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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 5 févr. 2026, n° 25/04559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/04559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 8 août 2025, N° 20231634 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
CHAMBRE 2 SECTION 1
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
de la déclaration d’appel
(Articles 906-2 et 906-3 du CPC)
du 05 Février 2026
Minute électronique : 26
N° RG 25/04559 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMDJ
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de lille, décision attaquée en date du 08 Août 2025, enregistrée sous le n° 20231634
Monsieur [F] [V]
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Abdelhamid LASSHAB, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. [8]
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentant : Me Abdelhamid LASSHAB, avocat au barreau de LILLE
APPELANTS
S.E.L.A.S. [7]
dont le siège social est sis [Adresse 3],
[Localité 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
INTIME
Nous, Déborah BOHEE, Président,
Assisté de Mélanie ROUSSEL, greffier,
Vu les articles 906 et 906-2 du Code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel en date du 04 Septembre 2025;
Vu l’avis de fixation de l’affaire en date du 12 Septembre 2025 en application des articles 906 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé le 19 novembre 2025 à l’avocat de l’appelant en application des articles 906-2 et 906-3 du code de procédure civile ;
L’appelant a été invité à formuler ses observations écrites jusqu’au 04 décembre 2025 ;
Vu l’absence d’observations écrites de l’avocat des appelants ;
Vu l’avis du ministère publice en date du 21 janvier 2026 solliciant le constat de la caducité de la déclaration d’appel ;
Il y a lieu de constater que les appelants n’ont pas conclu dans le délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation adressé par le greffe ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel.
Condamnons l’appelant aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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