Confirmation 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 1er août 2025, n° 23/00407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 12 septembre 2022, N° 20/01707 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 01 AOUT 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00407 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FECV
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 20/01707, en date du 12 septembre 2022,
APPELANT :
Monsieur [W] [L]
né le 11 Décembre 1973 à [Localité 4] (54)
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Christophe GUITTON de la SELEURL CHRISTOPHE GUITTON AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [V] [F]
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Anne-Claire GOUDELIN, avocat au barreau de NANCY
E.U.R.L. ECL ELECTRICITE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Anne-Claire GOUDELIN, avocat au barreau de NANCY
PARTIE INTERVENANTE :
Maître [K] [Y], pris en sa qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la société ECL ELECTRICITE, selon jugement du tribunal de commerce de NANCY du 17 mars 2020, pour ce domicilié [Adresse 3]
Assigné en intervention forcée par acte de Maître [M] [E], Commissaire de justice à [Localité 4], en date du 16 Mai 2024, remis à domicile
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Avril 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date le délibéré a été prorogé au 1er Août 2025.
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 1er Août 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis du 6 juillet 2017 accepté le 7 juillet suivant, Monsieur [W] [L] a confié à l’EURL ECL Électricité la réalisation d’une piscine pour le prix de 21000 euros TTC.
Après plusieurs versements d’acomptes, Monsieur [L] s’est acquitté du solde du prix selon facture en date du 4 août 2018.
Après mise en eau de la piscine, Monsieur [L] a constaté un décollement du revêtement.
Le 4 octobre 2018, la SAS Comus, fabricant du revêtement, est intervenue à la demande de Monsieur [V] [F], gérant de l’EURL ECL Électricité. Elle a indiqué que ce décollement pouvait être expliqué par l’acidité de l’eau de la piscine.
L’EURL ECL Électricité a procédé aux travaux de reprise.
Par jugement en date du 15 janvier 2019, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de l’EURL ECL Électricité et Maître [K] [Y] a été désigné mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée en date du 1er juillet 2019 dont l’accusé de réception a été retourné avec la mention 'Pli avisé et non réclamé', Monsieur [L] a dénoncé plusieurs désordres à l’EURL ECL Électricité.
Par courrier en date du 18 juillet 2019, l’EURL ECL Électricité a contesté le caractère dangereux de l’installation électrique réalisée, ainsi que sa responsabilité dans le décollement du revêtement de la piscine et a adressé à Monsieur [L] une facture relative à des travaux supplémentaires d’un montant de 15951,57 euros TTC dont elle sollicitait le règlement.
Par courrier en date du 10 septembre 2019, l’EURL ECL Électricité a mis en demeure Monsieur [L] de régler la facture d’un montant de 15951,57 euros.
Le 18 octobre 2019, une réunion d’expertise a eu lieu sous l’égide du cabinet Veritech. L’EURL ECL Électricité était assistée du cabinet d’expertise IXI, lequel a, par courrier du 10 janvier 2020, formulé des propositions aux fins de règlement amiable du litige, précisant qu’avant toute intervention, Monsieur [F] souhaitait le paiement de la facture de 15951,57 euros et qu’il s’engageait à réaliser ensuite certains travaux.
Par jugement du 17 mars 2020, le plan de redressement de l’EURL ECL Électricité a été arrêté et Maître [Y] a été nommé commissaire à l’exécution du plan.
Par courrier en date du 18 juin 2020, l’EURL ECL Électricité a, par l’intermédiaire de son avocat, mis de nouveau en demeure Monsieur [L] de lui régler sa facture.
Par acte signifié le 23 juillet 2020, l’EURL ECL Électricité a fait assigner Monsieur [L] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 15951,57 euros au titre de la facture du 12 juillet 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2019.
Par acte signifié le 24 juillet 2020, Monsieur [L] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nancy l’EURL ECL Électricité et Monsieur [F], en sa qualité de gérant, aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à1'indemniser de ses préjudices matériel et de jouissance.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 4 décembre 2020.
Par jugement mixte contradictoire du 12 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— condamné Monsieur [L] à payer à l’EURL ECL Électricité la somme de 15951,57 euros correspondant aux travaux supplémentaires réalisés, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Avant dire droit,
— révoqué l’ordonnance de clôture,
— invité les parties à formuler leurs observations s’agissant de la fin de non-recevoir relevée d’office concernant l’application des articles L. 622-21 et L. 622-17, I, du code de commerce,
— invité Monsieur [L] à distinguer ses diverses créances de dommages et intérêts en précisant la date de leur naissance au regard de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de l’entreprise et à justifier, le cas échéant, de la déclaration de ses créances et de la décision du juge commissaire de leur admission, rejet ou de sursis à statuer,
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 11 octobre 2022,
— réservé les autres demandes.
Pour statuer ainsi, s’agissant de la demande de l’EURL ECL Électricité en paiement de sa facture, le premier juge a relevé que Monsieur [L], qui ne contestait pas que les travaux supplémentaires ont été réalisés, échouait à démontrer qu’aucune compensation financière n’était prévue. Il a relevé qu’il résultait des SMS échangés que Monsieur [L] et Monsieur [F] avaient discuté sur le coût des travaux avant l’édition du devis du 6 mai 2018. Le tribunal a considéré que ces écrits constituaient un commencement de preuve par écrit, corroboré par une attestation et des photographies et que Monsieur [L] était redevable du prix des travaux supplémentaires d’un montant de 15951,57 euros TTC.
S’agissant des demandes d’indemnisation formulées par Monsieur [L], rappelant que l’EURL ECL Électricité a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte le 15 janvier 2019, le premier juge a indiqué que les créances de dommages et intérêts nées de la mauvaise exécution d’un contrat, exécuté par le débiteur pendant la période d’observation, n’étaient pas des créances nées en contrepartie d’une prestation au sens de l’article L. 622-17 du code du commerce. Il a dès lors invité les parties à formuler leurs observations s’agissant de la fin de non-recevoir relevée d’office en application des articles L. 622-21 et L. 622-17, I du code de commerce. Il a par ailleurs invité Monsieur [L] à distinguer ses créances de dommages et intérêts en fonction de la date de leur naissance au regard de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et de justifier, le cas échéant, de la déclaration de ces créances.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 23 février 2023, Monsieur [L] a relevé appel de ce jugement.
Par acte du 16 mai 2024, Monsieur [L] a fait assigner en intervention forcée devant la cour Maître [K] [Y], commissaire à l’exécution du plan de l’EURL ECL Électricité.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à domicile, Maître [Y] n’a pas constitué avocat.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 14 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [L] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 12 septembre 2022,
En conséquence,
Statuant à nouveau,
— débouter l’EURL ECL Électricité de sa demande de paiement de la somme de 15951,57 euros,
En vertu de l’article L. 622-22 du code de commerce,
— dire que le 'jugement’ [sic] à venir sera opposable à Maître [Y] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de l’EURL ECL Électricité,
— condamner solidairement l’EURL ECL Électricité et Monsieur [F] au paiement d’une somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter l’EURL ECL Électricité et Monsieur [F] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement l’EURL ECL Électricité et Monsieur [F] aux entiers dépens toutes taxes comprises.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 9 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [F] et l’EURL ECL Électricité demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 12 septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Nancy,
— confirmer la condamnation de Monsieur [L] à payer à l’EURL ECL Électricité la somme de 15951,57 euros correspondant aux travaux supplémentaires réalisés, avec intérêts au taux légal à compter du jugement rendu en date du 12 septembre 2022,
— débouter Monsieur [L] de la totalité de ses demandes formées en appel,
— constater que l’objet de la procédure d’appel ne concerne pas Monsieur [F] à titre personnel,
— débouter Monsieur [L] de la totalité de ses demandes à l’encontre de Monsieur [F],
— condamner Monsieur [L] à payer à l’EURL ECL Électricité et à Monsieur [F] la somme de 2400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [L] aux entiers dépens de la procédure.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 14 janvier 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 22 avril 2025 et le délibéré au 30 juin 2025, prorogé au 1er août suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
En vertu de l’article 1103 du code civil, 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
L’article 1353 du même code dispose : 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
En application des dispositions du premier alinéa de l’article 1359 de ce code, l’acte juridique portant sur une somme excédant 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Et selon l’article 1361 du même code, il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En l’espèce, Monsieur [L] ne conteste pas que les travaux pour lesquels Monsieur [F] réclame un paiement selon facture du 12 juillet 2019 ont été exécutés par l’EURL ECL Électricité. Cependant, il prétend qu’il ne s’agit pas de travaux supplémentaires, mais de travaux de réparation d’une erreur commise par l’EURL ECL Électricité concernant la hauteur de la piscine.
Ces travaux consistent notamment en la démolition d’un muret, la réalisation de murets et d’escaliers, la modification du câblage de la terrasse et la pose de spots led. Il ne peut être considéré qu’il s’agit de travaux de reprise, s’agissant au contraire de travaux supplémentaires par rapport à ceux effectués dans un premier temps pour la réalisation de la piscine.
Ils sont conformes à ceux décrits dans le devis daté du 6 mai 2018, sauf en ce que deux postes ont été supprimés, relatifs à une dalle en béton désactivé et à un enduit taloché sur les murets, pour des montants respectifs de 720 euros HT et 1200 euros HT.
Comme l’a relevé à bon droit le premier juge, il résulte des textos envoyés par Monsieur [L] un commencement de preuve par écrit de son acceptation des travaux d’aménagement du pourtour de la piscine, corroboré notamment par l’attestation de Monsieur [X] [S] faisant état de cette demande de travaux supplémentaires par Monsieur [L], ainsi que du commencement des travaux après accord sur le tarif. Le tribunal a en effet exactement constaté qu’il résulte des textos échangés que Monsieur [L] et Monsieur [F] ont discuté du coût des travaux avant l’édition du devis du 6 mai 2018.
Monsieur [L] ne peut donc sérieusement soutenir que ces travaux auraient dû être réalisés gratuitement en raison d’une erreur dans le dimensionnement de la piscine.
Quant à l’affirmation de Monsieur [L] selon laquelle il n’aurait jamais accepté, ni même reçu le devis du 6 mai 2018, il est invraisemblable qu’il ait laissé l’EURL ECL Électricité réaliser ces travaux d’ampleur dans son jardin sans avoir connaissance de leur coût, Monsieur [F] expliquant que le devis du 6 mai 2018 a été remis à Monsieur [L] en main propre.
Il est d’ailleurs constaté que l’édition de ce devis le 6 mai 2018 fait suite à un texto de Monsieur [L] du 6 avril 2018 dans lequel il demande à Monsieur [F] combien coûterait l’escalier et à un autre du 13 avril 2018 dans lequel il plaisante au sujet d’une photographie représentant la piscine luxueuse d’un lieu de vacances en écrivant 'L’aménagement est compris dans le prix ''. Monsieur [L] ne peut soutenir au sujet de ces deux messages que Monsieur [F] ne lui a jamais répondu, ou encore qu’ils se seraient entendus sur un paiement en liquide pour un montant de 3000 euros, alors que le devis est précisément la suite de ces échanges relatifs au prix des aménagements supplémentaires.
Monsieur [L] fait encore valoir que Monsieur [F] ne prouve pas la véracité de la facture du 12 juillet 2019, qui n’est pas enregistrée dans sa comptabilité et dont Maître [Y] n’a pas trouvé de trace.
Il ajoute que la facture du 31 octobre 2019, certifiée par l’expert-comptable, est une fausse facture dès lors qu’elle a été émise postérieurement aux courriers réclamant le paiement de la somme les 18 juillet 2019 et 10 septembre 2019.
Cependant, contrairement à ces allégations, Madame [C] [J], expert-comptable, a établi une attestation (pièce n° 17 des intimés) selon laquelle cette facture d’un montant de 15951,57 euros TTC a été enregistrée le 31 octobre 2019. Elle est donc bien présente en comptabilité.
Par ailleurs, il ne peut être conclu à l’existence d’une fausse facture, puisque Madame [J] explique que cette facture portait initialement le n° 2019046 (celui figurant sur la pièce produite par les parties dans la présente procédure), mais qu’elle a averti l’EURL ECL Électricité que ce numéro était déjà utilisé, ce qui explique que cette même facture lui a été à nouveau transmise avec le n° 2019077.
Les intimés communiquent par ailleurs en pièce n° 20 un courrier adressé par Maître [Y] à l’avocat de Monsieur [L] en date du 24 juin 2024 dans lequel il écrit : 'je ne vois pas en quoi la réponse que j’apportais à votre client serait de nature à permettre à celui-ci de considérer que la facture invoquée par la société ECL ELECTRICITE était fausse. J’attire votre attention sur le fait qu’en ma qualité de Mandataire Judiciaire, je n’avais aucun motif de me pencher sur le détail de la facturation de la débitrice. Il ne peut, par conséquent, être tiré aucune conclusion de mon mail du 05/09/2019'.
Dès lors, l’ensemble de l’argumentation développée par Monsieur [L] concernant la facture litigieuse est sans emport.
Monsieur [L] prétend en outre que l’EURL ECL Électricité a commis une faute contractuelle en ne souscrivant pas une assurance couvrant sa responsabilité décennale et sa responsabilité professionnelle. Il relève qu’il est écrit sur l’attestation d’assurance que les travaux de piscine ne sont pas couverts. Il en conclut avoir été victime d’un dol par omission d’information dès lors que s’il l’avait su, il n’aurait pas confié ce chantier à l’EURL ECL Électricité.
Toutefois, il est tout d’abord rappelé que les travaux relatifs à la facture litigieuse ne concernent pas la piscine en elle-même, mais des aménagements extérieurs.
Ensuite, même à supposer établies ces allégations relatives à un dol, force est de constater que Monsieur [L] n’en tire pas les conséquences juridiques au regard des sanctions propres à ce vice du consentement. En particulier, il ne sollicite pas la nullité de ce contrat, qui entraînerait une remise des lieux dans l’état initial. Quant à l’allocation de dommages et intérêts, elle supposerait que Monsieur [L] rapporte la preuve de l’existence d’un préjudice spécifique présentant un lien de causalité certain et direct avec cette absence d’assurance.
Dès lors, cette allégation ne saurait dispenser Monsieur [L] du règlement de la facture.
Monsieur [L] ne rapportant pas la preuve de l’existence de non-façons ou de malfaçons concernant les travaux faisant l’objet de la facture du 12 juillet 2019, et non ceux relatifs à la piscine, le tribunal a à bon droit jugé qu’il était redevable du prix de ces travaux supplémentaires d’un montant de 15951,57 euros TTC.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [L] à payer à l’EURL ECL Électricité la somme de 15951,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Enfin, il n’appartient pas à la cour de statuer sur les demandes tendant à ce qu’il soit 'dit que', 'constaté que’ ou 'donné acte que’ qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En particulier, il n’y a pas lieu de 'dire que le 'jugement’ [sic] à venir sera opposable à Maître [Y] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de l’EURL ECL Électricité’ puisque ce dernier a été assigné en intervention forcée devant la cour par acte du 16 mai 2024.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Monsieur [L] succombant dans son appel, il sera condamné aux dépens d’appel, à payer à Monsieur [F] et l’EURL ECL Électricité la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et il sera débouté de sa propre demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en ses dispositions contestées le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 12 septembre 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [W] [L] à payer à Monsieur [V] [F] et l’EURL ECL Électricité la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Déboute Monsieur [W] [L] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [W] [L] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en neuf pages.
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