Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 6 févr. 2025, n° 24/07934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07934 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 mars 2024, N° 23/58472 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07934 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKXU
Décision déférée à la cour : ordonnancedu 15 mars 2024 – président du TJ de [Localité 10] – RG n° 23/58472
APPELANTE
S.A.R.L. MH RENOVATION, RCS de [Localité 9] n°803374990, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0854
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe LAUNAY, avocat au barreau du Val d’Oise
INTIMÉE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], représenté par son syndic en exercie, la SAS LEPINAY MALET, RCS de [Localité 10] n°552139362, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Aurélie HERVÉ de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0235
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 décembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] (le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic, la société Lepinay Malet, a fait procéder à des travaux de rénovation des halls et paliers de plusieurs bâtiments.
La société MH Rénovation a été chargée de la réalisation de ces travaux.
Le syndicat des copropriétaires s’est acquitté des factures suivantes au fur et à mesure de l’avancement du chantier :
une facture n°0031 du 25 juillet 2022 pour un montant de 26 619, 99 euros TTC correspondant à un acompte de 30 % ;
une facture n°00317 du 21 novembre 2022 pour un montant de 22 183, 32 euros TTC correspondant à un acompte de 25 % ;
une facture n°00261 du 26 janvier 2023 pour un montant de 22 183, 32 euros correspondant à un montant de 25 %.
Par courrier du 24 avril 2023, le conseil du syndicat des copropriétaires a mis en demeure la société MH Rénovation, à défaut d’avoir remédié aux malfaçons constatées, de cesser immédiatement les travaux et de lui restituer les moyens d’accès prêtés dans le cadre de l’exécution des travaux.
Par acte extrajudiciaire du 6 juin 2023, la société MH Rénovation a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le président du tribunal de commerce de Paris aux fins de le voir condamner au paiement d’une provision correspondant au solde des factures des travaux exécutés.
Par ordonnance du 15 septembre 2023, le président du tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur le litige.
Par ordonnance contradictoire du 15 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
débouté la société MH Rénovation de sa demande de condamnation provisionnelle formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] ;
débouté la société MH Rénovation du surplus de ses demandes provisionnelles ;
condamné la société MH Rénovation à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamné la société MH Rénovation au paiement des dépens.
Par déclaration du 19 avril 2024, la société MH Rénovation a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 22 juin 2024, la société MH Rénovation demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance entreprise ;
statuant à nouveau de :
condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la société MH Rénovation la somme provisionnelle de 39 385,61 euros, avec intérêts au taux légal au jour de la délivrance de l’acte introductif d’instance ;
condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la société MH Rénovation la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 juin 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
déclarer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] recevable et bien fondé en ses demandes,
juger que les demandes de la société MH Rénovation se heurtent à des constatations sérieuses,
en conséquence,
juger la société MH Rénovation mal fondée en ses demandes,
débouter la société MH Rénovation de l’ensemble de ses demandes,
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
condamner la société MH Rénovation à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société MH Rénovation aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2024.
Sur ce,
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
— la demande de provision au titre du solde des travaux
Poursuivant l’infirmation de l’ordonnance, la société MH Rénovation réclame la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer une provision de 17 746, 88 euros au titre du solde des travaux que celui-ci lui a confiés.
Elle expose que le syndicat des copropriétaires a validé ses devis pour un montant de 88 733, 31 euros et a réglé les trois premiers appels de fonds pour un montant total de 70 986, 63 euros.
Le syndicat des copropriétaires réplique que la demande de la société MH Rénovation se heurte à une contestation sérieuse.
Pour établir que l’appelante n’a pas exécuté l’ensemble des travaux mentionnés dans les devis, le syndicat des copropriétaires affirme que, sans informer le syndic, la société MH Rénovation a confié l’exécution des travaux à un sous-traitant qui a abandonné le chantier. Il se fonde sur un procès-verbal rédigé par les services de police le 10 juillet 2023 (pièce n° 2 de l’intimé). Le représentant de la société MH Rénovation y relate être victime de menaces de mort – faute de paiement du solde du chantier – de la part du responsable de la société sous-traitante et précise que cette société a abandonné le chantier.
Le syndicat des copropriétaires soutient également que les travaux exécutés sont affectés de désordres. Il produit, à ce titre, un constat établi par un commissaire de justice le 28 avril 2023 qui fait état de salissures, de tâches de peinture et de désordres affectant les bâtiments 8 (entrée, hall de l’ascenseur, loge de la gardienne), 6 (hall de la boîte aux lettres), 10 (hall principal, boîtes aux lettres), 5 (hall) et 19. Le commissaire de justice a notamment relevé :
des calepinages irréguliers ;
une porte voilée ;
l’absence de barres de seuil ;
des découpes grossières du carrelage ;
des barres de seuil mal fixées ;
une absence de joints.
Le syndicat des copropriétaires verse, en outre, un devis établi par la société Renov Concept le 25 mai 2023 pour un montant de 17 833, 20 euros au titre des travaux de reprise des désordres et d’achèvement des non-façons reprochés à la société MH Rénovation. Il explique qu’une reprise partielle des travaux est impossible dès lors que le calepinage n’a pas été effectué dans les règles de l’art et que le carrelage a été découpé et posé de façon irrégulière.
Il résulte du rapprochement de ces documents que le syndicat des copropriétaires pourrait, pour s’opposer devant le juge du fond à la demande de paiement, exciper d’une exception d’inexécution au sens de l’article 1217 du code de procédure civile qui dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation.
L’obligation de paiement du solde des factures est donc sérieusement contestable.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande de paiement d’une provision à ce titre.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
— la demande de provision au titre des travaux complémentaires
La société MH Rénovation demande la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d’une provision totale de 21 639, 23 euros.
1) facture 271 du 17 mars 2023 d’un montant de 2 762, 10 euros pour la fourniture et la pose de barres de seuil d’ascenseur (bâtiments 5, 6, 8 et 19)
La société MH Rénovation expose que les travaux ont été validés au moins pour les bâtiments 6 et 8) lors d’une réunion de travaux du 10 février 2023 en présence du représentant du conseil syndical et du syndic.
Mais le procès-verbal de la réunion de travaux du 10 février 2023 (pièce n° 17 de l’appelante) indique, au sujet des barres de seuil (bâtiment 8 et 6) : 'reprendre les barres de seuil où il y a une butée et qui représentent un risque de chute (notamment les barres de seuil devant les ascenseurs). Il n’est pas évoqué de travaux supplémentaires.
L’obligation du syndicat des copropriétaires de payer cette facture est donc sérieusement contestable.
2) facture 272 du 17 mars 2023 d’un montant de 2 885, 30 euros et le devis n° 251 du 23 janvier 2023
La société MH Rénovation fait valoir qu’il s’agit de la fourniture et de la pose du carrelage dans la loge du gardien (bâtiment 8) qui n’étaient pas prévues dans les devis initiaux. Elle ajoute que, d’une part, le syndic a reconnu avoir reçu le devis du 23 janvier 2023 dans un courriel du 30 janvier 2023, d’autre part, ces travaux ont été validés lors de la réunion du 10 février 2023.
Mais ces documents n’établissent pas avec l’évidence requise en référé que ces travaux ont été acceptés par la copropriété. En effet, le syndic se borne à écrire dans le courriel du 30 janvier 2023 (pièce de l’appelante n° 22) que 'le carrelage de la loge n’a pas été compris dans le devis présenté en AG. Ces travaux devront être validés par l’union de gardiennage. M. [N] a établi un devis que vous trouverez en PJ'. De même, le procès-verbal de la réunion de travaux du 10 février 2023 indique simplement, au sujet du carrelage de la loge : 'le cs donne son accord pour poser le carrelage au sol dans la loge. Il sera utilisé le stock de carrelage restant des autres halls. S’il en manque, un complément devra être facturé à la copropriété.'
L’obligation du syndicat des copropriétaires de payer cette facture est donc sérieusement contestable.
3) facture 273 du 17 mars 2023 d’un montant de 473 euros et devis n°370 du 17 février 2023
La société MH Rénovation expose qu’il s’agit de la réfection de deux portes en bois et baie vitrée dans la loge du gardien.
La commande et l’exécution de ces travaux sont contestés par l’intimé.
La société MH Rénovation produit un devis qui n’est pas signé par le maître de l’ouvrage (pièce n° 15 de l’appelante).
Elle invoque, en outre, la circonstance insuffisante que des travaux seraient prévus dans la loge de la gardienne dans le devis de reprise des travaux produit par le syndicat des copropriétaires.
L’obligation du syndicat des copropriétaires de payer cette facture est donc sérieusement contestable.
4) facture '573' du 5 avril 2023 d’un montant de 5 770, 60 euros et devis n° 364 du 10 février 2023
La société MH Rénovation produit un devis du 10 février 2023 (sa pièce n° 16 bis) qui n’est pas signé par le maître de l’ouvrage.
En outre, elle argue de la commande de ces travaux par le président du conseil syndical (sa pièce n° 18). Mais le syndicat des copropriétaires oppose que le président du conseil syndical n’a pas le pouvoir de se substituer s à la copropriété pour commander de tels travaux.
L’obligation du syndicat des copropriétaires de payer cette facture est donc sérieusement contestable.
5) facture n° 255 du 6 mars 2023 d’un montant de 6 546, 57 euros
La société MH Rénovation expose qu’il reste à payer la somme de 6 546, 57 euros, soit 40 % de la somme facturée de 16 366, 41 euros.
Mais le syndicat des copropriétaires conteste l’exécution de ces travaux arguant de l’abandon de chantier par l’appelante.
Au regard des motifs exposés plus haut, relatifs à l’abandon de chantier et aux prestations non exécutées, l’obligation de paiement de ce solde de facture, qui n’est pas détaillé, par le syndicat des copropriétaires se heurte à une contestation sérieuse.
6) facture du 6 mars 2023 d’un montant de 3 201, 66 euros
La société MH Rénovation ne produit pas de devis signé par le maître de l’ouvrage concernant cette facturation de travaux de serrurerie et de détalonnage des portes métalliques.
L’obligation de paiement de cette facture par le syndicat des copropriétaires se heurte à une contestation sérieuse.
En conclusion, il sera dit n’y avoir lieu à la demande de provision concernant les travaux supplémentaires.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sort des dépens de première instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Succombant en ses prétentions, la société MH Rénovation supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à l’intimé, contraint d’exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa demande de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société MH Rénovation aux dépens d’appel ;
Condamne la société MH Rénovation à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société MH Rénovation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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