Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 4 sept. 2025, n° 25/03295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03295 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'assises de Seine, 4 février 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03295 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBXX
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 SEPTEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de la Cour d’Assises de SEINE et MARNE en date du 04 Février 2021 condamnant Monsieur [S] [I] né le 23 Janvier 1974 à [Localité 3] (ALGERIE) à une interdiction du territoire français ;
Vu l’arrêté du PREFET DE L’ORNE en date du 29 août 2025 de placement en rétention administrative de Monsieur [S] [I] ;
Vu la requête de Monsieur [S] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE L’ORNE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [S] [I] ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 Septembre 2025 à 14:30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [S] [I] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 02 septembre 2025 à 00:00 jusqu’au 27 septembre 2025 à 24:00 ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [S] [I], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 03 septembre 2025 à 10:14 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE L’ORNE,
— à Me Morgane GARCIA, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
— à [J] [U], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [S] [I] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu le mémoire en défense du 3 septembre 2025 émanant du Préfet du département de l’Orne ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [J] [U], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE L’ORNE et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [S] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Morgane GARCIA, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur [S] [I] est un ressortissant algérien arrivé en France en 2015. Il a été condamné par la cour d’assises de la Seine et Marne le 4 février 2021 pour des faits de viol et menace de mort réitérée, violence avec préméditation ou guet-apens sans incapacité et vol avec violence n’ayant pas entrainé une incapacité totale de travail, à une peine de 10 ans d’emprisonnement et une interdiction définitive du territoire français.
Il a fait l’objet d’une décision préfectorale prise par la préfecture du département de l’Orne le 18 juin 2024 fixant le pays de destination et visant à mettre à exécution l’interdiction définitive du territoire français prononcée par la cour d’assises.
A sa sortie de détention, par décision du 29 août 2025, Monsieur [S] [I] a fait l’objet d’un placement au centre de rétention administrative, afin de mettre en oeuvre la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du Juge judiciaire du 2 septembre 2025, la requête de la préfecture a été déclarée recevable ainsi que celle de Monsieur [S] [I] , les moyens soulevés ont été rejetés et il a été autorisé le maintien en rétention de Monsieur [S] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours, à compter du 2 septembre à 00H00, soit jusqu’au 27 septembre 2025 à 24H00;
Monsieur [S] [I] a interjeté appel de l’ordonnance.le 3 septembre 2024 à 10h14.
A l’appui de son appel, il estime que
— l’arrêté de placement en rétentioon administrative est fondé sur une erreur de droit et procède d’une inversion de la charge de la preuve dans l’appréciation des garanties de représentation et qu’il a pour conséquence d’entrainer une 'atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale;
— les diligences de l’administration étaient manifestement insuffisantes.
Lors de l’audience des débats, le conseil de Monsieur [S] [I] a soutenu un nouveau moyen oralement tenant au caractère illégal du procédé de visio conférence mis en oeuvre.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Monsieur [S] [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 02 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Il est constant que la mesure d’interdiction définitive du territoire français a été prononcée par la cour d’assises de la Seine et Marne lors de la condamnation de Monsieur [S] [I] à la peine de dix ans d’emprisonnement pour des faits de nature criminel.
Le Service pénitentiaire d’insertion et de probation dans un couriel du 26 juin 2025 précise que Monsieur [S] [I] n’a pas de projet hormis celui d’aller en Espagne ; qu’il n’a pas souhaiter effectuer de démarches et qu’il attend sa libération. Que le rapport réalisé par le SPIP de janvier 2024 et produit au dossier fait état des éléments tenant à sa situation socio professionnelle ainsi que ses démarches d’insertion, les éléments contenus n’étant pas remis en questtion par le courriel plus récent du mois de juin 2025.
Aussi, il y a lieu de confirmer la décision prise par le premier juge qui relève que la situation de Monsieur [S] [I] n’aurait pas changé sans encourir le grief de renverser la charge de la preuve. Aussi le moyen sera rejeté.
S’agissant du grief lié au caractère disproportionné de l’atteinte à la vie familiale de Monsieur [S] [I], il y a lieu de relever que l’intéressé a déclaré au conseiller d’insertion et de probation qu’il était célibataire, étant divorcé d’une union précédente; qu’il a une fille en Algérie ; que son père est décédé durant sa détention ; qu’il a 9 frères et soeurs en Algérie dont une soeur en France qui réside près de [Localité 1];
La décision du premier juge sera en conséquence confirmée, aucun élément permettant de déterminer l’existence d’une atteinte disproportionnée à la vie familiale de Monsieur [S] [I], l’interessé pouvant bénéficier de visite au CRA et ayant la possibilité de passer des appels téléphonique dans la structure. Aussi le moyen sera rejeté.
Concernant le grief tenant à l’absence de diligences de l’administration, le juge constate que Monsieur [S] [I] est dépourvu de document d’identité en cours de validité; Qu’il est démontré l’existence de démarches réalisées auprès des autorités consulaires pour permettre la délivrance d’un laisser-passer consulaire (12 février 2025, 18 juin 2025, 4 août 2025 et 29 août 2025) et que l’autorité préfectorale est actuellement en attente d’une réponse. Aussi le moyen sera rejeté.
S’agissant du dernier moyen tenant au caractère illégal du procédé de visio conférence utilisé, il y a lieu de noter que ce moyen a été soulevé oralement lors de l’audience en violation du principe du contradictoire. Il sera en conséquence déclaré irrecevable.En effet Si les moyens de l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24h, en revanche il est constant qu’en l’absence d’une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d’appel peuvent être invoqués (1ère Civ. 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.958). Il s’agit du principe du contradictoire dont le juge civil est le gardien.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur [S] [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 02 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 02 septembre 2055 à 00:00 ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 04 Septembre 2025 à 14 heures.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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