Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 7 mai 2025, n° 22/00300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 22 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 116
N° RG 22/00300
N° Portalis DBV5-V-B7G-GO4L
[S]
C/
CARSAT CENTRE OUEST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 MAI 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du 22 novembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES
APPELANT :
Monsieur [P] [S]
Né le 6 avril 1956 à [Localité 5] (16)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
CARSAT CENTRE OUEST
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [N] [E], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Monsieur Philippe MAURY, conseiller
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
GREFFIER, lors du délibéré : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier daté du 10 octobre 2019, la Carsat Centre-Ouest a informé M. [P] [S] de l’attribution d’une retraite personnelle au 1er septembre 2019, d’un montant brut mensuel de 405,14 euros, qui devait se substituer à sa pension d’invalidité.
M. [S] a formé un recours contre cette décision auprès de la commission de recours amiable de la Carsat par courrier du 23 octobre 2019, laquelle a rejeté son recours dans sa séance du 10 février 2020, avant de saisir par requête du 19 mars 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes, qui a, par jugement du 22 novembre 2021 :
rejeté la demande de renvoi,
déclaré le recours formé par M. [S] mal fondé et l’en a débouté,
condamné M. [S] à une amende civile de 200 euros,
condamné M. [S] aux dépens dont les frais de citation d’un montant de 58,75 euros.
M. [S] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 26 janvier 2022.
Par conclusions communiquées le 3 février 2025 et reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [S] demande à la cour de :
le juger bien fondé en son appel,
réformer le jugement entrepris en ce que le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes a :
rejeté la demande de renvoi,
déclaré le recours formé par M. [S] mal fondé et l’en a débouté,
condamné M. [S] à une amende civile de 200 euros,
condamné M. [S] aux dépens dont les frais de citation de 58,75 euros.
Statuant à nouveau :
condamner la Carsat à liquider sa pension de retraite à la date qui lui est légalement la plus favorable, en effectuant un calcul tenant compte d’une durée d’assurance de 154 trimestres, et d’un revenu de base conforme aux montants bruts de ses bulletins de salaire,
condamner en conséquence la Carsat à lui verser les arrérages et rappels de pension échus à compter du 1er septembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter de cette date,
débouter la Carsat de toutes ses demandes, fins et conclusions,
la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner également aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par conclusions communiquées le 11 février 2025 et reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la Carsat Centre-Ouest demande à la cour de :
débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes,
confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saintes du 22 novembre 2021,
condamner M. [S] aux entiers dépens.
MOTIVATION
I. Sur le montant de la retraite personnelle
Au soutien de son appel, M. [S] expose en substance que :
la caisse a pris en considération au titre de la durée d’assurance 97 trimestres alors qu’il comptabilise 154 trimestres,
la caisse se contredit puisque le 15 septembre 2024, elle lui a notifié l’allocation de la majoration exceptionnelle en considérant qu’il remplissait la condition d’une durée d’assurance supérieure ou égale à 120 trimestres,
la caisse n’a pas justifié du calcul comparatif qui doit être effectué afin d’appliquer le plus favorable à l’assuré,
les revenus retenus par la caisse comme assiette de calcul de la revalorisation sont inférieurs aux revenus réels qu’il a perçus et le salaire annuel moyen a nécessairement été sous-estimé.
En réponse, la Carsat objecte pour l’essentiel que :
au 1er septembre 2019, M. [S] réunissait 154 trimestres tous régimes confondus, dont 97 au régime général, c’est donc sur la base de ces 97 trimestres que la retraite du régime général doit être calculée,
la notification du 15 septembre 2024 n’est pas contradictoire dès lors qu’elle informe M. [S] de l’attribution de la majoration exceptionnelle au motif qu’il remplit la condition relative à la durée d’assurance cotisée à l’ensemble des régimes de base obligatoires d’au moins 120 trimestres,
Le salaire annuel moyen a été calculé sur la base des 25 meilleurs salaires annuels salariés revalorisés, pour lesquels les cotisations permettent la validation d’au moins un trimestre d’assurance, étant rappelé que les salaires qui ne permettent pas la validation de trimestres sont exclus du calcul, et que seuls les salaires soumis à cotisations vieillesse sont générateurs de droits à retraite,
les droits à pension de M. [S] se seraient élevés à 351,13 euros par mois si la substitution était intervenue à l’âge légal, soit au 1er mai 2018 dans son cas.
Sur ce, l’article R.351-1 du code de la sécurité sociale dispose que les droits à l’assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :
1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l’entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;
2°) de l’âge atteint par l’intéressé à cette dernière date ;
3°) du nombre de trimestres d’assurance valables pour le calcul de la pension.
Aux termes de l’article L.351-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale : 'le montant de la pension résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant, jusqu’à un maximum dit 'taux plein', en fonction de la durée d’assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l’âge auquel est demandée cette liquidation.'
L’article R.351-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, prévoit notamment que 'le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d’au moins un trimestre d’assurance selon les régles définies à l’article R.351-9 et versées au cours des 25 années civiles d’assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré. (…) Le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant, pour chaque année prise en compte, aux cotisations versées par le salarié au titre des gains et rémunérations perçus au cours de l’année, sans que ce salaire puisse excéder, le cas échéant tous emplois confondus, le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L 241-3 en vigueur au cours de cette anné. (…) Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des dispositions mentionnées à l’article L 351-11".
En application du dernier alinéa de l’article L.341-16 du code de la sécurité sociale, l’assuré ne peut percevoir une retraite inférieure à celle dont il serait bénéficiaire si la liquidation de ses droits avait été effectuée dans les conditions fixées à l’article L.341-15, c’est à dire dans le cadre de la substitution obligatoire d’une pension de vieillesse à la pension d’invalidité à l’âge légal de la retraite.
En l’espèce, il ressort du relevé de carrière à la date du 20 novembre 2019 produit par la Carsat que M. [S] a travaillé plus de 25 ans, et qu’il a perçu des revenus au titre desquels il a cotisé pour le régime général, ainsi que des revenus au titre d’un autre régime – en l’espèce celui de la CARMF – lesquels n’ont pas à être pris en compte pour calculer le salaire annuel moyen du régime général, et déterminer le montant de la retraite personnelle au titre de ce seul régime.
Il résulte par ailleurs de l’article L.351-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale que les périodes d’assurance vieillesse ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension, que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations. En cas de force majeure ou d’impossibilité manifeste pour l’assuré d’apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l’être à l’aide de documents probants ou de présomptions concordantes.
Il appartient ainsi à l’assuré de démontrer que des erreurs ou omissions ont été commises dans les relevés de carrière détenus par les caisses.
La preuve est, en principe, apportée par la production soit de bulletins de paie soit d’une attestation de l’employeur certifiée conforme aux livres comptables.
La carrière de M. [S] met ainsi en évidence 154 trimestres validés tous régimes confondus dont 97 au titre du régime général.
M. [S] se méprend sur le sens des dispositions de l’article L.351-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dont il se prévaut pour prétendre au calcul de ses droits à retraite au titre du régime général sur la base d’une durée d’assurance tous régimes confondues de 154 trimestres, alors que les dispositions de cet article ne concernent que la détermination du taux applicable dans la formule de calcul du montant de la retraite personnelle, qui doit tenir compte des périodes d’assurance et des périodes reconnues équivalentes dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, étant relevé que l’intéressé bénéficie du taux maximum de 50 % au titre de l’inaptitude au travail, dans la mesure où il était titulaire d’une pension d’invalidité.
La demande de M. [S] de voir calculer son droit à pension sur la base de 154 trimestres ne peut donc qu’être rejetée.
S’agissant de la détermination du salaire de base, M. [S] soutient qu’il a perçu des revenus réels supérieurs aux revenus retenus par la caisse comme assiette de calcul de la revalorisation.
Or, les pièces produites par l’intéressé ne sont pas de nature à laisser présumer que la Carsat aurait pu omettre des salaires et des précomptes de cotisations au titre du régime général. Ainsi, en l’absence de bulletins de paie prouvant le versement de cotisations vieillesse au titre du régime général pour les périodes litigieuses, la seule production de différents avis d’imposition par année ne constitue aucunement la preuve par présomption dès lors que ces avis ne comportent aucune mention précise qui fasse référence à l’importance, la date ou le montant des précomptes effectués, et que le salaire net fiscal ne constitue pas la base des cotisations de sécurité sociale et ne permet pas de vérifier pour ces périodes l’existence même du précompte.
M. [S] ne démontre donc pas que le relevé de carrière produit par la Carsat serait erroné quant au montant des revenus salariaux retenus.
Il sera observé que M. [S] sollicite dans ses écritures la condamnation de la Carsat à liquider sa pension de retraite sur la base d’un revenu de base conforme aux montants bruts de ses bulletins de salaire, sans produire aux débats le moindre bulletin de salaire.
Il y a lieu par conséquent de retenir que le salaire annuel moyen dont il convient de tenir compte s’élève bien à la somme de 16 640,08 euros.
M. [S] ne conteste pas pour le surplus les modalités de calcul de sa retraite personnelle selon la formule suivante au 1er septembre 2019 : Revenu de base x Taux x Durée d’assurance / 166, soit 16 640,08 x 50% x 97 / 166 = 4 861,71 euros par an.
Enfin, la Carsat justifie du fait que les droits à pension de M. [S] se seraient élevés à 351,13 euros par mois si la substitution était intervenue à l’âge légal, soit au 1er mai 2018, de sorte que la pension plus favorable calculée au 1er septembre 2019 à hauteur de 405,14 devait lui être attribuée conformément aux dispositions de l’article L.341-16 susvisé.
Il y a donc lieu de débouter M. [S] de ses demandes, par voie de confirmation de la décision attaquée.
II. Sur les autres demandes
Sur l’amende civile :
Au soutien de son appel, M. [S] expose que le tribunal n’a pas organisé un débat contradictoire entre lui et la Carsat, en refusant sa demande de renvoi alors qu’il s’agissait du premier appel de l’affaire et ce au mépris de l’article 16 alinéa 1er du code de procédure civile, et que la condamnation à une amende civile de 200 euros est totalement injustifiée, car il n’a fait qu’user de son droit de contester devant le pôle social la décision de la commission de recours amiable du 10 février 2020.
Sur ce, en application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, le caractère dilatoire ou abusif de l’action engagée par M. [S] ne pouvait pas résulter du fait qu’il ait pu solliciter un renvoi à l’audience de premier appel de l’affaire sans fournir de justificatif au soutien de cette demande de renvoi, qu’il ait pu par ailleurs exprimer dans sa requête son incompréhension totale face au montant limité de sa retraite au regard des ses revenus, qu’il n’ait pas motivé en droit cette requête, s’agissant d’une procédure sans représentation obligatoire, et qu’il n’ait pas retiré à la poste le courrier recommandé de convocation.
Les conditions de l’article 32-1 du code de procédure civile n’étant pas réunies, il n’y avait pas lieu à amende civile et la décision attaquée sera infirmée sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [S], partie perdante, supportera la charge des dépens et sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement rendu le 22 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes en ce qu’il a déclaré le recours formé par M. [P] [S] mal fondé et l’en a débouté, et l’a condamné aux dépens dont les frais de citation d’un montant de 58,75 euros,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit n’y avoir lieu à amende civile,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [S] aux dépens,
Déboute M. [P] [S] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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