Infirmation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 7 nov. 2025, n° 22/07283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/07283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Digne, 28 avril 2022, N° 20/00071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2025
N° 2025/217
Rôle N° RG 22/07283 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNYN
S.C.A. L’AGNEAU SOLEIL
C/
[Y] [O]
Copie exécutoire délivrée le :
07 NOVEMBRE 2025
à :
Me Elisabeth LECLERC MAYET de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 28 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00071.
APPELANTE
S.C.A. L’AGNEAU SOLEIL Immatriculée au RCS de [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elisabeth LECLERC MAYET de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
INTIME
Monsieur [Y] [O], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société coopérative Agneau Soleil (anciennement société coopérative de l’Agneau de Haute-Provence SOCAHP, puis société coopérative Les bergers du Soleil), immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°311 584 114, est spécialisée dans l’organisation et le service à la production d’agneaux, les activités liées à l’élevage ovin et notamment le commerce de béliers reproducteurs.
2. La SOCAHP a engagé M. [Y] [O] le 2 janvier 1992 par contrat à durée indéterminée en qualité de technicien. Le 1er avril 2013, M. [O] a été promu cadre en qualité de directeur technique adjoint au sein de la même structure devenue société coopérative Les Bergers du Soleil.
3. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [O] percevait un salaire mensuel de 3 727,46 euros sur treize mois. Son contrat de travail avec la coopérative L’Agneau Soleil est régi par la convention collective des coopératives et SICA de production, transformation et vente du bétail et des viandes (IDCC 7001).
4. Par courrier du 9 septembre 2019, la coopérative L’Agneau Soleil a notifié à M. [O] sa mise à pied conservatoire et l’a convoqué à un entretien préalable 'xé le 17 septembre 2019.
5. Par courrier du 26 septembre 2019, l’employeur a notifié à M. [O] son licenciement pour faute grave tenant à la non-application des usages internes pour la réparation d’un véhicule de la coopérative et tentative de fraude à l’assurance, insubordination, déloyauté, négligences graves mettant en difficulté les salariés et les éleveurs de la coopérative, manquements graves aux règles sanitaires et de sécurité et attitude inappropriée dans ses rapports avec certains membres du personnel.
6. Par requête déposée le 3 août 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains aux fins de condamnation de la coopérative l’Agneau Soleil à lui payer les sommes suivantes :
' 76 813,01 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 37 395,08 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
' 12 128,37 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 1 212,83 euros de congés payés afférents ;
' 2 236,47 euros de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire et 223,64 euros de congés payés afférents ;
' 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
7. Par jugement du 28 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains a :
' requalifié le licenciement pour faute grave de M. [O] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' condamné la coopérative L’Agneau Soleil à payer à M. [O] les sommes suivantes :
— 24 256,74 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 37 395,80 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 12 128,37 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 1 212,83 euros de congés payés afférents ;
— 2 236,47 euros de rappel du salaire au titre de la mise à pied conservatoire et 223,64 euros pour les congés payés afférents ;
' 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
' rejeté le surplus des demandes.
8. Par déclaration au greffe du 19 mai 2022, la coopérative L’Agneau Soleil a relevé appel de ce jugement.
9. Vu les dernières conclusions n°2 de la coopérative L’Agneau Soleil déposées au greffe le 13 janvier 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
' recevoir son appel et le déclarer bien-fondé ;
' infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
' déclarer M. [O] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter ;
À titre subsidiaire,
' débouter M. [O] de son appel incident et en tout état de cause juger qu’il ne saurait lui être alloué à une somme supérieure à 15 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' condamner M. [O] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
' condamner M. [O] aux entiers dépens ;
10. Vu les dernières conclusions n°2 de M. [O] déposées au greffe le 20 juin 2025 aux termes desquelles il demande à la cour de :
' confirmer le jugement déféré en ce qu’il a requalifié son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la coopérative L’Agneau Soleil à lui payer 37 395,80 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement, 12 128,37 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 1 212,83 euros de congés payés afférents, 2 236,47 euros de rappel du salaire au titre de la mise à pied conservatoire et 223,64 euros pour les congés payés afférents, 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
' infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la coopérative L’Agneau Soleil à lui payer 24 256,74 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
' condamner la coopérative L’Agneau Soleil à lui payer les sommes suivantes :
— 76 813,01 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les entiers dépens ;
11. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
12. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 28 août 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave,
13. La faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
14. La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. En cas de doute, ce doute profite au salarié.
15. En l’espèce, la lettre du 26 septembre 2019 précisant les motifs du licenciement de M. [O] et fixant les limites du litige en application des dispositions de l’article L. 1235-2 alinéa 2 du code du travail, développe six griefs qui seront examinés successivement.
1 ' Sur la non-application des usages internes pour la réparation d’un véhicule de la coopérative dans le but de masquer une tentative de fraude à l’assurance,
16. La lettre de licenciement est libellée dans les termes suivants :
« La coopérative a reçu, pour la réparation du véhicule que vous utilisiez dans le cadre de votre travail une facture d’un montant important (3 033,25 €) du garage Ford du mois d’août 2019, sans que cette dépense n’ait été validée par votre supérieur hiérarchique, en contravention avec la pratique habituelle que vous connaissez parfaitement.
Ne comprenant pas l’origine de cette facture de réparation d’un véhicule assuré tous risques, le directeur par intérim, M. [B], s’est interrogé sur les raisons de celle-ci et a découvert :
' En premier lieu, que vous n’étiez pas passés par Alpes Provence Agneau, société avec laquelle la coopérative a un accord consistant à leur confier tout véhicule à réparer, que la réparation soit effectuée ou non par elle en interne.
Contrairement à ce que vous avez prétendu lors de l’entretien préalable, vous connaissez parfaitement cette procédure puisque vous l’avez appliquée et notamment très récemment pour un véhicule d’un de vos subordonnés.
' En second lieu, qu’une déclaration de sinistre avait été faite à l’assureur Groupama, qui avait refusé de le prendre en charge au vu d’un rapport d’expertise révélant des mentions mensongères dans le constat.
Lors de l’entretien préalable vous avez fait état de l’existence de deux constats d’accident. Pourtant nous n’en avons retrouvé qu’un seul et le rapport d’expertise de l’assureur vient démentir votre version des faits. Il montre que vous avez, pour deux sinistres différents, fait un seul constat qui, du coup, s’avère volontairement inexact’ ce que vous avez semble-t-il reconnu devant l’expert, aux dires de ce dernier.
Vous avez également tenté de vous défausser de votre responsabilité sur une salariée de l’entreprise, Mme [R]. Or, cette salariée n’a fait que remplir la partie administrative du constat à votre demande. Vous avez, pour votre part, rempli les parties du constat sur notamment les circonstances de l’accident. Vous avez, en outre, signé ce constat.
Votre tentative de fraude a fait perdre à la coopérative la prise en charge du sinistre
diminuée de la franchise.
Au-delà de la perte financière, cette tentative de fraude impacte nos bonnes relations avec Groupama et nuit à l’image de notre coopérative auprès de cet assureur, partenaire important et historique. »
17. M. [O] était doté d’un véhicule de service Ford Ranger immatriculé RJ322KH mis en circulation le 19 janvier 2017 qui a été accidenté à deux reprises les 17 et 19 juillet 2018.
18. Le 12 août 2019, M. [O] a donné ordre au garage SDA de réparer ce véhicule accidenté depuis plus d’une année. Ces réparations ont donné lieu à une facture n°20190594 d’un montant de 3 033,25 euros que le salarié a adressé à la coopérative L’Agneau Soleil aux fins de paiement (pièce Agneau Soleil n°3).
19. C’est seulement lors de la réception de cette facture du 12 août 2019 que l’attention de l’employeur a été attirée sur les deux accidents survenus les 17 et 19 juillet 2018 dont il n’avait pas eu connaissance jusqu’à cette date. Il en résulte que M. [O] n’est pas fondé à soutenir que ce grief aurait été soulevé tardivement par l’Agneau Soleil qui a engagé la procédure disciplinaire le 9 septembre 2019.
20. La coopérative L’Agneau Soleil ne verse aux débats aucune note de service ni document communiqué au salarié décrivant la procédure à suivre en cas de survenue d’un accident avec un véhicule de l’employeur aux fins de réparation et d’indemnisation par son assureur Groupama.
21. La cour rappelle cependant qu’au sein d’une entreprise, tout salarié impliqué ou concerné par la dégradation d’un bien matériel appartenant à son employeur est tenu d’en informer ce dernier sans délai. Or en l’espèce, ni M. [P], garagiste chargé du suivi du parc automobile de la coopérative L’Agneau Soleil, ni l’employeur lui-même, n’ont été informés en temps utile de la survenue de ces deux accidents en juillet 2018 (pièce Agneau Soleil n°34).
22. M. [O] ne verse aucun élément au dossier démontrant qu’il aurait informé son employeur de ces deux accidents. Il se borne à produire le témoignage d’un ancien salarié, M. [Z], déclarant avoir été témoin d’une partie des faits le 20 juillet 2018. Or cette attestation est dépourvue de force probante dès lors que la société appelante démontre que M. [Z] était en repos le 20 juillet 2018 et qu’il n’a donc pas pu personnellement assister aux faits qu’il a pourtant décrits en qualité de témoin direct (pièce M. [O] n°8 et pièce Agneau Soleil n°38).
23. A défaut d’autorisation permanente donnée en ce sens par son employeur, un salarié ayant la qualité de directeur technique adjoint n’est pas autorisé à engager de son propre chef des dépenses présentant un caractère exceptionnel et ne relevant pas de ses attributions habituelles, sans avoir obtenu l’approbation préalable de son employeur de le faire.
24. Mme [R], assistante de direction, a déclaré le 2 octobre 2019 (pièce Agneau Soleil n°4) que M. [O] « connaissait parfaitement la règle applicable en matière de frais généraux : l’ensemble des salariés et cadres de la coopérative ont toujours eu à faire valider les engagements des dépenses par la direction avant leur mise en 'uvre ». Cette attestation confirme que le principe précité d’autorisation préalable à obtenir par les salariés avant toute dépense était bien respecté au sein de la coopérative. M. [O] a donc commis une faute en commandant seul les réparations du véhicule facturées 3 033,25 euros le 12 août 2019.
25. L’expertise de l’assureur Groupama a de surcroît révélé que M. [O] avait rédigé un constat amiable mensonger (pièce Agneau Soleil n°7) en déclarant un sinistre survenu le 17 juillet 2018 ayant provoqué un « choc pare-chocs » à l’arrière droit et un « choc aile » sur le côté arrière gauche du véhicule.
26. En effet, l’expert de Groupama a constaté le 1er août 2018 que « les dommages constatés (2 chocs différents non concomitants) ne sont pas imputables à la déclaration circonstanciée (2 chocs au même moment contre transpalette). Nous avons procédé à une reconstitution le 11 octobre 2018 en présence de M. [O], conducteur du véhicule. Il nous a confirmé que le premier choc au niveau du panneau latéral gauche est bien imputable au transpalette mais que le dommage au niveau du pare-chocs arrière concerne un autre sinistre contre une remorque » (pièce Agneau Soleil n°7 page 5).
27. Suite à cette reconstitution, M. [O] a écrit le 4 octobre 2018 à Groupama : «'naïvement, il nous avait semblé plus simple de ne faire qu’une seule déclaration’ » (pièce M. [O] n°10). Cette explication ne peut pas être admise au regard du niveau de responsabilité de M. [O] qui ne peut ignorer que les fausses déclarations, notamment auprès d’un assureur, sont prohibées et exposent leur auteur à des sanctions civiles et pénales
28. La découverte de cette fraude a conduit Groupama à notifier à la coopérative L’Agneau Soleil par courriel du 21 août 2019 son refus partiel d’indemnisation en ces termes « je fais suite à votre facture relative à des dommages situés à l’arrière/gauche du véhicule qui a été transmise à l’expert qui nous confirme ne pas les prendre en compte au vu des circonstances et de ce fait ne pas modifier son premier rapport » (pièce Agneau Soleil n°6). L’assureur a ensuite versé une indemnité de 369,50 euros en réparation des dommages liés au seul accident du 17 juillet 2018 (pièce Agneau Soleil n°35)
29. La cour ne partage donc pas l’analyse des premiers juges ayant rejeté le caractère fautif des faits précités aux motifs que « Si Monsieur [Y] [O] admet avoir commis une faute dans la procédure de déclaration en indiquant sur le constat deux dommages et ayant fait réparer le véhicule à l’insu de l’entreprise, rien n’indique dans le comportement du salarié une volonté de nuire à l’entreprise, entreprise dans laquelle il exerce depuis presque 30 ans. Cette erreur ne saurait être quali’ée de faute. L’objectif n’était en aucun cas un enrichissement personnel mais la réparation du véhicule endommagé. L’entreprise ne justi’e pas d’un règlement défini concernant les modalités de déclarations des sinistres. Elle ne saurait reprocher à M. [O], le non-respect d’une procédure dont elle n’apporte pas la preuve. »
30. S’il n’est pas question en l’espèce d’une « volonté de nuire » du salarié relevant d’une faute lourde, il n’en demeure pas moins que la tentative de fraude à l’assurance commise par M. [O] constitue une faute grave. En effet, de tels agissements peuvent engager la responsabilité civile et pénale de la coopérative L’Agneau Soleil et sont de nature à dégrader fortement la relation de confiance liant l’employeur à Groupama, son assureur naturel et historique couvrant tous les risques professionnels cette coopérative agricole (pièce Agneau Soleil n°33).
31. Cette faute est encore aggravée par le fait que M. [O] n’a pas spontanément reconnu sa responsabilité, une reconstitution de l’accident par l’expert de l’assureur ayant été nécessaire pour démasquer la fraude dont il importe peu de connaître la motivation précise ayant animé son auteur.
32. M. [O] a de surcroît refusé d’assumer ses agissements et a été particulièrement déloyal en mettant en cause une autre salariée Mme [C] qui n’avait pas été témoin des deux accidents et qui avait seulement complété la partie administrative du constat amiable avant de le transmettre à l’assureur Groupama. Mme [C] a fait confiance et a ainsi été abusée par son directeur technique adjoint, M. [O] ayant seul décrit les circonstances du sinistre et dessiné le croquis de l’accident litigieux.
33. Le premier grief développé par l’employeur est donc établi.
2 ' sur l’insubordination et la difficulté à accepter l’autorité,
34. La lettre de licenciement est libellée dans les termes suivants :
« Nous avons à déplorer votre insubordination et votre difficulté à accepter l’autorité. À titre d’exemple le plus récent, vous avez informé très tardivement votre supérieur hiérarchique sur un partenariat avec un fournisseur TE PARI, par le biais de l’envoi d’un projet de publicité où la coopérative L’Agneau Soleil est présentée comme distributeur France’ sans contrat de partenariat préalable.
Cette information tardive a eu pour conséquence de le mettre devant le fait accompli, alors qu’un projet de développement d’une activité de distributeur France d’un fabricant de matériel doit, a minima, être discuté en amont avec le directeur et que cette décision, qui relève de la stratégie de la coopérative dans un contexte fiscal délicat, ne peut être prise que par le conseil d’administration, et non pas par un salarié seul.
En outre, quand M. [B], directeur par intérim, vous a expliqué pourquoi il ne voulait pas que cette publicité paraisse, vous vous êtes engagé à en stopper la diffusion.
Constatant, avec surprise, la parution de l’annonce malgré l’interdiction qui vous en avait été faite et vos engagements, vous avez prétendu avoir été dans l’impossibilité de respecter l’ordre donné’ sans pouvoir en justifier.
Nous relevons également une incohérence des explications données. Vous avez prétendu à M. [B] que le partenariat avec le fournisseur ne concernait que la région sud-est, vous engageant à en justifier’ sans le faire’ alors qu’auprès du Président vous avez argumenté sur les avantages d’un partenariat national.
Nous estimons donc fautive votre attitude pour ne pas avoir discuté avec votre supérieur hiérarchique de l’éventualité d’un partenariat avec un fabricant de matériel pour devenir le distributeur national, avoir averti
le directeur par intérim de la publicité trop tardivement et de ne pas avoir tenu compte de ses ordres de ne pas faire paraître la publicité ou en tout cas de ne pas l’avoir informé de la soi-disant impossibilité d’arrêter la publicité à laquelle vous vous seriez heurté, pour autant que vous ayez effectivement fait le nécessaire pour stopper la publicité.
Dans le même esprit, du mépris pour vos supérieurs hiérarchiques nous sommes outrés par la réponse en espagnol apportée au précédent président, M. [F] [N], qui vous demandait un compte rendu de votre déplacement en Espagne. À ce titre, peu importe que vous lui ayez, ensuite, transmis un compte rendu en bonne et due forme. Cette transmission ultérieure n’est pas intervenue spontanément, mais uniquement parce que M. [F] [N] vous a fait part de son mécontentement face à votre manque de respect. »
35. Il ressort des pièces versées aux débats que M. [O] a décidé seul de faire paraître une annonce de partenariat national entre L’Agneau Soleil et la société Té-Pari dans le magazine Pâtre d’août-septembre 2019, ce dont il a seulement informé a posteriori le directeur par intérim M. [B] le 10 juillet 2019.
36. M. [B] s’est fermement opposé le 12 et le 17 juillet 2019 à ce projet de partenariat et à la publication de l’annonce afférente en rappelant à M. [O] que les décisions stratégiques et les partenariats relevaient du seul conseil d’administration, que la balance de pesée des béliers concernée avait posé des difficultés techniques, que ce fournisseur ne paraissait pas fiable et que ce projet de commercialisation se heurtait à la dérogation fiscale accordée à la coopérative sous la stricte condition de limiter à 20 % son chiffre d’affaires auprès des non-adhérents (pièces Agneau Soleil n°8 à 11 et n°40).
37. En dépit des instructions données par M. [B] aux fins de blocage de la parution, la publicité litigieuse est parue dans le magazine Pâtre d’août-septembre 2019. Bien que M. [O] démontre avoir vainement tenté d’annuler la parution de la publicité litigieuse (pièce M. [O] n°12), il n’en demeure pas moins qu’il s’est ainsi arrogé une prérogative qui ne lui appartenait pas et qu’il a fait diffuser au plan national une publicité contraire à la volonté de son employeur.
38. M. [O] n’est pas fondé à s’exonérer de cette faute au motif qu’elle n’aurait entraîné aucun dommage pour son employeur ou encore en affirmant « que la coopérative lui reproche de risquer de réaliser trop de chiffre d’affaires avec des non-sociétaires, il convient de préciser qu’elle effectue encore des publicités destinées à tous types d’élevages ». En effet, M. [O] ne démontre pas qu’il avait été autorisé à s’immiscer ainsi dans la gestion de la coopérative. Il devait laisser aux dirigeants de L’Agneau Soleil le soin de définir leurs orientations stratégiques et de veiller au respect des règles conditionnant le régime fiscal favorable dont bénéficiait la coopérative.
39. S’agissant de la demande de compte-rendu de sa mission en Espagne, M. [O] a répondu à M. [N] le 29 mai 2019 par le bref message suivant : « Comme convenu, suite à mes journées de travail en Espagne. », message accompagné de sept pages d’échanges électroniques incompréhensibles en langue espagnole et d’une photographie de camion (pièces Agneau Soleil n°12 et 13).
40. Un tel message ne répondait pas à la demande légitime d’informations par l’autorité hiérarchique sur le déroulement de la mission de son salarié en Espagne. Aux termes du bref message précité, M. [O] a refusé de répondre et a fait preuve de désinvolture envers son employeur, et ce bien qu’il ait accepté dans un second temps d’envoyer le 4 juin 2019 une note de synthèse décrivant sa mission (pièce M. [O] n°13).
41. Le second grief d’insubordination est donc retenu.
3 ' sur la déloyauté
42. La lettre de licenciement est libellée dans les termes suivants :
« Vous avez proposé à une autre coopérative du sud-est de vous embaucher pour développer son activité de fourniture de matériel ovin et bovin en lui disant que vous lui apporteriez les fichiers clients et fournisseurs de L’Agneau Soleil.
Nous avons également été informés de vos fréquents dénigrements de la coopérative. »
43. Ce troisième grief de déloyauté n’est pas retenu dans la mesure où ni le témoignage de M. [A], ni la lettre de candidature de M. [O] (pièces Agneau Soleil n°14 et 36) ne permettent d’étayer le grief selon lequel il aurait cherché à détourner les fichiers clients et fournisseurs de la coopérative L’Agneau Soleil au profit d’un futur employeur.
4 ' sur les négligences graves mettant en difficulté vos collègues, les éleveurs et la coopérative,
44. La lettre de licenciement est libellée dans les termes suivants :
« Nombreux dysfonctionnements du matériel, non gestion de la facturation des litiges, pourrissement des dossiers (baignoire GDS et remorque), matériel non homologué, notices en espagnol, etc.
Gestion administrative déplorable : acompte TE PARI sans facture, transmission des factures à la comptabilité avec de nombreux retards et imprécisions.
Pour ce qui concerne les déclarations de béliers morts à Groupama, vous nous avez confirmé, à l’entretien préalable, ne pas avoir fait le nécessaire au mois de juin, alors pourtant qu’interrogé sur la question, vous aviez préalablement indiqué oralement que tout était fait et que vous étiez à jour.
De même, vous avez, lors de l’entretien préalable, reconnu qu’aucun numéro de béliers morts n’avait été transmis à la SARIA, société d’équarrissage qui évacue les cadavres de ceux-ci.
Or, nous vous rappelons que le fonctionnement du centre de [Localité 5] était sous votre responsabilité. »
45. Les difficultés de réglage rencontrées avec les bascules espagnoles et l’absence de notices en langue française révèlent une prise en compte insuffisante des doléances des clients de la coopérative concernant ce matériel, sans qu’il soit possible de les imputer directement à M. [O] (pièce Agneau Soleil n°15).
46. Les autres manquements reprochés à M. [O] concernant la baignoire mobile, la remorque, les déclarations de béliers morts à Groupama et à la société d’équarrissage et les transmissions tardives de factures ne sont pas matériellement établis par l’employeur.
47. Ce quatrième grief de négligences graves est donc écarté.
5 ' sur les manquement grave aux règles sanitaires et de sécurité,
48. La lettre de licenciement est libellée dans les termes suivants :
« Nous avons été alertés récemment des manquements graves aux règles sanitaires et de sécurité et ne pouvons, eu égard à votre expérience dans la profession et à votre position dans la coopérative accepter votre laxisme face au respect des règles sanitaires.
À ce titre, nous vous reprochons par exemple d’avoir mis en place le transport de béliers sans vous assurer que sur leur lieu de destination, à [Localité 2], les conditions sanitaires étaient respectées. M. [B] vous a arrêté à temps sinon vous auriez livré des béliers à [Localité 2] sans avoir préalablement pris toutes les précautions pour que les béliers n’encourent aucun risque de contamination sur les litières servant aux animaux de boucherie. Les béliers étaient sur le point de partir’ vous ne vous êtes pas assuré, en outre, du respect des conditions de sécurité des livraisons par la technicienne à partir de [Localité 2].
Vos explications à ce sujet lors de l’entretien préalable ont été pour le moins confuses et inappropriées. Votre responsabilité est de vérifier la faisabilité et la qualité sanitaire des livraisons de béliers de [Localité 5]. Or, manifestement, vous ne l’avez pas fait, malgré les risques et conséquences encourus que vous connaissez pourtant parfaitement.
Encore plus grave, il est apparu que vous avez repris tardivement, à un éleveur, malgré l’insistance de la vétérinaire, un animal séropositif à Brucella [L] au seuil de 70 % (résultat de la visite d’introduction).
Nous avons découvert récemment en regardant dans le fichier que cet animal avait été revendu à un autre éleveur. Or, sur la fiche de reprise il avait été spécifié que cet animal était destiné à la boucherie. Cet animal a été remis au centre de [Localité 5], malgré les risques de contamination des béliers présents sur place et revendu quelque temps après à un autre éleveur toujours malgré les risques de contamination de son troupeau.
En toute connaissance des risques et conséquences de cette maladie, vous êtes rendus coupable, à l’égard du second acheteur, d’une tromperie qui engage notre coopérative en termes de responsabilité potentielle et en tout cas d’image. »
49. Le manquement reproché à M. [O] relatif à la gestion sanitaire du dépôt de [Localité 2] n’est pas matériellement démontré par les pièces versées aux débats par l’employeur.
50. En revanche, il est établi qu’un bélier de race « Île-de-France » n°81273/111378 a été livré par la coopérative L’Agneau Soleil le 14 décembre 2018 au GAEC Bele et Crins (pièce Agneau Soleil n°26) et que ce bélier a été testé positif à [X] [L] par son acquéreur le 17 décembre 2018.
51. M. [O] a commis une faute en revendant ce bélier n°81273/111348 potentiellement infecté à un autre éleveur M. [G] [K] le 11 avril 2019 alors que la coopérative L’Agneau Soleil avait repris cet animal au GAEC Bele et Crins le 8 mars 2019 aux seules fins d’abattage dans le but d’éviter ainsi toute propagation de la maladie (pièces Agneau Soleil n°27, 28 et 29).
52. En effet, la brochure de l’INRA « Maîtriser l’infertilité contagieuse des béliers à Brucella [L] » indique qu’une sérologie Elisa est « indispensable » lors de tout achat de bélier pour éviter d’introduire l’infection. L’INRA ajoute que « par précaution, tout bélier positif à une sérologie ou à la palpation devrait être retiré de la lutte (abattage conseillé) » et envisage « un futur plan de lutte contre l’épididymite contagieuse pourrait donc reposer sur l’examen clinique et le dépistage sérologique systématique des béliers, suivi de la réforme des animaux séropositifs et/ou porteurs de lésions de l’appareil génital. »
53. Contrairement à la position soutenue dans ses écritures par M. [O], la palpation testiculaire d’un bélier séropositif à Brucella [L] ne suffit pas à exclure la maladie. La littérature scientifique recommande au contraire d’éliminer par précaution tout animal potentiellement contaminé : « Rider and West (2011) considèrent que tout bélier séropositif est potentiellement excréteur et doit donc être éliminé. »
54. La cour relève en premier lieu que les termes dithyrambiques de l’attestation du vétérinaire M. [V] (pièce M. [O] n°27) trahissent un parti-pris très favorable à M. [O]. Sur un plan purement factuel, au regard des préconisations précitées de l’INRA, M. [V] se borne à minimiser le risque sanitaire sans argument scientifique étayé, affirmant simplement « que cette affection n’est pas une maladie réglementée par la loi », que « un taux de positivité de70 % est considéré comme très faiblement positif » ou encore « qu’il n’est pas rare que des animaux sérologiquement faiblement positifs (') se négativent une fois cette période d’adaptation passée ». Cette attestation n’est donc pas de nature à atténuer la faute de M. [O] qui a volontairement fait échec aux recommandations de l’INRA adoptées par la coopérative L’Agneau Soleil soucieuse de vendre des béliers reproducteurs bénéficiant des meilleures garanties sanitaires.
55. M. [V] et M. [O] ne sont pas davantage fondés à reprocher à la coopérative L’Agneau Soleil de n’avoir « rien fait pour récupérer ce bélier et confirmer ou non son état pathologique ». En effet, la coopérative n’était plus dans les délais pour prévenir toute contamination. Une telle démarche aurait terni sa réputation professionnelle sans pour autant réparer le préjudice potentiellement causé par la faute de M. [O] à l’acquéreur de ce bélier.
56. M. [O] fait valoir qu’il « gère 800 à 900 béliers par an, il lui est donc difficile de savoir quel bélier est évoqué par la coopérative (race, acheteur, date de vente) ». Bien au contraire, l’activité d’élevage et de vente de béliers reproducteurs impose un traçage parfait de ces béliers et un contrôle constant de leurs mouvements. En l’espèce, la coopérative a précisément identifié le bélier n°81273/111348 comme l’animal ayant donné lieu à une vente par M. [O] non conforme à sa politique de garantie sanitaire.
57. Dès lors, il importe peu que le second acquéreur du bélier n°81273/111348 ne se soit pas plaint auprès du vendeur. La faute commise par M. [O] était susceptible de contribuer à la contamination d’un élevage entier par une maladie contagieuse en recrudescence imposant un respect strict des procédures de suivi et de contrôle sanitaire des animaux vendus.
58. Ce dysfonctionnement était de nature à porter lourdement atteinte à l’image d’excellence professionnelle que L’Agneau Soleil s’est construite en apportant des assurances importantes en termes de garanties génétiques et sanitaires (pièces Agneau Soleil n°17 et 18) notamment fondées sur les préconisations précitées de l’INRA qui est l’organisme de référence dans ce domaine d’activité (pièce Agneau Soleil n°37).
59. Ce cinquième grief est donc partiellement retenu s’agissant de la vente par M. [O] d’un bélier non conforme aux garanties sanitaires dont se prévaut la coopérative L’Agneau Soleil à l’égard de ses clients éleveurs.
6 ' sur l’attitude inappropriée dans les rapports avec certains membres du personnel,
60. La lettre de licenciement est libellée dans les termes suivants :
« Il nous a été signalé votre attitude inacceptable à l’égard de certains membres du personnel et principalement de ceux de [Localité 2], traduisant votre refus de collaborer avec eux, voir votre mépris. »
61. Il ressort du courriel de Mme [U] du 29 juillet 2019 que M. [O] lui a demandé le vendredi 26 juillet 2019 de livrer seule en urgence 25 béliers. Cette mission ne pouvait pas être exécutée pour une salariée seule, s’agissant de charger à [Localité 5], de transporter et de livrer 25 béliers pesant entre 75 et 100 kilos chacun à destination de cinq exploitations agricoles dispersées géographiquement. Mme [U] seule ne pouvait pas accomplir une telle mission dans des conditions normales de sécurité (pièces Agneau Soleil n°19 à 23).
62. Les termes du courriel du 29 juillet 2019 de Mme [U] (pièce Agneau Soleil n°19) et de son attestation datée du 14 octobre 2019 (pièce Agneau Soleil n°22) sont circonstanciés et cohérents. Ces éléments sont donc retenus comme probants bien que M. [O] en conteste la sincérité en alléguant, sans le démontrer, que Mme [U] aurait quitté la coopérative « suite à un harcèlement moral reconnu par la MSA ». La pièce n°43 produite par M. [O] ne présente aucune force probatoire dans la mesure où il n’est pas établi qu’elle proviendrait de Mme [U].
63. M. [O] produit un document intitulé « réponse au courrier de M. [B] préparée mais non envoyée (pour ne pas polémiquer) » (pièce M. [O] n°25) justifiant le bien-fondé de sa demande de livraison de béliers à Mme [U] du 26 juillet 2019. M. [O] y affirme que la mission confiée à Mme [U] était justifiée car « (') Elle est titulaire d’un BTS PA et elle a fait une spécialisation ovine (dont le programme de formation recouvre aussi la contention ovine). Elle est titulaire du certificat d’aptitude au transport des animaux vivants. Elle a été championne régionale et donc sélectionnée aux finales nationales des Ovimpiades et j’ai pu personnellement constater, notamment lors des concours des races lourdes au salon de l’agriculture, quelle sait contenir un mouton. (')
64. Il ressort des points précédents que M. [O] ne s’est pas préoccupé des conditions de travail et de sécurité de Mme [U] lorsqu’il lui a confié cette mission urgente de livraison de béliers. Cette faute est aggravée par le fait de n’avoir aucunement pris en compte les doléances légitimes de Mme [U] du 29 juillet 2019. Les explications ultérieures de M. [O] confirment de sa part une forme de désinvolture en matière de sécurité et de conditions de travail de ses subordonnés.
65. La coopérative s’appuie sur les attestations de M. [E] et de Mme [C] (pièces Agneau Soleil n°31 et 32) pour reprocher à M. [O] une attitude discourtoise, hautaine, voire méprisante à l’égard des autres salariés.
66. Le comportement inadapté de M. [O] est confirmé par l’ancien directeur de l’Agneau Soleil, M. [J], qui explique avoir démissionné en mars 2019 en raison du comportement déloyal et non coopératif de M. [O] (pièce Agneau Soleil n°39) dont il précise qu’il avait été candidat non retenu à son poste de directeur général lors de son recrutement le 2 janvier 2018.
67. Les multiples attestations produites par M. [O] ne portent pas sur les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement mais constituent de simples témoignages d’admiration et de sympathie (pièces M. [O] n°9, 11, 15 à 23, n°28, n°30 à 41) parmi lesquels le témoignage de M. [M] [W], délégué cantonal MSA et chevalier du mérite agricole expliquant qu’il s’est personnellement engagé, en raison des mérités éminents de M. [O], à 'uvrer à sa nomination dans ce même ordre du mérite agricole (pièces M. [O] n°9 et 47).
68. Il résulte des points précédents que le comportement discourtois et déloyal de M. [O] envers son employeur est établi au regard de son comportement envers l’ancien directeur M. [J] et se rattache en réalité au second grief tenant à son insubordination.
69. S’agissant des reproches tenant à son comportement envers les autres salariés, ils ne sont pas précisément décrits ni démontrés, à l’exception toutefois de son comportement du 26 juillet 2019 à l’égard de Mme [U] qui traduit un manquement manifeste à l’obligation de sécurité à son égard. Ce dernier grief est donc retenu seulement à l’égard de Mme [U].
Sur la qualification de faute grave fondant le licenciement,
70. L’engagement de dépenses sans autorisation, l’envoi d’un constat amiable d’accident mensonger à un assureur (grief n°1) ou encore les ordres donnés à Mme [U] en violation de l’obligation de sécurité (grief n°6) sont autant de faits graves commis par un directeur technique adjoint qui se doit d’être particulièrement vigilant, rigoureux et exemplaire au sein de l’entreprise.
71. L’insubordination et la prise de décisions stratégiques sans consultation des organes de direction (grief n°2) portent gravement atteinte au pouvoir de direction de l’employeur et ont exposé ce dernier à des conséquences dommageables sur le plan commercial, économique et fiscal.
72. Enfin, le non-respect des précautions sanitaires (grief n°5) par M. [O] porte atteinte à la pérennité de la coopérative dont le modèle économique est basé sur la promotion d’un élevage ovin de qualité impliquant notamment un contrôle génétique et sanitaire particulièrement rigoureux des béliers commercialisés aux fins de reproduction.
73. Le nombre et la gravité des manquements précités imputés à M. [O] justifiaient sa mise à pied conservatoire et rendaient impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis en raison de leurs conséquences négatives importantes sur le fonctionnement quotidien et la pérennité économique de la coopérative.
74. Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
75. Le jugement déféré est donc infirmé en ses dispositions ayant requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et ayant condamné la coopérative L’Agneau Soleil les sommes de 24 256,74 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 37 395,80 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement, 12 128,37 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 1 212,83 euros de congés payés afférents, 2 236,47 euros de rappel du salaire au titre de la mise à pied conservatoire et 223,64 euros pour les congés payés afférents. Toutes ces demandes doivent être rejetées.
Sur les demandes accessoires,
76. Le jugement déféré est aussi infirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
77. M. [O] succombe intégralement en appel et doit donc supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
78. L’équité commande en outre de condamner M. [O] à payer à la coopérative L’Agneau Soleil une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [Y] [O] est fondé sur une faute grave ;
Déboute en conséquence M. [Y] [O] de ses demandes contre la coopérative L’Agneau Soleil en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité conventionnelle de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et de rappel du salaire au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents ;
Condamne M. [Y] [O] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [Y] [O] à payer à la coopérative L’Agneau Soleil une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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