Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 15 mai 2025, n° 21/09126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 15 octobre 2021, N° 20/00367 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 15 MAI 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09126 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CETKX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 20/00367
APPELANT
Monsieur [P] [U] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1008
INTIMÉE
La SELARL S2ly, es-qualité de liquidateur de la S.A.S. B.D. EXPRESS
[Adresse 4]
[Localité 7]
N’ayant constitué avocat
PARTIE INTERVENANTE
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent ROULAUD, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
M. [P] [L] soutient qu’il a été engagé en qualité de chauffeur livreur par la société BD Express selon contrat de travail verbal à durée indéterminée à compter du 31 janvier 2019 moyennant un salaire mensuel de 1.521,25 euros bruts.
Il soutient que la société BD Express a mis fin oralement à son contrat de travail le 24 mai 2019.
Il a saisi le 10 mars 2020 le conseil de prud’hommes de Créteil afin que la société BD Express soit condamnée à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 15 octobre 2021, notifié aux parties le 27 octobre 2021, le conseil de prud’hommes a :
— Dit que M. [L] est recevable en ses demandes,
— Débouté M. [L] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamné M. [L] aux dépens.
Le 3 novembre 2021, M. [L] a interjeté appel du jugement.
Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 18 janvier 2022, M. [L] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il :
' l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,
' l’a condamné aux dépens,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il est recevable en ses demandes,
Et statuant à nouveau de :
— Juger que la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur s’analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et que ses demandes sont fondées tant en leur principe que sur le quantum,
En conséquence,
— Condamner la société BD Express à lui verser (sur la base d’un montant de salaire mensuel brut de 1.521,25 euros) les sommes suivantes :
* 1.521,25 euros bruts au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et 152,12 de congés payés afférents,
* 144 euros bruts d’indemnité légale de licenciement et 14,4 euros de congés payés afférents,
10.000 euros de dommages-intérêts au titre du licenciement vexatoire,
* 350 euros de dommages-intérêts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 35 euros de congés payés afférents,
* 6.085 euros de dommages et intérêts au titre de l’impossibilité pour lui de percevoir les allocations de chômage,
— Ordonner la communication par l’employeur de son certificat de travail, son reçu pour solde de tout compte ainsi que son attestation d’assurance chômage sous astreinte de 200 euros par jour de retard pour chacun des documents,
— Ordonner la communication par l’employeur de sa lettre de licenciement sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— En tout état de cause, constater les manquements de la société BD Express à son égard et la condamner à lui verser les sommes suivantes :
* 3.042,50 euros de dommages et intérêts au titre de l’absence de remise de bulletins de paie,
* 3.024,50 euros au titre de l’absence de visite d’information et de prévention,
* 9.127,50 euros de dommages et intérêts au titre de l’absence de déclaration de son contrat de travail,
* 52,45 euros de rappel de salaire concernant la journée du 31 janvier 2019 ainsi que 5,24 euros de congés payés afférents,
* 558,25 euros de rappel de salaire concernant le mois de février 2019 ainsi que 55,82 euros de congés payés afférents,
* 762,28 euros de rappel de salaire concernant le mois de mars 2019 ainsi que 76,23 euros de congés payés afférents,
* 351,05 euros de rappel de salaire concernant le mois d’avril 2019 ainsi que 35,10 euros au titre des congés payés afférents,
* 9.174,4 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées, ainsi que 917,44 euros de congés payés afférents,
* 3.042,5 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect du repos hebdomadaire,
— Condamner la société BD Express à procéder au règlement de l’amende n°431190485987,
— Condamner la société BD Express à lui verser la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral concernant le non-règlement de l’amende n°431190485987,
— Condamner la société BD Express à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 5.000 euros,
— Faire courir des intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et prononcer une capitalisation desdits intérêts sur le fondement des articles 1343-1 et suivants du code civil.
Le 18 juillet 2023, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société BD Express et a désigné la société S2LY prise en la personne de Maître [O] [X] en qualité de liquidateur.
Par acte d’huissier de justice du 9 novembre 2023, M. [L] a assigné en intervention forcée le liquidateur de la société BD Express, lui communiquant ainsi une copie du jugement entrepris, de sa déclaration d’appel, de ses dernières conclusions et de ses pièces.
Bien que l’assignation ait été remise le 9 novembre 2023 à personne morale, le liquidateur n’a ni conclu ni constitué avocat.
Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 26 janvier 2024, l’UNEDIC Délégation AGS CGEA Île de France Est (ci-après désignée l’AGS) demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
— En toute hypothèse, prononcer et ordonner l’exclusion de sa garantie à l’égard de toute condamnation relative au travail dissimulé et/ou à ses conséquences,
— Juger et ordonner que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
— Juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail dont l’article L. 3253-8 dudit code, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou l’article 700 du code de procédure civile et les dépens étant ainsi exclus de la garantie,
— Juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu’en tout état de cause sa garantie ne pourra excéder, toutes créances confondues, l’un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
— Statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à sa charge.
Par courrier du 15 novembre 2023, le directeur régional de la Délégation Unedic AGS a informé le premier président de la cour d’appel de Paris qu’à compter du 1er janvier 2024, la structure mettant en oeuvre le régime de garantie des salaires ne sera plus la Délégation Unedic AGS mais l’AGS et que ce transfert était sans effet sur le maillage territorial des CGEA. Par suite, l’Unedic Délégation AGS CGEA Île de France Est sera désignée sous la dénomination 'AGS CGEA d’Île de France Est'.
Pour un exposé des moyens, faits et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 27 novembre 2024.
MOTIFS :
Sur l’étendue du litige :
En premier lieu, il est rappelé qu’aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
En deuxième lieu, compte tenu de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société BD Express, il sera considéré que les demandes de condamnation de M. [L] à son égard s’analysent en des demandes de fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la société.
En troisième lieu, la cour constate qu’aucun contrat de travail écrit n’est versé aux débats, le salarié soutenant dans ses écritures, sans être contredit sur ce point par les autres parties, qu’il a été engagé oralement par la société BD Express. Si M. [L] expose dans ses écritures que ce contrat a débuté le 31 janvier 2019, la cour constate qu’il ressort des motifs du jugement attaqué que le conseil de prud’hommes a jugé que ce contrat a commencé un jour plus tard, le 1er février 2019.
Les seuls éléments versés aux débats permettant de dater le début du contrat sont les bulletins de paye faisant état d’une entrée dans les effectifs de l’entreprise à compter du 1er février 2019.
Par suite, il sera considéré que le contrat de travail a pris effet le 1er février 2019 et non le 31 janvier 2019 comme le prétend le salarié sans l’établir.
Il sera donc débouté de sa demande de rappel de salaire (et de congés payés afférents) au titre de la journée du 31 janvier 2019 et le jugement sera confirmé en conséquence.
En quatrième lieu, la cour constate qu’il ressort des bulletins de paye produits et des motifs du jugement entrepris que le salaire mensuel brut du salarié a été fixé à hauteur de 1.521,25 euros comme le prétend le salarié.
En cinquième lieu, l’article 954 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Faute pour le salarié d’avoir repris dans le dispositif de ses écritures la demande de remise sous astreinte de bulletins de paye mentionnée dans la partie discussion de celles-ci (conclusions p.11), la cour n’est pas saisie de cette demande.
De même, si M. [L] réclame dans le dispositif de ses écritures la somme de 6.085 euros de dommages-intérêts au titre de l’impossibilité de percevoir les allocations de chômage, force est de constater qu’il ne produit aucun argumentaire à cette fin dans la partie discussion de ses conclusions d’appel. Il sera donc débouté de sa demande et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur l’existence d’un licenciement verbal :
M. [L] expose qu’à l’occasion d’un échange Whatsapp du 24 mai 2019 avec son supérieur hiérarchique M. [Z], la société BD Express lui a brutalement fait part de son souhait de mettre un terme immédiat au contrat de travail. Le salarié soutient ainsi avoir fait l’objet d’un licenciement verbal s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il ressort des motifs du jugement attaqué que le conseil de prud’hommes a jugé que le salarié n’apportait pas la preuve de la rupture du contrat de travail, les courriels produits ne portant que sur une réclamation par M. [L] de documents sociaux à l’employeur.
L’AGS estime que les échanges de courriels versés aux débats ne font état d’aucune rupture à l’intiative de l’employeur.
Il résulte de l’article L. 1232-6 du code du travail que la rupture du contrat de travail, en l’absence de lettre de licenciement, ne peut résulter que d’un acte de l’employeur par lequel il manifeste au salarié sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Il appartient au salarié de prouver la rupture à l’initiative de l’employeur qu’il allègue.
En l’espèce, M. [L] entend établir la réalité du licenciement verbal allégué en se référant dans ses écritures à deux éléments : une attestation dont il ne précise pas l’auteur (conclusions p.8) et des échanges What’s app entre une personne non identifiée sur le document produit en pièce 2 (mais que le salarié identifie dans ses écritures comme étant lui-même) et une autre personne dénommée '[W] Bd Exp’ sur la pièce 2 et 'M. [Z] (supérieur hiérarchique)' dans les conclusions d’appel (p.7).
La cour constate que la seule attestation versée aux débats est celle de M. [B] [F] (ancien salarié de la société BD Express) qui ne fait état d’aucun licenciement verbal notifié par l’employeur à M. [L]. Par suite, contrairement aux allégations de ce dernier, cette attestation est insusceptible de prouver ce licencement.
De même, il ressort de l’échange What’s app versé aux debats que M. [I] a indiqué le 24 mai 2019 à 9h25 que le salarié 'recevra les documents entre le 5 et le 10 juin’ (sans autre précision), ces documents réclamés étant selon le message du même jour émis par M. [L] à 9h22 les 'fiche de paie fin janvier a mai conforme bien sur : bonne date de debut et, chiffre des virement, et heure de travaille èfectue exacte mèm si lè heure sup ne son pa pèyè, que mes jour de repos non voulu dèja ne sont pas kontè com dè absence, et surtout la fin de mon contra com tu ma si bien di et pour info mavé tu dèclarè je koi ke sè tou mn adrès est [Adresse 3] et non gonesse'.
Le contenu de cet échange électronique n’est pas suffisamment précis et circonstancié pour établir la volonté de l’employeur de mettre fin au contrat de travail.
Dès lors, la cour constate qu’aucun licenciement verbal et donc aucune rupture du contrat de travail à l’initiative de la société BD Express n’est justifié.
M. [L] sera ainsi débouté de sa demande tendant à voir juger la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera également débouté :
— d’une part, de ses demandes pécuniaires subséquentes au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des congés payés afférents, de l’indemnité légale de licenciement, des congés payés afférents, des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
— d’autre part, de sa demande de communication sous astreinte des documents de fin de contrat (reçu pour solde de tout compte, attestation d’assurance chômage et certificat de travail) et de sa lettre de licenciement.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur la demande pécuniaire liée aux bulletins de paye :
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
M. [L] expose que l’employeur ne lui a pas communiqué ses bulletins de paye de janvier, février et mai 2019 et que si ceux de mars et avril lui ont bien été remis, ils 'comportaient des indications erronées’ sans autre précision (conclusions p.11).
Il réclame ainsi la somme de 3.042,50 euros de dommages intérêts au titre de l’absence de remise de bulletin de paye. Il expose avoir subi un préjudice lié à son impossibilité de prouver qu’il a travaillé pour l’employeur au titre des mois non couverts par un bulletin de paye et qu’il n’a pas été en mesure de réaliser sa déclaration de revenu pour ces mois.
L’article L. 3243-2 du code du travail impose à l’employeur de remettre à ses salariés lors du paiement du salaire une pièce justificative dite bulletin de paie. Il appartient à l’employeur de prouver cette remise.
En l’espèce, le salarié ne précise pas dans ses écritures quelles sont les indications erronées contenues dans ses bulletins de paye de mars et mai 2019. Aucun manquement de la société ne peut donc être relevé à ce titre.
De plus, comme il a été dit précédemment, le contrat de travail a pris effet le 1er février 2019. Par suite il ne peut être reproché à la société BD Express de ne pas avoir remis à M. [L] un bulletin de paye au titre du mois de janvier.
S’agissant des bulletins de paye des mois de février et mai 2019, il n’est nullement justifié qu’ils ont été remis au salarié.
Par suite, l’employeur a manqué à leur égard à ses obligations fondées sur le texte légal précité.
Le préjudice subi par M. [L] à ce titre sera réparé à hauteur de 500 euros, cette somme étant inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société BD Express.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur la demande pécuniaire liée à l’absence de visite d’information et de prévention :
M. [L] réclame la somme de 3.042,50 euros de dommages-intérêts pour absence de visite d’information et de prévention.
Selon l’article R. 4624-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
Il ne ressort pas des éléments versés aux débats que l’employeur a respecté son obligation réglementaire.
Toutefois, pour obtenir des dommages et intérêts, le salarié doit prouver que ce manquement de l’employeur lui a causé un préjudice.
Or, en l’espèce, le salarié ne justifie d’aucun préjudice lié à ce manquement.
Il sera donc débouté de sa demande indemnitaire et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur la demande pécuniaire liée à l’absence de déclaration du contrat de travail :
Se fondant sur l’article L. 8221-5 du code du travail concernant le travail dissimulé, M. [L] réclame la somme de 9.127,50 euros (soit six mois de salaire) de dommages-intérêts pour absence de déclaration de son contrat de travail au motif que le courrier de l’Urssaf versé aux débats en date du 21 novembre 2019 indique que la société BD Express n’a procédé à sa déclaration préalable à l’embauche que le 5 mars 2019, soit plus d’un mois après le début de son contrat de travail.
L’article L. 1221-10 du code du travail prévoit que l’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L. 8223-1 du code du travail dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La cour constate que le salarié ne peut utilement réclamer l’indemnité forfaitaire de l’article L. 8223-1 du code du travail puisque l’allocation de celle-ci suppose la rupture du contrat de travail qui, au regard des développements précédents, n’est nullement établie.
Au surplus, la cour constate que si le courrier de l’Urssaf versé aux débats fait bien mention d’une déclaration préalable à l’embauche par l’employeur le 5 mars 2019 soit postérieurement à celle-ci, il précise néanmoins que cette déclaration se rapportait à une embauche réalisée le 1er février 2019 et donc dès le début de la période contractuelle. La cour constate également que le salarié ne justifie d’aucune préjudice lié à la déclaration tardive de l’employeur.
Il se déduit de ce qui précède que M. [L] sera débouté de sa demande pécuniaire et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les rappels de salaire :
M. [L] soutient que l’employeur ne lui a que partiellement versé ses salaires au titre des mois de février, mars et avril 2019.
Plus précisément, sur la base d’un salaire mensuel brut de 1.521,25 euros, il affirme n’avoir reçu qu’une rémunération partielle de :
— 963 euros en février 2019 (soit un manque de 558,25 euros),
— 758,97 euros en mars 2019 (soit un manque de 762,28 euros),
— 1.170,20 euros en avril 2019 (soit un manque de 351,05 euros).
Il réclame ainsi à titre de rappel de salaire le reliquat restant dû au titre des mois en litige, outre les congés payés afférents.
L’AGS expose que M. [L] ne rapporte pas la preuve de l’exécution d’une prestation de travail sans rémunération, les bulletins de salaire versés aux débats faisant mention d’une absence du salarié ce qui justifiait le versement d’un salaire partiel.
Le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de sa demande au motif que 'les relevés bancaires fournis ne sont que ceux de février à début juin 2019 et comporte un virement de la part de la société BD Express chaque mois correspondant au montant des bulletins fournis'.
En premier lieu, la cour constate qu’il n’est versé aux débats ni le bulletin de paye de février 2019 ni les relevés bancaires du salarié au titre de ce mois.
Il est rappelé que selon l’article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Selon l’article L. 3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de sa part, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat. Il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l’employeur doit prouver le paiement du salaire notamment par la production de pièces comptables.
L’employeur ne prouve pas le versement de l’intégralité du salaire de M. [L] au titre du mois de février 2019.
Compte tenu de la rémunération que le salarié reconnaît avoir perçu, il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société BD Express les sommes suivantes :
— 558,25 euros bruts de rappel de salaire au titre du mois de février 2019,
— 55,82 euros bruts de congés payés afférents.
En second lieu, il ressort des bulletins de paye versés aux débats que des retenues de salaire ont été réalisées par l’employeur au titre des mois de mars et avril 2019 correspondant au reliquat réclamé par M. [L]. Cette retenue apparaît sur un poste comptable dénommé 'Absence non maintenue (heures)'.
Il n’est nullement justifié du bien-fondé de cette retenue alors qu’il appartient à l’employeur de le prouver. Par suite, la cour considère que cette retenue est irrégulière.
Les relevés bancaires versés aux débats établissant que l’employeur n’a versé que la salaire partiel allégué par M. [L] au titre des mois en litige, il y a donc lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société BD Express les sommes suivantes :
— 762,28 euros bruts de rappel de salaire concernant le mois de mars 2019,
— 76,23 euros bruts de congés payés afférents,
— 351,05 euros bruts de rappel de salaire pour le mois d’avril 2019,
— 35,10 euros bruts de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur les demandes concernant l’amende :
Dans le dispositif de ses écritures, le salarié demande à la cour de condamner la société à procéder au règlement de l’amende n°431190485987 et de lui verser la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral lié à l’absence de paiement par l’employeur de cette amende.
M. [L] produit à cette fin un avis de poursuite de l’administration fiscale lui réclamant une amende forfaitaire de 431,47 euros pour franchissement d’un sens interdit le 27 mars 2019.
Il ne peut nullement se déduire de ce seul document (ne précisant pas les circonstances de l’infraction relevée) que la société BD Express devait payer cette amende pénale en lieu et place de M. [L] alors qu’aux termes de l’avis de poursuite produit, seul le salarié y était désigné comme auteur de la contravention de police.
Par suite, le salarié sera débouté de ses demandes et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur la demande concernant le respect du repos hebdomadaire :
Se fondant sur l’article L. 3132-1 du code du travail, M. [L] soutient que l’employeur ne lui a pas fait bénéficier de son repos hebdomadaire, devant travailler sept jours sur sept. Il réclame la somme de 3.042,50 euros de dommages-intérêts pour non respect de son repos.
A l’appui de ses allégations, il produit l’attestation précitée par laquelle M. [F] a certifié 'sur l’honneur avoir travaillé avec la société BD Express après une période d’une semaine de stage non rémunéré. Cette société ne respecte pas les horaires définie avec le salarié à savoir 7h par jours et 1 heure de pose. Or, depuis que j’ai commencé, j’ai fais que des 9h à 10 jour sans pose. A la première réclamation on m’a viré sans aucune procédure. Je confirme aussi que M. [L] [P] a bien travaillé à la même période que mois et faisais effectivement plus de 10h par jour sans pose et a même travaillé du lundi au dimanche sans pose'.
Le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de sa demande sans en préciser le motif.
L’AGS ne produit aucun argumentaire en défense sur ce point.
Il appartient à l’employeur de justifier avoir respecté la durée maximale de travail prévue à l’article L. 3132-1 du code du travail qui interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.
L’employeur n’apporte aucun élément afin de justifier le respect de ces prescriptions légales.
Par suite, il a manqué à l’obligation prévue par l’article L. 3132-1 du code du travail.
Le préjudice subi par le salarié du fait de ce manquement sera réparé à hauteur de 1.000 euros. Cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire. Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition des membres compétents de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [L] soutient qu’il a travaillé sept jours sur sept à raison de 10 heures par jour (soit 35 heures supplémentaires par semaine). Il réclame ainsi la somme de 9.174,40 euros de rappel d’heures supplémentaires, outre 917,44 euros de congés payés afférents.
A l’appui de ses demandes, M. [L] se réfère à l’attestation précitée de M. [F].
Le salarié présente ainsi, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Il n’est produit aucun élément se rapportant à la durée du travail du salarié.
Le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de sa demande sans en préciser le motif.
L’AGS expose que les éléments fournis par le salarié ne sont pas suffisamment probants.
Dès lors, au regard des éléments versés et des explications fournies par les parties, la cour retient l’accomplissement d’heures supplémentaires travaillées au-delà de 35 heures hebdomadaires et il sera ainsi intégralement fait droit aux demandes du salarié, précision faite que les sommes sont allouées en brut et qu’elles seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande pécuniaire.
Sur les demandes accessoires :
Les créances de M. [L] trouvent leur origine dans l’inexécution du contrat de travail, laquelle est antérieure au jugement de liquidation judiciaire de la société prononcée le 18 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Créteil.
La garantie de l’AGS couvre les sommes dues en exécution du contrat de travail dans les conditions et limites prévues aux articles L. 3253-6 du code du travail, notamment dans la limite des plafonds visés à l’article L. 3253-17 du code du travail.
S’agissant des créances salariales allouées par la cour dans les développements précédents, il est rappelé que celles-ci portent intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes.
Il ressort des termes du jugement attaqué que cette convocation a été délivrée le 4 mai 2020.
En application des dispositions des articles L. 622-28 et L 641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.
Le tribunal de commerce n’ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société BD Express que le 18 juillet 2023, il y a lieu d’assortir les créances salariales des intérêts légaux du 4 mai 2020 au 18 juillet 2023 inclus. Cette période étant supérieure à une année, il y a également lieu d’accorder au salarié sa demande d’anatocisme à leur égard sur cette période puisque l’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
S’agissant des créances indemnitaires, il est rappelé qu’elles produisent intérêt à compter de la décision qui les prononce, Celle-ci étant postérieure au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société, il y a lieu de débouter le salarié de ses demandes d’intérêts légaux et d’anatocisme à leur égard.
L’équité commande de rejeter la demande de M. [L] portant sur les frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la société.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [P] [L] de ses demandes pécuniaires au titre des rappels de salaire pour les mois de février à avril 2019, des congés payés afférents, des heures supplémentaires, des congés payés afférents, du non-respect du repos hebdomadaire et de l’absence de remise de bulletins de paie,
— condamné M. [P] [L] aux dépens,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société BD Express les créances de M. [P] [L] aux sommes suivantes :
— 500 euros de dommages et intérêts au titre de l’absence de remise de bulletins de paie,
— 9.174,40 euros bruts de rappel d’heures supplémentaires,
— 917,44 euros de congés payés afférents,
— 558,25 euros bruts de rappel de salaire pour le mois de février 2019,
— 55,82 euros de congés payés afférents,
— 762,28 euros bruts de rappel de salaire pour le mois de mars 2019,
— 76,23 euros de congés payés afférents,
— 351,05 euros bruts de rappel de salaire pour le mois d’avril 2019,
— 35,10 euros bruts de congés payés afférents,
— 1.000 euros de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,
CONSTATE que l’ouverture de la procédure collective survenue le 18 juillet 2023 a interrompu le cours des intérêts,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt du 4 mai 2020 au 18 juillet 2023 inclus et que ces intérêts seront fixés au passif de la société BD Express et qu’il sera appliqué à leur égard l’anatocisme prévu à l’article 1343-2 du code civil,
DIT que l’AGS CGEA d’Île de France Est devra garantir ces créances dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
FIXE au passif de la société BD Express les dépens de première instance et de la procédure d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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