Confirmation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 9 juin 2026, n° 25/09763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/09763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 25/09763 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPC65 et N° RG 26/780
Ordonnance n° 2026/MEE/66
Madame [G] [P] [Y] épouse [X]
représentée et assistée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [N] [I] [M] [X] épouse [K]
représentée et assistée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [E] [F] [X]
représenté et assisté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [V] [X]
représenté et assisté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelants
Maître [A] [U] Maître [A] [U], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI NOTRE DAME DE LA MARE
représenté et assisté par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [B] [Z]
représenté et assisté par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [J] [Q] épouse [Z]
représentée et assistée par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [R] [T] aux côtés de Monsieur [W] [C] en sa qualité de curateur de Monsieur [R] [L] [T], demeurant [Adresse 2], désigné à cette fonction par décision du juge des tutelles de [Localité 2] rendue le 06 août 2025.
représenté et assisté par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [S] [T]
représenté et assisté par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [H] [D] épouse [T]
représentée et assistée par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SCI NOTRE DAME DE LA MARE représentée et assistée par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimés
Monsieur [W] [C] en sa qualité de curateur de Monsieur [R] [L] [T], désigné à cette fonction par décision du juge des tutelles de FREJUS rendue le 05 décembre 2024
INTERVENTION VOLONTAIRE PAR CONSTITUTION DU 31/12/2025
représenté et assisté par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Partie Intervenante
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 09 Juin 2026, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 7 août 2025 Mme [G] [Y] épouse [X], M. [E] [X], M. [V] [X] et Mme [N] [X] épouse [K] ( RG 25-9763) ont interjeté appel du jugement prononcé le 12 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu’il a statué en ces termes':
Reçu l’intervention volontaire de M. [R] [T], de M. [S] [T] et de Mme [H] [D] épouse [T] ;
Dit que les consorts [X] avaient connaissance au moment de la vente le 12 mars 1975 de l’existence de la servitude dont étaient grevées les parcelles acquises ;
Dit que les fonds cadastrés CT [Cadastre 1] CT [Cadastre 2] propriétés de la Sci Notre Dame de la Mare en liquidation et représentée par son représentant légal en exercice bénéficient d’une servitude de passage et de tréfonds d’une largeur de 4 mètres sur les fonds cadastrés CT [Cadastre 3] et CT [Cadastre 4] appartenant aux consorts [X], selon le tracé du plan établi par Me [O] [BS], géomètre expert et annexé à l’acte notarié du 12 mars 1975 ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité ;
Ordonné la publication du présent jugement au service de la publicité foncière ;
Rejeté toutes les demandes de M. [V] [X], Mme [G] [X] née [Y], Mme [N] [K] née [X] et M. [E] [X] ;
Rejeté toutes les demandes dirigées contre Mme [J] [Q] épouse [Z] et M. [B] [Z] ;
Condamné in solidum M. [V] [X], Mme [G] [X] née [Y], Mme [N] [K] née [X] et M. [E] [X] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire confiée à M. [GL] tant pour son rapport du 5 juillet 2012 que celui du 1er juillet 2019 ;
Autorisé Me [WT] [MT] et Me [MH] [RH] à faire application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum M. [V] [X], Mme [G] [X] née [Y], Mme [N] [K] née [X] et M. [E] [X] à payer à la Sci Notre Dame de la Mare en liquidation et représentée par son représentant légal en exercice, M. [S] [T] et Mme [H] [D] épouse [T] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum M. [V] [X], Mme [G] [X] née [Y], Mme [N] [K] née [X] et M. [E] [X] à payer à Mme [J] [Q] épouse [Z] et M. [B] [Z] la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions d’incident notifiées le 5 janvier 2026 M. [R] [T] et M. [W] [C] ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de nullité de l’assignation délivrée à M. [T], de caducité de l’appel et à titre subsidiaire d’irrecevabilité de l’appel.
Par déclaration d’appel du 16 janvier 2026, Mme [G] [Y] épouse [X], M. [E] [X], M. [V] [X] et Mme [N] [X] épouse [K] ( RG 26-780) ont interjeté appel complémentaire du jugement prononcé le 12 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Draguignan.
Par conclusions d’incident notifiées le 9 février 2026 les appelants sollicitent du conseiller de la mise en état de':
déclarer nulle la déclaration d’appel du 7 août 2025 à l’égard de M. [T],
prononcer la jonction des instances, de débouter MM [T] et [C] et les époux [Z] de l’intégralité de leurs demandes,
juger que les appels des 7 août 2025 et 20 janvier 2026 sont recevables,
condamner les parties adverses à leur verser chacune la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2026 MM [T] et [C] demandent au conseiller de la mise en état de':
A titre principal, DECLARER nulle la déclaration d’appel initiée le 7 août 2025 par Madame [G] [P] [X] née [Y], Madame [N] [I] [M] [K] née [X], Monsieur [E] [F] [X] et Monsieur [V] [X] contre le jugement rendu le 12 juin 2025.
DECLARER nulle la déclaration d’appel complémentaire du 16 janvier 2026 régularisée par Madame [G] [P] [X] née [Y], Madame [N] [I] [M] [K] née [X], Monsieur [E] [F] [X] et Monsieur [V] [X] contre le jugement rendu le 12 juin 2025.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour ne faisait pas droit à la demande de nullité et validait la déclaration d’appel complémentaire,
PRONONCER la jonction des instances.
REJETER en l’état toute demande de frais irrépétibles sollicitée par Madame [G] [P] [X] née [Y], Madame [N] [I] [M] [K] née [X], Monsieur [E] [F] [X] et Monsieur [V] [X].
CONDAMNER Madame [G] [P] [X] née [Y], Madame [N] [I] [M] [K] née [X], Monsieur [E] [F] [X] et Monsieur [V] [X] à payer à Monsieur [R] [T] et à Monsieur [W] [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’incident, et dire que la SELAS CABINET POTHET, Avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2026 [B] [Z] et [J] [Q] épouse [Z], Me [A] [U] es qualité d’administrateur de la société Notre Dame de la Mare, M. [S] [T], Mme [H] [D] épouse [T], la société Notre Dame de la Mare demandent au conseiller de la mise en état de':
JUGER nulle la déclaration d’appel du 7 août 2025 formée par Madame [G] [P] [X] née [Y], Madame [N] [I] [M] [K] née [X], Monsieur [E] [F] [X] et Monsieur [V] [X] contre le jugement 18 rendu le 12 juin 2025 à l’égard de Monsieur [B] [Z], Madame [J] [Q] épouse [Z], Maître [A] [U] es qualité d’administrateur de la SCI NOTRE DAME DE LA MARE, Monsieur [S] [T], Madame [H] [D] épouse [T] et la SCI NOTRE DAME DE LA MARE, pour défaut de mise en cause du curateur de Monsieur [R] [T], et en raison de l’indivisibilité du litige ;
JUGER nulle la déclaration d’appel du 16 janvier 2026 formée par Madame [G] [P] [X] née [Y], Madame [N] [I] [M] [K] née [X], Monsieur [E] [F] [X] et Monsieur [V] [X] contre le jugement rendu le 12 juin 2025 à l’égard de Monsieur [B] [Z], Madame [J] [Q] épouse [Z], Maître [A] [U] es qualité d’administrateur de la SCI NOTRE DAME DE LA MARE, Monsieur [S] [T], Madame [H] [D] épouse [T] et la SCI NOTRE DAME DE LA MARE, constituant une nouvelle déclaration d’appel ne pouvant valablement régulariser la première ;
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [G] [P] [X] née [Y], Madame [N] [I] [M] [K] née [X], Monsieur [E] [F] [X] et Monsieur [V] [X] ;
CONDAMNER Madame [G] [P] [X] née [Y], Madame [N] [I] [M] [K] née [X], Monsieur [E] [F] [X] et Monsieur [V] [X] à payer à Monsieur [S] [T], Madame [H] [T], la SCI NOTRE DAME DE LA MARE, Maître [A] [U] es qualité mandataire judiciaire, es qualité d’administrateur de la SCI « NOTRE DAME DE LA MARE', Monsieur [B] [Z] et Madame [J] [Z], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 913-5 du code de procédure civile le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour:
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées enapplication de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Les procédures d’appel concernent à l’évidence la même décision de première instance rendue le 12 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Draguignan dans le litige opposant les parties sur les conditions d’exercice d’une servitude de passage entre leurs fonds.
Il est dès lors dans l’intérêt d’une bonne admnistration de la justice de joindre ces deux instances.
Sur les déclarations d’appel
Selon l’article 468 du code civil, les capitaux revenant à la personne en curatelle sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant son régime de protection, auprès d’un établissement habilité à recevoir des fonds du public. La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur conclure un contrat de fiducie ni faire emploi de ses capitaux.
Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre.
L’article 117 du code de procédure civile énonce que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’ensemble des parties s’accorde sur l’irrégularité qui affecte la déclaration d’appel du 7 août 2025 en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de M. [T] sans mentionner ni intimer M. [C] désigné en qualité du curateur. Il s’agit bien d’une irrégularité de fond telle que prévue à l’article 117 du code de procédure civile.
Il conviendra en conséquence de déclarer nulle la déclaration d’appel formée le 7 août 2025 à l’égard de M. [R] [T].
Il est par ailleurs admis que cette irrégularité de fond puisse être régularisée par un acte postérieur en l’espèce la déclaration d’appel complémentaire du 16 janvier 2026 qui intime le curateur de M. [T] de sorte que celle-ci contrairement à ce qui est soutenu n’est entachée d’aucune irrégularité.
De même la caducité sollicitée par la partie adverse, qui est la sanction qui frappe un acte régulièrement formé mais qui perd, postérieurement à sa conclusion, un élément essentiel à sa validité, n’est pas applicable au cas d’espèce puisque l’objet de l’incident ne porte pas sur la sanction d’une inaction initiée par un acte valable mais sur la validité même de l’acte introduisant l’instance d’appel.
Enfin le moyen soulevé par les époux [Z] au titre du caractère indivisible du litige est inopérant dans la mesure où la cour est valablement saisie par la déclaration d’appel initiale et par la déclaration d’appel complémentaire.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l’appel en l’absence de moyens soulevés à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la solution donnée à cet incident, il convient de dire que les dépens suivront le cours de l’instance principale. Il ne sera pas fait droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction des instances RG 25-9763 et RG 26-780';
Déclarons nulle la déclaration d’appel formée le 7 août 2025 à l’intention de M. [R] [T],
Disons que les dépens suivront le cours de l’instance principale';
Rejetons le surplus des demandes';
Fait à Aix-en-Provence, le 09 Juin 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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