Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 10 avr. 2025, n° 23/00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 1 septembre 2022, N° 11-22-000429 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00055 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFNJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 septembre 2022 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-22-000429
APPELANTE
Madame [M] [I]
[Adresse 2]
[Localité 10]
comparante en personne
INTIMÉS
[12]
Chez [Localité 19] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante
[17]
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 11]
non comparante
[20]
ITIM/PLT/COU [Adresse 22]
[Localité 7]
non comparante
[21]
Chez [16]
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 9]
non comparante
[23]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 févrie r 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [I] a saisi la [14], laquelle a déclaré recevable sa demande.
Par décision en date du 15 mars 2022, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0,00%, en retenant une mensualité de remboursement de 379,80 euros, avec un effacement du solde de la dette à l’issue du plan.
Le plan était le suivant :
Par courrier en date du 18 mars 2022, Mme [I] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 01 septembre 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a fixé les créances aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 15 mars 2022, soit un endettement total de 49 923,82 euros, dit que Mme [I] s’acquittera de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission à la suite de sa réunion du 15 mars 2022 et que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du jugement, soit en principe le 01 novembre 2022. Il a laissé les frais et dépens à la charge de l’Etat.
Le juge a relevé que Mme [I] était une retraitée âgée de 64 ans, divorcée, qui percevait des ressources mensuelles de 1 710 euros pour des charges s’élevant à 1 234 euros, de sorte qu’elle disposait d’une capacité de remboursement de 476 euros. Il a donc estimé que la commission avait fait une juste appréciation de la situation de la débitrice.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par Mme [I] à une date inconnue.
Par lettre envoyée le 01 février 2023 et parvenue au greffe de la cour d’appel de Paris le 06 février 2023, Mme [I] a relevé appel du jugement, soutenant que le montant des mensualités retenu est trop élevé. Elle fait valoir que ses ressources se composent de sa pension de retraite, d’un montant de 1 574 euros par mois, ainsi que de son salaire en tant qu’animatrice, dont elle précise le caractère variable. Elle affirme que ses charges s’élèvent à 1 200 euros par mois, auxquelles s’ajoutent ses dépenses de santé qui, bien que remboursées, doivent néanmoins être avancées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 février 2025.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
A l’audience, Mme [I] a comparu en personne et fait valoir que l’évaluation de ses charges par le premier juge était erronée. Elle soutient qu’elle va devoir arrêter son emploi en tant qu’animatrice et que, par voie de conséquence, ses ressources seront exclusivement composées de sa pension de retraite. Elle affirme que sa situation financière l’empêche de rendre visite à sa famille.
La cour lui a accordé un délai de 15 jours pour produire ses pièces, qu’elle a respecté, les documents ayant effectivement été envoyés par courrier recommandé en date du 26 février 2025 et sont parvenus au greffe de la cour d’appel de Paris le 28 février 2025.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel est recevable comme intenté dans les quinze jours de la notification du jugement.
La bonne foi de la débitrice n’est pas contestée et n’est pas susceptible d’être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n’y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur les mesures à adopter
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. »
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, seul le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Les pièces versées aux débats attestent de ce que Mme [I], âgée de 67 ans (née 25/08/1957), est retraitée et employée en tant qu’auxiliaire loisirs pour la ville d'[Localité 18].
Concernant ses ressources, Mme [I] justifie percevoir une pension de retraite d’un montant de 1 546,48 euros par mois. Elle travaille en plus et il ressort de son bulletin de paie de décembre 2024 qu’elle a bénéficié d’un cumul net imposable s’élevant à 2 499,28 euros, soit un revenu mensuel net moyen de 205,56 euros pour lequel le taux personnalisé de prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu est fixé à 1,30%. Ses ressources étaient donc en 2024 mensuellement de 1 752,04 euros.
Si Mme [I] soutient qu’à court terme elle va devoir cesser son emploi d’animatrice, il demeure qu’elle perçoit encore un salaire à ce titre, en atteste son bulletin de paie datant de janvier 2025.
Concernant ses charges, les forfaits applicables pour une personne seule (forfait de base, alimentation, chauffage) s’élèvent désormais à la somme de 866 euros par mois auquel s’ajoute le loyer hors charges justifié à hauteur de 375,13 euros, soit une somme totale de 1 241,13 euros.
Au final, Mme [I] dispose d’une capacité de remboursement de 510,90 euros, sachant que la quotité saisissable peut être fixée à la somme de 320,94 euros. Il n’y a donc pas lieu de modifier la décision querellée. Partant, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
En tout état de cause, il résulte des pièces produites par Mme [I] qu’elle a manifestement ressaisi la commission de surendettement du Val de Marne qui a fixé un nouvel état détaillé des dettes et a retenu une mensualité de 233 euros ainsi qu’il résulte des documents épars qu’elle produit datés du 27 août 2024 et qui apparaît en outre parfaitement compatible avec les charges non contestées et des revenus même restreints aux seules pensions de retraite.
Rien ne justifie donc de modifier le jugement dont appel auquel au surplus parait avoir été substitué un nouveau plan.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Laisse à la charge de Mme [M] [I] les éventuels dépens d’appel ,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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