à payer à la salariée la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
— sur les demandes accessoires :
La créance salariale produira intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il convient de faire droit à la demande de Mme [L] tendant à la capitalisation des intérêts assortissant les condamnations pécuniaires susvisées, en application de l’article 1343-2 du code civil.
La salariée ayant été accueillie en plusieurs de ses demandes, l’association [5] devra supporter les dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera infirmé en ce sens.
L’équité commande également par voie d’infirmation de réduire l’indemnité accordée par les premiers juges au titre des frais irrépétibles à la somme de 600 euros et de condamner l’association [5] à payer à la salariée une somme de 200 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions déboutant Mme [B] [L] de sa demande indemnitaire pour non-respect du délai de prévenance ;
statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la demande de requalification du temps partiel en temps plein et la demande de rappel de salaire y afférentes sont prescrites pour la période antérieure au 19 février 2019 ;
REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel de Mme [B] [L] en un contrat de travail à temps plein avec effet au 19 février 2019 ;
CONDAMNE l’association [5] à payer à Mme [B] [L] les sommes suivantes :
— 8 853,48 euros euros de rappel de salaire, outre 885,34 euros de congés payés y afférents,
— 300 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect de l’amplitude horaire maximale journalière ;
ORDONNE à l’association [5] de délivrer à Mme [B] [L] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt ;
CONDAMNE l’association [5] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer à Mme [B] [L] 600 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 200 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
DIT que la créance salariale produira intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
DIT qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts échus ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que l’association [5] supportera les dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des organismes d'aide ou de maintien à domicile du 11 mai 1983. Agréée par arrêté du 18 mai 1983 JONC 10 juin 1983.
- Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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