Infirmation 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 11 sept. 2025, n° 21/08399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 10 février 2021, N° 2019j01136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 21/08399 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N6PB
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE CEDEX 1
Au fond
du 10 février 2021
RG : 2019j01136
ch n°
Société SIFA
C/
S.A.R.L. [Y] AUTOMOBILES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 11 Septembre 2025
APPELANTE :
La société Sifà Società Italiana Flotte Aziendali S.P.A,
Société par actions de droit italien représentée par son représentant légal, Monsieur [C] [U] [H], administrateur délégué, domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 5]
(38121) Trente ' ITALIE
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938.
INTIMEE :
La société [Y] AUTOMOBILES,
SARL unipersonnelle immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°432 210 508, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Monsieur [M] [Y].
Sis [Adresse 3]
([Adresse 2][Localité 1]
Représentée par Me Laurence CHANTELOT de la SELARL SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROANNE
******
Date de clôture de l’instruction : 13 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Juin 2025
Date de mise à disposition : 11 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Sifà Società Italiana Flotte Aziendali SPA, société de droit italien (ci-après société Sifà), société de droit italien, a pour activité la location longue durée de véhicules automobiles en Italie.
La SARL [Y] Automobiles exerce notamment une activité d’achat, vente, import-export, réparation et location de tous véhicules automobiles.
La société Autoclik Italia est une société de droit italien, filiale à 100% de la société de droit espagnol Autoclik dont le siège est à [Localité 4]. Elle a exercé en Italie une activité sur le marché de la location de courte durée de véhicules automobiles avant de faire l’objet d’une procédure collective par la juridiction italienne compétente.
Les sociétés Sifà et Autoclik Italia ont conclu le 12 août 2016 un contrat cadre relatif à des locations de longue durée de véhicules automobiles, la société Sifà intervenant en qualité de propriétaire des véhicules et bailleur et la société Autoclick Italia en qualité de preneur.
Dans le cadre de ce contrat, la société Sifà a mis 1.421 véhicules à la disposition de la société Autoclik Italia, celle-ci devant les lui restituer au terme du contrat de location.
Le 28 mai 2018, la société Sifà a résilié ce contrat pour faute grave, la société Autoclik Italia étant redevable d’un arriéré de loyers de 8.734.402,81 euros.
Les demandes de la société Sifà étant restées sans effet, cette dernière a saisi la juridiction italienne compétente et a obtenu une condamnation de la société Autoclik Italia, notamment aux fins de remise des véhicules loués et de paiement.
La société Sifà ayant appris par la suite que la société Autoclik Italia avait entrepris de céder sous la forme de contrat vente, des véhicules qu’elle lui avait loués, a déposé plainte auprès des autorités italiennes les 11 juin et 16 octobre 2018.
Le ministère italien a été saisi de ce dossier et une enquête est en cours.
La société Sifà a découvert que treize de ses véhicules avaient été vendus par la société Autoclik Italia à la société [Y] Automobiles.
Par courrier officiel de son conseil en date du 7 février 2019, la société [Y] Automobiles a reconnu avoir acquis les treize véhicules litigieux auprès de la société Autoclik Italia, indiquant toutefois que rien ne laissait supposer que la société venderesse n’avait pas le pouvoir de disposer de ces véhicules. Elle indiquait ne plus être en possession de ces véhicules puisqu’elle les avait tous revendus.
Par courrier officiel du 21 février 2019, la société [Y] Automobiles a transmis au conseil de la société Sifà l’ensemble des documents remis à sa cliente par la société Autoclik Italia au moment de la cession des véhicules.
Les véhicules ne lui ayant pas été remis, la société Sifà a, par acte introductif d’instance en date du 21 novembre 2019, fait assigner la société [Y] Automobiles devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne aux fins d’indemnisation.
Par jugement contradictoire du 10 février 2021, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
rejeté la demande de sursis à statuer,
débouté la société Sifà de l’ensemble de ses demandes,
condamné la société Sifà à verser à la société [Y] Automobiles la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamné la société Sifà à payer à la société [Y] Automobiles la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 74,32 euros, sont à la charge de la société Sifà.
Par déclaration reçue au greffe le 22 novembre 2021, la société Sifà a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de sursis à statuer.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 mai 2022, la société Sifà demande à la cour, au visa des articles 1240 et 2276 du code civil, de :
déclarer l’appel de la société Sifà recevable et bien-fondé,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il déboute la société Sifà de l’ensemble de ses demandes, condamne la société Sifà à verser à la société [Y] Automobiles la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
et, statuant à nouveau :
dire et juger la demande de la société Sifà recevable et bien fondée,
condamner la société [Y] Automobiles à verser à la société Sifà la somme de 189.105,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société Sifà,
sur la demande de sursis à statuer :
vu l’article 4 du code de procédure pénale,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il rejette la demande de sursis à statuer présentée par la société [Y] Automobiles,
en tout état de cause :
débouter la société [Y] Automobiles de l’ensemble de ses demandes,
condamner la société [Y] Automobiles à verser à la société Sifà la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société [Y] Automobiles à supporter les entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 mars 2022, la société [Y] Automobiles demande à la cour, au visa des articles 2276 et 1240 et suivants du code civil et 3 du code de procédure civile, de :
dire régulier mais mal fondé l’appel interjeté par la société Sifà à l’encontre du jugement rendu le 10 février 2021 par le tribunal de commerce de Saint-Étienne,
débouter la société Sifà de l’intégralité de ses demandes,
à titre principal,
dire et juger que la société Sifà qui fonde ses demandes de condamnation de la société [Y] Automobiles sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, échoue à rapporter la preuve qui lui incombe qu’un fait quelconque de la concluante lui aurait causé un dommage,
dire et juger que la société Sifà échoue à rapporter la preuve qui lui incombe du caractère frauduleux des ventes réalisées par la société Autoclick Italia,
dire et juger que la société Sifà échoue à rapporter la preuve qui lui incombe que la société [Y] Automobiles aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard sur quelque fondement que ce soit,
dire et juger que la société Sifà échoue à rapporter la preuve qui lui incombe que la société [Y] Automobiles aurait eu conscience du caractère frauduleux, non avéré à ce jour, des ventes réalisées par la société Autoclick Italia,
dire et juger que la société Sifà échoue à rapporter la preuve qui lui incombe que la propriété des véhicules acquis par la société [Y] Automobiles serait équivoque et également que la société [Y] Automobiles ne serait pas un possesseur de bonne foi,
dire et juger que la société [Y] Automobiles établit au contraire être possesseur de bonne foi,
dire et juger que c’est avec une légèreté blâmable que la société Sifà a assuré le suivi de l’exécution du contrat qu’elle avait conclu avec la société Autoclick Italia, ne serait-ce que parce que la plainte qu’elle a déposée à son encontre fait état de 214 véhicules vendus prétendument à son insu, alors même que la société Autoclick Italia « était en retard de paiements de loyers pour un montrant de 8 734 402,81 euros » selon l’aveu même de la société Sifà,
dire et juger que la société Sifà échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de la réalité et du quantum du préjudice dont elle demande réparation,
confirmer en conséquence le jugement rendu le 10 février 2021 par le tribunal de commerce de Saint-Étienne en ce qu’il a :
débouté la société Sifà de l’ensemble de ses demandes,
condamné la société Sifà à verser à la société [Y] Automobiles la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamné la société Sifà à verser à la société [Y] Automobiles la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 74,32 euros seront à la charge de la société Sifà,
à titre subsidiaire,
si, par extraordinaire, la cour devait ne pas confirmer purement et simplement le jugement rendu le 10 février 2021 par le tribunal de commerce de Saint-Étienne en ce qu’il a débouté la société Sifà de l’intégralité de ses demandes, il lui serait demandé d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale que la société Sifà indique avoir engagée en Italie,
en tout état de cause,
tirer toutes conséquences du fait que la société Sifà n’a pas répondu aux sommations de communiquer qui lui ont été faites par la société [Y] Automobiles,
débouter la société Sifà de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société Sifà à verser à la société [Y] Automobiles une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamner la société Sifà à verser à la société [Y] Automobiles une nouvelle somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Sifà aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant notamment les frais de traduction du jugement en langue italienne ainsi que les frais de signification dudit jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 décembre 2022, les débats étant fixés au 4 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’engagement de la responsabilité délictuelle de la société [Y] Automobiles
La société Sifà fait valoir que :
l’intimée a commis une faute en acquérant des véhicules auprès d’un tiers qui n’était pas le véritable propriétaire des véhicules,
les véhicules se trouvaient en la possession de la société Autoclick au titre d’une location de longue durée en vertu du contrat cadre du 12 août 2016 dont l’article 29 stipule que ceux-ci doivent lui être restitués au terme de la location sauf accord contraire du propriétaire,
les procès-verbaux de remise des véhicules comportent le code client correspondant au contrat cadre, sachant que, pour trois des véhicules litigieux, la date de remise était fixée au 10 août 2017 et au 17 novembre 2017 pour les dix autres,
les véhicules litigieux lui appartiennent toujours et sont répertoriés à son inventaire,
en droit italien, les véhicules automobiles sont des biens meubles inscrits dans un registre public, sachant qu’il existe une distinction entre le certificat d’immatriculation et le certificat de propriété qui constitue un titre de propriété, dont la société Autoclick ne disposait pas en qualité de simple preneur,
la société Autoclick a procédé à la vente des véhicules litigieux sans respecter la procédure prévue à l’article 103 du code de la route italien, qui prévoit une démarche spécifique en cas de vente à l’export d’un véhicule, ce dont a connaissance un professionnel de l’automobile en la matière puisque les règles entre les différents États européens divergent,
aucun des documents versés aux débats ne démontre que la société Autoclick était propriétaire des véhicules cédés, ce que l’intimée ne pouvait que constater,
les articles 1153 et 1156 du droit italien exigent la bonne foi lors de l’aliénation, outre un titre permettant de transférer le bien ainsi que le respect des règles concernant les biens meubles inscrits au registre public,
aucun élément ne démontre que la société Autoclick avait reçu mandat pour procéder à la vente des véhicules,
lors de la remise des véhicules à l’intimée, il manquait des documents valables, les certificats d’immatriculation constituant un accessoire indispensable des véhicules automobiles vendus,
l’absence de difficultés rencontrées par l’intimée auprès des services de la Préfecture dans le cadre des reventes ne préjuge en rien de la détermination de la propriété,
l’intimée ne l’a jamais sollicitée alors que son nom était sur tous les documents concernant les véhicules et a fait preuve d’une négligence fautive en achetant des véhicules auprès d’une société dont la possession des biens était équivoque,
l’intimée ne peut se prévaloir d’un mandat apparent car elle ne démontre pas l’existence d’une croyance légitime d’autant plus que cette théorie envisage des situations exceptionnelles avec un degré d’exigence très élevé, une simple déclaration orale ne pouvant suffire,
l’attestation de M. [K] est inopérante comme ne prenant pas position sur la propriété des véhicules ou sur l’existence d’un mandat, ce témoin n’ayant aucune fonction de direction dans la société lui permettant d’avoir une vision globale des opérations,
la cession antérieure par la société Autoclick d’autres véhicules n’emporte pas pouvoir de le faire concernant des véhicules ne lui appartenant pas et ne caractérise pas une apparence de mandat.
La société [Y] Automobiles fait valoir que :
l’appelante n’a jamais déféré aux sommations de communiquer concernant différents documents notamment les contrats d’assurances, les justificatifs des démarches auprès des assureurs, les informations relatives aux loyers et dates de fin de contrat, aux démarches de récupération des véhicules, l’état d’avancement de la procédure pénale italienne, les déclarations de vol et les inscriptions sur le fichier Schengen,
elle doit démontrer que la société Autoclick n’avait pas l’autorisation de céder les véhicules,
le contrat-cadre n’est pas traduit ce qui ne permet pas de prendre connaissance de la totalité de ses éléments, notamment la possibilité de vente attribuée au preneur,
les éléments versés aux débats laissent entendre que la société Autoclick disposait de la faculté de procéder au rachat des véhicules pour leur valeur résiduelle à la fin de la période de location et donc de les vendre, d’où la nécessité de connaître les dates de fin de location,
la cour ne peut statuer uniquement sur les procès-verbaux de remise qui n’indiquent pas la fin de la période de location, d’un extrait du livre d’inventaire non traduit et de l’attestation du directeur général de l’appelante,
les deux attestations rédigées par M. [K] démontrent que la société Autoclick était à la fois une société de location de véhicules et de ventes, sachant que le témoin n’a pas de lien avec elle et qu’il indique qu’il était possible que l’appelante soit demeurée dans l’ignorance de la réalisation des ventes,
l’appelante a engagé une procédure similaire contre la société ACT Consulting devant le tribunal de commerce de Bordeaux et souhaite compartimenter les procédures pour obtenir des indemnisations conséquentes alors qu’elle a commis des négligences dans la gestion de ses relations avec la société Autoclick,
le contrat-cadre ne désigne pas précisément les véhicules donnés en location et il n’est pas possible de déterminer si les véhicules avaient fait l’objet d’un rachat, alors que les procès-verbaux indiquent que les véhicules pouvaient faire l’objet de revente à des tiers,
la preuve du caractère frauduleux des ventes n’est pas établie, la société Autoclick s’étant présentée comme ayant mandat pour vendre pour le compte de l’appelante et disposant de tous les documents nécessaires pour le faire, dont les certificats de propriété et cartes grises des véhicules, ce qui excluait tout doute,
les acquéreurs ont tous pu faire immatriculer leur véhicule en France sans difficulté ce qui démontre que sa possession avant-vente n’était pas équivoque,
elle a respecté les obligations réglementaires mises à sa charge puisque le droit français n’exige pas que le professionnel vérifie le certificat dit de propriété qui n’existe qu’en Italie,
elle a acquis les véhicules de bonne foi et les a payés, ce qui lui permettait de procéder à leur vente,
elle peut se prévaloir de la théorie du mandat apparent en raison des pouvoirs étendus du tiers,
elle n’avait aucun intérêt à acquérir des véhicules auprès d’une personne n’ayant pas la capacité de les vendre.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 2276 al 1er du même code dispose qu’en fait de meubles, possession vaut titre.
Il convient toutefois de rappeler que la propriété ne peut être invoquée que par celui dont la possession présente les qualités de la régularité requises par la Loi. S’agissant des véhicules automobiles, il est rappelé que la carte grise est un élément accessoire indispensable à sa vente.
À titre superfétatoire, il est rappelé que le juge, dans l’exercice de son pouvoir souverain, peut retenir des documents en langue étrangère dès lors qu’il en comprend le sens, sans qu’une traduction officielle soit nécessaire. (Chambre Commerciale, 27 novembre 2024, n°23-10.433).
Il est constaté que si la société Sifà a pu verser aux débats certaines pièces en langue italienne non traduite, la défense a été en mesure de répliquer et d’analyser les pièces en question, d’autant plus que dans le cadre de la procédure pendante devant la cour, l’appelante a fait traduire de nombreuses pièces qui ne sauraient donc être écartées puisqu’elles respectent les droits de la défense.
Il est constant que l’appelante a conclu avec la société Autoclick un contrat-cadre le 12 août 2016, versé aux débats, lequel dans son article 29.1 stipulait « qu’à la fin de la location et en cas de résiliation anticipée ou de rétractation, le client sera tenu de restituer le véhicule loué à Sifà au lieu indiqué par cette dernière sauf accord contraire ».
Les procès-verbaux de remise des véhicules qui ont été vendus par la suite à la société [Y] Automobiles sont versés aux débats et établissent que la société Autoclick n’en était pas la propriétaire, chaque pièce faisant apparaître un code client mais aussi la mention en deuxième page (verso) que la mise à disposition du véhicule intervient au titre de l’accord-cadre entre les deux sociétés.
De plus, l’appelante établit son droit de propriété concernant chacun des véhicules litigieux qui ont été vendus par la société Autoclick à la société [Y] Automobiles, laquelle fait valoir qu’elle avait à sa disposition tous les documents nécessaires qui ne faisaient nullement apparaître le nom de l’appelante, sans compter que la société tierce se présentait comme mandataire, elle-même ayant cru à un mandat apparent puisqu’elle avait contracté des ventes dans un autre cadre avec la même société.
L’intimée a ainsi indiqué avoir été mise en possession des certificats de propriété des véhicules concernés et de leur carte grise qu’elle verse aux débats de même que l’appelante.
La lecture de ces documents permet de relever plusieurs éléments.
Concernant les certificats de propriété, remis immédiatement lors de la vente, il est noté que, s’agissant des données du véhicule, il est indiqué que celui est utilisé dans le cadre de location privée sans conducteur, mention « uso : autovettura/pivato locazione senza conducente », mais surtout que le nom du propriétaire est indiqué dans le cadre B « proprietario : Sifà Società Italiana Flotte Aziendali SPA », l’adresse de cette société étant mentionnée plus bas et étant conforme à celle de son siège social, indiqué dans le contrat-cadre et ses écritures.
S’agissant des cartes grises, il est mentionné en C.2.1 et C.2.3 le nom de la société appelante ainsi que son adresse, et en J.1 la mention concernant l’usage de location sans conducteur.
La directive 1999/37/CE du 29 avril 1999 relative aux documents d’immatriculation des véhicules précise que la mention C.2 concerne le propriétaire du véhicule, la mention C.2.1 indiquant le nom ou la raison sociale, et C.2.3 l’adresse et que s’agissant du J, il porte sur la nature ou la catégorie du véhicule soit un véhicule de location en l’espèce.
Il est rappelé que la société [Y] Automobiles exerce une activité d’import-export et revendique dans ses écritures avoir déjà acquis des véhicules auprès de la société Autoclick, et qu’elle a connaissance des dispositions européennes, voire italiennes concernant les ventes de véhicules.
Ces éléments démontrant que la société Autoclick n’était pas la propriétaire des véhicules cédés, sont indiqués de manière évidente sur les documents officiels remis lors de la vente, ce qui nécessitait une attention particulière de la part de la société [Y] Automobiles qui est un professionnel dans son domaine.
De plus, si comme l’affirme l’intimée, un rachat du véhicule était intervenu postérieurement à la location, les documents ne pouvaient que nommer la société Autoclick comme propriétaire et ne porter aucune indication relative à la location.
Au demeurant, il lui revenait de faire acte de prudence en vérifiant les mentions indiquées voire en sollicitant une traduction littérale des documents avant de réaliser les achats des 13 véhicules.
Il est indifférent que, par la suite, les clients de l’intimée aient pu immatriculer les véhicules puisqu’ils disposaient des documents remis par un garage français et qu’il n’existe pas d’interconnexion entre les fichiers, les certificats de propriété indiquant en outre qu’aucune inscription n’était prise, lors de la vente, sur lesdits véhicules.
De plus, l’obligation de vérification incombait au professionnel de la vente de véhicule à savoir la société [Y] Automobiles.
Par ailleurs, les documents remis par l’appelante démontrent que la société [Y] Automobiles n’a pas respecté les règles relatives à la vente de véhicules importés, même provenant d’un pays de l’Union Européenne conformément à la directive suscitée.
Ainsi, l’intimée aurait dû obtenir un certificat de conformité délivré par le constructeur qui atteste que le véhicule respecte les normes européennes de sécurité et de construction, un quitus fiscal concernant le règlement de la TVA en France et aurait en outre dû justifier des frais d’un contrôle technique réalisé en France avant toute vente à des particuliers.
L’intimée entend faire valoir que la société Autoclick s’est présentée comme disposant d’un mandat de vente et qu’au surplus, elle pouvait se prévaloir d’un mandat apparent.
Il est rappelé que le mandat apparent est caractérisé quand la croyance légitime que le tiers dispose d’un mandat autorise à ne pas vérifier les pouvoirs dont l’intéressé se prévaut.
Or, la société [Y] Automobiles ne démontre pas que la société Autoclick lui a présenté un mandat l’autorisant à céder treize véhicules et la théorie du mandat apparent ne peut être retenue puisqu’elle avait entre les mains des éléments objectifs lui permettant de remettre en cause ce que lui disait son co-contractant qui n’était mentionné à aucun moment comme propriétaire des véhicules.
La discordance entre le discours de la société Autoclick et les documents remis ne pouvait qu’alerter un professionnel du monde automobile, et ce d’autant plus qu’il s’agissait de véhicules immatriculés à l’étranger. L’existence d’une vente précédente, loin d’un flux d’affaires, ne dispensait pas non plus la société [Y] Automobiles de procéder aux vérifications nécessaires.
En ce sens, l’attestation de M. [K] est inopérante puisqu’il n’est pas intervenu à titre personnel dans les ventes.
Enfin, il ne s’agissait pas d’acquérir un seul véhicule mais treize, ce qui obligeait l’intimée à une vigilance encore plus importante au regard des documents remis mais aussi des sommes engagées.
Les différents virements qu’elle a effectués au profit de la société Autoclick ne suffisent pas à démontrer sa bonne foi dont elle ne peut en aucun cas se prévaloir au regard des mentions dénuées d’ambiguïté inscrites sur les certificats de propriété et les cartes grises.
Aucun élément ne permet à la société [Y] Automobiles de démontrer que la société Autoclick pouvait revendiquer une possession de bonne foi non équivoque et qu’elle-même pouvait aussi revendiquer cette possession de bonne foi et non équivoque, les documents démontrant immédiatement le caractère équivoque de la possession.
Au regard de ces éléments, la société [Y] Automobiles a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société Sifà, seule propriétaire légale et légitime des véhicules que l’intimée a acquis auprès de la société Autoclick.
Dès lors, il convient d’infirmer la décision déférée dans son intégralité et de retenir que la société [Y] Automobiles a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société Sifà, ce qui conduit à évaluer le préjudice subi par cette dernière.
Sur la demande de sursis à statuer formée par la société [Y] Automobiles suite à l’infirmation du jugement déféré
La société [Y] Automobiles fait valoir que :
devant le tribunal de commerce de Bordeaux, la société ACT Consulting a obtenu le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente des suites données par les juridictions italiennes aux plaintes déposées par la société Sifà,
elle avait sollicité le sursis à statuer en première instance,
les décisions rendues par les juridictions italiennes ne pourront qu’être utiles à la cour concernant les reproches formés par la société Sifà qui refuse de communiquer des pièces importantes pour la résolution du litige.
La société Sifà fait valoir que :
l’article 4 du code de procédure pénale français ne s’applique pas concernant une procédure pénale instruite par une juridiction étrangère,
l’infraction faisant l’objet d’une poursuite devant les juridictions italiennes concerne les agissements de la société Autoclick et n’a donc aucun intérêt concernant la présente instance, d’autant plus que dans sa plainte, la société [Y] Automobiles n’est nommée que comme possesseur des véhicules et ne fait l’objet d’aucune accusation de complicité,
les décisions à venir n’apporteront aucun élément nouveau à la cour.
Sur ce,
L’article 562 du code de procédure civile dispose que « L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement. »
En l’état, la société appelante n’a pas dévolu à la cour le chef de jugement rejetant la demande de sursis à statuer formée par la société [Y] Automobiles. A hauteur d’appel, l’intimée ne conclut pas à l’infirmation du jugement déféré sur ce point dans le cadre de sa demande subsidiaire si l’infirmation de la première décision était prononcée.
En l’absence d’appel incident formé par la société [Y] Automobiles sur le rejet de la demande de sursis à statuer, la cour n’est pas saisie de cette demande.
Sur la demande d’indemnisation formée par la société Sifà
La société Sifà fait valoir que :
son préjudice équivaut à la valeur des véhicules litigieux qu’elle n’a pu reprendre, soit la somme de 189.105 euros suivant évaluation par des outils électroniques existant sur les sites d’annonces de vente de voitures,
les factures établies par la société Autoclick démontrent que tous les véhicules d’un même modèle ont été cédés au même prix pour un montant total de 166.200 euros, ce qui signifie qu’elle les a bradés en les vendant à un prix inférieur à celui du marché car elle était en état de cessation des paiements et avait besoin de trésorerie,
l’intimée avait intérêt à acquérir des véhicules pour un prix inférieur à leur valeur exacte, l’opération de revente lui permettant ensuite de réaliser une marge plus élevée,
elle ne présente aucune demande au titre des créances de loyers impayés,
elle n’a reçu aucune indemnisation de sa compagnie d’assurance, ce qui est confirmé par l’attestation de l’assureur italien, la société UnipolSai qui indique en outre que les assurances souscrites ne prévoient pas d’indemnisation en cas d’appropriation frauduleuse,
elle verse aux débats la preuve que tous les véhicules litigieux étaient assurés depuis leur immatriculation et le sont encore, sans rupture de contrat, ce qui démontre qu’elle n’entendait pas céder ceux-ci, et les certificats réédités le 21 avril 2022 la font apparaître comme contractant et propriétaire, ce qui démontre sa bonne foi,
la faute de l’intimée et sa négligence l’ont empêchée de récupérer les véhicules, ses chances étant réduites à néant ensuite de la revente à des consommateurs, protégés du fait d’un contrat conclu avec un professionnel,
elle avait intérêt à procéder à la saisie des véhicules car la société Autoclick a été déclarée insolvable suite à sa liquidation judiciaire prononcée en Italie.
La société [Y] Automobiles fait valoir que :
le quantum de l’indemnisation sollicitée par l’appelante n’est pas fondé,
elle n’apporte aucun élément objectif concernant la valeur des véhicules, indiquant uniquement le prix calculé sur des sites de revente mais ne tenant pas compte de l’argus des véhicules, de leurs particularités ou de leur kilométrage,
la réclamation de la somme indiquée sur la facture de vente entre elle-même et la société Autoclick ne peut être retenue puisque l’appelante ne démontre pas qu’elle était propriétaire des véhicules lors de la cession,
elle refuse de communiquer sur les demandes formées à l’encontre d’autres sociétés dans la même situation qu’elle,
l’appelante ne dit rien des démarches réalisées aux fins d’indemnisation réalisées auprès de son assureur et de la nature de ses polices d’assurance,
l’appelante ne s’est pas souciée de recouvrer les loyers dont la société Autoclick était redevable et ne justifie d’aucune démarche pour récupérer les véhicules en raison des défauts de paiements, ce qui a permis à cette société de vendre les véhicules en France,
elle n’a pas à subir la négligence fautive de l’appelante dans la gestion de sa relation contractuelle avec la société Autoclick.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société Sifà est fondée à obtenir réparation du préjudice résultant de la vente frauduleuse de ses véhicules par la société Autoclick à la société [Y] Automobiles, cette dernière ayant engagé sa responsabilité délictuelle en ne respectant pas les précautions élémentaires et légales dans le cadre de l’acquisition des treize véhicules litigieux.
L’appelante démontre qu’elle n’a obtenu aucune indemnisation de la part de son assureur concernant les biens vendus illégalement. La pièce 12 qui provient effectivement d’un assureur et porte sur les polices d’assurance des véhicules litigieux, qui sont visés dans la pièce 23, indique que la clause « d’appropriazione indebita » c’est-à-dire d’appropriation indue, n’a pas été souscrite.
La demande de l’intimée concernant les sommes réclamées à des sociétés tierces concernant d’autres ventes est sans emport sur la solution du présent litige.
L’appelante entend obtenir une indemnisation en se fondant sur des éléments tirés de bases de calcul qui correspondraient à l’argus en France, pour chacun des véhicules, sans pour autant tenir compte de leur état à la date de leur vente.
Cependant, il n’est pas contestable, au regard des ordres de virement versés aux débats, que la société [Y] Automobiles a acquis ces véhicules pour la somme de 166.200 euros. Aucun élément n’est fourni concernant le prix de revente à des particuliers et aucune sommation de communication de pièces n’est intervenue à ce titre, ce qui aurait pu permettre de retenir d’autres éléments d’évaluation du préjudice, et notamment la marge réalisée à la revente.
En conséquence, le préjudice subi par l’appelante sera évalué à la somme que la société [Y] Automobiles a effectivement versée à la société Autoclick qui n’était pas en droit de l’obtenir et qu’elle a, a minima, récupérée lors de la revente des véhicules.
En conséquence, l’indemnisation sera fixée à la somme de 166.200 euros, la société [Y] Automobiles étant condamnée à la verser à la société Sifà.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société [Y] Automobiles pour procédure abusive
La société Sifà fait valoir que :
la caractérisation d’un abus nécessite la démonstration d’une faute d’intention de nuire, malveillance ou mauvaise foi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
elle n’a engagé qu’une seule procédure précédée d’une mise en demeure, démontrant sa préférence pour une résolution extrajudiciaire,
elle a un intérêt à agir puisqu’il est démontré que la société [Y] Automobiles a acquis puis revendu des véhicules appartenant à Sifà dans des circonstances équivoques,
avant d’assigner, elle avait obtenu l’assurance que la société [Y] Automobiles avait contracté avec la société Auto Click, comme en atteste la lettre du conseil de la société [Y] Automobiles du 7 février 2019,
concernant les reproches de réticence à communiquer, la société [Y] Automobiles a multiplié les sommations de produire des pièces étrangères au litige tout en reprochant l’absence de traductions assermentées, créant artificiellement une prétendue réticence,
elle a été victime des agissements d’Autoclick et a pris les mesures appropriées à son égard,
elle disposait d’éléments factuels démontrant une implication certaine de [Y] Automobiles dans les ventes litigieuses.
La société [Y] Automobiles fait valoir que :
elle est possesseur de bonne foi et n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité sur quelque fondement que ce soit,
dès qu’elle a été sollicitée, elle a immédiatement adressé aux conseils de la société Sifà l’ensemble des éléments en sa possession, en ce compris les copies des cartes grises et certificats de propriété,
cette dernière a décidé de l’assigner car elle sait qu’elle n’obtiendra aucun paiement de la part de la société Autoclick, la procédure ayant uniquement pour but de renflouer les finances de l’intéressée,
elle n’est l’auteur d’aucune faute ce dont a connaissance la société Sifà qui persiste à réclamer une indemnisation,
elle démontre avoir été victime des agissements de la société Autoclick et être de bonne foi.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Eu égard à ce qui précède et à l’infirmation totale de la décision déférée, aucune faute délictuelle ne saurait être caractérisée à l’encontre de la société Sifà dont les demandes ont prospéré.
De plus, la société [Y] Automobiles ne démontre à aucun moment l’existence d’un abus de droit d’ester et de faire appel, la société Sifà ayant uniquement entendu faire valoir ses droits en justice et bénéficier du double degré de juridiction.
En conséquence, la demande d’indemnisation formée par la société [Y] Automobiles est rejetée, infirmant sur ce point le jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires
La société [Y] Automobiles succombant en la présente instance, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
L’équité commande d’accorder à la société Sifà une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société [Y] Automobiles est condamnée à lui verser la somme de 8.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de l’appel,
Infirme en toutes ses dispositions la décision déférée,
Dit que la cour n’est pas saisie de la demande de sursis à statuer formée par la SARL [Y] Automobiles,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SARL [Y] Automobiles à payer à la société Sifà Società Italiana Flotte Aziendali SPA, société de droit italien, la somme de 166.200 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne la SARL [Y] Automobiles à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel,
Condamne la SARL [Y] Automobiles à payer à la société Sifà Società Italiana Flotte Aziendali SPA, société de droit italien, la somme de 8.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Faute grave ·
- Préavis ·
- Travail ·
- Congés payés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Travaux publics ·
- Risque ·
- Vrp ·
- Établissement ·
- Activité ·
- Industrie du bâtiment ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Irrégularité ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Audition ·
- Siège ·
- Délai ·
- Garde à vue
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Obligation de reclassement ·
- Demande ·
- Société de participation ·
- Participation financière ·
- Plan de cession ·
- Entreprise ·
- Obligation ·
- Jugement
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Départ volontaire ·
- Accord ·
- Service ·
- Emploi ·
- Contrat de travail ·
- Plan ·
- Transfert ·
- In solidum
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Loisir ·
- Expertise ·
- Prescription ·
- Ordonnance ·
- Audit ·
- Péremption ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Désistement ·
- Partie ·
- Mission ·
- Délai ·
- Accord ·
- Mutuelle ·
- Marque ·
- Électronique
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Diligences ·
- Demande d'avis ·
- Commissaire de justice ·
- Client ·
- Procédure de divorce ·
- Assignation
- Contrats ·
- Peinture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Commande ·
- Ordonnance ·
- Action ·
- Fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Avis ·
- Appel ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Date ·
- Observation ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Salaire ·
- Retraite ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Amende civile ·
- Calcul ·
- Vieillesse ·
- Sécurité sociale ·
- Montant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trims ·
- Travailleur indépendant ·
- Aquitaine ·
- Indépendant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.